Cour d'appel de Lyon, 8e chambre, 29 mai 2024, n° 23/03943
CA Lyon
Infirmation partielle 29 mai 2024

Arguments

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  • Accepté
    Absence de qualité à agir de la société La Dina

    La cour a confirmé que la société La Dina n'avait pas qualité à agir, ce qui a conduit au rejet de sa demande.

  • Rejeté
    Absence d'urgence et de dommage imminent

    La cour a estimé qu'aucune urgence n'était démontrée et que la demande de suspension n'était pas justifiée.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    La cour a confirmé la condamnation des appelantes aux dépens en raison de leur statut de parties perdantes.

  • Accepté
    Frais irrépétibles

    La cour a jugé que les frais engagés par la SCI Olijean étaient justifiés et a accordé une indemnité.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'appel de Lyon, dans son arrêt du 29 mai 2024, a confirmé l'ordonnance du Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bourg en Bresse du 25 avril 2023, qui avait jugé irrecevable l'action de la société La Dina et recevable celle de Mme S. A. V., mais sans lieu à référé sur ses demandes. La Cour a rejeté les demandes de suspension de la résolution approuvant une convention réglementée entre la SCI Olijean et la SAS Centre équestre de Localité 7, faute d'urgence ou de trouble manifestement illicite. La Cour a également infirmé la décision de première instance en ce qui concerne le rejet des demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, condamnant in solidum Mme S. A. V. et la société La Dina à payer des sommes pour frais irrépétibles à la SCI Olijean, à la SAS Centre équestre de Localité 7 et à M. H. D. Y., ainsi qu'aux dépens d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 8e ch., 29 mai 2024, n° 23/03943
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 23/03943
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 19 septembre 2024
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