Confirmation 5 octobre 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. c, 5 oct. 2023, n° 21/04540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/04540 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Étienne, 10 mai 2021, N° 19/00347 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/04540 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NUUR
[J]
C/
E.U.R.L. ADHAP
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint Etienne
du 10 Mai 2021
RG : 19/00347
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE C
ARRÊT DU 05 OCTOBRE 2023
APPELANTE :
[G] [J]
née le 03 Janvier 1979 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-yves DIMIER de la SELARL JEAN-YVES DIMIER, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/016907 du 01/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉE :
E.U.R.L. ADHAP pris en son établissement APAD 42
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Margerie FARRE-MALAVAL de la SELARL FARRE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 02 Juin 2023
Présidée par Etienne RIGAL, Président magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Malika CHINOUNE, Greffier.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
— Etienne RIGAL, président
— Vincent CASTELLI, conseiller
— Françoise CARRIER, conseillère honoraire exerçant des fonctions juridictionnelle
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 05 Octobre 2023 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Etienne RIGAL, Président et par Fernand CHAPPRON, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [G] [J] (la salariée) a été embauchée par l’EURL ADHAP 42 (la société) à compter du 1er juin 2018 suivant contrat de travail à durée indéterminée et à temps partiel, en qualité d’assistante de vie, niveau III, catégorie employé, en application de la convention collective des entreprises de services à la personne.
La durée mensuelle de travail était fixée à 120 heures.
Le 31 octobre 2018, un avenant était signé entre ces parties, portant le temps de travail mensuel à 130 heures et la rémunération mensuelle brute à la somme de 1 284,40 euros.
Le 9 novembre 2018, cette salariée a été victime d’un accident du travail.
Elle était placée en arrêt de travail consécutivement à cet accident le 10 novembre 2018 et cela jusqu’au 18 novembre suivant.
Cet arrêt était prolongé jusqu’au 5 décembre 2018.
L’accident a été reconnu au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Le 18 décembre 2018, dans le cadre de la visite médicale de reprise, le médecin du travail a déclaré celle-ci inapte au poste de travail d’auxiliaire de vie. Ce praticien a porté mention d’une contre-indication à l’aide à la mobilisation des bénéficiaires et au port de charges de plus de 10 kg.
Il a indiqué que la salariée pourrait effectuer un 'travail administratif, type secrétariat, accueil, standard''.
La société a alors adressé à sa salariée un courrier recommandé avec avis de réception le 19 décembre 2018, afin de l’inviter à lui indiquer les limites qu’elle serait susceptible de poser à son reclassement.
Ce courrier a été retourné avec la mention NPAI.
La société a adressé un courriel invitant cette salariée à lui confirmer son adresse postale le 28 décembre 2018. Il n’y a pas été répondu.
Le 7 janvier 2019 la société a adressé une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception à sa salariée afin de lui indiquer les raisons s’opposant à son reclassement.
Elle lui a adressé le lendemain, toujours par lettre recommandée, une convocation à entretien préalable à licenciement pour inaptitude.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 24 janvier 2019, la société a notifié à cette dernière une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement.
Ces diverses lettres sont elles aussi revenues avec la mention «'destinataire inconnu à l’adresse'».
Par requête reçue au greffe le 12 septembre 2019, Madame [G] [J] saisissait le conseil de prud’hommes de Saint-Étienne afin de contester son licenciement.
Elle sollicitait la condamnation de son ancien employeur à lui verser une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre congés payés afférents , un rappel de salaire, outre congés payés afférents et enfin, une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demandait également la condamnation de la société à lui remettre les documents de fin de contrat et à lui communiquer l’accord collectif de travail du 7 octobre 2014.
Par jugement du 10 mai 2021, le conseil a':
— écarté les pièces n°18 et 19 de la salariée
— dit que la procédure de licenciement pour inaptitude initiée à l’encontre de la salariée a été respectée,
— dit bien-fondé le licenciement pour inaptitude prononcé ,
— condamné la société à verser à la salariée les sommes suivantes':
' 451,23 euros à titre de rappel de salaire,
' 45,12 euros au titre des congés payés afférents,
— rappelé que ces sommes porteront intérêt aux taux légal à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation à l’audience de Bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure, soit le 18 septembre 2019,
— ordonné l’exécution provisoire au visa de l’article R. 1454-28 du code du travail,
— ordonné la remise de documents sociaux conformes à la présente décision,
— débouté la salariée du surplus de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens de l’instance seront partagés pour moitié entre les parties, ceux de la salariée étant recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
La salariée a relevé appel du jugement le 21 mai 2021.
Dans ses conclusions notifiées le 1er juillet 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la salariée demande à la cour de':
— infirmer le jugement du 10 mai 2021 du conseil de prud’hommes de Saint-Étienne,
Et, statuant à nouveau :
— enjoindre à la société de lui communiquer l’accord collectif de travail du 7 octobre 2014,
— juger son licenciement abusif et dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner en conséquence la société à lui payer les sommes suivantes, outre intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et à compter du jugement à intervenir pour les créances indemnitaires :
' 2 607,80 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif et sans cause réelle et sérieuse,
' 826,57 euros brut au titre des rappels de salaires
' 82,66 euros brut au titre des congés payés afférents
— enjoindre à la société à lui remettre un bulletin de salaire conforme à l’arrêt à intervenir,
— condamner la société à lui payer la somme 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
La salariée fait valoir que':
— elle n’a pas reçu de lettre la convoquant à un entretien préalable, ni celle de licenciement, ni encore le mail dont se prévaut son employeur du 28 décembre 2018';
— la société connaissait sa nouvelle adresse puisqu’elle apparaît notamment sur le certificat médical initial du 10 novembre 2018 qu’elle a déposé au sein de la société le 12 novembre suivant';
— la société n’a pas effectué en temps utile les démarches auprès de la CPAM concernant son accident du travail alors qu’elle avait été informé de celui-ci avant le 6 décembre';
— à titre subsidiaire, elle doute de la réalité de la consultation des délégués du personnel,
— l’obligation renforcée du médecin du travail de procéder à une étude de son poste précédemment à son avis d’inaptitude professionnelle n’a pas été respectée dans la mesure où l’avis mentionne une étude de poste du 17 novembre 2015, soit antérieurement à l’embauche de la salariée';
— ainsi, la rupture de son contrat de travail est abusive et sans cause réelle et sérieuse,
— la lecture des bulletins de salaires démontre qu’elle n’a pas été réglée des heures réellement effectuées au cours des mois d’août 2018 à octobre 2018.
Dans ses conclusions notifiées le 30 septembre 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, la société demande à la cour de':
— confirmer le jugement du 10 mai 2021 dans toutes ses dispositions,
— rejeter l’ensemble des demandes formulées par la salariée,
Et y ajoutant,
— condamner la salariée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens de l’instance, comprenant notamment le droit de plaidoirie.
La société fait valoir que':
— elle ignorait la nouvelle adresse de la salariée puisqu’elle ne lui a pas communiqué un quelconque changement d’adresse et aucun des documents transmis à la société ne la relate'; qu’elle a adressé les différents courriers à l’adresse figurant sur l’avenant au contrat de travail signé le 31 octobre 2018 et elle conteste avoir été destinataire de l’arrêt de travail du 10 novembre 2018'; qu’elle a entrepris des démarches afin de connaître la nouvelle adresse de la salariée, notamment en lui adressant des courriels ou en tentant de la contacter par téléphone, mais la salariée n’a pas répondu,
— la salariée ne l’a contactée que le 6 décembre pour la reconnaissance de son accident de travail et elle a ensuite effectué la déclaration le jour même,
— elle a effectué les démarches nécessaires pour respecter l’obligation de reclassement et le licenciement pour inaptitude qui en résulte est bien-fondé,
— s’agissant des rappels de salaires, la somme retenue par le conseil de prud’hommes dans son jugement du 10 mai 2021 a été réglée à la salariée le 22 juin 2021 et cette dernière ne justifie pas de la somme plus élevée qu’elle sollicite,
— concernant les demandes indemnitaires de la salariée, elle n’apporte aucun élément permettant de démontrer une faute de la société, ni ne justifie l’existence ainsi que l’évaluation de son préjudice.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mai 2023.
MOTIFS
Sur le bien fondé du licenciement
L’article L 1232-6 du Code du travail dispose que :
« Lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur.
Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.
Un décret en Conseil d’Etat détermine les modalités d’application du présent article et fixe les modèles que l’employeur peut utiliser pour procéder à la notification du licenciement.
Ces modèles rappellent en outre les droits et obligations de chaque partie. »
La salariée soutient, en premier lieu, ne pas avoir été destinataire de la lettre de licenciement, alors même que la société avait connaissance de son adresse réelle.
Le contrat de travail régularisé entre les parties stipule en son article 13 que la salariée s’engage à informer la société de tout changement qui interviendrait dans la situation qu’elle a signalée lors de son engagement et notamment son adresse.
L’adresse qu’elle avait indiquée lors de son embauche était la suivante : [Adresse 4], [Localité 3].
Il est à noter que l’adresse mentionnée à l’avenant du 31 octobre 2018 était la même.
La salariée ne justifie pas qu’elle aurait indiqué un quelconque déménagement à son employeur depuis lors.
Le fait qu’une autre adresse ait pu figurer sur un avis médical d’arrêt de travail, à supposer même établi que celui-ci ait été déposé à l’employeur, ne saurait suffire à démontrer que ce dernier a été avisé d’une nouvelle adresse, comme la salariée y était obligée conformément aux stipulations précitées du contrat de travail.
Au regard de cette clause du contrat imposant une information claire de l’employeur, il n’appartenait pas à celui-ci de rechercher au travers d’un document ayant trait à l’existence d’un arrêt de travail si l’adresse de sa salariée était toujours la même.
Il sera donc considéré que l’appelante a manqué à son obligation contractuelle d’indication d’un changement de domiciliation et que ce faisant, elle ne peut faire grief à la société de lui avoir adressé une lettre de licenciement à l’adresse mentionnée au contrat de travail et à son avenant en date du 31 août 2018. Ce manquement qu’elle invoque découle de ce défaut d’information qui lui est exclusivement imputable.
L’appelante verra rejetées ses contestations tenant à un défaut de convocation à entretien préalable à licenciement et à un défaut de notification dudit licenciement; le jugement sera en cela confirmé.
Par ailleurs, celle-ci conteste le bien-fondé de l’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail, faute d’étude de son poste.
Cependant, l’employeur ne saurait se voir reprocher le défaut éventuel d’étude du poste de travail par le médecin du travail, lequel ne lui est pas imputable.
Plus encore, il ne peut qu’être constaté que la salariée n’a pas saisi le conseil de prud’hommes, dans les délais prévus par la réglementation, d’une quelconque contestation de l’avis médical prononçant son inaptitude.
Là encore ce chef de contestation sera rejeté.
Enfin, la salariée énonce douter de la sincérité de la consultation des délégués du personnel.
Cependant, la société produit aux débats un courriel adressé auxdits délégués du personnel le 28 décembre 2018 rédigé ainsi :
« comme le prévoit la législation en vigueur, je vous sollicite consultation suite de l’inaptitude de Madame [J] [G].'
Il y était joint une note d’information quant à la situation de celle-ci.
Le fait qu’ils ne soit justifié d’aucune réponse apportée par ces délégués ne saurait induire un doute quant à la sincérité de cette démarche.
L’employeur démontre ainsi qu’il a bien respecté son obligation de consultation.
Ce moyen de contestation du bien fondé du licenciement sera là encore rejeté.
A défaut d’autre moyen de contestation, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté l’appelante de sa contestation du bien fondé de la rupture de son contrat de travail, ainsi que de ses demandes en paiement d’une indemnité de préavis et de dommages-intérêts pour licenciement abusif, qui en découlent.
Sur la demande en paiement de rappels de salaires
De ce chef, l’appelante soutient que la société ne l’a pas rémunérée à hauteur des heures de travail qu’elle a exécuté.
Elle précise, en effet, avoir effectué des heures complémentaires en août septembre et octobre 2018, lesquelles ne lui ont pas été payées.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a relevé que celle-ci verse aux débats ses plannings pour ces trois mois ainsi que les bulletins de salaire afférents à cette période.
Il sera également confirmé en ce qu’il a relevé que le calculs des salaires dus et des salaires versés pour ces mois d’activité font apparaître une créance de 451,23 euros outre congés payés, étant observé qu’un rappel de salaire de 375,34 € euros a été versé en janvier 2019.
Les intérêts au taux légal courront, comme l’a jugé le conseil de prud’hommes à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation de danse bureau de conciliation soit 18 septembre 2019.
Sur la remise de documents sociaux
La société sera nécessairement condamnée à la remise de bulletins de salaire pour les mois d’août 2018 à janvier 2019, rectifiés en ce qu’ils devront prendre en considération les rappels de salaires auxquels la présente décision la condamne et le rappel de salaire versé tardivement en janvier.
Le jugement sera là encore confirmé à ce titre .
Aucune autre demande n’est formée devant la présente juridiction au titre de la remise de documents sociaux.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société étant condamnée, même très partiellement, supportera seule la charge des dépens, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’appelante est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle sa demande en paiement fondé sur l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, en ce que, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, elle démontre pas supporter la charge de frais irrépétibles.
L’intimée, succombant, ne sera pas reçue en sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par sa mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint-Etienne le 10 mai 2021 en toutes ses dispositions, excepté celle ordonnant le partage par moitié des dépens entre les parties,
statuant à nouveau,
CONDAMNE l’EURL ADHAP 42 aux dépens de première instance et d’appel, étant rappelé que Madame [G] [J] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Manquement ·
- Dysfonctionnement ·
- Titre ·
- Courriel ·
- Travail dissimulé ·
- Client
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Fins de non-recevoir ·
- Enfant ·
- Prescription ·
- Consorts ·
- Dénonciation calomnieuse ·
- Demande ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Mise en état ·
- Fins
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Loyers, charges ·
- Bailleur ·
- Indemnité ·
- Paiement ·
- Caution
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Caducité ·
- Global ·
- Déclaration ·
- Saisine ·
- Appel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Délai ·
- Formule exécutoire ·
- Force publique
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Demande de radiation ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Exception de procédure ·
- Espagne ·
- Vienne ·
- Procédure civile ·
- Sociétés ·
- Demande ·
- Impossibilite d 'executer
- Droit d'usage ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Bien immobilier ·
- Contrat de prêt ·
- Aide juridictionnelle ·
- Acte
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Motif légitime ·
- Référé ·
- Délai ·
- Demande d'expertise ·
- Ingénierie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Responsabilité
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit agricole ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Sociétés ·
- Déchéance du terme ·
- Résolution ·
- Demande ·
- Dommages et intérêts ·
- Clause resolutoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Consolidation ·
- Accident du travail ·
- Salarié ·
- Expertise médicale ·
- Victime ·
- Avis ·
- État de santé, ·
- Demande ·
- Traitement ·
- Médecin
Sur les mêmes thèmes • 3
- Licenciement ·
- Sociétés ·
- Mandataire judiciaire ·
- Ags ·
- Faute grave ·
- Congés payés ·
- Personnes ·
- Indemnité ·
- Procédure ·
- Paye
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Chai ·
- Participation ·
- Caducité ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- In solidum ·
- Appel ·
- Dispositif ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conclusion
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit lyonnais ·
- Engagement de caution ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Taux légal ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Paiement ·
- Information ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.