Infirmation partielle 18 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 2e ch. b, 18 janv. 2024, n° 21/05289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/05289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 27 avril 2021, N° 19/02508 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 21/05289 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NWNW
Décision du
Juge aux affaires familiales de [Localité 21]
2ème ch civ
du 27 avril 2021
RG : 19/02508
[B]
C/
[H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
2ème Chambre B
ARRET DU 18 Janvier 2024
APPELANT :
M. [G] [B]
né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 20]
[Adresse 4]
[Localité 11]
Représenté par Me Corinne BEAL-CIZERON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEE :
Mme [L] [H]
née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 20]
[Adresse 6]
[Localité 11]
Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475
Assistée par la SELARL CHANUT VERILAC avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 14 Novembre 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 23 Novembre 2023
Date de mise à disposition : 18 Janvier 2024
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, président, et Carole BATAILLARD, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Priscillia CANU, greffier.
À l’audience, l’un des conseillers a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, président
— Carole BATAILLARD, conseiller
— Françoise BARRIER, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [G] [B], né le [Date naissance 10] 1968 à [Localité 21], et Mme [L] [H], née le [Date naissance 8] 1970 à [Localité 21], tous deux de nationalité française, ont contracté mariage le [Date mariage 7] 1998 à [Localité 11], sans contrat préalable.
De leur union sont issus deux enfants :
— [O], née le [Date naissance 9] 1997,
— [X], né le [Date naissance 3] 2002.
Par requête du 20 décembre 2012, Mme [H] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de [Localité 21], d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 21 mars 2013, le juge aux affaires familiales a notamment :
— attribué à Mme [H] la jouissance du domicile conjugal à titre onéreux,
— attribué à Mme [H] la gestion des deux appartements situés au [Adresse 5] à [Localité 21], à charge pour elle de percevoir les loyers, de régler l’ensemble des charges afférentes de toute nature, de rembourser provisoirement les prêts [12] contractés pour l’acquisition de ces biens et ce, sous réserve des droits de chacun à venir dans la liquidation,
— fixé la résidence habituelle de [O] et [X] au domicile de Mme [H],
— fixé la contribution de M. [B] à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme totale de 200 euros par mois.
Par acte du 19 mars 2013, M. [B] a fait assigner en divorce Mme [H].
Par ordonnance du 23 mai 2014, cette assignation a été déclarée caduque.
Par acte du 21 mai 2015, M. [B] a fait délivrer une nouvelle assignation en divorce.
Par jugement du 26 octobre 2016, signifié le 18 avril 2017 à M. [B], le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a notamment :
— prononcé à leurs torts partagés le divorce de M. [B] et de Mme [H],
— dit que le jugement prendra effet, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 21 mars 2013, date de l’ordonnance de non-conciliation,
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre les époux.
Le 27 mai 2019, un procès-verbal de difficultés a été dressé par Me [M] [W], notaire associé.
Par acte du 26 juin 2019, M. [B] a fait assigner Mme [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de [Localité 21] en liquidation partage de communauté, afin de voir ordonner, avant-dire droit, une expertise afin d’évaluer la valeur des trois biens immobiliers dépendant de l’actif de communauté, outre la valeur locative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11] (42), et de voir condamner Mme [H] à supporter le coût des entiers dépens qui seront recouvrés par Me [F] sur son affirmation de droit ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge aux affaires familiales, statuant en qualité de juge de la mise en état, a constaté l’accord des parties pour s’engager dans une démarche de médiation et, avant- dire droit, a désigné à cet effet la chambre nationale des praticiens pour la médiation à [Localité 21].
Selon ses dernières conclusions saisissant la juridiction, notifiées le 2 novembre 2020, Mme [H] demandait au juge aux affaires familiales de :
À titre principal :
— dire que l’indemnité d’occupation sera arrêtée au 27 mai 2019, date du procès-verbal de difficultés dressé par Me [W],
— condamner M. [B] à lui régler la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— rejeter la demande d’expertise formée par M. [B] et dire que les demandes seront chiffrées sur une moyenne basée sur les évaluations produites et actualisées par elle,
— valider celui des projets établis par le notaire dans lequel les appartements sont accordés à M. [B] et la maison à elle-même,
À titre subsidiaire :
— dire que les frais d’expertise seront mis à la charge de M. [B],
— dire que l’évaluation des biens et l’indemnité d’occupation seront arrêtés à la date du procès-verbal de difficultés,
En tout état de cause :
— lui donner acte qu’elle n’était pas opposée à l’organisation d’une médiation et que cette dernière n’a pu avoir lieu du seul fait de M. [B],
— rejeter la demande formée par M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et faire droit à la demande qu’elle a formée sur ce même fondement.
M. [B] n’a pas notifié de conclusions en première instance.
Par jugement du 27 avril 2021, auquel il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du litige, le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a :
— déclaré recevable la demande en partage délivrée par M. [B],
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] et Mme [H],
— commis pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 21],
— rappelé :
* qu’il sera adressé au notaire désigné une copie du jugement,
* qu’il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
* que le notaire désigné accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile,
* que le notaire aura la faculté de demander aux parties la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission, et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
* que le notaire pourra, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, à défaut, désigné par le juge commis,
* que dans le délai d’un an suivant sa désignation, le notaire dressera un état liquidatif qui établira les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
* que si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure,
— autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la DGFIP par l’intermédiaire de FICOBA et FICOVIE,
— renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif à charge pour chacune des parties, en cas de désaccords subsistants, de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
— commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de [Localité 21] pour surveiller les opérations liquidatives,
— rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 21 mars 2013,
— dit que dépendent de l’actif de communauté les biens immobiliers suivants pour les valeurs ci-après indiquées :
* un studio sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur en l’état de 29 000 euros,
* un appartement de type F2 sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur de 38 000 euros,
* une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] pour une valeur de 255 000 euros,
— dit que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros mensuels à compter du 21 mars 2013 jusqu’au jour du partage au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11],
— condamné M. [B] à régler à Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage, et pourront directement être recouvrés par les avocats de la cause qui en ont fait la demande conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, sous réserve des règles applicables en matière d’aide juridictionnelle,
— débouté les parties de leurs demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration reçue au greffe le 20 juin 2021, M. [B] a relevé appel du jugement en ce qu’il a fixé la valeur vénale des trois biens immobiliers et la valeur locative de la maison d’habitation et en ce qu’il l’a condamné à régler la somme de 5 000 euros à Mme [H] à titre de dommages-intérêts pour avoir retardé les opérations de liquidation du régime matrimonial.
Par arrêt avant-dire droit du 8 septembre 2022, la présente cour a :
— ordonné une mesure d’expertise et désigné à cet effet M. [A] [V], expert judiciaire inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Lyon, [Adresse 13] à [Localité 17] – Tel. [XXXXXXXX01], avec pour mission, après avoir convoqué les parties et leurs avocats, de :
* se rendre sur les lieux à [Localité 11], [Adresse 6], visiter la maison, la décrire, l’évaluer,
* donner tous éléments permettant de fixer sa valeur locative,
* sauf si une décision de mise en vente du studio et de l’appartement a été prise par M. [B] et Mme [H], se rendre à [Localité 21] au [Adresse 5] pour y visiter le studio et l’appartement de type F2, pour les décrire et évaluer,
* à l’issue de la première et au plus tard de la deuxième réunion des parties, soumettre au magistrat en charge du suivi de l’expertise et communiquer aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demander la consignation d’une provision supplémentaire,
* faire connaître sans délai son acceptation et en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
* commencer ses opérations dès qu’il sera averti par le greffe de la consignation de la provision, à défaut de laquelle la désignation de l’expert sera caduque,
* déposer son rapport avant le 30 mars 2023,
— dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
— désigné le président de la 2ème chambre B pour suivre les opérations d’expertise et faire rapport en cas de difficultés,
— dit que l’expertise sera réalisée aux frais avancés de M. [B] et de Mme [H],
— fixé la consignation à valoir sur les honoraires de l’expert à la somme de 3 000 euros à régler à la régie de la cour d’appel de Lyon avant le 15 octobre 2022.
— sursis à statuer sur l’ensemble des autres demandes jusqu’au dépôt du rapport d’expertise.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 19 avril 2023.
Par ordonnance du 25 avril 2023, le conseiller de la mise en état a dit que la clôture interviendra le 31 octobre 2023 et fixé le calendrier de procédure comme suit :
— conclusions de Me [U] [F] avant le 30 juin 2023, avec injonction,
— conclusions de la SCP Jacques Aguiraud et Philippe Nouvellet avant le 29 septembre 2023, avec injonction.
Au terme de ses conclusions après expertise notifiées le 25 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, M. [B] demande à la cour de :
Réformant pour partie le jugement entrepris,
— débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— dire que dépendent de l’actif de communauté les biens immobiliers suivants :
* un studio sis [Adresse 5] à [Localité 21],
* un appartement type F2 sis [Adresse 5] à [Localité 21],
* une maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11],
— fixer la valeur vénale de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11] à la somme de 350 000 euros,
— dire et juger que le studio et l’appartement sis [Adresse 5] à [Localité 21] seront mis en vente,
— dire que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 21 mars 2013 jusqu’au jour du partage pour un montant mensuel de 1 620 euros,
— condamner Mme [H] en tous les dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés par Me [U] [F] sur son affirmation de droit, ainsi qu’à la somme de 6 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme de ses conclusions récapitulatives notifiées le 13 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, Mme [H] demande à la cour de :
— dire et juger recevable mais mal fondé l’appel limité formé par M. [B] à l’encontre du jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de [Localité 21],
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et prétentions formulées par M. [B],
— confirmer la décision querellée en ce qu’elle a :
' déclaré recevable la demande en partage délivrée par M. [B],
' ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux existant entre M. [B] et elle,
' commis pour y procéder Me [N], notaire à [Localité 21],
' autorisé le notaire désigné à prendre tous renseignements utiles auprès de la DGFIP par l’intermédiaire de FICOBA et FICOVIE,
' renvoyé les parties devant le notaire pour la suite des opérations sur la base du dispositif, à charge pour chacune des parties en cas de désaccords subsistants de saisir le juge de la liquidation sur la base d’un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif du notaire commis,
' commis le juge aux affaires familiales en charge du service des liquidations de régimes matrimoniaux du tribunal judiciaire de [Localité 21] pour surveiller les opérations liquidatives,
' rappelé que la date des effets patrimoniaux du divorce a été fixée au 21 mars 2013,
' dit que dépendent de l’actif de communauté les biens immobiliers suivants pour les valeurs indiquées :
' un studio sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur en l’état de 29 000 euros,
' un appartement de type F2 sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur de 38 000 euros,
' une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] pour une valeur de 255 000 euros,
' condamné M. [B] à lui régler une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
' dit que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage,
— infirmer la décision querellée en ce qu’elle a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros mensuels à compter du 21 mars 2013 jusqu’au jour du partage au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11],
Statuant à nouveau :
— dire et juger qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros mensuels à compter du 21 mars 2013 jusqu’au 27 mai 2019, date du procès-verbal de difficultés établi par Me [M] [W], notaire,
Y ajoutant,
— condamner M. [B] à lui verser une somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [B] à supporter la charge des frais d’expertise.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance du 14 novembre 2023.
SUR CE
Sur l’étendue de la saisine de la cour :
L’article 562 du code de procédure civile prévoit que l’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent.
La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
L’article 954 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que la cour n’est tenue de statuer que sur les demandes figurant dans le dispositif des conclusions des parties.
Par l’effet dévolutif de l’appel la cour connaît des faits survenus au cours de l’instance d’appel, postérieurement à la décision déférée, et statue au vu de tous les éléments justifiés même s’ils n’ont été portés à la connaissance de l’adversaire qu’au cours de l’instance d’appel.
La cour est saisie, selon les termes de la déclaration d’appel et du dispositif des dernières conclusions des parties, des prétentions portant sur :
— l’évaluation de la maison d’habitation,
— l’indemnité d’occupation due par Mme [H],
— la condamnation de M. [B] au paiement de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— les dépens d’appel incluant les frais d’expertise et l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’évaluation de la maison d’habitation :
Le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a dit que dépendent de l’actif de communauté les biens immobiliers suivants pour les valeurs ci-après indiquées :
— un studio sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur en l’état de 29 000 euros,
— un appartement de type F2 sis [Adresse 5] à [Localité 21] pour une valeur de 38 000 euros,
— une maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] pour une valeur de 255 000 euros.
Si Mme [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, M. [B] demande en revanche à la cour de fixer la valeur vénale de la maison d’habitation à la somme de 350 000 euros.
Il y a lieu de relever que les demandes formées par les parties portent exclusivement sur la valeur de la maison d’habitation ayant constitué le domicile conjugal, l’appelant ne sollicitant pas l’infirmation du jugement en ce qu’il a fixé les valeurs des appartements situés à [Localité 21] dans le dispositif de ses écritures, tout en reprochant à Mme [H] de les surévaluer en sollicitant la confirmation du jugement, au regard des valeurs retenues par l’expert.
La cour n’est donc pas saisie de l’évaluation du studio et de l’appartement situés [Adresse 5] à [Localité 21].
M. [B] soutient que Mme [H] a sous-évalué la maison d’habitation, qu’elle souhaite conserver, en la valorisant à 225 000 euros alors que l’expert a finalement retenu une valeur de 300 000 euros, et qu’il en va de même pour la valeur locative de la maison, qu’elle a fixée à 720 euros par mois alors que l’expert a finalement retenu une valeur locative mensuelle de 1 070 euros.
Selon lui, c’est à tort que le premier juge a retenu les évaluations produites en première instance par Mme [H] alors qu’elles n’étaient pas contradictoires et qu’elles manquaient de fiabilité puisque plusieurs évaluations réalisées le même jour par la même agence aboutissaient à des valeurs différentes de plusieurs milliers d’euros pour le même bien.
M. [B] fait valoir que la valeur de la maison d’habitation a été estimée en juin 2019, alors qu’un projet d’autoroute à proximité, abandonné en juillet 2020, était d’actualité, ce qui réduisait la valeur du bien situé sur son trajet.
Il soutient qu’il ne pourra pas être tenu compte de l’évaluation récente faite par la société [14], qui estime la maison à 200 000 euros en retenant qu’elle n’est pas commercialisable compte tenu de fissures importantes sur sa façade nord qui peuvent menacer la structure de l’ouvrage, en soulignant que les avis de valeur qu’il a fait réaliser en première instance, qui ont été établis depuis l’extérieur des biens car Mme [H] a interdit l’accès à la maison, font ressortir une valeur d’environ 350 000 euros pour la maison.
Il estime, tout comme Mme [H], que l’expert n’a pas réalisé correctement sa mission et que son rapport ne tient pas compte d’éléments importants, alors qu’il les a listés dans un dire.
Selon l’appelant, l’évaluation de la maison à 300 000 euros retenue par l’expert est inférieure à sa valeur réelle, ce dernier n’ayant pas tenu compte de l’emplacement et des caractéristiques du bien.
Il affirme que les éléments de comparaison qu’il a retenus sont situés dans des quartiers moins cotés que celui dans lequel se trouve la maison, située à quelques minutes du centre ville de [Localité 11], que l’expert n’a fait aucune référence aux prix d’appartements dans ce secteur, et qu’il a omis de noter les caractères spécifiques du bien immobilier (plusieurs pans de toit, architecture moderne et originale, charpente traditionnelle, peu de fermettes, construction de plain pied, terrain de 755 m², aménagements extérieurs terminés, enrobé, pelouse, mur de clôture, terrain arboré, terrasse en marbre de carrare, mur de soutènement sur les trois quarts de la maison, piscine de forme atypique unique de 4,50 m sur 8,50 m, pool house aménagé avec WC et douche à l’italienne, maison construite avec des matériaux de qualité, très bien isolée, ouvrants en PVC, cuisine Schmidt réalisée sur mesure, plan de travail en granit taillé, garage double avec mezzanine, et portail d’entrée en fer automatisé).
Enfin, M. [B] indique ne pas comprendre pourquoi l’intimée souhaite conserver ce bien immobilier alors qu’elle fait construire une maison en Martinique avec son compagnon pour y résider, ayant fait une demande de mutation, alors que, s’il était vendu, chacun d’eux pourrait se partager au moins 380 000 euros.
Il ajoute qu’il ne comprend pas davantage comment elle a laissé s’installer des fissures sans actionner l’assurance qui aurait pu mettre en oeuvre des réparations.
Pour sa part, Mme [H] considère que le rapport déposé par l’expert judiciaire ne peut pas être homologué par la cour tant il comporte d’erreurs et de carences, et lui reproche d’avoir surévalué la maison de [Localité 11].
Elle estime que l’expert a commis de multiples erreurs quant à l’état de la maison, qu’il n’a visitée qu’une seule fois, sans même vérifier l’état de la piscine, ni demander de diagnostic de performance énergétique pourtant obligatoire pour une vente.
Elle relève que les plans figurant en page 15 et 16 du rapport ne sont pas les bons, que le métré général de l’immeuble est erroné et que les photos figurant au rapport ne font pas apparaître les nombreuses fissures affectant l’immeuble, visibles à l’oeil nu et contredisant la conclusion selon laquelle l’immeuble est en bon état général, l’expert n’ayant pas fait état de l’affaissement au sol de la première chambre.
Selon elle, l’expert ne tient pas compte des travaux de reprise des désordres de fondations et de structures, ni de la tendance actuelle du marché de l’immobilier fortement orienté à la baisse en raison de l’augmentation des taux d’intérêt, puisqu’il cite des références de ventes de maisons conclues en 2020 et 2021, soit avant la baisse du marché.
Par ailleurs, elle estime être victime de la durée de la procédure en faisant valoir que, si elle avait pu acheter la maison en 2013 voire en 2016, son prix aurait été moindre et les taux d’intérêt très faibles.
Elle ajoute qu’elle n’a pas l’intention de s’installer en Martinique et n’a entrepris aucune démarche de mutation, et qu’elle tient à conserver l’immeuble objet du litige où sont nés ses enfants, dont elle a établi les plans avec le constructeur et dont elle a financé seule le projet en payant seule le terrain avant le mariage et en remboursant seule le prêt avant et pendant le mariage.
Elle soutient que, contrairement à ce qu’affirme M. [B], elle n’a pas refusé l’accès à la maison, celui-ci ayant même conservé les clés, la forçant à changer les serrures, en ajoutant que l’évaluation établie le 18 janvier 2022 par l’agence [15], produite par l’appelant, comporte des erreurs sur la superficie du bien, son état et sur les caractéristiques de la piscine, et que cette évaluation est ancienne.
L’intimée fait valoir qu’elle a produit plusieurs évaluations, émanant d’agences diverses, des biens composant l’actif communautaire, qui ont pu être débattues au cours de la procédure, l’évaluation la plus récente, établie par la société [14], ayant retenu une valeur de 200 000 euros pour la maison en précisant que ce bien n’était pas commercialisable en l’état.
Elle considère que les éléments de comparaison proposés par l’appelant ne sont pas pertinents, l’un d’entre eux correspondant à une maison entièrement rénovée aussi bien intérieurement qu’extérieurement, ce qui apporte une plus value.
Elle souligne que les aménagements extérieurs de la maison auront bientôt 28 ans et qu’ils sont vétustes, en précisant que les terrasses ne sont pas en marbre de carrare et qu’elles sont à refaire.
Elle ajoute que la prise en charge par l’assurance de la reprise des fissures suppose d’identifier leurs causes au préalable et nécessite qu’un arrêté de sécheresse soit pris, alors qu’un expert indépendant a considéré que ces fissures étaient en partie dues aux racines du pin parasol se trouvant à proximité et qui a été abattu.
Elle en déduit que la valorisation de l’expert ne peut pas être retenue au regard des multiples manquements de ce dernier et que les évaluations récentes qu’elle verse aux débats confirment l’appréciation du tribunal.
Aux termes de l’article 1476 du code civil, «le partage de la communauté, pour tout ce qui concerne ses formes, le maintien de l’indivision et l’attribution préférentielle, la licitation des biens, les effets du partage, la garantie et les soultes, est soumis à toutes les règles qui sont établies au titre « Des successions » pour les partages entre cohéritiers.
Toutefois, pour les communautés dissoutes par divorce, séparation de corps ou séparation de biens, l’attribution préférentielle n’est jamais de droit, et il peut toujours être décidé que la totalité de la soulte éventuellement due sera payable comptant».
Selon l’article 829 du code civil, «en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu’elle est fixée par l’acte de partage, en tenant compte, s’il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage.
Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l’égalité».
La présente cour a ordonné une mesure d’expertise après avoir constaté que les opérations de liquidation de la communauté étaient bloquées par le désaccord des parties sur l’évaluation des biens immobiliers dépendant de l’indivision post-communautaire. Cette mesure avait notamment été sollicitée par M. [B] qui estimait que les évaluations réalisées en 2019, qui minoraient la valeur de la maison pour prendre en compte le tracé envisagé de l’autoroute A45, étaient obsolètes en raison de l’abandon du projet autoroutier.
Il n’est donc pas envisageable de retenir les évaluations antérieures à l’abandon de ce projet le 16 juillet 2020.
Dans le rapport qu’il a déposé au greffe le 21 avril 2023, l’expert judiciaire estime la valeur vénale de la maison d’habitation sise à [Localité 11], d’une surface de 108 m², à la somme de 300 000 euros au 1er trimestre 2023, sur la base d’un prix au m² de 2 700 euros, après visite du bien le 6 janvier 2022, en présence des parties, et prise en compte des éléments suivants :
— l’environnement immédiat du bien : école, commerces, stationnement, équipements, emplois disponibles à [Localité 11],
— l’année de construction du bien en 1995,
— l’état général du bien,
— la disposition des lieux,
— la superficie de 108 m² de plain pied,
— la surface de 755 m² du terrain,
— les éléments défavorables : le défaut d’entretien des extérieurs et l’affaissement du terrain suivi par l’assurance,
— les éléments favorables : le secteur très recherché et la présence d’une piscine.
Il a analysé les prix de mise en vente sur le marché pour des biens similaires situés à proximité, aboutissant à une tendance de 2 600 euros par m², et les références de prix de vente de biens similaires situés à proximité, aboutissant à une tendance de 2 800 euros par m², après avoir éliminé les extrêmes, à partir desquelles il a dégagé une valeur moyenne de 2 700 euros par m².
Il a ensuite appliqué des correctifs : une majoration de 15 000 euros compte tenu de la présence d’une piscine et une minoration de 3 500 euros au titre de petits travaux à effectuer (reprise d’une planche de rive, reprise de l’affaissement du sol côté nord-ouest et réparation du portail d’entrée).
Il a précisé dans son rapport que Mme [H] avait fait part, après la réunion, de la nécessité de réaliser des travaux sur des éléments en panne, sans toutefois produire de devis afférents, et alors que les désordres invoqués n’avaient pas été vérifiés au cours de la visite.
Il ressort également du rapport d’expertise que M. [V] a répondu de manière circonstanciée à chacun des dires des parties et qu’il a notamment indiqué au sujet des fissures, d’une part, que Mme [H] a fait une déclaration à son assurance, laquelle a ouvert un dossier sinistre prenant en charge une éventuelle aggravation du désordre, et, d’autre part, que les désordres évoqués par Mme [H] sont admissibles pour une maison de plus de 20 ans et qu’ils entrent dans la composition du prix.
L’examen du rapport du cabinet [19], mandaté par la compagnie [16], assureur de Mme [H], à la suite de sa déclaration de sinistre au titre des fissures affectant la maison sise à La Taludière, apparues durant l’été 2020, révèle que la garantie catastrophe naturelle est acquise, l’expert préconisant une étude géotechnique dont le coût est d’environ 5 000 euros, en prévoyant un montant d’ouverture de 80 000 euros.
La présence de fissures, déjà prise en compte par l’expert judiciaire et couverte par la garantie de l’assureur, ne saurait donc minorer la valeur vénale de la maison d’habitation indivise.
Mme [H] ne conteste d’ailleurs pas que le sinistre sera pris en charge par sa compagnie d’assurance.
Si les parties contestent la teneur et la méthodologie du rapport d’expertise, il n’en demeure pas moins que celui-ci constitue l’évaluation récente du bien la plus complète et détaillée.
L’évaluation postérieure produite par l’intimée, établie le 18 septembre 2023 par l’agence [14] après visite des lieux, à la demande de celle-ci, qui reconnait en préambule n’être «qu’approximative», aboutit également à un prix de 2 703 euros le m², la valeur vénale de 200 000 euros qu’elle retient finalement résultant de la prise en compte de la présence de fissures à hauteur de 90 000 euros, alors même que ce sinistre est couvert par l’assurance de Mme [H].
L’estimation établie le 18 janvier 2022 par l’agence [15] à la demande de M. [B] ne permet pas davantage de remettre en cause les conclusions de l’expert, cette évaluation étant peu étayée, pour avoir été établie sans visite du bien et sur les seuls renseignements fournis par M. [B].
Il convient en conséquence de retenir la valorisation de M. [V] et de dire que la maison d’habitation située [Adresse 6] à [Localité 11] figurera à l’actif de communauté pour une valeur de 300 000 euros, infirmant sur ce point le jugement entrepris.
En ce qui concerne les deux autres biens immobiliers dépendant de l’indivision post communautaire, le jugement déféré n’est pas remis en cause en ce qui concerne leur évaluation et la cour n’est saisie d’aucune demande tendant à voir ordonner leur vente.
Il sera néanmoins constaté que les parties s’accordent pour les mettre en vente.
Sur l’indemnité d’occupation due par Mme [H] :
Se fondant sur l’article 815-9 du code civil, le premier juge a dit que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11] en relevant que les parties s’accordaient sur le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [H] en s’opposant toutefois sur son montant.
Il a jugé que l’indemnité est due depuis le 21 mars 2013, date de l’ordonnance de non conciliation ayant attribué la jouissance du domicile conjugal à Mme [H], à titre onéreux, et ce jusqu’au jour du partage, au motif que cette indemnité a vocation à compenser la jouissance privative du bien par un indivisaire et que son montant ne saurait être réduit en raison de l’attitude prétendument dilatoire de M. [B], comme le demandait l’intimée.
Il a fixé son montant à 720 euros en se fondant sur les estimations de valeur locative produites par Mme [H], suffisamment récentes pour être prises en considération, qui faisaient ressortir une valeur locative moyenne de 900 euros par mois, à laquelle il a appliqué un abattement de 20 % pour tenir compte du caractère précaire de l’occupation.
M. [B] conclut à l’infirmation du jugement sur ce point et demande à la cour de dire que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation sur la même période pour un montant mensuel de 1 620 euros.
Il fait valoir qu’il n’a pas trouvé de location de maison à [Localité 11] et a ainsi trouvé des biens à louer à [Localité 22], où le marché est similaire.
Il expose que le prix de la location se situe entre 1 290 euros et 1 950 euros mensuels, soit une moyenne de 1 620 euros par mois, ce qui correspond à une valeur locative bien supérieure à celle retenue par l’expert judiciaire.
Il s’oppose à la demande de Mme [H] tendant à voir limiter la durée de l’indemnité d’occupation à la date du procès-verbal de difficulté établi par le notaire, indiquant ne pas être à l’origine de man’uvres dilatoires ou abusives, ce qui doit conduire Mme [H] à payer une indemnité d’occupation jusqu’au jour du partage.
Mme [H] sollicite également l’infirmation du jugement et elle demande à la cour de la dire redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros mensuels à compter du 21 mars 2013 jusqu’au 27 mai 2019, date du procès-verbal de difficultés établi par Me [M] [W], notaire.
Elle soutient que les estimations de prix de location invoquées par M. [B] concernent des biens situés dans une autre commune et ne correspondent pas à la maison sise à [Localité 11] et relève en outre que M. [B] fait erreur sur la date de l’ordonnance sur tentative de conciliation.
Elle estime que le montant mensuel de 1 620 réclamé par M. [B] au titre de l’indemnité d’occupation démontre sa volonté de faire durer la procédure, ce qui justifie que l’indemnité d’occupation ne soit due que jusqu’au procès-verbal de difficultés dressé par le notaire. Elle considère être pénalisée par la durée de la procédure puisque les prix étaient moins élevés en 2013.
Par ailleurs, l’intimée soutient que l’évaluation de la valeur locative par l’expert, supérieure à 1 000 euros par mois, encourt les mêmes critiques que le rapport quant à ses carences et erreurs, la valeur retenue découlant notamment de l’état du bien qui a été mal apprécié par l’expert.
Elle fait valoir que l’agence [18] a estimé cette valeur locative entre 800 euros et 900 euros par mois après une visite complète de la maison.
Enfin, selon Mme [H], le montant de l’indemnité d’occcupation doit être ajusté à la baisse, l’immeuble ayant constitué le domicile des enfants du couple.
Selon l’article 815-9 du code civil chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est constant que l’occupation de l’immeuble par l’indivisaire avec les enfants issus de l’union doit conduire la juridiction à rechercher si cette situation constitue une modalité d’exécution par l’autre indivisaire de son devoir de contribuer à l’entretien des enfants, de nature à réduire le montant de l’indemnité d’occupation depuis la date des effets du divorce. [ Cass Civ 1ère, 1er février 2017 n° 16-11.599]
Les parties s’accordent sur le principe d’une indemnité d’occupation à la charge de Mme [H] mais sont en désaccord sur sa durée et son montant.
En l’espèce, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée, à titre onéreux, à Mme [H] par le juge aux affaires familiales dans l’ordonnance de non-conciliation rendue le 21 mars 2013.
Si Mme [H] demande que l’indemnité d’occupation dont elle est redevable ne soit mise à sa charge que jusqu’au 27 mai 2019, date du procès-verbal de difficultés dressé par le notaire, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande au motif que ladite indemnité vient simplement compenser l’occupation privative du bien indivis par l’un des indivisaires, l’indemnité étant due tant que l’indivisaire occupe privativement le bien.
Concernant le montant de l’indemnité d’occupation, il y a lieu de le calculer sur la base du rapport d’expertise judiciaire qui a retenu une valeur locative de 10 euros par m², soit 1 080 euros pour ce bien d’une superficie de 108 m².
Les critiques formulées à l’encontre du rapport d’expertise par Mme [H] ne remettent pas en cause le fait qu’il s’agit de l’évaluation récente la plus détaillée, alors que la valeur vénale du bien retenue dans le rapport d’expertise correspond à un prix au m² équivalent à celui de la dernière estimation versée aux débats par l’appelante.
Il convient par ailleurs de relever que cette valeur locative mensuelle de 1 080 euros définie par la méthode de la comparaison des loyers pour des biens similaires équivaut à une valeur annuelle de 12 960 euros, soit un taux de rendement annuel de 4,32 % sur la base d’une valeur vénale de 300 000 euros. Ce taux est conforme aux pratiques habituelles en matière de détermination de la valeur locative d’un bien.
Pour obtenir le montant de l’indemnité d’occupation, il doit être tenu compte de la situation précaire de l’indivisaire par rapport à celle d’un locataire classique et il convient d’appliquer un abattement de 25 % sur la valeur locative retenue par l’expert judiciaire.
L’indemnité d’occupation mensuelle dont est redevable Mme [H] s’élève ainsi à la somme de 810 euros (soit 1 080 * 0,75).
Le fait que l’immeuble ait constitué le domicile des enfants du couple est sans incidence sur le montant de l’indemnité d’occupation calculé, l’ordonnance de non conciliation et le jugement de divorce ayant successivement condamné M. [B] à régler une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 200 euros et 300 euros par mois, pension alimentaire qui n’était pas servie sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation.
Il convient en conséquence de dire que Mme [H] est redevable envers l’indivision post-communautaire d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 810 euros à compter du 21 mars 2013 et jusqu’au jour du partage, au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11], infirmant sur ce point le jugement entrepris.
Sur la condamnation de M. [B] pour résistance abusive :
Le juge aux affaires familiales de [Localité 21] a condamné M. [B] à régler à Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts aux motifs que celui-ci, par son attitude, a retardé les opérations de liquidation partage et que l’allongement de la procédure a généré un coût financier pour Mme [H].
Si Mme [H] sollicite la confirmation du jugement sur ce point, M. [B] demande en revanche à la cour de débouter Mme [H] de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Il considère qu’il n’a pas usé de man’uvres dilatoires pour faire durer les opérations de liquidation du régime matrimonial ni d’aucune résistance abusive, se contentant d’exercer des recours afin de préserver ses droits.
Selon lui, si le premier juge a souligné qu’il n’avait pas donné suite à la médiation ordonnée par le juge de la mise en état et qu’il ressortait des courriers de relance qui lui ont été adressés par Me [W] les 11 janvier et 24 novembre 2017 qu’il n’avait pas donné suite aux demandes de prise de contact dont il avait été destinataire, ce qui a entrainé la signification le 13 mai 2019 d’une sommation d’assister, pour considérer que l’allongement de la procédure consécutif avait nécessairement eu un coût financier pour Mme [H], force est de constater qu’il est le plus impacté par l’absence de partage.
Il ajoute que l’absence de partage ne lui procure aucun avantage puisqu’il ne bénéficie pas de l’occupation du bien commun, sans paiement d’indemnité d’occupation depuis le 21 mars 2013, ne perçoit pas les fruits des locations des deux appartements ou le produit de leur vente, ni la part de la maison que Mme [H] souhaite conserver.
Il précise ne pas avoir donné suite aux propositions formulées par Mme [H] qui omettaient l’indemnité d’occupation et apparaissaient dès lors inéquitables et ne pas avoir contacté son avocat compte tenu d’une situation personnelle très compliquée.
Il estime qu’il n’est pas possible de lui imputer le délai d’un et demi qui s’est écoulé entre l’envoi des courriers et la signification de la sommation d’assister le 13 mai 2019 en soulignant avoir fait assigner Mme [H] le 26 juin 2019, soit un mois après l’établissement du procès-verbal de difficultés du 27 mai 2019, cet acte prévoyant l’assignation par la partie la plus diligente.
Selon l’appelant, l’ordonnance du 10 janvier 2020 qui a ordonné une médiation a allongé la durée de la procédure sans que ce délai ne lui soit imputable, n’ayant jamais donné son accord à une telle mesure, considérant que seule une valorisation expertale des biens permettrait de résoudre les désaccords quant à la valeur des biens.
Il souligne que Mme [H] ne lui a ensuite notifié sa position, pour la première fois, que par des conclusions récapitulatives du 2 novembre 2020, qui ajoutaient aux demandes qu’elle avait formulées dans sa note à expert non-officiellement communiquée par le RPVA, et qu’elle a ensuite demandé la fixation du dossier sans qu’il ait pu répondre à ses conclusions, l’ordonnance de clôture étant rendue le 4 décembre 2020.
Il estime avoir simplement exercé ses droits en relevant appel du jugement rendu le 27 avril 2021, qui n’a retenu que les valeurs fournies par Mme [H], et relève que la cour a reconnu la légitimité de son recours en ordonnant une expertise des immeubles. Il considère ainsi ne pas avoir ralenti la mise en oeuvre de la liquidation et du partage de la communauté, son intérêt étant que ce partage soit réalisé le plus rapidement possible tout en respectant ses droits.
Mme [H] fait valoir que M. [B] a repoussé le prononcé du divorce au 25 octobre 2016 alors même que la procédure a été introduite en décembre 2012 et qu’il a refusé d’acquiescer aux termes de la décision, la contraignant à lui faire signifier la décision intervenue.
Elle expose que son ex époux n’a pas répondu aux différents courriers qu’il a reçus durant toute la phase qui a précédé l’établissement du procès-verbal de difficultés, lequel a nécessité une sommation d’assister, ce qui démontre par ailleurs qu’il n’est pas impacté par la longueur de la procédure puisqu’il ne s’est pas manifesté pendant 18 mois.
Elle précise que si l’appelant fait état d’une période difficile au cours de laquelle il n’a pas contacté son avocat, il a cependant toujours été logé gratuitement par son père ou sa nouvelle compagne et elle estime qu’il n’a pas été impacté par la longueur de la procédure, sans quoi il aurait participé à la phase amiable de liquidation ainsi qu’à la médiation, alors qu’elle-même n’avait aucun intérêt à retarder le procédure, étant redevable d’une indemnité d’occupation.
Elle ajoute, qu’en plus de l’indemnité d’occupation dont elle est redevable, elle règle seule un prêt supérieur au montant des loyers perçus sur les biens loués et assume également seule les charges de copropriété et les impôts fonciers pour les deux appartements et la maison d’habitation.
Elle fait valoir qu’elle vit, depuis le jugement de divorce prononcé en 2016, dans un état de précarité au regard des incertitudes qui pèsent sur la liquidation du régime matrimonial, l’empêchant de se projeter sereinement dans l’avenir.
Elle considère ainsi être victime de la durée de la procédure alors que M. [B] a tout intérêt à retarder les opérations pour percevoir une indemnité d’occupation tout en ayant été logé gratuitement pendant près de 10 ans dans un des logements appartenant à son père.
Elle indique enfin que M. [B] n’a pas déposé de conclusions dans le délai qui lui était imparti par la cour et qu’il n’a conclu que tardivement, ses écritures ayant été notifiées quatre mois après le délai imparti par le conseiller de la mise en état et cinq jours avant la clôture de la procédure, alors même qu’il était demandeur à l’expertise.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il ressort des éléments versés par Mme [H] que M. [B] n’a pas donné suite à la médiation ordonnée par le juge de la mise en état. Par ailleurs, la lecture des courriers de relance adressés à M. [B] les 11 janvier et 24 novembre 2017 par Me [W] démontre qu’il n’a pas donné suite aux demandes de prise de contact dont il a été destinataire et une sommation interpellative a dû lui être signifiée le 13 mai 2019.
Si M. [B] fait valoir qu’il n’a aucun intérêt à retarder le partage, voire même qu’il est le plus impacté par sa non réalisation, force est de constater qu’il reconnait ne pas avoir donné suite aux courriers de relance des 11 janvier et 24 novembre 2017 qui lui ont été adressés par le notaire et ne pas avoir contacté son avocat. Il ne conteste pas davantage la nécessité pour Mme [H] de recourir à une sommation d’assister afin de permettre la reprise des opérations de liquidation de leur régime matrimonial.
Le fait que M. [B] ait été diligent par la suite, en assignant Mme [H] seulement un mois après l’établissement du procès-verbal de difficultés, ne fait pas pour autant disparaitre son inertie pendant an et demi.
Le premier juge en a justement déduit que l’attitude de M. [B] a retardé les opérations de liquidation partage et que cet allongement de la procédure a nécessairement eu un coût financier pour Mme [H], notamment au regard de l’allongement corrélatif de la durée de l’indemnité d’occupation.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu’il a condamné M. [B] à régler à Mme [H] une somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Sur la charge des frais d’expertise :
Mme [H] sollicite la condamnation de M. [B] à supporter la charge des frais d’expertise, faisant valoir qu’il était défaillant à faire connaître sa position à la suite du rapport d’expertise alors même qu’il était demandeur à cette dernière.
M. [B] ne fait valoir aucun élément sur ce point.
La mise en oeuvre d’une expertise ayant été nécessaire en raison du désaccord subsistant entre les anciens époux quant à l’évaluation des biens immobiliers dépendant de l’indivision, les frais d’expertise seront partagés par moitié entre les parties.
Sur les demandes au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile :
Les dépens seront partagés par moitié entre les parties et employés en frais privilégiés de partage.
L’équité ne commande pas de condamner l’une ou l’autre des parties sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, et dans les limites de sa saisine,
Infirme le jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Etienne en ce qu’il a :
— dit que dépend de l’actif de communauté la maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 11] pour une valeur de 255 000 euros,
— dit que Mme [H] est redevable d’une indemnité d’occupation d’un montant de 720 euros mensuels à compter du 21 mars 2013 jusqu’au jour du partage au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11],
Statuant à nouveau,
Dit que dépend de l’actif de communauté la maison d’habitation située au [Adresse 6] à [Localité 11] pour une valeur de 300 000 euros,
Dit que Mme [H] est redevable envers l’indivision d’une indemnité d’occupation d’un montant mensuel de 810 euros à compter du 21 mars 2013 jusqu’au jour du partage, au titre de l’occupation privative de la maison d’habitation sise [Adresse 6] à [Localité 11],
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
Constate l’accord des parties pour mettre en vente les appartements sis à [Localité 21],
Dit que les frais d’expertise seront supportés par moitié par chacune des parties,
Dit que les dépens seront supportés par moitié par chacune des parties et employés en frais privilégiés de partage,
Rejette les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Sophie DUMURGIER, président, et par Priscillia CANU, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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