Infirmation partielle 27 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 27 juin 2022, n° 20/00140 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 20/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Forbach, 16 décembre 2019, N° 17/00265 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00443
27 juin 2022
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N° RG 20/00140 -
N° Portalis DBVS-V-B7E-FGXE
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Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de FORBACH
16 décembre 2019
17/00265
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
Vingt sept juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège
27 rue des Messageries – 57000 METZ
Représentée par Me Laure-Anne BAI-MATHIS, avocat au barreau de METZ, avocat postulant et par Me Laurent BESSE, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant
INTIMÉE :
Mme [H] [I] épouse [D]
23B rue du Pont- 57980 DIEBLING
Représentée par Me Thierry COUMES, avocat au barreau de SARREGUEMINES
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 janvier 2022, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia WELTER, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Anne-Marie WOLF, Présidente de Chambre
Mme Anne FABERT, Conseillère
Mme Laëtitia WELTER, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Hélène BAJEUX
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, pour la Présidente de chambre régulièrement empêchée et par Mme Catherine MALHERBE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS
Mme [I] épouse [D] a été embauchée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM), selon contrat à durée déterminée, à compter du 10 août 2016 avec pour terme le retour de la salariée absente pour maladie, en qualité de technicienne prestations spécialisée.
La convention collective applicable est la convention collective nationale de travail des personnels employés et cadres de la Sécurité sociale (Ucanss).
La CPAM de Moselle a adressé un courrier daté du 1er février 2017 à Mme [D] afin de l’aviser que son contrat de travail prendrait fin le 7 février 2017.
Par acte introductif enregistré au greffe le 13 octobre 2017, Mme [I] épouse [D] a saisi le Conseil de prud’hommes de Forbach aux fins de :
— dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée (CDD) signé en date du 10/08/2016 ne répond pas aux exigences de l’article L.1242-1 du code du travail et doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée (CDI),
— dire et juger que la rupture du contrat de travail survenue le 07/02/2017 s’analyse comme un licenciement dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
— condamner la CPAM de Moselle à lui payer les sommes suivantes :
'1.812,34 euros brut à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail,
'1.647,58 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement, l’article L.1232-2 du code du travail,
'164,76 euros à titre de congés payés afférents,
'1.647,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis, articles L. 1 234-1 à 8 du code du travail,
'164,76 euros brut au titre des congés payés y afférents,
'1.812,34 euros net à titre de dommages et intérêts pour le paiement des chèques vacances 2016, la salariée totalisant 6 mois ainsi qu’un mois de préavis non effectué,
'9.885,48 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1235-5 al 2 du code du travail,
— ordonner à titre subsidiaire sa réintégration,
— déclarer le jugement commun à la Mission Nationale de Contrôle,
— débouter la CPAM de Moselle de sa demande reconventionnelle et la condamner aux entiers frais et dépens de la présente procédure,
— condamner la CPAM de Moselle au paiement d’une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 16 décembre 2019, le Conseil de prud’hommes de Forbach, section activités diverses a statué ainsi qu’il suit :
— Dit et juge que le contrat de travail à durée déterminée signé en date du 10/08/2016 ne répond pas aux exigences des articles L.1242-1 du code du travail et doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— Dit et juge que la rupture du contrat de travail survenue le 07/02/2017 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
'1.647,58 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article 1245-2 du code du travail,
'1.647,58 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l’article L.1232-2 du code du travail,
'1.647,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon les articles L.1234-1 à 8 du code du travail,
'164,76 euros brut au titre des congés payés y afférents,
'900 euros net à titre de dommages et intérêts pour le paiement des chèques vacances 2016,
'3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour la rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L.1235-5 al 2 du code du travail,
'1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [D] [H] du surplus de ses demandes,
— Déboute la CPAM de Moselle de sa demande reconventionnelle,
— Condamné la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Moselle aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Par déclaration formée par voie électronique le 10 janvier 2020 et enregistrée au greffe le jour même, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) a régulièrement interjeté appel du jugement.
Par ses dernières conclusions datées du 11 janvier 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) demande à la Cour de :
— Infirmer le jugement rendu en date du 16 décembre 2019 par la Section Activités Diverses du Conseil de Prud’hommes de Forbach, en ce qu’il a :
— dit et jugé que le contrat de travail à durée déterminée signé en date du 10/08/2016 ne répond pas aux exigences des articles L. 1242-1 du code du travail et doit en conséquence être requalifié en contrat à durée indéterminée,
— dit et jugé que la rupture du contrat de travail survenue le 07/02/2017 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
l’a condamnée à payer à Mme [D] les sommes suivantes :
'1.647,58 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée en application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail
'1.647,58 euros net pour non-respect de la procédure de licenciement en application de l’article L. 1232-2 du code du travail,
' 1.647,58 euros brut à titre d’indemnité compensatrice de préavis selon les articles L. 1234-1 à 8 du code du travail,
'1 164,76 euros brut au titre des congés payés y afférents,
'900 euros net à titre de dommages et intérêts pour le paiement des chèques vacances 2016,
'3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail en application des dispositions de l’article L. 1235-5 al 2 du code du travail,
'1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
l’a déboutée de sa demande reconventionnelle,
l’a condamnée aux entiers frais et dépens de la présente procédure.
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée régularisé en date du 10 août 2016 satisfait pleinement au respect des dispositions des articles L. 1242-1 et suivants du Code du Travail.
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée régularisé en date du 10 août 2016 ne méconnaît aucunement les dispositions de l’article 17 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale, qui ne lui étaient pas applicables.
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée régularisé en date du 10 août 2016 ne s’est pas poursuivi au-delà de la date de retour de Mme [O] [J].
— Dire et juger que le contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] a, de plein droit et automatiquement, pris fin le 7 février 2017, ceci en raison de la rupture définitive et effective des relations contractuelles entre Mme [O] [J] et elle étant intervenue à cette même date.
— Dire et juger que Mme [D] ne remplit pas les conditions lui permettant de solliciter valablement le bénéfice de chèques vacances au titre de l’année 2016.
En conséquence,
— Débouter purement et simplement Mme [D] de l’ensemble de ses demandes.
— Condamner Mme [D] à lui verser la somme de 2.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner Mme [D] aux entiers dépens.
Par ses dernières conclusions datées du 27 janvier 2021, Mme [D] demande à la Cour de :
— Débouter la CPAM de Moselle, prise en la personne de son représentant légal, de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre principal,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée signé en date du 10.08.2016 en contrat à durée indéterminée, dès lors qu’il ne répondait pas aux exigences des articles L.1242-1 et suivants du Code du Travail.
A titre subsidiaire,
— Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a requalifié le Contrat à Durée Déterminée en date du 10.08.2016 en Contrat à Durée Indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail,
Statuant à nouveau,
— Requalifier le Contrat de travail à Durée Déterminée en date du 10.08.2016 en Contrat à Durée Indéterminée dès lors qu’il ne répond pas aux exigences de l’article 17 alinéa 2 de la Convention Collective nationale de travail du personnel des organismes de sécurité sociale.
A titre très subsidiaire,
— Infirmer le Jugement déféré en ce qu’il a requalifié le Contrat à Durée Déterminée en date du 10.08.2016 en Contrat à Durée Indéterminée sur le fondement des dispositions des articles L.1242-1 et L.1242-2 du Code du Travail,
Statuant à nouveau,
— Juger que le contrat de travail s’est poursuivi à durée indéterminée.
Dans tous les cas eu égard à la requalification du Contrat à Durée Déterminée en Contrat à Durée Indéterminée dû à sa poursuite à durée indéterminée,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a dit et jugé que la rupture du contrat de travail survenue le 07/02/2017 s’analyse comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Par conséquent :
Sur l’indemnité de requalification,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal au versement d’une indemnité de requalification,
— Infirmer le Jugement déféré quant au quantum de l’indemnité allouée,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal à lui payer à titre d’indemnité de requalification la somme nette de 1 906,84 euros, cette somme portant intérêts au taux légal à compter du Jugement déféré,
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’indemnité compensatrice de préavis ou de délai de congé,
— Confirmer par substitution de motifs le Jugement déféré en ce qu’il a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal à lui payer une indemnité compensatrice de préavis ou de délai-congé,
— Infirmer le Jugement déféré quant au quantum de l’indemnité allouée
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal à lui payer à titre d’indemnité compensatrice de délai-congé la somme brute de 1.906,84 euros, outre celle de 190,68 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur délai-congé, ces sommes portant intérêt au taux légal à compter de la saisine du Conseil de prud’hommes,
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
Vu l’article L1235-5 du Code du Travail dans sa version alors applicable
— Infirmer le Jugement déféré quant au quantum des dommages-intérêts alloués,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal à lui payer à titre de dommages-intérêts la somme de 6.000,00 euros nets à titre de dommages-intérêts avec intérêts au taux légal à compter du Jugement déféré,
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur l’indemnité liée à la non-attribution de chèques vacances,
— Confirmer le Jugement déféré en ce qu’il a condamné la CPAM prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 900,00 euros nets à titre d’indemnité pour non-attribution des chèques-vacances avec intérêts au taux légal à compter du Jugement déféré,
— Faire application des dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil.
Sur les frais et dépens liés à la procédure,
— Confirmer le Jugement déféré quant au montant de l’indemnité pour frais irrépétibles de l’instance,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal à lui payer la somme de 2.500,00 euros au visa des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau,
— Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle (CPAM) prise en la personne de son représentant légal aux entiers frais et dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 avril 2021.
Il convient en application de l’article 455 du Code de procédure civile de se référer aux conclusions respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS
Sur la requalification en contrat de travail à durée indéterminée
Mme [D] sollicite la requalification de son contrat à durée déterminée à terme imprécis pour remplacement de Mme [O] [J] en contrat à durée indéterminée.
Mme [D] fait valoir à titre principal que son affectation sur le site de Forbach n’était en rien justifiée puisqu’elle aurait dû exercer son activité dominante/principale sur le site de Sarreguemines, conformément au poste de Mme [J].
Mme [D] soutient que son affectation visait à effectuer uniquement les tâches propres au site de Forbach, tâches qui ne pouvaient être celles que Mme [J], de sorte qu’elle estime que le motif de recours tel qu’indiqué dans le contrat à durée déterminée conclu est inexact et que son embauche avait pour optique et effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de la CPAM de Moselle.
Mme [D] fait valoir à titre subsidiaire que son embauche dans le cadre d’un contrat à durée déterminée était conventionnellement limitée à une durée initiale de 3 mois renouvelable une fois mais qu’elle a été embauchée dans le cadre d’un contrat à terme imprécis, dont la durée a été au total de 5 mois et 28 jours, et que son embauche a été faite en méconnaissance des prescriptions de l’article 17 alinéa 2 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale.
A titre très subsidiaire, Mme [D] soulève que la CPAM n’a jamais produit dans le cadre de la procédure devant le Conseil de Prud’hommes ni la preuve de dépôt, ni l’accusé de réception de la lettre de licenciement de Mme [J] de sorte qu’elle soutient qu’il convient de constater la poursuite de son contrat de travail au delà du retour de Mme [J].
Mme [D] énonce également que, en rompant son contrat de travail au bout de 5 mois et 28 jours, la façon de procéder de l’employeur donne le sentiment que le CDD ne devait surtout pas atteindre la durée fatidique de 6 mois pour la titularisation.
La CPAM de Moselle réplique d’abord qu’elle ne recourt pas massivement à l’embauche sous contrat de travail à durée déterminée et rappelle, qu’à compter du 1er janvier 2010, les Caisses Primaires d’Assurance Maladie de Metz, de Sarreguemines et de Thionville ont fusionné au sein de la CPAM de Moselle.
La CPAM de Moselle affirme ensuite que, dans le cadre de cette nouvelle organisation, Mme [J] s’était vue affecter au sein de l’une des deux équipes de l’Unité Prestations en Nature du Site de Sarreguemines, dont le rôle consistait à apporter une entraide à l’Unité Scanner du Site de Forbach.
La CPAM de Moselle soutient que, même si Mme [J] restait physiquement rattachée au Site de Sarreguemines, il n’en demeure pas moins qu’elle exerçait concrètement ses fonctions de Technicien Prestations Spécialisé pour le compte du Site de Forbach et explique qu’elle a donc décidé d’affecter Mme [D] directement au sein du Site de Forbach.
La CPAM de Moselle conclut que Mme [D] n’a absolument pas été affectée à un poste de travail différent de celui occupé par Mme [J] et elle a bien été recrutée dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée visant à pourvoir au remplacement de cette dernière qui était absente pour cause de maladie.
La CPAM de Moselle soutient que les dispositions de l’article 17 de la Convention Collective Nationale de Travail du Personnel des Organismes de Sécurité Sociale ne sont absolument pas adaptées au particularisme du contrat de travail à durée déterminée visant à pourvoir au remplacement puisque le protocole d’accord du 3 septembre 2010 qui permet de conclure des contrats de travail à durée déterminée d’une durée supérieure à 6 mois pour remplacer un salarié temporairement absent.
La CPAM de Moselle ajoute que la rupture définitive et effective des relations contractuelles entre elle et Mme [J] est bien intervenue à la date du 7 février 2017 et que la rupture, de plein droit et automatique, du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] est également intervenue à la date du 7 février 2017.
Selon l’article L. 1242-2 du code du travail, sous réserve des dispositions de l’article L. 1242-3, un contrat de travail à durée déterminée ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise et temporaire, et seulement dans des cas limitativement énumérés dont celui du remplacement d’un salarié absent.
En cas de non-respect des motifs de recours au CDD, le contrat de travail est réputé à durée indéterminée par application des dispositions de l’article l’article L.1245-1 du code du travail.
En cas de litige sur le motif de recours, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat à durée déterminée.
Par application des dispositions de l’article L.1245-2 du code du travail, lorsque le conseil de prud’hommes fait droit à la demande du salarié, il lui accorde une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’espèce, le contrat de travail à durée déterminée à terme imprécis de Mme [D], à effet du 10 août 2016, dispose que « le salarié est recruté par l’organisme afin d’assurer le remplacement de Mme [O] [J], technicien prestations spécialisé, niveau 3, coefficient de qualification 2015,absente pour cause de maladie.
Le salarié occupera un emploi de technicien prestations spécialisé, au service scanner Forbach »
S’il est possible pour l’employeur d’avoir recours au contrat à durée déterminée pour remplacer temporairement un salarié absent, il appartient néanmoins à la CPAM de Moselle de justifier du motif du recours en établissant la réalité du remplacement effectué.
Il n’est pas discuté que Mme [O] [J] était en arrêt de travail pour maladie de longue durée à compter du 30 septembre 2015.
Toutefois, il ressort du contrat de travail de Mme [O] [J] conclu avec la Caisse primaire d’assurance maladie 57 B de Sarreguemines et de la notification de transfert du 5 janvier 2010 à la CPAM de Moselle que Mme [J] exerçait des fonctions de technicienne prestations spécialisée à Sarreguemines.
La CPAM de Moselle produit l’organigramme de l’organisme qui laisse apparaître que Mme [J] faisait partie de l’unité PN (Prestations en Nature) de Sarreguemines, animation FSE-FSP (feuille de soin électronique ' feuille de soin papier), catégorie LB ' FSE-FSP .
Cet organigramme relève également que l’ensemble des salariés de l’unité de Sarreguemines à laquelle Mme [J] appartenait devait, sans distinction, participer à l'« entraide sur scanner Forbach », tout comme l’unité PN de Thionville, l’unité PN de Sarrebourg et l’unité Scanner de Thionville.
La CPAM de Moselle, qui n’apporte pas d’avantage d’élément sur les attributions de Mme [J], ne démontre pas que l’ « entraide sur scanner Forbach » était la mission principale de cette dernière alors que l’activité de l’Unité de Sarreguemines, catégorie LB ' FSE-FSP, à laquelle elle faisait partie, était la gestion des feuilles de soin électronique/feuilles de soin papier des personnes rattachées au site de Sarreguemines.
D’ailleurs, force est de constater que le terme « entraide » signifie qu’il s’agissait d’apporter une aide mutuelle entre les services en cas de nécessité de sorte qu’il apparaît que l’entraide au service de scanner de Forbach était de toute évidence une tâche résiduelle des employés de l’Unité de Sarreguemines et était réalisée en complément de leurs missions habituelles.
Dès lors, en travaillant sur le site de Forbach au service scanner, Mme [D] a manifestement été affectée à un poste différent de celui de Mme [J] et a été embauchée, non pas pour remplacer la salariée malade, mais pour pourvoir à un poste permanent de l’entreprise.
Dans ces conditions, faute de preuve de la réalité du motif du recours, il convient de faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu entre les parties en contrat à durée indéterminée, ce sans qu’il soit nécessaire d’examiner les moyens fondés sur le non respect des dispositions conventionnelles relatives à la durée du contrat à durée déterminée et sur la poursuite du contrat de travail après le retour de Mme [J].
La rémunération moyenne de Mme [D] étant de 1 906,84 euros (11 441,01 euros / 6 mois), il lui sera alloué la somme de 1 906,84 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, la somme de 1 906,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 190,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a fait droit aux demandes de Mme [D] d’indemnité de requalification, d’indemnité compensatrice de préavis selon les articles L.1234-1 à 8 du code du travail et de congés payés y afférents mais sera amendé quant aux montants alloués.
Au regard de l’ancienneté de Mme [D], de sa rémunération et des conséquences de la rupture des relations contractuelles à son égard, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué à la salariée la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
Sur l’irrégularité de procédure
Selon l’article L.1235-5 du code du travail « ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
1° Aux irrégularités de procédure, prévues à l’article L. 1235-2 ;
2° A l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3 ;
3° Au remboursement des indemnités de chômage, prévues à l’article L. 1235-4.
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi ».
Les dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail en leur rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017, applicables au présent litige eu égard à la date du licenciement, excluent celles des articles L. 1335-3 et L. 1235-4 du code du travail à tout licenciement survenant dans les entreprises de moins de 11 salariés et dans tous les cas pour les salariés ayant moins de 2 ans d’ancienneté.
La CPAM de Moselle n’ayant pas respecté la procédure de licenciement en mettant fin au contrat de travail de Mme [D] sans entretien préalable ni lettre de licenciement et l’ancienneté de cette dernière étant de moins de deux ans au moment de son licenciement, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué à la salariée la somme, non autrement contestée, de 1 647,58 euros à titre de dommages et intérêts pour irrégularité de procédure.
Sur la demande au titre des chèques vacances
Mme [D] soutient que l’attribution des chèques vacances aux salariés ayant au moins 6 mois d’ancienneté est discriminatoire et que, si le critère de l’ancienneté de 6 mois devait effectivement s’appliquer, elle aurait dû remplir ce critère eu égard à la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et au préavis.
La CPAM de Moselle réplique que, lors de la rupture des relations contractuelles entre les parties, laquelle est incontestablement intervenue à la date du 7 février 2017, Mme [D] avait seulement une ancienneté de 5 mois et 28 jours et ce indépendamment de toute requalification éventuelle de son contrat de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée.
La cour relève que si la discrimination liée à l’ancienneté ne fait pas partie des motifs prohibés prévus par l’article L.1132-1 du code du travail, Mme [D] soutient toutefois qu’elle n’a pas bénéficié de chèques vacances contrairement aux autres salariés de la société.
Le principe d’égalité de traitement suppose pour être applicable que les salariés en cause soient placés dans une situation identique au regard de l’avantage concerné.
Le salarié doit soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité de traitement en comparant sa situation avec celle de salariés placés dans une situation identique au regard de l’avantage en cause. Dès lors que le salarié a effectivement soumis de tels éléments, il appartient alors à l’employeur de démontrer que la différence de traitement repose sur des éléments objectifs et pertinents.
En l’espèce, les parties s’accordent sur le fait qu’il était d’usage, en l’absence de dispositions conventionnelles ou de décision unilatérale de l’employeur, que seuls les salariés ayant une ancienneté d’au moins 6 mois puissent bénéficier des chèques vacances, ce qui constitue un élément de fait susceptible de caractériser une inégalité entre les salariés de la société qui se trouvent dans une situation identique au regard des avantages sociaux et culturels, tels que les chèques vacances, liés à la qualité de vie et au bien être.
La différence de traitement entre les salariés au regard de l’avantage considéré doit être fondée sur des raisons objectives et pertinentes or la nature du contrat de travail ou le temps de présence au sein de l’entreprise ne peuvent pas justifier un traitement inégal pour l’attribution des chèques vacances dans la mesure où tous des salariés ont droit à l’accès aux activités culturelles et de loisir peu important leur ancienneté.
Dès lors, l’ancienneté dans l’entreprise ne constituent pas un critère objectif et pertinent de nature à justifier une différence de traitement dans l’attribution des chèques vacances de sorte que Mme [D] aurait donc dû en bénéficier.
Au surplus, si la CPAM de Moselle avait respecté le préavis de licenciement d’un mois, étant donné que la rupture du contrat de travail de Mme [D] doit s’analyser comme un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, cette dernière aurait été présente dans les effectifs de la société pendant plus de 6 mois et aurait pu prétendre aux chèques vacances.
Mme [D] n’apporte toutefois aucun élément permettant d’évaluer son préjudice à la somme réclamée de 900 euros si bien qu’il convient de lui allouer la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution des chèques vacances et d’amender le jugement entrepris quant au montant des dommages et intérêts alloués à ce titre.
Sur le surplus
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
La CPAM de Moselle succombant pour l’essentiel sera condamnée aux dépens d’appel.
Conformément aux prescriptions de l’article 700 du code de procédure civile, la CPAM de Moselle sera condamnée à payer à Mme [H] [D] née [I] la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par cette dernière qui ne sont pas compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant des montants alloués au titre de l’indemnité de requalification, de l’indemnité compensatrice de préavis, des congés payés y afférents et au titre de la perte de change de bénéficier des chèques vacances.
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la CPAM de Moselle à payer à Mme [H] [D] née [I] les sommes suivantes :
1 906,84 euros à titre d’indemnité de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,
1 906,84 euros bruts à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
190,68 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
150 euros à titre de dommages et intérêts pour non attribution des chèques vacances,
1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la CPAM de Moselle aux dépens d’appel.
La Greffière,P/La Présidente régulièrement empêchée
La Conseillère
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