Infirmation 18 septembre 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 18 sept. 2013, n° 13/00456 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 13/00456 |
Sur les parties
| Parties : | SCI LES PETITS GARS c/ LALLEMAND , SARL ORPI IMMOBILIER KLING SEVIHCRA , SA IMMOBILIERE KLING |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
RG N° 12/01474
(3)
XXX
C/
C, SARL ORPI IMMOBILIER B D, SA IMMOBILIERE B, C, C, C
ARRÊT N°13/00456
COUR D’APPEL DE METZ
1re Chambre
ARRÊT DU 18 SEPTEMBRE 2013
APPELANTE :
XXX
XXX
XXX
représentée par Me ZACHAYUS, avocat à la Cour d’Appel de METZ
INTIMES :
Madame E C V X
1 rue de Saint-Avold
XXX
ès qualité d’usufruitière de Monsieur H C, décédé
— intervenant volontaire et appel incident -
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Monsieur L C
XXX
XXX
ès qualité d’héritier en nue-propriété de Monsieur H C, décédé
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
Madame P C
XXX
XXX
ès qualité d’héritière en nue-propriété de Monsieur H C, décédé
représenté par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SARL D SARL sous l’enseigne ORPI IMMOBILIER B, prise en la personne de son représentant légal,
XXX
57400 Y
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
SA IMMOBILIERE B, prise en la personne de son représentant légal, intervenante volontaire,
XXX
XXX
XXX
représentée par Me BETTENFELD, avocat à la Cour d’Appel de METZ
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame STAECHELE, Président de Chambre
ASSESSEURS : Madame OTT , Conseiller
Madame CUNIN-WEBER, Conseiller
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Madame TRAD-KHODJA
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 28 Mai 2013
L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 18 Septembre 2013.
Par acte sous seing privé du 17 septembre 2004, M. H C a vendu à la SCI Les Petits Gars un immeuble de rapport, comportant six appartements, situé XXX à DIEUZE pour un prix de 129 000 €, la réitération par acte authentique étant prévue au plus tard le 16 décembre 2004.
Cette vente était conclue sous plusieurs conditions suspensives : obtention par l’acquéreur d’un ou plusieurs prêts pour 150 000 €, obtention d’une fiche de renseignements d’urbanisme, installation de compteurs d’eau individuels pour chaque studio, installation d’un compteur électrique pour les communs, et 'le nécessaire sera fait pour mettre le reste des appartements en location'.
Le prêt a été refusé à l’acquéreur puis finalement accordé le 10 mars 2005. Un nouvel acte a été conclu le 11 mars 2005' lequel selon le vendeur proroge la convention initiale mais qui selon l’acquéreur ne peut avoir de valeur et notamment de prorogation car comportant des différences avec le premier acte signé et principalement une mention essentielle pour lui qui a été biffée unilatéralement par le vendeur ' qui prévoit la réitération de la vente par acte authentique au plus tard le 16 mai 2005.
Par lettre recommandée du 31 mai 2005, la SCI Les Petits Gars a informé le vendeur de sa volonté de ne plus donner suite à l’acquisition de cet immeuble en invoquant à la fois : le fait que le vendeur a rayé une des conditions suspensives après signature de l’acquéreur et sans l’accord de celui-ci, le fait que l’acquéreur a tenu informé le vendeur de l’avancement du dossier de financement et de l’intention de continuer l’opération et ce sans réciprocité du vendeur, le fait que le vendeur n’a pas reçu l’état locatif qui devait être annexé au compromis, et le fait que la condition suspensive relative au nécessaire à faire pour louer les appartements n’est pas remplie.
Par actes en date du 1er août 2005, M. H C et la SARL D Orpi Immobilière B ont assigné la SCI Les Petits Gars sur le fondement de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 et de l’article 1134 du Code Civil aux fins de condamner M. H C à passer sous astreinte devant notaire l’acte authentique de vente de l’immeuble XXX à Dieuze et à payer le prix de vente convenu de 129 000 € outre les frais d’acte et d’enregistrement pour 9 030 €, ainsi que de condamner M. H C à régler à 'l’Agence Immobilière B’ la somme de 10 000 € au titre de sa commission dans la vente. La SA Immobilière B est intervenue volontairement le 26 mars 2008.
XXX a excipé de la nullité de l’assignation, délivrée par une personne morale inexistante, et a conclu à l’irrecevabilité de la demande en l’absence de mandat de la SARL D pour conclure le un compromis de vente avec la SCI Les Petits Gars. Elle a demandé au tribunal de déclarer le compromis de vente du 11 mars 2005 nul et non avenu et de constater la caducité du compromis de vente du 17 septembre 2004, en conséquence de débouter M. H C et la SARL D Orpi Immobilière B de leurs demandes et de condamner la SARL D au paiement de la somme de 765 € en restitution du dépôt de garantie. Subsidiairement, elle a invoqué le défaut de réalisation des conditions suspensives à la charge de M. H C, de la SARL D et de l’agence immobilière ORPI B pour conclure au débouté de l’ensemble des demandes et à la restitution du dépôt de garantie.
Par jugement en date du 7 mai 2009, le Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, a :
' déclaré la société immobilière B SA recevable en son intervention volontaire,
' débouté la SCI Les Petits Gars de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
' condamné la SCI Les Petits Gars avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la signification du jugement à se rendre en l’étude de Maître A, notaire à Delme, pour signature de l’acte authentique relatif à la vente du bien immobilier situé à XXX,
' réservé au tribunal la compétence pour statuer sur la liquidation de l’astreinte,
' condamné la SCI Les Petits Gars à verser à M. H C le prix de vente à hauteur d’un montant de 129 000 € avec intérêts à compter de la demande, outre la somme de 9 030 € au titre des frais d’acte et d’enregistrement,
' condamné la SCI Les Petits Gars à verser à l’agence immobilière B la commission d’un montant de 1 000 € avec intérêts à compter de la demande, ce montant étant rectifié à 10 000 € par jugement rendu le 27 mai 2010 sur requête en rectification d’erreur matérielle,
' condamné la SCI Les Petits Gars à verser, en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, la somme de 1 500 € à M. H C et celle de 1 000 € à ORPI B SA ;
' dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
' débouté les demandeurs et l’intervenant volontaire du surplus de leurs demandes, fins et conclusions,
' condamné la SCI Les Petits Gars aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret.
Le tribunal a écarté l’exception de nullité de l’assignation soulevée à raison de l’inexistence de la personne morale l’ayant délivrée, en considérant que l’article 648 du Code de Procédure Civile prévoit à peine de nullité que l’acte d’huissier indique, s’agissant d’une personne morale, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social et l’organe qui la représente mais n’exige pas la mention du numéro SIRET ; que la SARL D, dont le dirigeant est M. B, a son siège social XXX et un établissement installé XXX à Y, l’adresse de cet établissement étant celle figurant sur les actes sous seing privé conclus entre M. H C et la SCI Les Petits Gars ; que si l’absence de la mention du siège social est une omission constitutive d’un vice de forme, la SCI Les Petits Gars ne démontre pas de grief alors qu’est indiquée sur l’assignation l’adresse régulière d’un établissement de la société correspondant 'au lieu où se sont déroulées les tractations et les conventions entre l’acquéreur et le vendeur'.
Le tribunal a écarté l’irrecevabilité de la demande soulevée à raison de l’absence de mandat donné à la SARL D en considérant qu’un mandat de vente a été établi par M. H C au profit de 'ORPI B’et qu’il s’agit sans conteste de la société Immobilière B ; que 'le 8 septembre 2004, l’agence ORPI B SA, carte professionnelle n°252A, a délégué à l’agence ORPI B D SARL, carte professionnelle n°569 le mandat de M et Mme C enregistré sous le numéro 2361 concernant la vente d’un immeuble situé à Dieuze, XXX pour un prix de vente de 140 600 € dont les honoraires de l’agence immobilière, 11 000 €, soit une somme nette vendeur de 129 600 € ; que le mandat initial permettait sans conteste la délégation de mandat à laquelle M et Mme C ont consenti ; que la possibilité de substitution et de transfert du mandat ne requiert nullement l’accord de l’acquéreur ; que la délégation de mandat s’est effectuée le 8 septembre 2004 alors que les deux compromis des 17 septembre 2004 et 16 décembre 2004 ont été signés par l’acquéreur et le vendeur au bénéfice de «ORPI B D SARL»'.
Le tribunal a écarté la nullité du compromis de vente du 11 mars 2005 et la caducité du compromis de vente du 17 septembre 2004 en considérant que la comparaison des deux compromis permet de constater qu’ils sont en tous points similaires à l’exception de cette clause n°4, mentionnée en page 3, et qui apparaît biffée sur le compromis de 2005; que cet acte de 2005 est intitulé 'vente de biens et droits immobiliers sous conditions suspensives', qu’aucune de ces clauses ne stipule que cet acte a pour seul objet de proroger le premier acte conclu entre les parties le 17 septembre 2004 et qu’il s’en déduit que la possibilité de nouvelles négociations était ouverte aux parties avec notamment la possibilité de supprimer l’une des clauses figurant dans le premier acte.
Le tribunal a ajouté que 'non seulement la SCI Les Petits Gars ne démontre pas l’absence d’accord entre les parties s’agissant de la suppression de la clause n°4 lors de l’établissement de l’ acte sous seing privé du 11 mars 2005, mais il est aussi établi qu’elle n’a pas usé de la faculté de rétractation qui lui était offerte par l’article L-271-1 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 dite SRU'. Pour cela, le tribunal a relevé que par lettre recommandée avec accusé de réception du 18 mars 2005, ORPI B a adressé à M. Z, représentant de la SCI, un exemplaire signé du compromis ouvrant ainsi à son profit le délai de rétractation de 7 jours ; que le représentant de la SCI n’a pas contesté avoir reçu ce document mais a fait valoir que son notaire n’avait pas été destinataire de la correspondance et de ce fait n’avait pas été en mesure de le conseiller'. Or le tribunal a relevé qu’aucune stipulation contractuelle n’imposait au vendeur ou au rédacteur de faire parvenir ce document au notaire et que tout au contraire il appartenait à l’acquéreur de solliciter conseil auprès de son notaire dans le délai de rétractation. Le tribunal en a déduit que la SCI Les Petits Gars n’est pas fondée à invoquer la nullité du premier compromis et que la question de la caducité du compromis du 17 septembre 2004 est sans objet, observant en outre que l’assignation du 1er août 2005 tend à la passation de l’acte devant notaire et interrompt en conséquence la prescription de six mois résultant de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924.
Concernant les conditions suspensives prévues dans le compromis de 2005, le tribunal a considéré que l’agence ORPI a fait parvenir au notaire le 19 avril 2005 la copie des baux des studios occupés dans l’immeuble, qu’il est établi et non contesté que M. C a mandaté ORPI B pour mettre en location les studios et appartements et qu’en mandatant ainsi un professionnel de l’immobilier, le vendeur a rempli son obligation qui n’est qu’une obligation de moyens dans la mesure où cela ne peut avoir pour effet de soustraire l’acquéreur aux aléas du marché de la location s’agissant de surcroît de duplex et studios meublés dans un bâtiment classé hôtel de 5e catégorie. Le tribunal a ainsi considéré que les conditions suspensives sont remplies, en ajoutant que ni la survenance du dégât des eaux invoquée ' événement aléatoire ' et l’apparition de graffitis sur la façade du fait d’un tiers ' graffitis depuis effacés ' ne caractérisent l’état d’abandon de l’immeuble que la SCI reproche au vendeur.
Le tribunal a en conséquence fait droit à la demande de M. H C en passation de l’ acte authentique de vente devant notaire sous astreinte, avec paiement du prix convenu, et fait droit à la demande de l’agence immobilière pour le paiement de sa commission. Il a débouté M. H C de sa demande en dommages-et-intérêts pour préjudice moral en l’absence de tout élément produit caractérisant le préjudice allégué.
Par déclaration enregistrée au greffe le 12 octobre 2009, la SCI Les Petits Gars a régulièrement interjeté appel du dit jugement.
Après interruption de l’instance suite au décès de M. H C le 2 avril 2011, ses héritiers sont intervenus volontairement le 22 mai 2012 en reprenant l’instance.
Par ses dernières écritures du 11 mars 2013, la SCI Les Petits Gars demande à la Cour de :
Vu les dispositions des articles 565 et suivants du CPC, 1134 et suivants, 1382 et suivants, 1424 et suivants, 1589 et suivants du code civil,
L271 1 et L272 2 du code de la construction et de l’habitation,
Vu les dispositions de la Loi du 2 janvier 1970 dite Loi HOGUET,
' infirmer le jugement entrepris dans la mesure utile,
' constater que le compromis visant un seul vendeur est nul et de nul effet ;
' constater que l’action engagée par le seul Monsieur C est irrecevable;
En tout état de cause,
' constater que la personne morale rédacteur des compromis et négociateur n’avait pas d’existence légale à la date des deux signatures,
' constater par ailleurs que cette personne morale ne justifie pas être un professionnel habilité à recevoir des fonds,
' constater en tout état de cause que les fonds ont été remis avant l’expiration du délai de rétractation,
' constater en outre qu’une mention relevant des conditions suspensives a été biffée, de façon irrégulière et en violation du consentement de la XXX.
En conséquence,
' dire et juger nuls et non avenus les compromis des 16 septembre 2004 et 11 mars 2005.
En tout état de cause
' dire et juger qu’il n’existe pas d’accord sur le prix,
' dire et juger que les sociétés ORPI B SEVICHRA ont gravement manqué à leurs obligations professionnelles et les débouter de toutes leurs demandes.
Par ailleurs,
' dire qu’à défaut de précision sur la chose vendue, le compromis ne constituait pas un accord défnitif ;
' dire que le refus pour Monsieur C de fournir un état locatif a constitué de ce chef un manquement aux obligations du vendeur;
Très subsidiairement :
' constater la caducité des compromis,
' constater en tout état de cause que les conditions suspensives n’ont pas été réalisées,
' constater en outre que le vendeur n’a pas remis au Notaire les éléments nécessaires à la mise en 'uvre de l’acte authentique ;
En conséquence,
' débouter les consorts C de toutes leurs demandes, fins et conclusions ainsi que la SARL D sous l’enseigne ORPI IMMOBILIERE B et la Société IMMOBILIERE B SA.
En toute hypothèse,
' constater que IMMOBILIERE B SA et D SARL ont gravement manqué à leurs obligations de diligence et se trouvent privées de tout droit à commission ;
' constater de ce chef que les concluants n’ont jamais contracté avec la Société D ;
Encore plus subsidiairement :
' constater que le vendeur ne justifie pas entre 2004 et la présente date, avoir pris les mesures nécessaires au maintien de la valeur.
' condamner in solidum les consorts C et la SARL D sous
l’enseigne ORPI IMMIBLIERE B et la Société IMMOBILIERE B SA payer
XXX une somme de 5.000€ en réparation du préjudice causé par les fautes commises ayant empêché la réalisation de la vente,
' les condamner également au paiement de la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par leurs dernières écritures du 22 mai 2012, Mme E C V X, en tant qu’usufruitière, M. L C et Mme P F V C en tant que nu-propriétaires, suite au décès de leur auteur M. H C, la SARL D sous l’enseigne Orpi Immobilière B et la SA Immobilière B demandent à la Cour de :
' donner acte de l’intervention de M. L C et Mme P F V C en tant qu’héritiers chacun pour la moitié de la nue-propriété et de Mme E X veuve C en tant qu’usufruitière ;
' débouter la partie adverse de l’ensemble de ses conclusions et par application de l’article 564 du Code de Procédure Civile ; écarter les conclusions de nullité de la partie adverse ;
' confirmer le jugement de première instance et :
' condamner la partie adverse avec astreinte de 500 € par jour de retard à compter de la présente assignation ou du jugement à intervenir de se rendre en l’étude de Maître A, notaire en la résidence de Delme, pour signature de l’ acte authentique relatif à la vente du bien immobilier situé à XXX,
' réserver au Tribunal de Grande Instance, chambre civile, de Metz compétent pour statuer sur les droits à liquidation de l’astreinte,
' condamner la partie adverse au prix de vente à hauteur d’un montant de 129 000 € avec intérêts à dater de la demande initiale devant le Tribunal de Grande Instance de Metz,
' la condamner à un montant de 9 030 € au titre des frais d’acte et d’enregistrement,
' la condamner à payer aux consorts C un montant de 3 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
' la condamner à payer aux consorts C un montant de 3 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour préjudice moral,
' condamner de plus la partie adverse à régler la commission due à la SARL D (Orpi Immobilière B) d’un montant de 10 000 € avec intérêts à dater de la demande,
' la condamner à payer à la SARL D (Orpi Immobilière B) un montant de 2 000 € à titre de dommages-et-intérêts pour résistance abusive,
' condamner la défenderesse à payer aux consorts C un montant de 4000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' la condamner à payer à la SARL D (Orpi Immobilière B) un montant de 3 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' condamner la partie défenderesse aux entiers frais et dépens y compris l’intégralité des frais et émoluments liés à une éventuelle exécution forcée par voie d’huissier sans exclusion du droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge des créanciers prévu à l’article 10 du décret,
' réserver également l’appel incident,
' déclarer l’arrêt à intervenir exécutoire par provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 mai 2013.
SUR CE :
Vu les dernières écritures des parties auxquelles la Cour se réfère expressément ; vu les pièces ;
sur la réitération de la vente :
Attendu que la SCI appelante fait valoir à hauteur de Cour que l’immeuble dépendait de la communauté de biens des époux C, ce dont elle est recevable à exciper pour la première fois en appel dès lors qu’il s’agit là d’un moyen nouveau tendant à la nullité de l’assignation et des compromis ainsi que le cas échéant à l’irrecevabilité de l’action et non pas d’une demande nouvelle comme opposé par les intimés ;
Qu’elle relève que la procédure a pourtant été engagée devant le tribunal par M. C seul si bien que s’agissant de poursuivre la vente d’un immeuble commun cette procédure est nulle et de nul effet puisqu’en vertu de l’article 1424 du Code Civil les époux ne peuvent l’un sans l’autre aliéner un immeuble dépendant de la communauté; qu’elle souligne que l’autorisation de l’épouse ne ressort ni des mentions des actes ni des circonstances ; qu’elle ajoute que l’intervention volontaire tardive de Mme C au-delà du délai de caducité de six mois, même à prendre comme point de départ pour ce délai la date de signature du '2e’ compromis, ne peut régulariser la procédure ;
Attendu que les intimés répliquent que 'les conclusions des appelants devront être déclarées comme étant purement et simplement irrecevables au niveau de la Cour’ alors qu’en première instance la nullité n’a jamais été invoquée du fait que Mme E C n’apparaissait pas dans la procédure ; qu’ils estiment qu’il s’agit là de nouvelles prétentions, irrecevables par application de l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Qu’ils ajoutent subsidiairement que Mme E C V X intervient dans la procédure, que d’ailleurs si son nom n’est pas indiqué au rubrum des compromis, ces documents toutefois comportent son paraphe et sa signature, que l’acte n’est donc pas imparfait de sorte qu’il ne peut y avoir de nullité ; qu’ils précisent que 'de plus les parties vivant sur le régime de la communauté depuis leur mariage le 22 février 1963, il est clair que M. H C est intervenu pour le compte de Mme E C V X dans le cadre de la procédure, ce à quoi Mme E C V X intervenant volontairement dans la procédure acquiesce, ce qu’elle confirme bien volontiers’ ;
Qu’ils font valoir que le compromis de mars 2005 a prorogé le premier de sorte que le délai de six mois ne court qu’à compter du 11 mars 2005, si bien qu’il n’y a pas caducité, et que 'en tout état de cause, même s’il ne s’agit pas d’une prorogation mais d’un nouvel acte, celui-ci est valable en tant que tel, parfaitement et indépendamment’ si bien qu’il n’y a pas non plus caducité ; qu’il n’y a pas davantage caducité du compromis de septembre 2004 ;
Mais attendu que conformément à l’article 563 du Code de Procédure Civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer de nouveaux moyens ;
Attendu que la SCI Les Petits Gars, pour conclure au débouté en première instance, a opposé la nullité du compromis de 2005 et la caducité du compromis de 2004 ; qu’en faisant valoir en appel que M. H C ne pouvait disposer seul d’un immeuble commun, elle soulève un moyen nouveau, qui est recevable à hauteur de Cour contrairement à ce que prétendent les consorts C ;
Que s’agissant du respect de six mois prévu par l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 sous peine de caducité du compromis de vente, c’est une fin de non -recevoir qui, conformément à l’article 123 du Code de Procédure Civile, peut être opposée en tout état de cause ;
Qu’ainsi, c’est en vain que les intimés excipent du caractère nouveau de 'prétentions’ et des dispositions de l’article de l’article 564 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que conformément à l’article 1424 du Code Civil, les époux ne peuvent, l’un sans l’autre, aliéner les immeubles dépendant de la communauté;
Attendu qu’il n’est aucunement contesté que l’immeuble dont s’agit, impasse des Barbacanes à Dieuze, était un bien commun dépendant de la communauté ayant existé entre M. H C et son épouse Mme E C V X ;
Attendu que le premier acte sous seing privé du 17 septembre 2004 est passé au nom de 'M. H C’ désigné comme vendeur, étant toutefois observé qu’il est ajouté de façon manuscrite dans la marge à côté de cette désignation 'Mme’ et que toutes ses pages sont revêtues de cinq paraphes, la dernière page comportant deux signatures pour 'l’acquéreur’ et deux signatures pour 'le vendeur’ outre la signature du négociateur apposée sous le cachet de 'ORPI-B'; que ces paraphes et signatures du 'vendeur’ sont identiques à ceux figurant sur le mandat de vente confié pour cette immeuble par M et Mme G ; qu’il apparaît en conséquence que ce premier acte est de fait bien passé par les époux C ;
Que le second acte sous seing privé du 11 mars 2005 comporte les mêmes paraphes en bas de tous les pages et les deux même signatures en fin d’acte, montrant que même si la mention 'Mme’ n’a pas été ajoutée en entête comme dans l’acte précédent, il n’en est pas moins passé également par les époux C ;
Qu’aucune nullité de ces deux actes ne peut être invoquée par la société appelante ;
Attendu cependant que s’agissant d’acte sous seing privé portant vente immobilière, l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 exige qu’il soit suivi, à peine de caducité, d’un acte authentique, ou en cas de refus de l’une des parties, d’une demande en justice et cela dans les six mois suivant la passation de l’acte;
Or attendu que l’assignation en date du 1er août 2005 tendant à la passation de l’acte authentique de vente devant notaire a été délivrée par M. H C seul qui pourtant par application de l’article 1424 du Code Civil ne peut disposer seul d’un bien immobilier commun et donc agir seul en justice pour poursuivre la vente d’un tel immeuble ; qu’il ne peut être retenu aucun mandat d’agir en justice qui aurait été donné par l’épouse ;
Que Mme E C V X n’est intervenue volontairement à la procédure que par des conclusions datées du 31 mai 2010 devant la Cour ;
Que cette intervention est tardive, se produisant bien après expiration du délai de caducité de six mois à compter de la signature du compromis de vente du 11 mars 2005 ' et a fortiori à compter du 17 septembre 2004 dans l’hypothèse où le compromis de mars 2005 ne vaudrait pas prorogation de ce premier acte ', de sorte qu’elle n’est pas susceptible de régulariser la procédure au regard de l’article 126 du Code de Procédure Civile ;
Que les deux compromis passés sous seing privé sont donc caducs dans tous les cas ;
Qu’il s’ensuit que les consorts C sont irrecevables en leur demande envers la SCI Les Petits Gars ; que le jugement du 7 mai 2009, qui a fait droit intégralement à la demande de M. H C, sera en conséquence réformé en toutes ses dispositions prises à l’égard de la SCI Les Petits Gars ;
sur la demande de commission :
Attendu que l’agent immobilier par l’intermédiaire duquel a été conclu le compromis de vente ne peut réclamer paiement d’aucune commission au cas de caducité de cet acte ;
Que sans même qu’il y ait lieu d’examiner la discussion élevée par l’appelante quant à la détermination exacte de cet intermédiaire, entre la SARL D et la Société IMMOBILIERE B SA, il convient de réformer le jugement du 7 mai 2009 en ce qu’il a condamné 'la SCI Les Petits Gars à verser à l’agence immobilière B la commission d’un montant de 1000 € avec intérêts à compter de la demande’ ainsi que le jugement du 27 mai 2010 qui a rectifié l’erreur matérielle affectant ce montant de la commission ;
Attendu qu’il sera observé que la société appelante n’a pas réclamé à hauteur de Cour restitution du dépôt en garantie ;
sur les autres demandes :
Attendu que la SCI Les Petits Gars ne rapporte pas la preuve d’un préjudice résultant de la non-réalisation de la vente, qui justifierait l’allocation de dommages-et-intérêts ; qu’elle sera donc déboutée de ce chef de demande ;
Attendu que l’équité n’exige pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Attendu qu’eu égard aux demandes formulées par les parties et accueillies par la Cour, il convient de laisser à la charge de chacune des parties appelante et intimée ses propres frais et dépens de première instance et d’appel ;
PAR CES MOTIFS:
la Cour , statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Déclare l’appel régulier en la forme ;
Donne acte à Mme E veuve C V X, M. L C et Mme P C épouse F de leur intervention suite au décès de H C ;
Réforme en toutes leurs dispositions les jugements du Tribunal de Grande Instance de Metz, 1re chambre civile, en date du 7 mai 2009 et du 27 mai 2010;
Statuant à nouveau :
Constate que Mme E C V X est intervenue volontairement tardivement et que son intervention volontaire ne régularise pas la procédure, initiée par M. H C seul, tendant à poursuivre la vente d’un immeuble dépendant de la communauté de biens ayant existé entre les époux C ;
Dit que les actes sous seing privé des 11 mars 2005 et 17 septembre 2004 sont caducs par application de l’article 42 de la loi du 1er juin 1924 ;
Déclare en conséquence irrecevable la demande des consorts C envers la SCI Les Petits Gars ;
Déboute la Société IMMOBILIERE B SA de sa demande en paiement de commission ;
Déboute la SCI Les Petits Gars de sa demande en dommages-et-intérêts ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure Civile;
Condamne chacune des parties appelantes et intimées à supporter ses propres frais et dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été prononcé le 18 septembre 2013 par mise à disposition publique au greffe par Mme STAECHELE, Président de Chambre, assistée de Mme SCHOLTES, Greffier, et signé par elles.
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