Confirmation 22 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 22 avr. 2021, n° 20/01437 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01437 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n° 21/00134
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
R.G : N° RG 20/01437 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FKIN
X
C/
MINISTERE PUBLIC, S.E.L.A.S. Y & ASSOCIES
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 22 AVRIL 2021
APPELANT :
Monsieur Z X
[…]
[…]
Représentant : Me Armelle BETTENFELD, avocat au barreau de METZ
INTIMES :
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
représenté Monsieur le Procureur Général près la Cour d’Appel de METZ
S.E.L.A.S. Y & ASSOCIES ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LB AGENCEMENT
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
DATE DES DÉBATS : Audience publique du 19 Janvier 2021 tenue par Mme Anne-Yvonne FLORES, présidente de chambre, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré pour l’arrêt devant être rendu le 22 Avril 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la cour d’appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Anne-Yvonne FLORES, Président de Chambre
ASSESSEURS : Mme BIRONNEAU, Conseiller
Mme DEVIGNOT, Conseiller
MINISTÈRE PUBLIC PRÉSENT AUX DÉBATS : M. GOUEFFON, Avocat général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme WILD
GREFFIER PRESENT AU PRONONCE DE L’ARRET : Mme BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de greffier
EXPOSE DU LITIGE
Inscrite au registre du commerce et des sociétés de Sarreguemines depuis le 5 juillet 2018, la SASU LB Agencement, ayant une activité de prestation de services, rénovation, décoration et tout autre type de travaux de bâtiment était dirigée par M. X.
Par jugement du 24 septembre 2019, rendu sur requête du ministère public, la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SASU LB Agencement, a fixé la date de cessation des paiements au 22 août 2019 et a désigné la SELAS Y et associés, ès qualités de mandataire judiciaire.
Le 12 décembre 2019, la SELAS Y et associés a transmis un rapport au procureur de la République en vue de solliciter des sanctions à l’encontre du dirigeant de la SASU LB Agencement, M. X.
Par requête enregistrée au greffe le 30 avril 2020, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. X, et à titre subsidiaire une interdiction de gérer.
Dans un rapport déposé le 19 juin 2020, la juge commissaire a émis un avis favorable au prononcé des sanctions sollicitées.
A l’audience du 7 juillet 2020, le ministère public a demandé le prononcé d’une interdiction de gérer pour une durée de sept ans tandis que M. X a indiqué qu’il ne s’opposait pas à l’interdiction de gérer mais a demandé la réduction de sa durée.
Par jugement en date du 21 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— prononcé l’interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale à l’encontre de M. X pour une durée de sept ans,
— dit qu’en application des articles L 128-1 et suivants et R 128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’un inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits à l’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
— condamne M. X aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a considéré qu’il ressortait du rapport du mandataire et des auditions par les services de police que M. X n’était pas le vrai dirigeant de la SASU LB Agencement. Il a relevé que M. X qui ne parlait pas français avait indiqué qu’il ne s’était jamais occupé de la société et avait d’ailleurs refusé de signer l’attestation d’absence de salariés.
Conformément à l’enquête de police et au rapport du mandataire, il a soulevé que M. X avait agi en prête nom d’un dénommé Tony, justifiant que l’abstention de coopérer avec les organes de la procédure ne soit pas retenue à son encontre puisqu’il ne disposait d’aucun élément comptable.
En revanche, au regard de la méconnaissance des règles élémentaires en matière de droit des sociétés et notamment des obligations à la charge des dirigeants, il a considéré que M. X ne disposait pas des qualités attendue d’un chef d’entreprise, de sorte qu’il apparaissait indispensable de l’écarter du monde des affaires pour éviter un renouvellement de cette situation, ce d’autant que M. X fait valoir qu’il a été contraint d’accepter la proposition du dénommé Tony.
Au regard du passif important, établi à plus de 90 000 euros, le tribunal a estimé qu’il y avait lieu de condamner M. X à une mesure d’interdiction de gérer pour une durée de sept ans.
Par déclaration au greffe de la cour d’appel de Metz du 13 août 2020, M. X a interjeté appel de ce jugement aux fins de nullité, subsidiairement d’infirmation en ce qu’il a fait droit à la demande du Ministère public, prononcé l’interdiction diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pour une durée de sept ans, avec toutes conséquences de droit y compris l’inscription au ficher national automatisé des interdits de gérer et l’a condamné aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 23 octobre 2020, M. X demande à la cour de :
— infirmer le jugement dont appel,
à titre principal,
— dire que les faits, et particulièrement l’absence de comptabilité et la situatin débitrice (passif) ne sont pas caractérisés,
— de ce fait, déclarer le Ministère public et subsidiairement M. Y ès qualités de liquidateur judiciaire de la société LB Agencement irrecevables et subsidiairement mal fondés en l’intégralité de leurs demandes, fins, conclusions, moyens et prétentions,
subsidiairement,
— faire usage de la possibilité ouverte à la cour de na pas prononcer de condamnation à l’encontre de M. X,
à titre infiniment subsidiaire, et si la cour devait entrer en voie de condamnation,
— limiter à deux années maximum la sanction d’interdiction de gérer prononcée à l’encontre de M. X,
en tout état de cause,
— dire et juger que les frais et dépens d’instance et d’appel seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
Il soutient notamment qu’il ne peut lui être reproché l’absence de dépôt des comptes sociaux alors que la procédure de liquidation judiciaire a été ouverte le 24 septembre 2019, soit avant la date de clôture du premier exercice social fixée au 31 décembre 2019.
Il soulève par ailleurs que les dettes fiscales et sociales ne sont pas excessives au regard du rapport du mandataire judiciaire.
Il en déduit que ni l’absence de compatibilité, ni le passif, ne sont caractérisés.
Par conclusions notifiées le 19 novembre 2020, la SELAS Y et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LB Agencement demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— condamner M. X aux entiers dépens d’appel ainsi qu’à payer à la SELAS Y et associés, ès qualités de liquidateur, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient notamment que la procédure de liquidation a été ouverte sur la requête du ministère public, en l’absence de toute déclaration de cessation des paiements réalisées par M. X. Elle relève d’ailleurs qu’elle n’a pu le rencontrer que très tardivement puisqu’il était en Chine pendant quatre à six mois et qu’en tout état de cause, elle a constaté que M. X ne parlait pas français et s’était fait accompagné d’un certain Tony.
Elle indique qu’à l’occasion de cette rencontre, M. X a indiqué qu’il ne s’était jamais occupé de la société, n’a remis aucun document comptable et a refusé de signer l’absence des salariés.
Elle en déduit que M. X s’est abstenu de remettre la liste des créanciers et a de surcroît refusé de coopérer au bon déroulement de la procédure collective.
Elle fait valoir que conformément à l’article 408 du code de procédure relatif à l’acquiescement, M. X n’est plus fondé à critiquer l’interdiction de gérer dont il n’a pas contesté la demande en première instance mais uniquement sollicité la réduction de la durée requise par le ministère public.
S’agissant de la durée de l’interdiction de gérer, elle relève que la reconnaissance par M. X de sa qualité de dirigeant de paille, justifie qu’il ne puisse plus prêter son concours dans de tels montages et ce d’autant plus, que M. X ne parle pas français.
Par conclusions déposées le 25 novembre 2020, régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répondre le ministère public demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Il soutient qu’au regard de son absence de contestation en première instance au prononcé d’une interdiction de gérer, M. X a acquiescé à la demande du ministère public à laquelle il n’est plus
recevable de s’opposer.
S’agissant de la durée de la condamnation, il relève que M. X a accepté de prêter gratuitement son identité à une connaissance dont il a admis ne rien connaître puisqu’il ne connaissait pas ni son véritable nom, ni son adresse, lors de son audition par les services de police. Il fait valoir que M. X a signé des documents administratifs sans en apprécier la portée puisqu’il n’en comprenait pas le contenu, justifiant qu’une réitération soit évitée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions déposées le 23 octobre 2020 par M. X, le 19 novembre 2020 par la SELAS Y et associés, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la SASU LB Agencement et le 25 novembre 2020 par le ministère public, auxquelles la cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2021.
Sur le principe de l’interdiction de gérer
Selon l’article 546 du code de procédure civile, le droit d’appel n’appartient qu’à celui qui y a intérêt et il est nécessaire pour justifier de ce droit que l’appelant ait succombé en sa demande.
Il ressort de la note d’audience et du jugement de première instance que M. X ne s’est pas opposé au principe de l’interdiction de gérer et n’a sollicité qu’une réduction de la durée de cette sanction.
En n’ayant pas succombé en première instance sur le principe de l’interdiction de gérer qui ne faisait pas débat, M. X n’est plus recevable à contester en appel le principe de l’interdiction de gérer.
Sur la durée de l’interdiction de gérer
Il résulte des articles L.653-5 et L.653-8 du code de commerce que le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de société convaincu d’avoir fait disparaître des documents comptables, de ne pas avoir tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font obligation, ou d’avoir tenu une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables.
Ces même articles disposent que le tribunal peut prononcer une interdiction de gérer à l’encontre du dirigeant de société qui aurait omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire dans le délai de quarante-cinq jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation.
Par ailleurs les articles L.123-12 et R.123-73 du code de commerce imposent au commerçant d’établir des comptes annuels et de tenir un livre-journal et un grand-livre, le livre d’inventaire n’étant plus obligatoire depuis le 1er janvier 2016.
La durée de l’interdiction de gérer fixée à un maximum légal de 15 ans est à la libre appréciation du juge qui tient compte pour ce faire de la nature et de l’importance des fautes retenues, la durée devant être proportionnée aux fautes commises.
Il ressort des déclarations de M. X effectuées devant les services de police et produites par le mandataire que ce dernier n’était pas le vrai gérant mais n’était qu’un prête nom. Il a reconnu avoir
été sollicité à cette fin par un certain Tony, ne pas parler français et de ne pas s’être occupé à quelque titre que ce soit de la SASU.
Il a donc admis être un homme de paille et n’avoir jamais tenu de comptabilité. Il n’a donc pu produire aucun document comptable et aucune liste des créanciers.
Ce comportement révèle la méconnaissance par M. X des règles en matière sociale et les obligations qui incombent à tout dirigeant.
En outre, en acceptant de prêter son identité à ce titre, il a favorisé l’existence d’une gérance opaque et l’administration de la société par un dirigeant de fait, opacité susceptible de favoriser de nombreux manquements.
S’il est possible comme il le soutient qu’il ait subi la pression de la communauté chinoise, il ne s’agit pas d’une excuse admissible.
Aussi, il importe de sanctionner ce type de comportement fautif, étant par ailleurs relevé que la passif retenu de la société (déclaré non vérifié en l’absence de comptabilité et de liste des créances) s’élève à 90 000 euros.
Il est donc justifié et proportionné de prononcer une interdiction de gérer pour une durée de 7 ans.
Il y a donc lieu de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure:
M. X qui succombe sera condamné aux dépens. S’agissant d’une procédure distincte de la liquidation judiciaire elle même, il n’y a pas lieu d’employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Il convient également de le condamner à verser une somme de 1 000 euros à la SELAS Y et associés, ès qualités de liquidateur de la SASU LB Agencement au titre des dispositions de l’article du 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
DECLARE irrecevable la demande tendant à contester le principe de l’interdiction de gérer,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Et y ajoutant
CONDAMNE M. Z X aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à employer les dépens en frais privilégiés de la procédure collective
CONDAMNE M. Z X à payer à la SELAS Y et associés, ès qualités de liquidateur de la SASU LB Agencement une somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la Cour
d’ Appel de METZ et par Madame BELLIARD, adjoint administratif faisant fonction de Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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