Infirmation partielle 1 juillet 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 6e ch., 1er juil. 2021, n° 20/01047 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/01047 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Minute n°21/00206
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 20/01047 – N° Portalis DBVS-V-B7E-FJIP
X
C/
S.E.L.A.S. B ET ASSOCIES, MINISTERE PUBLIC*, MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 01 JUILLET 2021
APPELANT
M. Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Laure-anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ
INTIMES
S.E.L.A.S. B ET ASSOCIES prise en la personne de Maître A B es qualité de mandataire liquidateur de Monsieur Y X
[…]
[…]
Représentant : Me Djaffar BELHAMICI, avocat au barreau de METZ
MINISTERE PUBLIC
[…]
[…]
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 13 Avril 2021 tenue par Mme Catherine DEVIGNOT, Magistrat Rapporteur qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la Cour dans son délibéré pour l’arrêt être rendu le 01 Juillet 2021 par mise à disposition publique au greffe de la 6e chambre civile de la Cour d’Appel de Metz.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
PRÉSIDENT : Mme Anne-Yvonne FLORES, Présidente de chambre
ASSESSEURS : Mme Catherine DEVIGNOT, Conseillère
Mme Aline BIRONNEAU, Conseillère
MINISTERE PUBLIC PRESENT AUX DEBATS : M. GOUEFFON, avocat général
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS ET AU PRONONCE DE L’ARRET : Mme Jocelyne WILD
EXPOSE DU LITIGE
M. Y X exerçait à titre personnel une activité de ravalement de façades extérieures depuis le 30 juin 2017.
Sur requête de l’URSSAF, le tribunal de grande instance de Sarreguemines a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de M. X par jugement du 4 juin 2019 et a désigné la SELAS B & Associés, prise en la personne de M. A B, ès qualités de mandataire liquidateur. La cessation des paiements a été fixée au 24 octobre 2018.
Le mandataire a transmis au Procureur de la République un rapport du 9 août 2019 afin de solliciter des sanctions contre M. X.
Par requête enregistrée au greffe le 11 septembre 2019, le ministère public a saisi la chambre commerciale du tribunal de grande instance de Sarreguemines aux fins de voir prononcer la faillite personnelle de M. X, à titre subsidiaire, une interdiction de gérer.
Le juge-commissaire a déposé un rapport le 19 février 2020 émettant un avis favorable aux sanctions proposées.
A l’audience le ministère public a repris les termes de sa requête et a sollicité le prononcé d’une faillite personnelle pour une durée de 10 ans à l’encontre de M. X.
M. X a reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité et ne pas avoir déclaré la cessation des paiements. Il a précisé que son activité était insuffisante et qu’il n’avait pas les moyens de payer un comptable et qu’il était désormais auto-entrepreneur travaillant en sous-traitance.
Par jugement du 9 juin 2020,le tribunal judiciaire de Sarreguemines a :
— prononcé la faillite personnelle de M. X pour une durée de 10 ans
— rappelé à M. X que la faillite personnelle emportait notamment l’interdiction de diriger, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole ou toute entreprise ayant toute autre activité indépendante et toute personne morale sous peine des sanctions pénales de l’article L654-15 du code de commerce
— dit qu’en application des articles L128-1 et suivants et R128-1 et suivants du code de commerce, cette sanction fera l’objet d’une inscription au fichier national automatisé des interdits de gérer, tenu sous la responsabilité du conseil national des greffiers des tribunaux de commerce auprès duquel la personne inscrite pourra exercer ses droits d’accès et de rectification prévus par les articles 15 et 16 du règlement UE 2016/679 du Parlement européen et du conseil du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
— condamné M. X aux dépens
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Par déclaration déposée au greffe de la cour d’appel de Metz le 26 juin 2020, M. X a interjeté appel de cette décision aux fins d’annulation et ou d’infirmation du jugement et ce en rappelant chacune de ses dispositions.
Par conclusions du 1er février 2021, M. X demande à la cour de
— déclarer son appel recevable et y faire droit
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions
— dire et juger n’y avoir lieu à prononcer une faillite personnelle d’une durée de 10 ans à son encontre
— statuer ce que de droit sur les dépens de la procédure d’appel.
Il expose avoir repris une activité artisanale en juin 2017 et reconnaît ne pas avoir tenu de comptabilité régulière en raison de l’absence d’activité suffisante pour payer un comptable et ne pas avoir déclaré dans le délai de 45 jours l’état de cessation des paiements. Il précise que le passif s’élève à la somme de 140.780,26 euros. Il indique travailler actuellement en qualité d’auto-entrepreneur en sous-traitance. Il relève que la sanction prononcée par le tribunal mettrait fin à son activité alors qu’il est marié et a cinq enfants à charge. Il affirme être à jour de ses cotisations URSSAF et qu’il travaille. Il sollicite, au regard de cette situation, une dernière chance.
Par conclusions du 13 octobre 2020, la SELAS B & Associés, prise en la personne de M. A B ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y X demande de :
— juger l’appel non fondé
— confirmer le jugement entrepris
— condamner M. X aux dépens d’appel.
Le mandataire souligne que M. X a reconnu ne pas avoir tenu de comptabilité, que l’assignation de l’URSSAF à l’ouverture de la procédure, précisait que le débiteur n’adressait plus ses bordereaux depuis le mois de mai 2018. Il en déduit que le grief de tenue incomplète ou irrégulière de comptabilité est constitué.
Il ajoute que M. X s’est trouvé en état de cessation des paiements très rapidement après son immatriculation, qu’il n’a cependant pas réagi et a poursuivi son activité sans remplir ses obligations comptables. Il souligne en outre que M. X a déjà fait l’objet d’une procédure collective pour une précédente immatriculation en 2004.
Par conclusions du 5 octobre 2020 régulièrement communiquées aux parties qui ont eu le temps nécessaire pour y répliquer avant la clôture et reprises à l’audience, le ministère public sollicite la
confirmation du jugement entrepris.
Il relève que M. X a cessé d’adresser ses bordereaux de cotisation à l’URSSAF à compter de mai 2018 alors qu’il en avait l’obligation et qu’il n’a pas déclaré son état de cessation des paiements fixé au 24 octobre 2018 dans le délai légal puisque c’est l’URSSAF qui a sollicité l’ouverture d’une procédure collective.
MOTIFS DE LA DECISION
Vu les conclusions du 1er février 2021 de M. X, du 13 octobre 2020 de la SELAS B & Associés, prise en la personne de M. A B ès qualités de mandataire liquidateur de M. Y X et du 5 octobre 2020 du ministère public auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties ;
Vu l’ordonnance de clôture du 2 février 2021 ;
Sur le principe de la sanction
L’article L653-5 6° du code de commerce dispose que le tribunal peut prononcer la faillite personnelle de toute personne mentionnée à l’article L653-1 ayant fait disparaître des documents comptables, n’ayant pas tenu de comptabilité lorsque les textes applicables en font l’obligation, ou ayant tenu une comptabilité manifestement fictive, manifestement incomplète ou irrégulière au regard des dispositions applicables
Or les articles L 123-12 et suivants du code de commerce imposent à toute personne ayant la qualité de commerçant la tenue d’une comptabilité annuelle comprenant les comptes annuels qui, selon l’article L 123-14 du même code, doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et du résultat de l’entreprise.
En l’espèce, M. X a reconnu, tant devant le tribunal que devant la cour, qu’il n’avait pas tenu de comptabilité en raison de l’absence de moyens suffisants pour payer un comptable. Le mandataire judiciaire a d’ailleurs constaté dans son rapport qu’aucun document comptable ne lui avait été remis.
Il a reconnu également ne pas avoir transmis à l’URSSAF les bordereaux de cotisation alors qu’il en avait l’obligation.
Il est donc établi que M. X n’a pas respecté les obligations comptables rappelées par l’article L653-5 6° susvisé et qu’il encourt à ce titre une faillite personnelle.
L’article L653-8 du code de commerce dispose que dans les cas prévus aux articles L653-3 à L 653-6 du code de procédure civile, le tribunal peut prononcer à la place de la faillite personnelle l’interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci.
Cet article dispose dans son dernier alinéa que l’interdiction mentionnée ci-dessus peut également être prononcée à l’encontre de toute personne mentionnée à l’article L653-1 du code de commerce qui a omis sciemment de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire dans le délai de 45 jours à compter de la cessation des paiements, sans avoir, par ailleurs, demandé l’ouverture d’une procédure de conciliation ».
Il résulte de ces dispositions que l’absence de déclaration de l’état de cessation des paiements dans les 45 jours n’est pas sanctionnée par la faillite personnelle mais par une interdiction de gérer.
La date de cessation des paiements a été fixée par le tribunal de grande instance de Sarreguemines dans son jugement du 4 juin 2019 au 24 octobre 2018. Or la procédure collective n’a pas été ouverte à l’initiative de M. X dans le délai de 45 jours mais uniquement à la suite de la demande formée par l’URSSAF dans son acte introductif d’instance enregistré au greffe le 28 février 2019 et signifié au débiteur le 15 mai 2019.
Il est donc également établi qu’il n’a pas sollicité l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire ou liquidation judiciaire dans le délai légal de 45 jours, ce qui n’est d’ailleurs pas contesté.
Cette faute ne pouvant être sanctionnée par la faillite personnelle, il convient d’infirmer le jugement entrepris et de prononcer à la place de cette sanction, par application de l’article L653-8 susvisé, une interdiction de gérer.
Sur le quantum de la sanction
L’absence délibérée de la tenue d’une comptabilité n’a pas permis de vérifier la santé financière de l’entreprise ni de limiter son passif. Par ailleurs l’état de cessation des paiements n’a pas été déclaré. Or il résulte de l’état de synthèse du passif versé aux débats que le montant échu définitif de ce dernier s’élève à la somme de 135.090,26 euros, après seulement deux ans d’activité.
Par ailleurs, le mandataire judiciaire indique dans son rapport que M. X avait déjà fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire le 27 avril 2004, clôturée pour insuffisance d’actif le 30 mars 2006, qui avait été ouverte suite à l’assignation de l’URSSAF, ce que M. X ne conteste pas.
Il résulte ainsi de l’ensemble de ces éléments et de la nature des fautes retenues à l’encontre de M. X que ce dernier, malgré une précédente procédure collective, n’a accordé aucune importance à la gestion financière de son activité, alors que très rapidement celui-ci a eu conscience que le volume de celle-ci était insuffisante puisqu’il a reconnu lui-même qu’il n’avait pas de ressources pour régler un comptable.
Dès lors, il convient de prononcer une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de 10 ans étant observé que cette interdiction n’est pas disproportionnée au regard de sa situation familiale puisque il pourra toujours exercer ses compétences en maçonnerie en qualité de salarié.
Le présent arrêt fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce et sera adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du même code.
Sur les dépens
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné M. X aux dépens.
L’appelant succombant à hauteur de cour, il sera condamné aux dépens de l’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile
INFIRME le jugement du tribunal judiciaire de Sarreguemines du 9 juin 2020 dans toutes ses dispositions à l’exception de celle relative aux dépens qui sera confirmée, et statuant à nouveau,
PRONONCE à l’encontre de M. Y X une interdiction de gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale pendant une durée de dix ans ;
DIT que le présent arrêt fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du code de commerce et sera adressé par le greffier aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du même code ;
Y ajoutant,
CONDAMNE M. Y X aux entiers dépens de l’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame FLORES, Présidente de chambre à la cour d’appel de Metz et par Madame WILD, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,
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