Confirmation 4 juin 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 4 juin 2026, n° 25/07570 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/07570 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La société HPL MOULIN, société en nom collectif au capital de 1.000 €, S.N.C. HPL MOULIN c/ La société LYONNAISE DE BANQUE, société anonyme au capital de 290.568.363 € |
Texte intégral
N° RG 25/07570 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QRVH
Décision du
Tribunal des activités économiques de LYON
Au fond
du 11 septembre 2025
RG : 2025f3380
ch n°
S.N.C. HPL MOULIN
C/
S.A. LYONNAISE DE BANQUE
LA PROCUREURE GENERALE
S.E.L.A.R.L. [K]
S.E.L.A.R.L. [B] [D]
S.E.L.A.R.L. BCM
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 04 JUIN 2026
APPELANTE :
La société HPL MOULIN,
société en nom collectif au capital de 1.000 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 834 146 888, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité
audit siège,
Sis128 [Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Aurélien BARRIE de la SELARL POLDER AVOCATS, avocat au barreau de LYON, toque : T 1470
INTIMEES :
La société LYONNAISE DE BANQUE,
société anonyme au capital de 290.568.363 € immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Lyon sous le numéro 954 507 976, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Sis [Adresse 2]
[Localité 2]
Représentée par Me Romain LAFFLY, avocat au barreau de LYON, toque : 938, avocat postulant et Me Marie-Alice LAFONTAINE, avocate au barreau de LYON, substituée par Me Louis BALLEIDIER, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant.
ET
Mme LA PROCUREURE GENERALE
[Adresse 3]
[Localité 3]
Prise en la personne de Monsieur Olivier NAGABBO, avocat général près la Cour d’Appel de LYON.
ET
La SELARL [B] [D],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 1.000
euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 843 481 714, prise en la personne de Maître [B] [D], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HPL MOULIN, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 4]
[Localité 4],
ET
La SELARLU [K],
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 50.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 879 775 757, prise en la personne de Maître [R] [K], ès qualités de mandataire judiciaire de la société HPL MOULIN, désignée à ces fonctions par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 5]
[Localité 4]
Représentées par Me Patricia SEIGLE, avocat au barreau de LYON, toque : 2183, substituée par Me Mehdi SOUILAH, avocat au barreau de LYON
ET
La SELARL BCM,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée au capital de 5.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 832 377 691, prise en la personne de Maître [U] [I] ou Maître [Y] [H], ès qualités d’administrateur judiciaire de la société HPL MOULIN, désignée à cette fonction par jugement du Tribunal des activités économiques de LYON en date du 11 septembre 2025,
Sis [Adresse 6]
[Localité 4],
Non représenté malgré signification de la déclaration d’appel le 13.10.2025 à personne morale habilitée et signification des conclusions par acte du 23.12.2025 à personne morale habilitée
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 03 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 19 Mars 2026
Date de mise à disposition : 21 Mai 2026 puis prorogé au 04 Juin 2026, les avocats en ayant été avertis.
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
assistées pendant les débats de Céline DESPLANCHES, greffière
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport,
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
EXPOSÉ DU LITIGE
Faisant état d’une créance de 5.062.583,47 euros au titre d’un prêt consenti à la SNC HPL Moulin, dont elle n’a pu obtenir l’apurement malgré les poursuites engagées dont elle justifie, la SA Lyonnaise de Banque a saisi le tribunal des activités économiques de Lyon par acte du 30 juin 2025, afin que soit prononcé une procédure de redressement judiciaire et subsidiairement de liquidation judiciaire à l’égard de la société HPL Moulin.
Par jugement contradictoire du 11 novembre 2025, le tribunal des activités économiques de Lyon a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SNC HPL Moulin ' [Adresse 7] ' société en nom collectif ' l’acquisition, l’administration et l’exploitation par bail, location ou autrement, la jouissance de tous immeubles bâtis ou non bâtis ' inscrit au RCS de [Localité 5] sous le numéro 834 146 888,
fixé provisoirement au 9 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juges commissaires M. [X] [F] et M. [V] [O] [A],
désigné en qualité de juges commissaires suppléants Mme [P] [W] et M. [U] [S],
nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par Me [U] [I] ou Me [Y] [H] ' [Adresse 8], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [B] [D] représentée par Me [B] [D] ' [Adresse 9] et la SELARLU [K] représentée par Me [R] [K] ' [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur ' [Adresse 11] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
fixé à dix mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste prévue à l’article L. 624-1 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 11 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
dit que le tribunal procédera à l’examen de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025,
dit que l’administrateur judiciaire et le mandataire judiciaire désignés devront établir et remettre dans le délai d’un mois au dirigeant le devis du coût de leur intervention, dont copie sera remise au juge-commissaire,
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 pour l’ensemble des parties,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure.
***
Par déclaration reçue au greffe le 19 septembre 2025, la SNC HPL Moulin a interjeté appel de ce jugement portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, en intimant la société Lyonnaise de Banque, Mme la procureure générale, la SELARLU [K], la SELARL [B] [D] et la SELARL BCM.
***
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 mars 2026, la société HPL Moulin demande à la cour, au visa des articles R. 600-1, R. 640-1 et 631-1 du code de commerce, de :
rejetant toutes demandes, fins, moyens et conclusions contraires,
infirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon en date du 11 septembre 2025 en ce qu’il a :
constaté l’état de cessation des paiements et prononcé l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société SNC HPL Moulin ' [Adresse 7],
fixé provisoirement au 9 septembre 2025 la date de cessation des paiements,
désigné en qualité de juges commissaires M. [X] [F] et M. [V] [O] [A] et de juges commissaires suppléants Mme [P] [W] et M. [U] [S],
nommé en qualité d’administrateur judiciaire la SELARL BCM représentée par Me [U] [I] ou Me [Y] [H] ' [Adresse 8], avec cette mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion,
nommé en qualité de mandataires judiciaires la SELARL [B] [D] représentée par Me [B] [D] ' [Adresse 9] et la SELARLU [K] représentée par Me [R] [K] ' [Adresse 10],
nommé en qualité de commissaire de justice la SELAS 2C Partenaires, commissaire-priseur ' [Adresse 11] aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L. 622-6 du code de commerce,
invité les salariés de l’entreprise à élire leur représentant dans les dix jours du présent jugement,
fixé au 11 mars 2026 l’expiration de la période d’observation,
dit que le tribunal procédera à l’examen de l’affaire à l’audience du 6 novembre 2025,
rejeté les demandes formulées au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure,
et en conséquence statuant à nouveau :
réformer le jugement du 11 septembre 2025 entrepris au motif que le tribunal des activités économiques de Lyon n’était pas compétent pour statuer sur la demande,
réformer le jugement du 11 septembre 2025 en ce que l’état de cessation des paiements de la société HPL Moulin n’est pas rapporté,
condamner la société Lyonnaise de banque à payer la somme de 5 000 euros à la société HPL Moulin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Lyonnaise de banque à supporter les entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 2 février 2026, la société Lyonnaise de Banque demande à la cour, au visa des articles L. 631-1 et suivants, L. 631-5 et R. 631-2 et suivants du code de commerce, de :
débouter la société HPL Moulin de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 septembre 2025 en toutes ses dispositions,
condamner la société HPL Moulin au paiement de la somme de 2 000 euros entre les mains de la société Lyonnaise de banque au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 3 février 2026, la SELARL [B] [D] et la SELARLU [K] ès qualités demandent à la cour, au visa des articles L. 631-1, L. 631-5, R. 600-1 et R. 631-2 du code de commerce, 641, 642 et 857 du code de procédure civile et L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution, de :
confirmer le jugement rendu par le tribunal des activités économiques de Lyon le 11 septembre 2025 (RG n° 2025F3380) en toutes ses dispositions,
inscrire les frais et dépens au passif de la procédure HPL Moulin.
Le ministère public, par conclusions du 3 février 2026 communiquées contradictoirement aux parties le même jour, a requis la confirmation du jugement. Il a constaté en effet que l’état de cessation des paiements est incontestable et a rappelé que, par arrêt du 22 janvier 2026, la cour d’appel de Lyon a confirmé la liquidation judiciaire de la société Alila Participation qui détient 99,9% du capital social de la SNC HPL Moulin.
Citée par acte de commissaire de justice remis le 13 octobre 2025 à personne habilitée, auquel était jointe la déclaration d’appel de l’appelante, la SELARL BCM n’a pas constitué avocat.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 10 mars 2026, les débats étant fixés au 19 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, renvoi sera effectué à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du tribunal des activités économiques de Lyon
La société HPL Moulin fait valoir que :
le tribunal des activités économiques de Lyon ne disposait pas de la compétence territoriale pour se prononcer sur sa situation financière puisque son siège social avait été transféré à Paris par décision unanime des associés lors d’une assemblée générale du 19 novembre 2024, avec effet rétroactif au 18 octobre 2024, cette modification ayant été enregistrée au RCS de Lyon le 2 janvier 2025 ainsi que le mentionne le K Bis,
l’article R 600-1 du code commerce qui permet dans un délai de six mois, d’intenter une action en justice à l’ancien siège social d’une société, doit être décompté à compter de la décision des associés, d’autant plus si celle-ci a un effet rétroactif, et non à compter de la mention de cette modification au RCS,
la cour d’appel de Lyon a déjà statué en ce sens,
la publication au BODACC du transfert du siège a été réalisée le 21 novembre 2024, ce qui impliquait une expiration du délai de six mois le 18 avril 2015,
le RCS de [Localité 5] a enregistré le transfert de siège social le 31 décembre 2024 avec date d’effet au 18 octobre 2024, et si un décompte du délai est effectué à compter de cette date, il prenait fin le 30 juin 2025,
l’assignation à son encontre n’a été déposée au greffe du tribunal des activités économiques que le 1er juillet 2025 avec un enrôlement le lendemain,
le conseil de la société Lyonnaise de Banque avait connaissance de la modification du siège social et en a fait état dans un courriel officiel du 16 juin 2025, avant de faire procéder à une assignation devant le tribunal des activités économiques de Lyon au lieu de celui de Paris.
La SELARL [B] [D] et la SELARLU [K] font valoir que :
l’article R 600-1 du code de commerce prévoit qu’en cas de changement de siège social dans un délai de six mois avant une demande d’ouverture d’une procédure prévue au Livre VI du code de commerce, le tribunal de l’ancien siège social reste compétent pendant une durée de six mois à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial,
la date marquant le point de départ du décompte n’est donc pas la date de la délibération des associés, ni la date choisie à titre rétroactif, pas plus que la date d’enregistrement au nouveau RCS mais uniquement la date à laquelle la radiation est effectuée, conformément à plusieurs décisions rendues en ce sens,
la doctrine indique majoritairement que ce texte institue une présomption de fictivité du nouveau siège social, et qu’il est nécessaire d’empêcher qu’un changement de siège frauduleux ne fasse obstacle à la mise en 'uvre des mesures nécessaires,
s’agissant de la date de saisine de la juridiction, les dispositions de l’article 857 du code de procédure civile rappellent que la juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre des parties, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation,
aucune exception n’est prévue aux dispositions de l’article R 600-1 du code de commerce, la décision des associés quant à la rétroactivité étant sans emport, seule la date de radiation du RCS d’origine étant à retenir,
conformément aux règles de computation des délais, le tribunal des activités économiques de Lyon est resté compétent jusqu’au 2 juillet 2025 à 24h00, et a été régulièrement saisi par la remise de l’assignation au greffe le 1er juillet 2025 par la société Lyonnaise de Banque,
la publication au BODACC du transfert de siège social n’a aucun effet puisque le texte et la jurisprudence ne retiennent que la réalisation des formalités de radiation pour la computation des délais.
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
le départ du délai pour définir la compétence du tribunal compétent afin de statuer sur une procédure du Livre VI à l’encontre de l’appelante est fixé à la date à laquelle l’inscription de radiation est réalisée au RCS de l’ancien siège social, soit en l’espèce le 2 janvier 2025, la loi et la jurisprudence en la matière indiquant que la volonté des associés ou de la délibération aux fins de transfert du siège social est indifférente,
la saisine du tribunal des activités économiques de Lyon est intervenue le 1er juillet 2025 par la remise au greffe de l’assignation délivrée et non le 2 juillet 2025 lors de son enregistrement, comme l’indique le greffe du tribunal dans son courriel du 15 juillet 2025.
Sur ce,
L’article R 600-1 du code de commerce dispose que : « Sans préjudice des dispositions du 2° de l’article L. 721-8 et de l’article R. 662-7, le tribunal territorialement compétent pour connaître des procédures prévues par le livre VI de la partie législative du présent code est celui dans le ressort duquel le débiteur, personne morale, a son siège ou le débiteur, personne physique, a déclaré l’adresse de son entreprise ou de son activité. A défaut de siège en territoire français, le tribunal compétent est celui dans le ressort duquel le débiteur a le centre principal de ses intérêts en France.
Toutefois, en cas de changement de siège de la personne morale dans les six mois ayant précédé la saisine du tribunal, le tribunal dans le ressort duquel se trouvait le siège initial demeure seul compétent. Ce délai court à compter de l’inscription modificative au registre du commerce et des sociétés du siège initial. »
L’article 857 du code de procédure civile dispose que : « Le tribunal est saisi, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.
Cette remise doit avoir lieu au plus tard huit jours avant la date de l’audience, sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance, selon le cas, du président ou du juge chargé d’instruire l’affaire, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »
Par un arrêt du 6 janvier 1998, la chambre commerciale de la Cour de Cassation a rappelé que seule doit être prise en compte pour le calcul du délai de six mois la date de radiation du RCS d’origine de la société (Com 6 janvier 1998, n°95-18.259).
Les documents versés aux débats établissent que, si les associés de la société HPL Moulin ont entendu, dans leur délibération du 19 novembre 2024, donner un effet rétroactif à la date de changement de siège social, cette décision est sans effet compte tenu du texte précité, qui est parfaitement clair, mais aussi de la jurisprudence constante en la matière.
Il est rappelé que la formalité de radiation du RCS a été réalisée, sur la base de la délibération de l’assemblée générale, le 2 janvier 2025, date du point de départ du délai de six mois prévu par l’article R 600-1 du code de commerce.
En application de ce texte, le tribunal des activités économiques de Lyon demeurait compétent s’agissant des procédures relevant du Livre VI du code de commerce, pour la société HPL Moulin, jusqu’au 2 juillet 2025 à 24h00.
Il est établi que la juridiction de première instance a été saisie par la remise au greffe de l’assignation délivrée par la société Lyonnaise de Banque le 1er juillet 2025, soit avant le terme du délai imparti.
C’est donc à juste titre que les premiers juges ont retenu leur compétence.
Sur le redressement judiciaire prononcé à l’encontre de la société HPL Moulin
La société HPL Moulin fait valoir que :
le créancier n’a pas rapporté la preuve, devant les premiers juges, qu’elle était en cessation des paiements alors que cette charge lui incombe,
il a seulement indiqué à la première audience que les mises en demeure n’avaient pas eu d’effet et qu’il n’était pas tenu de mettre en 'uvre des mesures d’exécution forcée puisque le seul compte ouvert à son nom était débiteur,
elle a toujours contesté être redevable des sommes déclarées,
la société Lyonnaise de Banque n’a pas fait les recherches nécessaires pour établir un état complet de ses actifs qui ne se limitent pas à sa trésorerie ou aux sommes présentes sur son compte bancaire,
le décompte de la créance réclamée, tel que produit par l’intimée, est insuffisant puisqu’il ne fait que reprendre les allégations de celle-ci,
elle réalise une opération de « portage foncier » en vue de la réalisation d’une opération immobilière, dont l’actif permettra de faire face à son passif, comme le démontrent les évaluations foncières du cabinet [T] datées de 2022 et 2026,
aucun passif n’est exigible à son encontre, sans compter que l’intimée ne dispose d’aucun titre exécutoire résultant d’une décision de justice à son encontre,
l’acte de prêt authentique versé aux débats à hauteur d’appel supporte une formule exécutoire en dernière page qui ne peut lui être rattachée de manière certaine, les pages ne se suivant pas,
la société Lyonnaise de Banque n’a pas respecté l’obligation d’information à son égard concernant les intérêts ce qui l’empêche de réclamer tout paiement à son encontre, ou à tout le moins diminue la créance réclamée, mais ne permet pas d’établir le caractère certain, liquide et exigible de sa créance.
La SELARL [B] [D] et la SELARLU [K] font valoir que :
la société Lyonnaise de Banque a consenti à la société HPL Moulin un prêt de 4,5 millions d’euros par acte notarié du 25 janvier 2018, l’article 22 de celui-ci prévoyant que le créancier peut, sur simple demande, obtenir du notaire une copie exécutoire du contrat de prêt,
la créance détenue par la banque à l’encontre de l’appelant est susceptible d’être constatée par un acte notarié revêtu de la formule exécutoire au sens de l’article L113-1 du code des procédures civiles d’exécution, ce qui exclut toute obligation de disposer d’une décision de justice revêtue de la formule exécutoire,
l’existence d’un tel titre n’est pas une condition requise pour intégrer la créance au passif exigible, et il est indiqué au contrat que le remboursement du principal et des intérêts devait intervenir in fine le 15 décembre 2020, deux avenants de report de l’échéance à deux ans ayant été signés entre les parties puisque la société HPL Moulin était incapable aux deux premières échéances de régler les sommes dues,
même si l’appelante fait grief à la banque de ne pas lui avoir consenti de nouveaux délais, elle n’a jamais contesté être redevable de la somme réclamée dans le cadre des différents échanges, notamment dans un courriel du 6 décembre 2024, dans lequel elle demandait une remise de dette de 209.087,16 euros correspondant aux pénalités de retard de remboursement,
la contestation de la créance invoquée en appel est donc contredite par les propres pièces de l’appelante, ce qui démontre qu’elle est purement dilatoire puisque celle-ci résulte d’un acte authentique valant titre exécutoire dont la validité n’a jamais été contestée,
l’absence de mise en 'uvre de mesures de recouvrement forcé est indifférent puisqu’il ne s’agit pas d’une exigence de la jurisprudence,
depuis l’ouverture de la procédure, différentes déclarations de créances ont été réalisées, pour un total, avant vérification du passif, de 1.465.000 euros dû à la société Alila Participations, actuellement en liquidation judiciaire, et de 1.520.991,02 euros dû à la société HPL Groupe, soit un total de 8.125.509,13 euros,
l’appelante ne dispose d’aucun actif disponible, étant rappelé qu’il lui appartient de démontrer la consistance de celui-ci,
la société HPL Moulin a été constituée en 2017 afin de porter un projet immobilier de vente en l’état futur d’achèvement sur la commune de [Localité 6], avec l’acquisition de différentes parcelles par actes de vente du 25 janvier 2018,
la réalisation du projet supposait la démolition préalable des constructions existantes, ce qui n’a jamais été fait, démontrant l’incapacité de l’appelante à initier les travaux nécessaires au commencement du chantier, sans compter que l’absence de démolition a entraîné une occupation illicite des lieux depuis cette date,
l’appelante n’a jamais généré de chiffre d’affaires et ne dispose d’aucune disponibilité résultant d’encaissements liés à l’avancement des travaux qui n’ont jamais été réalisés,
le financement de l’acquisition des parcelles provient d’un prêt bancaire de 4,5 millions d’euros et il est également indiqué un apport de 1,5 million d’euros en compte-courant par les deux créancières ayant fait les déclarations, mais aucune indication n’est donnée quant à l’utilisation de cette somme, avec le risque qu’elle ait été absorbée par les frais de fonctionnement,
aucun créancier au titre de la VEFA ne s’est manifesté auprès des organes de la procédure, ce qui démontre l’absence de commercialisation du projet,
l’appelante n’a procédé à aucun dépôt des comptes sociaux depuis l’exercice 2022, circonstance constituant un indice déterminant de l’absence d’actif disponible.
La société Lyonnaise de Banque fait valoir que :
elle dispose d’un titre exécutoire puisque le prêt consenti l’a été par acte authentique reçu par notaire, revêtu de la formule exécutoire, le 25 janvier 2018,
la jurisprudence dispense le créancier qui assigne un débiteur en redressement judiciaire d’avoir à produire un titre exécutoire du moment que sa créance est certaine, liquide et exigible, ce qui est son cas,
l’appelante prétend que la créance est contestée mais omet le contenu du courriel adressé par son dirigeant le 6 décembre 2024 dans lequel il indique ne pas être en mesure de rembourser les sommes dues et sollicite l’abandon des intérêts de retard pour un montant de 209.087,16 au motif que la banque serait responsable d’une partie des difficultés de la société Alila, ce qu’elle conteste,
elle a accepté de ne pas réclamer les intérêts, mais n’a toutefois reçu aucun remboursement de la part de l’appelante, le tout démontrant que cette dernière ne contestait pas devoir les sommes réclamées,
la pièce versée aux débats par la société HPL Moulin ne concerne pas cette dernière société mais la société HPL [Q], qui a été placée en liquidation judiciaire le 18 juin 2025 par le tribunal des activités économiques de Lyon, étant rappelé que pour cette dernière, la dette était exigible au 30 novembre 2024, date à laquelle le dirigeant demande l’abandon des intérêts, alors que pour l’appelante, l’échéance était fixée au 30 janvier 2025,
l’appelante n’était pas en mesure de prévoir le montant exact des intérêts de retard alors que ceux-ci n’avaient pas commencé à courir, et la simple contestation du montant des intérêts ne vaut pas contestation de l’intégralité de la créance,
l’appelante ne dispose pas de l’actif nécessaire pour apurer ses créances puisqu’elle a bénéficié à deux reprises d’un avenant repoussant de deux ans l’exigibilité du prêt, au motif qu’elle n’était pas en mesure de rembourser, et aucun paiement n’est intervenu en dépit de l’envoi de deux lettres recommandées avec accusé de réception valant mise en demeure le 3 mars 2025,
suite à l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, elle a déclaré sa créance pour un montant total, détaillé dans les écritures, de 5.139.487,68 euros,
l’activité de l’appelante est à l’arrêt et les travaux sur les parcelles acquises n’ont jamais commencé,
le moyen de l’appelante selon lequel elle dispose d’un actif disponible puisqu’elle réalise une opération de portage financier, avec une valorisation immobilière de 8.855.000 euros est sans emport puisque l’actif disponible s’entend d’un actif mobilisable de manière immédiate, ce qui supposerait dans sa situation la commercialisation immédiate des biens construits, alors que les travaux n’ont jamais commencé,
le fait, qu’à l’avenir, la vente des biens puisse apurer le passif démontre l’absence de disponibilité immédiate de tout actif.
Sur ce,
L’article L.631-1 du code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de redressement judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné aux articles L. 631-2 ou L. 631-3 qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Le débiteur qui établit que les réserves de crédit ou les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent de faire face au passif exigible avec son actif disponible n’est pas en cessation des paiements.
Cette condition s’apprécie, s’il y a lieu, pour le seul patrimoine engagé par l’activité ou les activités professionnelles.
La procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Elle donne lieu à un plan arrêté par jugement à l’issue d’une période d’observation et, le cas échéant, à la constitution de classes de parties affectées, conformément aux dispositions des articles L. 626-29 et L. 626-30. La demande prévue au quatrième alinéa de l’article L. 626-29 peut être formée par le débiteur ou l’administrateur judiciaire. »
L’article L111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution dispose que les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires.
Il convient de rappeler que la cour se prononce sur l’existence d’une cessation des paiements au jour où elle statue.
Le passif exigible correspond au passif échu c’est-à-dire à l’ensemble des dettes arrivées à échéance dont le créancier peut réclamer le paiement à tout moment, à moins qu’un moratoire n’ait été consenti au débiteur, qui doit rapporter la preuve de l’existence du moratoire.
L’actif disponible est constitué des sommes ou valeurs dont l’entreprise peut immédiatement disposer pour assurer le paiement d’une dette quel qu’en soit le montant, s’agissant notamment de liquidités, de valeurs mobilières immédiatement réalisables de même que la valeur d’un fonds de commerce.
Il convient de reprendre les éléments versés aux débats pour déterminer la situation financière de la société HPL Moulin et si elle se trouve en état de cessation des paiements au jour où la cour statue, mais aussi de déterminer si la créance dont se prévaut la société Lyonnaise de Banque constitue un passif exigible.
S’agissant du prêt consenti par l’intimée à l’appelante pour un montant de 4.500.000 euros, venant à échéance le 15 décembre 2020, il a été constaté par acte authentique du 25 janvier 2018, reçu par Me [N] [M], notaire membre de la SCP dénommée « [J] [G], [N] [M], [L] [C] et [E] [Z], notaires associés d’une société civile professionnelle, titulaire d’un office notarial » sis à Lyon 1er (Rhône), [Adresse 12]. (pièce n°4 intimée comportant la mention « copie exécutoire à ordre »)
Le prêt figure dans l’acte authentique à la suite à l’acquisition par l’appelante, de différentes parcelles et lots immobiliers à [Localité 6], par la société HPL Moulin, afin que cette dernière réalise une opération dite de portage immobilier.
L’article 1.7 des conditions générales et particulières du prêt stipule le taux effectif global, et détaille auparavant le taux d’intérêt, le total des frais ainsi que la commission d’engagement.
L’article 2 porte sur les garanties.
L’appelante prétend que la société Lyonnaise de Banque ne dispose d’aucun titre exécutoire et que l’acte authentique versé aux débats ne comporte une formule exécutoire en dernière page qui ne saurait lui être rattachée de manière certaine.
Les mentions de l’acte authentique, notamment à l’article 22, rappellent que si le présent contrat est notarié, ce qui est le cas, le prêteur dispense le notaire de délivrer dès à présent une copie exécutoire représentative de la créance mais peut lui en réclamer une postérieurement, aux frais de l’emprunteur.
La signature par l’intégralité des parties, dont la personne représentant l’appelante, atteste de la véracité des mentions de l’acte, étant rappelé qu’aucune inscription de faux n’a été réalisée à l’encontre de cet acte.
Par ailleurs, la créance dont entend se prévaloir l’intimée est échue puisque le terme du prêt était fixé au 15 décembre 2020, reporté au deux reprises, dont la dernière fois par avenant du 9 décembre 2022, ayant fixé le terme au 30 janvier 2025. Il est relevé que cet avenant a été signé par M. [GT] [ZZ] en qualité de gérant de la société HPL Moulin mais aussi en qualité de représentant légal de la société HPL Groupe qui se portait caution des engagements de l’appelante.
L’échange de courriels entre M. [ZZ] et sa correspondante au sein de la société Lyonnaise de Banque des 6 et 13 décembre 2024 vient appuyer la position de cette dernière.
L’objet du mail adressé par M. [ZZ] est « Réponse à votre mise en demeure concernant HPL [Q] ' Prorogation du crédit de HPL Moulin ».
Dans le corps du texte, le rédacteur indique solliciter une nouvelle prorogation du crédit pour le programme HPL Moulin situé à [Localité 6] avec de nouvelles conditions financières, et demande un abandon des intérêts de retard, fixés au 30 novembre 2024 à la somme de 209.087,16 euros.
Ces éléments démontrent que l’appelante était informée de la situation avant même le terme du crédit consenti et indiquait déjà ne pas être en mesure de le rembourser à la date prévue.
La réponse de la société Lyonnaise de Banque indique qu’une prorogation pourrait être étudiée s’agissant de la société HPL Moulin pour un délai de six mois à la condition de signer un avenant concernant un autre crédit, sans lien avec l’appelante, avant le 16 décembre 2014.
Ainsi, même si le rédacteur du courriel prétend que la banque porte une responsabilité dans la situation dégradée du groupe Alila, ces éléments ne démontrent aucunement une contestation de la créance puisqu’au contraire, il sollicite un nouvel avenant pour repousser le terme du crédit. De plus, la demande d’abandon des intérêts, à laquelle il n’est pas fait droit, ne renvoie pas à une contestation de l’intégralité de la créance, étant rappelé que la preuve est rapportée que les fonds ont bien été remis à l’appelante et que celle-ci a pu en disposer, l’intimée n’étant pas responsable, par la suite, de l’avancée ou non des projets de la société HPL Moulin.
Par conséquent, il est établi que la société HPL Moulin est redevable de la somme réclamée par la société Lyonnaise de Banque au titre du prêt consenti et n’a pas été en mesure de lui rembourser, l’acte authentique ayant force exécutoire et la reconnaissance de la dette par le dirigeant de l’appelante étant établie.
En outre, les mises en demeure adressées le 19 février 2025 à la société HPL Moulin ainsi qu’à la société HPL Groupe démontrent qu’aucun avenant n’a été signé entre les parties s’agissant du terme du prêt et qu’aucun remboursement, même partiel n’est intervenu.
Le moyen tiré du défaut d’information annuelle sur les intérêts qui empêcherait de réclamer le paiement de la créance est inopérant en ce qu’il ne peut entraîner qu’une éventuelle déchéance du droits aux intérêts conventionnels à l’égard de la caution, mais ne remet pas en cause le principal de la créance qui est largement supérieur à l’actif disponible de l’appelante.
Enfin, il est indifférent que la société créancière n’ait pas mis en 'uvre de mesure de recouvrement forcé, aucun texte ne l’imposant pour que la juridiction compétente puisse décider de la mise en 'uvre d’un redressement judiciaire.
À hauteur de cour, la SELARL [B] [D] et la SELARLU [K] ont détaillé les créances déclarées au passif du redressement judiciaire depuis son prononcé et ont indiqué que celui-ci atteint avant vérification, la somme de 8.125.509,13 euros dont 5.139.487,68 euros à titre privilégiés (créance de la société Lyonnaise de Banque) et 2.986.021 euros à titre chirographaire.
Elles ont précisé que deux créances importantes, intra-groupe, avaient été déclarées à savoir :
1.465.000 euros par la société Alila Participation placée en liquidation judiciaire,
1.520.991,02 euros par la société HPL Groupe.
Elles ont indiqué qu’il n’existe aucun actif disponible et susceptible d’être réalisé immédiatement.
L’appelante ne verse aux débats aucun élément démontrant l’existence d’un actif disponible et mobilisable immédiatement qui permettrait d’apurer le passif déclaré. De même, elle ne fournit aucun élément justifiant que l’opération de portage immobilier qu’elle entendait réaliser suite à l’acquisition des différents lots à [Localité 6] est engagée ou terminée.
Au contraire, les éléments versés aux débats démontrent que l’opération immobilière n’a pas débuté, puisqu’elle devait commencer par des démolitions qui n’ont pas été réalisées.
De plus, l’appelante ne justifie d’aucune activité et ne dispose d’aucune trésorerie.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’état de cessation des paiements de la société HPL Moulin est caractérisé et il convient de confirmer la décision déférée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens de la procédure d’appel seront fixés en frais privilégiés de procédure au passif du redressement judiciaire de la société HPL Moulin.
L’équité ne commande pas d’accorder à l’une ou l’autre des parties une indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. En conséquence, les demandes de la société HPL Moulin et de la société Lyonnaise de Banque à ce titre seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, dans les limites de l’appel,
Confirme en toutes ses dispositions la décision déférée,
Y ajoutant,
Dit que les dépens de la procédure d’appel seront fixés au passif de la procédure collective ouverte au profit de la SNC HPL Moulin,
Déboute la SNC HPL Moulin de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la SA Lyonnaise de Banque de sa demande d’indemnisation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Demande relative à d'autres servitudes ·
- Servitudes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Servitude de passage ·
- Bornage ·
- Photographie ·
- Accès ·
- Pompe à chaleur ·
- Épouse ·
- Resistance abusive ·
- Jugement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Provision ·
- Mission ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Personnes physiques ·
- Courriel
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Roulement ·
- Jour férié ·
- Salarié ·
- Usage ·
- Employeur ·
- Accord ·
- Congé ·
- Traitement ·
- Établissement ·
- Avantage
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Vienne ·
- Accident du travail ·
- Stress ·
- Lésion ·
- Médecin ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salariée ·
- Présomption ·
- Fait ·
- Employeur
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Dette ·
- Allocation ·
- Incapacité ·
- Statut ·
- Paiement ·
- Prestation ·
- Arrêt de travail ·
- Assurance invalidité ·
- Courrier
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Restaurant ·
- Licenciement ·
- Construction ·
- Exploitation ·
- Arrêt maladie ·
- Marches ·
- Intérêt ·
- Mise à pied ·
- Congé ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mutation ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Contestation sérieuse ·
- Employeur ·
- Courrier ·
- Site ·
- Référé ·
- Salaire ·
- Affectation
- Suspensif ·
- Tribunal judiciaire ·
- République ·
- Représentation ·
- Étranger ·
- Appel ·
- Menaces ·
- Ordonnance ·
- Ordre public ·
- Ministère public
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Expertise ·
- Demande ·
- Alimentation ·
- Mise en état ·
- Mission ·
- Eaux ·
- Dire ·
- Conclusion ·
- Installation ·
- Partie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cartes ·
- Carburant ·
- Employeur ·
- Utilisation ·
- Licenciement ·
- Véhicule ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Voiture ·
- Exécution déloyale
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Contrat de travail ·
- Salarié ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Maintien de salaire ·
- Prévoyance ·
- Adresses ·
- Modification du contrat
- Autres contestations en matière fiscale et douanière ·
- Relations avec les personnes publiques ·
- Baleine ·
- Recouvrement ·
- Sociétés ·
- Comptable ·
- Procédures fiscales ·
- Tribunal judiciaire ·
- Tva ·
- Responsable ·
- Gérant ·
- Impôt
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.