Confirmation 10 septembre 2024
Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 10 sept. 2024, n° 22/06572 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/06572 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lyon, 1 mars 2022, N° 19/07362 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/06572 – N° Portalis DBVX-V-B7G-ORDK
Décision du
Tribunal Judiciaire de lyon
Au fond
du 01 mars 2022
RG : 19/07362
ch 9 cab 09 F
[J]
C/
[P]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 10 Septembre 2024
APPELANT :
M. [C] [J]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Raoudha BOUGHANMI de la SELARL CABINET CHAUPLANNAZ AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 172
INTIME :
M. [H] [P]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Frédéric LALLIARD de la SELARL BENOIT – LALLIARD – ROUANET, avocat au barreau de LYON, toque : 505
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 06 Juillet 2023
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 28 Mai 2024
Date de mise à disposition : 10 Septembre 2024
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Olivier GOURSAUD, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Stéphanie LEMOINE, conseiller, pour le président légitimement empêché, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
BL RG n°22/6572 [C] [J] c/ [H] [P]
Audience dble rapporteur du 28/05/2024 délibéré au 10/09/2024
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [J] était salarié de la société France Offset Typo (la société FOT) et membre de la délégation unique du personnel.
Le 31 mars 2017, M. [H] [P], dirigeant et actionnaire unique de la société, a cédé la totalité de ses actions à la société ST Finance.
Le 23 juillet 2019, M. [J] a assigné M. [P] en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Lyon, devenu le tribunal judiciaire de Lyon, lui reprochant d’avoir manqué à ses obligations en matière d’information des salariés dans le cadre de la cession de l’entreprise.
Par jugement réputé contradictoire du 1er mars 2022, le tribunal a :
— rejeté les demandes de M. [J] tant au fond que s’agissant de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [J] aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration du 30 septembre 2022, M. [J] a relevé appel du jugement.
Au terme de ses conclusions notifiées le 22 décembre 2022, il demande à la cour, au visa des articles L. 23-10-7 du code de commerce, 1240 du code civil, L. 2323-23 et R. 2323-1-1 du code du travail, de :
— déclarer recevable son appel,
— le juger recevable et bien fondé en ses demandes, fins et conclusions,
en conséquence,
— infirmer le jugement des chefs de jugement expressément critiqués,
et statuant à nouveau,
— juger que M. [P] a commis une faute à son égard en ne respectant pas les dispositions de l’article L. 23-10-7 du code de commerce,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 67 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il a subi,
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner aux entiers dépens distraits au profit de la SELARL Chauplannaz & associes, avocats au barreau de Lyon, sur son affirmation de droit.
Au soutien de son appel, il fait valoir essentiellement que :
— M. [P] a manqué à son obligation d’information envers les salariés et les représentants du personnel, l’information étant à la fois tardive et lacunaire ;
— s’il n’est pas contesté qu’il aurait été financièrement dans l’impossibilité de présenter une offre d’acquisition des titres de la société à titre personnel, il est néanmoins fondé à solliciter la réparation du préjudice subi du fait de la méconnaissance de ses droits en qualité de délégué du personnel ;
— il a également subi une perte de chance de pouvoir préparer avec ses collègues un projet d’achat des titres sociaux ;
— les sommes auxquelles M. [P] sera condamné par la cour seront reversées équitablement entre les 67 salariés de l’unité à laquelle il appartient.
Bien qu’ayant constitué avocat devant la cour, M. [P] n’a pas déposé de conclusions.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juillet 2023.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de l’appelant, à ses conclusions écrites précitées.
MOTIVATION
Selon l’article 1140 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Aux termes de l’article L. 23-10-7 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015, applicable au litige, dans les sociétés soumises à l’obligation de mettre en place un comité d’entreprise en application de l’article L. 2322-1 du code du travail et se trouvant, à la clôture du dernier exercice, dans la catégorie des petites et moyennes entreprises au sens de l’article 51 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie, lorsqu’il veut vendre une participation représentant plus de 50 % des parts sociales d’une société à responsabilité limitée ou des actions ou valeurs mobilières donnant accès à la majorité du capital d’une société par actions, le propriétaire de la participation notifie sa volonté de vendre à la société.
Au plus tard en même temps qu’il procède, en application de l’article L. 2323-33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise, le chef d’entreprise porte à la connaissance des salariés la notification prévue au premier alinéa du présent article et leur indique qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.
Le chef d’entreprise notifie sans délai au propriétaire toute offre d’achat présentée par un salarié.
Lorsque la participation est détenue par le chef d’entreprise, celui-ci notifie sa volonté de vendre directement aux salariés, en les informant qu’ils peuvent lui présenter une offre d’achat.
Lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 % du montant de la vente.
En cas d’absences concomitantes du comité d’entreprise et de délégué du personnel, constatées conformément aux articles L. 2324-8 et L. 2314-5 du code du travail, la vente est soumise aux articles L. 23-10-1 à L. 23-10-6 du présent code.
L’article L. 2323-33, alinéas 1 et 2, du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi du 17 août 2015, applicable à l’espèce, dispose encore que le comité d’entreprise est informé et consulté sur les modifications de l’organisation économique ou juridique de l’entreprise, notamment en cas de fusion, de cession, de modification importante des structures de production de l’entreprise ainsi que lors de l’acquisition ou de la cession de filiales au sens de l’article L. 233-1 du code de commerce.
L’employeur indique les motifs des modifications projetées et consulte le comité d’entreprise sur les mesures envisagées à l’égard des salariés lorsque ces modifications comportent des conséquences pour ceux-ci.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par l’appelant que la société FOT a provoqué la réunion de la délégation unique du personnel le 24 février 2017 avec l’ordre du jour suivant : « En application de l’article L. 2323-33 du code du travail, information et consultation sur un projet de cession de 100 % des actions de la société ['] dans un but de pérennisation du groupe et des emplois ».
Il ressort encore des conclusions de l’appelant que par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2017, dont aucune copie n’est versée aux débats, la société FOT a informé ses salariés qu’un « projet de cession de 100 % des actions de la société […] est envisagé ».
Dans le cadre du litige soumis à la cour, M. [J] soutient que M. [P] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité en délivrant une information à la fois tardive et lacunaire tant aux salariés qu’aux représentants du personnel.
S’agissant du délai de consultation des représentants du personnel, c’est à tort que les premiers juges ont retenu que celui-ci est fixé par l’article R. 2323-1-1 du code du travail dans sa version en vigueur du 1er juillet 2016 au 1er janvier 2018, alors que cet article se rapporte à la « mission générale d’information et de consultation du comité d’entreprise » (sous-section 1) et ne concerne pas les « consultations et informations ponctuelles du comité d’entreprise » (sous-section 5) en cas de modifications dans l’organisation économique ou juridique de l’entreprise résultant notamment d’opérations de cession de parts sociales, comme en l’espèce.
En l’absence de délai fixé par les textes, il convient de retenir que la consultation des institutions représentatives du personnel doit, certes, intervenir avant la conclusion de la cession ou de la promesse de cession mais à une date où le projet est suffisamment avancé pour que la représentation du personnel puisse donner un avis en connaissance de cause, ce qui exclut la délivrance d’une information « dès le commencement des pourparlers » telle que revendiquée par l’appelant.
La cour considère en l’espèce que l’information et la consultation de la délégation unique du personnel intervenue le 24 février 2017, soit un mois et demi avant la cession des titres, ne présente pas un caractère tardif, étant observé que si M. [J] établit, par la production d’échanges de mails datés de janvier 2017, l’existence de négociations entre M. [P] et la société ST Finance, il ne rapporte pas la preuve, en revanche, que la cession était concrètement organisée à cette date, ainsi qu’il le soutient.
S’agissant de l’information des salariés, l’article L. 23-10-7 du code de commerce énonce qu’elle doit intervenir « au plus tard en même temps [que le chef d’entreprise] procède, en application de l’article L. 2323-33 du code du travail, à l’information et à la consultation du comité d’entreprise », ce qui est le cas en l’espèce, puisqu’il ressort des conclusions de l’appelant que cette information a été effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 février 2017, soit deux jours avant la réunion de la délégation unique du personnel. Il en résulte que le caractère tardif de cette information n’est pas établi.
Enfin, s’agissant du contenu de l’information délivrée à la délégation unique du personnel et aux salariés, la cour relève que la loi ou les règlements ne font aucunement obligation au chef d’entreprise vendeur de communiquer le prix de cession envisagée ou de transmettre des informations comptables précises, comme le réclame l’appelant, de sorte que le moyen tiré du caractère lacunaire de cette information est infondé.
Au vu de ce qui précède, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. [J] de ses demandes.
2. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement est encore confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens de première instance.
En cause d’appel, M. [J], partie perdante, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [C] [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La Conseillère pour le Président empêché,
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