Infirmation 20 août 2019
Cassation partielle 12 mai 2021
Confirmation 11 août 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc.-sect. 1, 20 août 2019, n° 17/03485 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 17/03485 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 13 décembre 2017, N° F17/00063 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Philippe MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Arrêt n° 19/00163
20 Août 2019
---------------------
N° RG 17/03485
N° Portalis DBVS-V-B7B-EUQK
-------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de A
13 Décembre 2017
F 17/00063
-------------------------
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
vingt Août deux mille dix neuf
APPELANTE :
Madame F X
[…]
57540 PETITE-ROSSELLE
Représentée par Me Sarah SCHIFFERLING-ZINGRAFF, avocat au barreau de SARREGUEMINES
INTIMÉE :
Technopôle A Sud – BP 50084
57602 A
Représentée par Me Cyrille WASSERMANN, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Avril 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Véronique LE BERRE, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre
Madame Véronique LE BERRE, Conseillère
Madame Isabelle BUCHMANN, Vice Présidente placée
Greffier : Monsieur Ralph TSENG
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe MICHEL, Président de Chambre, et par Monsieur Ralph TSENG, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Mme F X a été embauchée par la SARL CABLERIES LAPP, selon contrat à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2008, en qualité de cariste.
A compter du 5 mars 2012, Mme X a occupé les fonctions de contrôleur qualité.
La convention collective applicable à la relation de travail est celle de la Métallurgie de la Moselle.
Mme X a été reconnue comme travailleur handicapé en date du 31 mai 2011 et son statut a été renouvelé le 25 avril 2016.
Par lettre remise en mains propre datée du 10 mars 2016, Mme X a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement économique avant d’être licenciée pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception du 4 avril 2016.
Par demande introductive d’instance réceptionnée le 24 février 2017, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement.
Par jugement du 13 décembre 2017, le conseil de prud’hommes de A, section industrie, a :
dit que le licenciement de Mme F X est justifié par une cause réelle et sérieuse,
débouté les parties de leurs plus amples demandes,
laissé à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
Par acte daté du 29 décembre 2017, Mme X a régulièrement interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 décembre 2017 au vu de l’émargement de l’accusé de réception postal.
Par ses dernières conclusions datées du 17 janvier 2018, notifiées par voie électronique le même
jour, Mme X demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu le 13/12/2017 par le Conseil de Prud’hommes de A en toutes ses dispositions,
ET, STATUANT A NOUVEAU,
débouter l’employeur de l’intégralité de ses fins et prétentions,
dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
dire et juger que l’employeur n’a pas respecté l’ordre des licenciements,
dire et juger que l’employeur n’a pas respecté la priorité de réembauche,
condamner la SARL CABLERIES LAPP à lui verser les sommes suivantes :
44 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
44 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
5 000 € nets à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
2 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile de première instance et 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à hauteur de Cour.
Madame X fait valoir que la lettre de licenciement n’est pas suffisamment étayée, que son employeur envisageait la suppression de deux postes de contrôleurs sur cinq, que deux salariés ont quitté l’entreprise, que dès lors rien ne justifiait son licenciement, que les postes de contrôleur qualité n’ont finalement pas été supprimés, que la société a embauché plusieurs personnes quelques jours avant son licenciement, que l’employeur ne démontre pas la suppression de poste et qu’il ne démontre pas davantage les difficultés économiques.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mars 2018, la SARL CABLERIES LAPP demande à la cour de :
déclarer l’appel irrecevable et mal fondé,
confirmer en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de prud’hommes de A du 13 décembre 2017,
débouter Madame F X de ses fins et prétentions,
condamner Madame F X au paiement d’une indemnité de 3000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile,
la condamner aux entiers frais et dépens.
La société CABLERIES LAPP réplique qu’elle a subi des pertes massives d’exploitation sur au moins 5 trimestres, que la branche d’activité du groupe subit des pertes financières considérables, que la cause économique du licenciement est réelle et justifiée, que les suppressions d’emploi procèdent d’une décision de réorganisation, que les tâches dévolues aux contrôleurs pouvaient être réalisées par les équipes de production, que la fonction métrologie ne justifiait pas un emploi à temps complet, ces
tâches pouvant être exécutées par les contrôleurs.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 janvier 2019.
MOTIFS
Sur le motif économique
Il résulte de la combinaison des articles L.1233-2 et L.1233-3 du code du travail que tout licenciement pour motif économique doit être justifié par une cause réelle et sérieuse et que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d’une suppression ou transformation d’emploi refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
Le licenciement économique se justifie également en cas de réorganisation de l’entreprise ou de cessation des activités de l’employeur.
La cause économique d’un licenciement s’apprécie au niveau de l’entreprise ou, si celle-ci fait partie d’un groupe, au niveau du secteur d’activité du groupe dans lequel elle intervient; que le périmètre du groupe à prendre en considération à cet effet est l’ensemble des entreprises unies par le contrôle ou l’influence d’une entreprise dominante dans les conditions définies à l’article L.2331-1 du code du travail, sans qu’il y ait lieu de réduire le groupe aux entreprises situées sur le territoire national.
En l’espèce, la lettre de licenciement du 04 avril 2016 précise que:
« (') Notre entreprise Câbleries LAPP, qui fabrique exclusivement des câbles pour des sociétés du même groupe, est confrontée à des fabricants de câbles tiers extérieurs au groupe habilités à vendre leurs produits au sein du groupe LAPP et qui fabriquent des prix de vente parfois 20% inférieurs aux nôtres.
Concrètement, les 14 unités de production du groupe ont généré un résultat net global largement négatif au cours du dernier exercice comptable clôturé.
Des premières mesures de réorganisation doivent être immédiatement envisagées en raison de l’importance des difficultés économiques rencontrées dans le secteur d’activité du Groupe LAPP auquel appartient notre entreprise mais également de l’importance des propres difficultés économiques de la sociétés Câbleries LAPPP.
A la demande de notre actionnaire, comme déjà communiqué au comité d’entreprise, nous n’avons eu d’autre choix que de nous engager depuis plusieurs mois maintenant dans un processus d’amélioration de notre compétitivité par la recherche de gains de productivité; notre objectif étant de réduire nos écarts de prix de vente avec les fournisseurs extérieurs au groupe LAPP les plus performants.
Le projet manufacturing excellence ou encore plan d’amélioration de notre compétitivité, qui inclut les conclusions de l’audit réalisé sur site par Mr Z en février 2015, a été validé par notre actionnaire le 23 mars 2015.
Ce plan d’amélioration de notre compétitivité, s’appuie sur 5 leviers d’optimisation de nos coûts:
La réduction des coûts matière
L’entretien ' réparation
La gestion de production avec une planification vers une charge continuelle
La flexibilité en production
L’organisation du travail
Des actions concrètes sont en cours dans chacun des leviers.
Les leviers 4 et 5, regroupés sous le thème « Amélioration de la productivité de l’entreprise » ont donné lieu aux actions prioritaires suivantes:
l’optimisation de l’expédition, du conditionnement et du banc-test: test en cours,
la réduction des arrêts des machines d’isolation (goulot d’étranglement) par rupture torons cuivre et leurs répercussions sur les secteurs avals: actions en cours, cf management de proximité,
l’arrêt du conditionnement CDHF1+2 et banc-test le week-end sur les produits SZ: réalisé,
la mise en place de standard de production au secteur tressage (standard identique par poste): réalisé,
la mise en place d’un management de proximité dans tous les secteurs: actions bien engagées,
remplacement des machines de conditionnement CDK3 4, déplacement CDK1 et projet associé d’un possible chargement des camions au conditionnement: études en cours
organisation et optimisation des services support: mutualisation, sous traitance, réorganisation du service appro/magasin, réorganisation en cours du service qualité/métrologie.
L’application de ces différents actions prioritaires nous a permis de maîtriser nos effectifs et de réduire notre recours aux contrats dits flexibles de manière significative.
En effet, nos effectifs dits flexibles concernés sont passés de 28 personnes en février 2015 contre 6 personnes à ce jour (3 contrats à durée déterminée et 3 contrats intérimaires).
Concernant la réorganisation du service qualité/métrologie, un workshop de deux jours a été organisé pour auditer le fonctionnement et les missions du service. Il ressort des analyses effectuées dans ce cadre que les activités actuelles de ce service sont pléthoriques et ne répondent pas aux exigences normatives.
En effet, selon les normes en vigueur, tout câble fabriqué dans l’entreprise doit faire l’objet de contrôles électriques et mécaniques spécifiques. Ces contrôles doivent être obligatoirement réalisés avant la livraison du produit fini au client et être traçables.
Or, il ressort des analyses réalisées que les contrôleurs sont aujourd’hui accaparés par les nombreux contrôles réalisés à chaque étape de production ce qui réduit considérablement leur disponibilité pour la réalisation des contrôles obligatoires sur le produit final.
Concernant les activités de métrologie, il a été constaté que les contrôles obligatoires en la matière ne représentent pas une activité à temps complet.
Afin de remédier à cette situation, il est projeté de:
Fusionner les activités qualité et métrologie qui peuvent être accomplies indifféremment par toute personne du service en raison des missions de même nature qui y sont accomplies
Passer l’ensemble des secteurs de production en « auto contrôle »
Recentrer les missions des contrôleurs sur le contrôle final à savoir les contrôles électriques et mécaniques exigés par les normes et leur traçabilité, sur l’audit et la formation des opérateurs aux gammes de contrôle et sur la supervision de l’auto contrôle des opérateurs sur leurs machines.
L’évolution des effectifs qui découlent de cette réorganisation est par conséquent la suivante:
Organisation actuelle (jusqu’au 31/12/2015)
8 postes à temps complet et 1 poste à temps partiel à savoir:
1 responsable contrôle qualité interne
1 responsable contrôle U.I.LAPP (notre client principal)
1 métrologue
5 contrôleurs qualité
1 administratif à temps partiel pour les travaux de reporting vers la holding et le principal client UI LAPP
Organisation future:
5 postes à temps complet et 1 poste à temps partiel à savoir:
1 responsable qualité matières et process,
1 responsable qualité produits,
3 contrôleurs qualité,
1 administratif à temps partiel pour les travaux de reporting vers la holding et le principa client UI LAPP.
Soit la suppression de 2 postes de contrôleurs qualité et du poste de métrologie.
Entre le 1er janvier et le 1er mars 2016, deux départs naturels de contrôleurs qualité ont eu lieu dans le service qualité métrologie.
Concrètement la réorganisation du service entraîne donc la suppression d’un poste parmi les 6 salariés encore en poste au 1er mars 2016.
Or en application des critères d’ordre conformément à la réglementation, il en ressorti que vous étiez concernée par cet éventuel licenciement. Conformément à l’article L.1233-17 du code du travail, vous pourrez dans un délai de dix jours à compter de votre départ effectif de notre entreprise, nous demander par écrit les critères que nous avons retenus pour fixer l’ordre des licenciements.
Nous avons recherché des solutions de reclassement au sein de la société Câblerie Lapp, aucun poste disponible ne correspondant à vos compétences. Nous avons sollicité les sociétés Lapp France et Lapp Muller sur le territoire français, mais n’avons pas eu de réponse favorable à une éventuelle possibilité de reclassement dans ces entités. Par ailleurs, vous n’avez pas souhaité donner une suite favorable au questionnaire relatif au reclassement à l’étranger qui vous a été remis le 18 mars 2016 en mains propres. A savoir que votre absence de réponse à ce questionnaire vaut refus de recevoir des offres de reclassement à l’étranger.
Nous vous rappelons que nous vous avons remis, lors de l’entretien préalable, une proposition de contrat de sécurisation professionnelle (CSP) et que vous disposiez, depuis cette date d’un délai de réflexion de vingt et un jours, soit jusqu’au 08 avril 2016 pour l’accepter ou le refuser.
Si vous l’acceptiez dans le délai imparti, la rupture de votre contrat de travail aurait lieu à la date d’expiration de ce délai d’un commun accord. Dans cette hypothèse, nous vous demanderions de bien vouloir considérer la présente lettre comme sans objet. (…) »
La société CABLERIES LAPP verse aux débats la liste des unités de production de câbles du groupe LAPP qui sont au nombre de 14:
dont 3 unités de production situés à […],
deux en France à GRIMAUD et à A,
BRESCIA-EDOLO (Italie),
[…],
[…],
FLORHAM PARK (États-Unis),
[…],
[…],
[…],
JANGAN-MYEON (Corée du Sud),
BANGALORE (Inde).
Elle joint également les résultats financiers de l’exercice comptable 2014/2015 qui font apparaître des résultats très majoritairement négatifs pour les sociétés situées en Europe, au nombre de 8, et notamment pour les sociétés Cableries (A), Lapp Muller (Grimaud), Camuna Cavi (Brescia-Edolo), Lapp Tec AG (Suisse), mais également pour la société Lapp Brasil et Lapp Cable Works Shanghai qui subissent également d’importantes pertes.
Par ailleurs, sont également produits aux débats des données financières de la société CABLERIES LAPP qui font apparaître qu’elle a subi une perte d’exploitation à hauteur de 614.000 euros au 30 septembre 2015 et qu’au 31 janvier 2016 soit 4 mois seulement depuis le début du nouvel exercice comptable, la perte d’exploitation avait doublé pour atteindre 1.263.000 euros. Ce document précise également qu’afin de remédier à cette situation, il était prévu une réorganisation de l’entreprise consistant en la suppression de 2 postes de contrôleurs qualité et du poste de métrologue.
La société CABLERIES LAPP produit des éléments probants permettant d’établir la réalité des difficultés économiques ayant conduit à une réorganisation interne de l’entreprise.
Cependant, en dépit de la réalité des difficultés économiques, la société CABLERIES LAPP a procédé au licenciement de Madame X, qui occupait le poste de contrôleur qualité, alors que le projet de réorganisation et la lettre de licenciement faisant état de la suppression de deux postes de contrôleur qualité et d’un poste de métrologue.
Or, au jour de son licenciement pour motif économique, deux salariés occupant un poste de contrôleur qualité avaient d’ores et déjà quitté l’entreprise et qu’il restait à l’employeur à procéder à la suppression du poste de métrologue.
Il sera relevé que la société CABLERIES LAPP a artificiellement procédé à la suppression du service de métrologie en intégrant Monsieur B lequel occupait les fonctions de métrologue au nouveau service créé de qualité-métrologie.
Il convient de rappeler que la société CABLERIES LAPP indiquait dans son projet de réorganisation du service de qualité-métrologie qu’afin de remédier à cette situation, il est projeté de fusionner les activités qualité et métrologie qui peuvent être accomplies indifféremment par toute personne du service en raison des missions de même nature qui y sont accomplies, de passer l’ensemble des secteurs de production en « auto contrôle » et de recentrer les missions des contrôleurs sur le contrôle final à savoir les contrôles électriques et mécaniques exigés par les normes et leur traçabilité, sur l’audit et la formation des opérateurs aux gammes de contrôle et sur la supervision de l’auto contrôle des opérateurs sur leurs machines.
Ainsi, cette suppression du poste de métrologue avait pour objectif de redistribuer entre les salariés de ce service les tâches en résultant.
D’ailleurs, la société CABLERIES LAPP fait clairement état de la suppression du poste de métrologue mais a cependant intégré le salarié qui occupait le poste de métrologue au nouveau service créé et a licencié Madame X qui occupait les fonctions de contrôleur qualité.
Il en résulte que son contrat de travail a été rompu pour des motifs non économiques car ne relevant pas de la suppression du poste de contrôleur qualité mais de la suppression du poste de métrologue que Madame X n’occupait aucunement.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé et le licenciement de Madame X sera déclaré comme étant dépourvu de cause réelle et sérieuse sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la mise en 'uvre des mesures de reclassement.
Sur les critères d’ordre du licenciement
L’inobservation des règles relatives à l’ordre des licenciements n’a pas pour effet de priver le licenciement de cause réelle et sérieuse. Elle constitue pour le salarié une illégalité qui entraîne un préjudice pouvant aller jusqu’à la perte injustifiée de son emploi et qui doit être intégralement réparé selon son étendue.
En conséquence, dès lors que le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse et que Madame X sollicite à ce titre la réparation de son préjudice lié à la perte injustifiée de son emploi, le moyen tiré de l’inobservation des critères d’ordre du licenciement par l’employeur est dépourvu de toute portée, de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
En application de l’article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable au présent litige, si un licenciement intervient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse et qu’il n’y a pas
réintégration du salarié dans l’entreprise, il est octroyé à celui-ci, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
À la date du licenciement, Madame X percevait une rémunération mensuelle brute de 2.007,90€ et bénéficiait au sein de l’entreprise d’une ancienneté de 7 années et 5 mois.
Consécutivement à son licenciement, elle verse aux débats les relevés de situation qui établissent qu’elle a perçu des indemnités au titre de l’allocation de sécurisation versée par Pôle Emploi durant les mois de septembre, octobre, novembre, décembre 2016 et janvier 2017 ainsi qu’une attestation de stage délivrée par l’école de reconversion professionnelle de METZ qui indique qu’elle a effectué une formation professionnelle de 6 mois entre le 04 janvier 2018 et le 03 juillet 2018.
Dans ces conditions, la société CABLERIES LAPP sera condamnée à verser à Madame X la somme de 15 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Les conditions s’avèrent réunies pour ordonner le remboursement, par l’employeur, en application de l’article L.1235-4 du code du travail, à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées au salarié, du jour de son licenciement au jour de la décision, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur la priorité de réembauche
Madame X invoque une priorité de réembauche, soutenant que son employeur a été invité à justifier des embauches postérieures à son licenciement et à son remplacement par Monsieur B.
La société CABLERIES LAPP réplique que le registre du personnel mentionne le recrutement d’un cadre dirigeant, de 4 techniciens et de 2 ouvriers de production, que ces recrutements ont été opérés en considération de compétences professionnelles que Madame X ne possédait pas.
L’article L.1233-45 du code du travail précise que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai. Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles. Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur.
L’article L.1235-13 du code du travail dispose qu’en cas de non-respect de cette priorité de réembauche, le juge accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à deux mois de salaire.
De plus, il est constant que la priorité de réembauchage ne peut s’exercer que lorsque l’employeur procède à des embauches.
En l’espèce, il sera relevé en premier lieu que la lettre de licenciement mentionne précisément cette priorité de réembauche et les modalités de sa mise en 'uvre.
Par ailleurs, Madame X a manifesté sa volonté de faire l’objet d’une réembauche suivant courrier remis en main du 05 avril 2016.
La société CABLERIES LAPP verse aux débats le registre du personnel qui fait apparaître que la société faisait appel de manière habituelle à des contrats saisonniers au cours des mois de juillet et août sans que les travailleurs intérimaires qui sont intervenus durant les mois de juillet et août 2016 n’aient fait l’objet d’une embauche à l’exception de Monsieur C, ouvrier, qui a bénéficié d’un
contrat saisonnier à compter du 04 juillet 2016 puis d’un contrat à durée déterminée puis d’un contrat à durée indéterminée.
Il sera d’ores et déjà précisé que l’employeur reste taisant à l’endroit de Monsieur C et ne verse aux débats aucun élément propre à établir qu’il avait des compétences professionnelles que Madame X ne possédait pas.
La société a également embauché Monsieur D en date du 1er février 2017 ainsi que Monsieur E à la même date, les deux salariés ayant été engagés en qualité d’ouvrier et ayant auparavant travaillé au sein de la société en qualité d’agent de production.
Monsieur E a bénéficié de 16 contrats d’intérim, sans aucune interruption à compter du 25 mai 2016 et jusqu’au 31 janvier 2017.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur qui n’établit pas que les emplois disponibles sont incompatibles avec la qualification du salarié licencié n’a pas respecté la priorité de réembauchage.
En conséquence, le jugement querellé sera infirmé et la société CABLERIES LAPP sera condamnée à verser à Madame X la somme de 4 100 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CABLERIES LAPP qui succombe sera condamnée aux dépens d’appel et de première instance.
La société CABLERIES LAPP sera également condamnée à verser à Madame X la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de A du 13 décembre 2017 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne la SARL CABLERIES LAPP à verser à Madame F X la somme de 15 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute Madame F X de sa demande de dommages et intérêts pour non-respect de l’ordre des licenciements,
Condamne la SARL CABLERIES LAPP à verser à Madame F X la somme de 4.100,00 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la priorité de réembauche,
Ordonne le remboursement par la SARL CABLERIES LAPP à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Madame X du jour du son licenciement jusqu’au jour de la présente décision, dans la limite de 6 mois d’indemnités,
Condamne la SARL CABLERIES LAPP à verser à Madame F X la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL CABLERIES LAPP aux dépens de première instance et d’appel,
Le Greffier, Le Président,
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