Confirmation 4 juillet 2019
Infirmation partielle 20 juin 2022
Rejet 26 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 20 juin 2022, n° 21/01080 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/01080 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Moselle, 16 mars 2018, N° 91401655 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 22/00290
20 Juin 2022
— --------------
N° RG 21/01080 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FPRK
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Jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle
16 mars 2018
n° 91401655
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt Juin deux mille vingt deux
APPELANTE :
S.A. ROCHA
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Agnès BIVER-PATE, avocat au barreau de METZ
et par Me Jean NERET , avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
Madame [T] [L] épouse [P]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MOEHRING du cabinet LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
Madame [J] [P] épouse [W]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me MOEHRING du cabinet LEDOUX, avocat au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ ASSURANCE MALADIE DE MOSELLE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Mme [H], munie d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 Octobre 2021, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Sophie RECHT, Vice-Présidente placée
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 31 janvier 2011, Monsieur [B] [P], né le 28 février 1963, ancien salarié en qualité de mécanicien, de la société Rocha, établissement de [Localité 10], dont l’activité est la réparation de matériels de parcs et jardins, forestiers et agricoles, occupé dans la société du 1er février 2000 au 1er avril 2010, date du début de son arrêt pour maladie, a adressé à la caisse primaire d’assurance maladie de Moselle, une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d’un certificat médical initial du Docteur [G] [X], praticien hospitalier au CHU de [Localité 7] du 24 novembre 2010, constatant une leucémie aigüe myéloïde relevant du tableau n° 4, chez un patient exposé professionnellement au benzène.
Le médecin conseil a conclu l’existence d’une leucémie aigüe myéloblastique du tableau n°4 des maladies professionnelles.
Suivant courrier du 28 juillet 2011, le caractère professionnel de cette maladie, leucémie aigüe myéloblastique à l’exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d’hémopaties, inscrite au tableau n°4 des maladies professionnelles: hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant, a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à Monsieur [B] [P], le 20 juin 2013,la fixation d’un taux d’incapacité permanente de 67% à compter du 14 décembre 2012 , lendemain de la date de consolidation, avec attribution d’une rente d’incapacité permanente annuelle de base de 16594,99 euros payable mensuellement , les échéances arriérées pour la période du 14 décembre 2012 au 30 juin 2013, s’élevant à 9017,87 euros.
Monsieur [B] [P] a saisi la caisse, le 16 avril 2013 d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, Charbonnages de France.
Faute de conciliation, Monsieur [B] [P] a saisi, le 10 novembre 2014, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de la société Rocha à l’origine de sa maladie professionnelle du tableau n°4.
La caisse a été mise en cause.
Monsieur [B] [P] est décédé, le 27 novembre 2014.
Madame [T] [P] s’est vue notifier, le 21 juillet 2015, l’attribution d’une rente de conjoint survivant à compter du 1er décembre 2014, la caisse ayant admis le caractère professionnel du décès.
Les ayants droit de Monsieur [B] [P], son épouse Madame [T] [P] née [L] et sa fille [J] [P], ont, le 10 février 2015, repris l’instance en faute inexcusable à la suite du décès de leur mari et père.
Par jugement du 16 mars 2018, le tribunal des affaires de sécurité de la Moselle, a,
— déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle;
— déclaré le caractère professionnel de la maladie de M. [B] [P] établi;
— dit que la maladie professionnelle tableau 4 de M. [B] [P] est due à la faute inexcusable de son employeur, la société Rocha;
— débouté les consorts [P] de leurs demandes relatives à l’allocation de l’indemnité forfaitaire, à l’injonction à la CPAM de Moselle de fixer le taux après expertise et à la réalisation d’une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [B] [P] à l’instant de sa mort;
— ordonné la majoration à son maximum de la rente de conjoint survivant, servie à Madame [P];
— dit que cette majoration et ses arrérages échus depuis le 1er décembre 2014, seront versés directement par la caisse à Mme [T] [P] par la CPAM de Moselle;
— fixé l’indemnisation des préjudices personnels subis par les proches de M. [B] [P] de la manière suivante: 32000 euros pour Mme [T] [P] et 10000 euros pour Madame [J] [P];
— condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [T] [P] la somme de 32000 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision;
— condamné la CPAM de Moselle à verser à Madame [J] [P] la somme de 10000 euros avec intérêts légaux à compter du prononcé de la décision;
— déclaré inopposable à la société Rocha la décision de la caisse du 28 juillet 2011 portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [P] déclarée , le 28 janvier 2011.
— condamné la société Rocha à rembourser à la CPAM de Moselle l’ensemble des sommes que cet organisme devra avancer au consorts [P] à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, tant au titre de la majoration de la rente de conjoint survivant, des préjudices personnels de M. [B] [P] et des préjudices moraux des ayants droit en application des articles L 452-1 à L 452-3 du code de la sécurité sociale;,
— avant dire droit sur les préjudices personnels de M. [B] [P], ordonné une expertise judiciaire confiée au Docteur [N] avec pour mission de déterminer l’étendue des préjudices subis par M. [B] [P] en relation directe avec sa maladie professionnelle au titre des souffrances physiques et morales endurées avant consolidation, du préjudice d’agrément,du préjudice esthétique, du déficit fonctionnel temporaire, du préjudice sexuel, de ses besoins en assistance par une tierce personne avant consolidation,
— dit que la CPAM de Moselle fera l’avance des frais d’expertise et a réservé les autres demandes des parties.
La société Rocha a, par déclaration d’appel remise au greffe, le 23 avril 2018, interjeté appel dudit jugement qui lui a été notifié, par LRAR du 22 mars 2018.
La CPAM de Moselle a, le 24 avril 2018 également interjeté un appel principal de ce jugement qui lui a été notifié par LRAR du 22 mars 2018, cet appel étant limité à la disposition du jugement ayant déclaré inopposable à la société Rocha la décision de la caisse du 28 juillet 2011 reconnaissant le caractère professionnel de la pathologie dont était atteint M. [B] [P], déclarée, le 28 janvier 2011.
Ces deux appels ont été joints et le magistrat chargé d’instruire l’affaire l’a radiée à l’audience du 20 mai 2019 à laquelle l’affaire avait été fixée, celle-ci n’étant pas prête à être jugée.
La société Rocha a, le 9 août 2019, sollicité la reprise de l’instance.
Fixée à l’audience du 19 avril 2021, elle a , à nouveau été radiée, pour les mêmes motifs.
Le 3 mai 2021, les consorts [P] ont sollicité la reprise de l’instance en joignant à leur demande copie de leurs conclusions écrites.
L’affaire a été fixée à l’audience du 19 octobre 2021, à laquelle les parties et leurs mandataires ont été régulièrement convoqués.
Par conclusions écrites reçues le 19 octobre 2021, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil la société Rocha demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a débouté les consorts [P] de leur demande au titre de l’indemnité forfaitaire
et, statuant à nouveau ,sur les points infirmés:
— constater qu’il n’est pas démontré une exposition au risque;
— constater qu’il n’est pas démontré la moindre faute de la société Rocha;
à titre principal
— débouter les consorts [P] de l’intégralité de leurs moyens, fins et conclusions;
à titre subsidiaire,
— lui déclarer inopposables, pour des raisons de fond, les décisions de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. [B] [P] et de reconnaissance de sa faute inexcusable;
— par conséquent, dire que du fait de cette inopposabilté tenant à des raisons de fond, la caisse ne pourra pas récupérer les sommes qu’elle aura versées en réparation des préjudices causés par la faute inexcusable;
à titre infiniment subsidiaire,
sur les préjudices de M. [B] [P]
— débouter les consorts [P] de leurs demandes au titre du préjudice d’agrément et du préjudice sexuel qu’aurait subi M. [B] [P], apprécier , en fonction de la réalité des préjudice s qu’il a subis, le montant sollicité au titre du préjudice esthétique conformément à la jurisprudence habituelle en la matière, dire que les souffrances physiques et morales ne forment qu’un seul et même préjudice et réduire à de plus justes proportions l’indemnisation réclamée, fixer à la somme de 14441,70 euros, l’indemnisation au titre du déficit fonctionnel temporaire, fixer à 6401, 65 euros outre 640,16 euros de congés payés, l’indemnisation au titre de la tierce personne avant consolidation;
Sur le préjudice moral des consorts [P]
— débouter Mme [T] [P] de sa demande ou à tout le moins confirmer le jugement rendu en ce qu’il lui a alloué 32000 euros;
— confirmer le montant alloué à Mme [J] [P], soit 10000 euros.
Par conclusions écrites du 21 avril 2021, verbalement développées à l’audience de plaidoirie par son conseil, les consorts [P] ont sollicité la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a jugé que la maladie de M. [B] [P] avait un caractère professionnel et en ce qu’il a reconnu la faute inexcusable de la société Rocha, sous réserve de certaines précisions quant au point de départ de la majoration de la rente servie à Madame [T] [P], soit le 27 novembre 2014, date du décès de son époux, et sauf à préciser que la caisse fera l’avance de ces sommes nonobstant l’issue de son action récursoire.
Statuant à nouveau, ils ont en outre, demandé à la cour de bien vouloir:
— allouer à la succession de M. [B] [P] les sommes correspondants à la majoration de la rente du de cujus pour la période courant du 14 décembre 2012 au 27 novembre 2014;
— allouer à la succession de M. [B] [P] l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale;
— à titre subsidiaire , ordonner une expertise judiciaire avec mission de fixer le taux d’incapacité dont était atteint M. [B] [P] à l’instant de sa mort et préciser que cette expertise sera réalisée sur pièces.
À titre infiniment subsidiaire, faire injonction à la CPAM de fixer ce taux après expertise sur pièces par ses services;
— fixer la réparation des préjudices de M. [B] [P] au titre de l’action successorale, par évocation des points non jugés par le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle au vu de l’article 568 du code de procédure civile, comme suit:
+ souffrances physiques: 80000 euros;
+ souffrances morales: 80.000 euros;
+ préjudice d’agrément: 30.000 euros;
+ préjudice esthétique: 10.000 euros;
+ préjudice sexuel: 10.000 euros;
+ déficit fonctionnel temporaire: 30.000 euros;
+ tierce personne temporaire: 30362,50 euros;
+ Préjudice lié à une pathologie évolutive: 160.000 euros.
— fixer l’indemnisation des préjudices moraux des ayants droit à 45000 euros pour Mme [J] [P], fille de Monsieur [B] [P] et 76.000 euros pour Mme [T] [P];
— dire que l’intégralité des indemnisations accordées le seront à la succession de M. [B] [P];
condamner la société Rocha et plus généralement toute partie succombante aux dépens et à leur verser la somme de 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 7 janvier 2020 et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoirie par son représentant, la CPAM de Moselle demande à la cour de :
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la sagesse de la cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la Société Rocha;
Le cas échéant :
— confirmer le jugement en tant qu’il a rejeté la demande d’indemnité forfaitaire;
— donner acte à la caisse qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de la rente de conjoint survivant ;
— donner acte qu’elle s’en remet à la cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices personnels des ayants droit;
— constater qu’en ce qui concerne les préjudices du défunt, l’expertise ordonnée par le tribunal a eu lieu et renvoyer par conséquent le dossier sur ce point devant le TASS si la faute inexcusable est retenue;
— déclarer irrecevable toute demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge et en tout état de cause , constater qu’elle a respecté le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur au cours de la procédure de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de M. [B] [P], constater que les conditions médico-légales du tableau 4 des maladies professionnelles, sont réunies et que , par conséquent , la décision de prise en charge est opposable à l’employeur;
confirmer la condamnation de l’employeur , même en cas d’inopposabilité de la décision de prise en charge, à lui rembourser la majoration de rente et les sommes qu’elle aura versées aux consorts [P] au titre des préjudices extra-patrimoniaux et des préjudices personnels.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel interjeté par la société Rocha interjeté le lundi 23 avril 2018, fait dans les délais légaux est recevable.
Si l’appel principal de la CPAM fait le 24 avril 2018 ,était hors délai,il s’analyse en un appel incident recevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie
La société Rocha expose que depuis les années 2000, elle a remplacé l’essence sans plomp Euro 95 par de l’essence alkylate, dépourvue de benzène et commercialisée sous le nom d’ Aspen. Elle souligne justifier de l’achat d’Aspen depuis 2004 et fait valoir que les consorts [P] ne font pas la preuve de l’exposition habituelle de M. [B] [P] au risque en cause, les éléments relevés par le tribunal, étant contredits par le fait qu’elle n’utilisait plus de benzène depuis les années 2000. Elle ajoute que le temps consacré par un mécanicien aux réparations mécaniques qui était susceptible de le mettre en contact avec des substances prétendument nocives est faible au regard de son activité de montage du matériel neuf avant sa mise en magasin, d’affutage de lames, de nettoyage et mise en hivernage, autant d’activités pour lesquelles aucun carburant ni solvant n’est utilisé.
Les consorts [P] soutiennent qu’il est certain que les produits utilisés par la victime qui a été employé par la société Rocha du 1er février 2000 au 25 mars 2013, contenaient du benzène ainsi qu’en témoignent ses anciens collègues de travail; que selon l’INRS toutes les essences contiennent du benzène. Ils font valoir que si l’employeur produit des pièces ayant trait à la rénovation de l’atelier de [Localité 10], aucune des pièces produites ne démontre la date d’achèvement des travaux et exposent que les témoignages produits par l’employeur sont sans force probante dès lors qu’il n’est pas démontré que les prétendus attestants ont travaillé à l’époque où M. [B] [P] était dans les effectifs de la société Rocha, ni même qu’ils l’ont connu.
La CPAM de Moselle s’en remet à l’appréciation de la cour.
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Aux termes de l’article L 461-1 du code de la Sécurité Sociale, est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées dans ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant à la liste limitative des travaux , la durée d’exposition et le délai de prise en charge ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. Dans ce cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional des maladies professionnelles.
Pour que la condition du tableau d’exposition au risque soit remplie,il faut que le salarié ait été exposé d’une façon certaine et habituelle aux agents nocifs, sans qu’il ait besoin de démontrer l’existence d’un lien direct entre la maladie et l’exposition au risque.
Le tableau n°4 des maladies professionnelles intitulé « hémopathies provoquées par le benzène et tous les produits en renfermant » soumet la prise en charge de la maladie leucémie aigüe myéloblastique à l’exclusion des leucémies aigües avec des antécédents d’hémpopathies aux conditions suivantes:
délai de prise en charge de 20 ans sous réserve d’une durée d’exposition de 6 mois;
liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer ces maladies. Sont citées diverses opérations de production, transport et utilisation du benzène et autres produits en renfermant.
La société Rocha si elle émet un doute sur la désignation de la maladie, ne conteste pas que le diagnostic de leucémie aigüe myéloblastique répondant aux conditions médicales établies par le tableau n° 4 des maladies professionnelles a été posé par le médecin conseil en accord avec le diagnostic du médecin traitant qui a établi le certificat médical initial. Aucun élément de nature à remettre en cause ce diagnostic n’est produit , ni même allégué de sorte qu’il n’existe sur ce point aucune contestation médicale.
La durée d’exposition prévue au tableau est de 6 mois et le tableau ne prévoit aucune condition relative à la concentration des produits auxquels le salarié a pu être exposé, ces produits devant cependant contenir du benzène.
Dans le questionnaire que lui a adressé la caisse au cours de l’instruction de sa maladie professionnelle, Monsieur [B] [P] expose avoir été exposé au risque dans les ateliers de réparation , lors des essais de machines et lors d’utilisation de produits tels que dégrippants, huile moteur, solvants.
Si la société Rocha expose avoir remplacé des carburants de type essence sans plomb contenant du benzène par des essences alkylate à partir des années 2000 ne contenant plus que des traces de benzène ( inférieur à 0,01%), elle admet cependant ne pouvoir en justifier qu’à compter de 2004 , ce qui ressort effectivement des pièces qu’elle produit, lesquelles démontrent par ailleurs que l’approvisionnement en 2004 s’est fait pour une quantité moindre que celle des années qui ont suivi ce qui tend à établir que la substitution a été progressive. En outre, alors que la société Rocha compte de nombreux établissements sur huit départements, les documents relatifs aux livraisons qui sont produits ne permettent pas de chiffrer précisément les livraisons à destination de l’établissement de [Localité 10] de sorte qu’il n’existe aucune certitude qu’à compter de 2004,cet établissement n’a plus été approvisionné qu’en carburant Aspen. ( cf pièce n° 30 à 33 de l’appelante)
Enfin ces nouveaux carburants quoique pauvres en benzène n’en étaient pas complètement exempts ce que démontrent les propres pièces de l’appelante ( cf sa pièce n° 27).
L’ingénieur conseil régional a, dans un courrier du 11 juillet 2011 adressé à la CPAM de Moselle confirmé que M. [B] [P] a pu être exposé , lors de son activité professionnelle, à des produits renfermant du benzène.
Dans ces conditions, l’exposition au risque de M. [B] [P] durant les années où il a travaillé dans l’entreprise Rocha est établie lors de ses activités de réparation des divers matériels de jardin , agricoles ou forestiers, peu important que cette activité ne représente qu’une partie de ses tâches, l’exposition habituelle au risque ne se confondant pas avec une exposition permanente et continue.
La présomption d’imputabilité à l’activité professionnelle, de la maladie de Monsieur [B] [P] trouve par conséquent à s’appliquer et faute pour la société Rocha d’établir que sa maladie est due à une cause totalement étrangère au travail, le caractère professionnel de la leucémie myéloïde dont il se trouvait atteint doit être admis.
Sur la faute inexcusable de l’employeur
La société Rocha fait valoir que les conditions de la faute inexcusable ne sont pas réunies. Elle souligne qu’elle avait conscience du danger et l’a combattu en substituant à la source l’essence alkylate Aspen à l’essence sans plomb dès le début des années 2000. Elle précise qu’elle a, de surcroît pris les mesures de prévention nécessaires pour le cas où aurait subsisté un risque. Elle ajoute que les éléments versés aux débats ne permettent pas de démontrer qu’elle n’aurait pas pris les mesures de prévention utiles et souligne que les précédentes activités professionnelles de M. [P] démontrent qu’il a incontestablement subi une exposition antérieure lorsqu’il a travaillé au sein de l’armée et pour d’autres employeurs.
Les consorts [P] font valoir que la société Rocha n’a pas mis en oeuvre des systèmes de protection, suffisants appropriés et efficaces ce qui ressort des attestations de ses anciens collègues de travail, Monsieur [S] [O], magasinier-vendeur de février 2003 à mai 2006, date de sa démission qui a complété sa première attestation du 11 janvier 2014 par une seconde attestation datée du 15 février 2021 et Monsieur [Y] [I], responsable de magasin, de février 2006 à mai 2008.
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Il est établi que Monsieur [B] [P] a été exposé au benzène.
Par ailleurs la société Rocha ne conteste pas qu’elle avait conscience du danger constitué par l’exposition au benzène sur la santé.
S’agissant des moyens de protection mis en oeuvre pour protéger M. [B] [P] de ce risque, il ressort des attestations précités de Monsieur [S] [O] et de Monsieur [Y] [I] que M. [B] [P] travaillait dans un atelier de réparation constamment enfumé et mal ventilé.
Les deux témoins font état de l’absence d’équipements de protection individuelle, Monsieur [O] précisant que les mécaniciens travaillaient sans gants souples de mécaniciens et sans masques.
Si Monsieur [O] expose que l’atelier n’avait pas d’extracteur d’air ce qui est démenti par les pièces produites par la société Rocha qui démontre qu’un tel dispositif avait été installé en octobre 2000 ( cf pièce n° 19 de l’appelante), Monsieur [I] atteste que l’atelier comportait bien une extraction mais que celle-ci ne fonctionnait pas ou très peu.
Monsieur [O], dans son attestation complémentaire du 15 février 2021 écrit: « L’air était constamment bleu, saturé par différents éléments toxiques, comme le benzène des gasoil, les vapeurs d’huile, les moteurs 2 temps et 4 temps que les mécaniciens se chargeaient de remettre en route, ainsi que les peintures, solvants, dégraissants et nettoyants utilisés abondamment par l’atelier. »
Monsieur [I] écrit: « L’atelier comportait une extraction qui ne fonctionnait pas ou très peu ce qui obligeait le personnel de travailler dans une pièce non ventilée donc souvent enfumée donc très saturée de produits toxiques dont le benzène. » .
Si les témoins n’ont aucune compétence pour déterminer les produits contenus dans l’atmosphère de l’atelier, il n’en demeure pas moins qu’il résulte de leurs témoignages précis et circonstanciés que M. [B] [P] travaillait dans un atelier de réparations de divers équipements d’entretien des espaces verts , mal ventilé, dans une atmosphère très enfumée et sans masque, ces éléments démontrant l’insuffisance des moyens de protection individuelle et collective mis en oeuvre par l’employeur pour le protéger.
Si l’employeur conteste ces faits, les attestations de Madame [C]-, [D] [U] , Chef comptable dans la société depuis 1988, demeurant à Sainte- Ménéhould, de Monsieur [K] [F] employé dans les établissements de [Localité 5] puis de [Localité 8] et de Monsieur [M] [V], responsable du magasin de [Localité 9] , ne permettent pas de contredire la situation concrète dans laquelle s’est trouvé Monsieur [B] [P], décrite par les témoignages précités de ses anciens collègues directs de travail dans l’établissement de [Localité 10], non utilement critiqués. S’agissant de l’attestation de Madame [E] [R] qui expose avoir travaillé avec Monsieur [B] [P] sur le site de [Localité 10] entre 2000 et 2004 et 2006 et 2010, produite par l’employeur, si elle fait état de l’affichage de consignes de sécurité sur le site quant au démarrage et essais des matériels devant se faire à l’extérieur des ateliers, elle ne fournit aucun renseignement sur l’exécution effective de ces consignes, ni ne prétend que M. [B] [P] travaillait avec un masque et que l’atelier était correctement ventilé.
Dès lors , il convient de dire que la société Rocha a commis une faute inexcusable au sens des dispositions de l’article L 452-1 et suivants du code de la sécurités sociale et que la maladie professionnelle dont était atteint Monsieur [B] [P] et dont il est décédé est la conséquence de cette faute inexcusable.
Le jugement entrepris est par conséquent confirmé sur ce upoint.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable
Sur la majoration de la rente de conjoint survivant
La société Rocha ne conclut pas sur ce point.
Les consorts [P] sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui a fixé au maximum la majoration de la rente de conjoint survivant en précisant que la date d’effet de cette majoration est, le 27 novembre 2014, date du décès de M. [B] [P].
La CPAM de Moselle s’en remet .
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Aux termes des article L 431-1 et R 341-1 du code de la sécurité sociale , les prestations accordées aux bénéficiaires de la législation sur les risques professionnels, comprennent notamment en cas de mort,les rentes dues aux ayants droit de la victime, la charge des prestations indemnités incombant aux caisses d’assurance maladie.
Aux termes des articles L 452-1, L452-2 et L 452-3-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident ou la maladie professionnelle est due à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit recoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues, la majoration des indemnités étant payée par la caisse qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur, dans des conditions déterminées par décret.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur ayant été reconnue, c’est à juste titre que le tribunal a ordonné la majoration au maximum de la rente versée à Madame [T] [L] , veuve [P].
Cette majoration sera due à compter de la date d’effet de la rente, soit à compter du 1er décembre 2014,ainsi qu’il ressort de la décision de la caisse du 21 juillet 2015 dont il n’est pas prétendu qu’elle aurait été contestée.( pièce n° 19 des consorts [P])
Le jugement est par conséquent confirmé sur ce point .
Sur l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale
La société Rocha fait valoir que le taux d’incapacité permanente de Monsieur [B] [P] a été fixé à compter du 14 décembre 2012 à 67% et que les consorts [P] ne rapportent pas la peuve que ce taux aurait atteint 100% avant son décès.
Les consorts [P] exposent qu’au moment de son décès, monsieur [P] était en unité desoins palliatifs et que son taux à cette date, au vu des nombreux documents médicaux produits ne pouvait être que de 100%.
La caisse expose que le taux d’incapacité permanente qu’elle a fixé étant de 67% et non de 100%, les ayants droit de Monsieur [B] [P] ne sont pas en droit de solliciter l’indemnité forfaitaire visée à l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
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L’article L.452-3 alinéa 1er in fine du code de la sécurité sociale dispose que «si la victime est atteinte d’un taux d’incapacité permanente de 100%, il lui est alloué, en outre, une indemnité forfaitaire égale au montant du salaire minimum légal en vigueur à la date de consolidation».
Dans le cas où antérieurement au décès, la caisse de sécurité sociale s’est prononcée sur le taux d’incapacité permanente partielle après consolidation, par une décision qui n’a pas fait l’objet d’une contestation, cette décision s’impose au juge qui ne dispose pas du pouvoir de l’ écarter. Si la caisse n’a pu statuer sur le taux d’incapacité avant le décès, les juges du fond disposent d’un pouvoir souverain pour apprécier eux-mêmes si la victime présentait avant son décès un taux d’incapacité de 100%, éventuellement après avoir ordonné une expertise médicale sur pièces.
En l’espèce, Monsieur [B] [P] s’est vu allouer par la caisse, par décision du 20 juin 2013, un taux d’incapacité permanente de 67% à partir du 14 décembre 2012 qui n’a pas été contestée.
Le jugement entrepris est confirmé en tant qu’il a rejeté la demande d’allocation de l’indemnité forfaitaire de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur les préjudices moral des ayants droit
Les consorts [P] demandent de voir fixer le préjudice moral de Madame [T] [P] à la somme de 76000 euros et celui de madame [J] [P] à la somme de 45000 euros,
La société Rocha fait valoir que la rente de conjoint survivant allouée à Madame [T] [P] couvre son préjudice moral. Elle demande , en conséquence qu’elle soit déboutée de sa demande, subsidiairement, elle demande la confirmation du jugement entrepris en tant qu’il lui a alloué la somme de 32000 euros. Elle conclut, par ailleurs, à la confirmation du jugement entrepris qui a fixé l’indemnisation du préjudice d’affection de madame [J] [P] à 10000 euros.
La CPAM de Moselle s’en remet.
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La maladie leucémie aigüe myéloblastique dont se trouvait atteint M. [B] [P] a été diagnostiquée, le 24 novembre 2010 et il est décédé des suites de cette maladie en novembre 2014.
Madame [T] [P] justifie de son préjudice moral, notamment du fait d’avoir assisté son époux dans les épreuves subies par ce dernier du fait de sa maladie et de l’avoir vu dépérir.
L’indemnisation de son préjudice moral a justement été fixée à la somme de 32000 € par les premiers juges, ce préjudice n’étant pas couvert par sa rente d’ayant droit.
Sa fille unique, Madame [J] [P], née le 22 avril 1989, qui a souffert du décès de son père, a vu son préjudice moral justement réparé par l’allocation d’une somme de 10000 euros qui est confirmée.
Sur l’action successorale
1) sur la majoration de rente de M. [B] [P]
Les consorts [P] sollicitent que la rente de Monsieur [B] [P] soit portée au maximum pour la période du 14 décembre 2012, au 27 novembre 2014.
La société Rocha et la CPAM de Moselle ne concluent pas sur ce point.
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En application de l’article L 452-2 du code de la sécurité sociale, les héritiers de Monsieur [B] [P] sont fondés à solliciter la majoration au maximum de la rente versée à Monsieur [B] [P] entre le 14 décembre 2012, son point de départ et le 27 novembre 2014, date de son décès. Cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [B] [P] par la caisse qui dispose d’une action récursoire contre l’employeur.
2) Sur les préjudices personnels du défunt
Saisie de l’appel général d’un jugement mixte, l’article 568 du code de procédure civile confère à la cour la faculté d’évoquer les points non jugés dès lors que l’autre partie a été en mesure de se prononcer sur cette demande d’évocation.
En l’espèce, le rapport de l’expert judiciaire , le docteur [A] [N] a été déposé le 29 janvier 2019.
La société Rocha demande à la cour d’user de sa faculté d’évocation.
Les consorts [P] ont développé leurs prétentions et moyens sur la liquidation des préjudices personnels du défunt.
Dans ces conditions, la cour qui estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive étant rappelé que le jugement entrepris a été rendu, le 16 mars 2018, décide d’évoquer les points non jugés.
Les souffrances physiques et morales de M. [B] [P]
Les consorts [P] sollicitent 80000 euros au titre des souffrances physiques et 80000 euros au titre des souffrances morales en faisant valoir que les souffrances physiques et morales permanentes ne sont pas comprises dans l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent par la rente ainsi qu’il résulte de l’article L 452- 3 du code de la sécurité sociale, disposition dérogatoire du droit commun.
La société Rocha fait valoir que le poste de préjudice lié à la souffrance physique et celui lié à la souffrance morale relèvent en réalité d’un seul et même poste de préjudice et qu’ils ne peuvent faire l’objet d’indemnisations distinctes. Elle souligne que le référentiel de l’indemnisation des cours d’appel mentionne que cette réparation peut être comprise entre 35000 et 50000 euros pour une cotation médico- légale de 6/7 qui est celle retenue par l’expert judiciaire.
***************************
ll résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’évènement qui lui est assimilé.
L’indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l’absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui ,n’est ni prévue par ce texte, ni par les dispositions des articles L.434-1, L.434-2 et L.452-2 du code de la sécurité sociale, puisque la rente servie après consolidation est déterminée par la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle ne comprenant pas la prise en compte de quelconques souffrances.
Il s’ensuit que la rente versée ne peut indemniser les souffrances endurées.
S’il convient d’indemniser les souffrances tant physiques que morales endurées par Monsieur [B] [P] entre l’apparition de sa maladie, en 2010 et son décès en 2014, ces deux aspects doivent cependant être considérées comme relevant d’un seul chef de demande.
Il résulte du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] que les souffrances endurées tant physiques que morales peuvent être évaluées à 6/7 en raison des importantes contraintes prolongées de soins avec de longues période d’hospitalisation et des souffrances physiques et morales liées à la maladie et la prise en charge thérapeutique. Il ressort , en outre, du rapport d’expertise que, à partir du 4 novembre 2014, Monsieur [B] [P] a présenté une dégradation sévère de son état général,
Les souffrances endurées par M. [B] [P], au vu de l’historique des éléments médicaux décrits par l’expert judiciaire et de la cotation médico- légale qu’il a retenue ainsi que des témoignages de ses proches, peuvent être qualifiées d’importantes. En outre, à celles liées aux traitements s’ajoutent en effet l’angoisse ressentie par M. [P] face à l’aggravation de son état vers une issue qui s’est avérée mortelle. Au vu de ces éléments et de l’âge de M. [P] au moment du diagnostic ( 47 ans), l’indemnité réparant ce poste de préjudice est fixée à la somme de 60.000 euros.
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice répare la perte de qualité de vie de la victime et des joies usuelles de la vie courante pendant la maladie traumatique, du 31 mars 2010, date de l’hospitalisation initiale jusqu’à la date de consolidation, le 13 décembre 2012, au lendemain de laquelle , il s’est vu allouer une rente.
Les hospitalisations durant cette période ont été multiples:du 31 mars au 12 mai 2010, du 26 mai au 14 juin 2010, du 30 juin au 20 juillet 2010, du 16 août au 10 septembre 2010, du 17 mai au 1er juin 2011, du 12 juillet au 18 août 2011.
L’indemnité réparant ce poste peut par conséquent être chiffrée sur la base d’un montant de 33 euros par jour, diminué proportionnellement lorsque l’incapacité temporaire est partielle, soit l’indemnisation suivante :
100% pendant une période de 168 jours correspondant à 5544 euros
20% pendant une période de 337 jours correspondant à 2224,20 euros
25% pendant une période de 480 jours correspondant à 3960 euros
soit un total de 11728, 20 euros auquel il convient d’ajouter un montant de 3000 euros au titre du préjudice sexuel de M. [P] , ce poste intégrant le préjudice sexuel pendant la période d’incapacité temporaire qui ne peut pas faire l’objet d’une indemnisation séparée et qui, d’après l’expert judiciaire a existé pendant toute la prise en charge de la maladie, jusqu’au décès ( perte de libido)
C’est en définitive une indemnité totale de 14728, 20 euros qui répare ce préjudice.
Le préjudice esthétique
Les consorts [P] réclament un montant de 10000 euros alors que la société Rocha rappelle que le référentiel de l’indemnisation du préjudice corporel prévoit pour une cotation de 3/7 , de 3000 euros à 8000 euros.
L’expert judiciaire a retenu un préjudice esthétique de 3/7 subi en fin de vie du 14 avril 2014 jusqu’au 24 novembre 2014 du fait de la dégradation physique sévère avec alitement complet.
La cour fixe l’indemnisation de ce préjudice qualifié de modéré , à 6000 euros.
Le préjudice d’agrément
Les consorts [P] réclament un montant de 30000 euros .
La société Rocha fait valoir que les attestations des amis et de la famille ne justifient pas d’un préjudice d’agrément spécifique.
************
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
Madame [T] [P] et Madame [J] [P] attestent de ce que M. [B] [P] pratiquait avant sa maladie le vélo et aimait bricoler, activités qu’il n’a plus pu pratiquer du 31 mars 2010 au 12 décembre 2011 et du 25 septembre 2013 au 27 novembre 2014, selon l’expert judiciaire.
Du fait de l’impossibilité pour M. [B] [P] de n’avoir pas pu continuer ses activités de loisirs qu’étaient le vélo et le bricolage , son préjudice d’agrément est fixé à 5000 euros.
Le préjudice sexuel
Le préjudice sexuel , après consolidation, se différencie du déficit fonctionnel permanent.
Il résulte du témoignage de l’épouse que son époux souffrait pendant sa maladie et jusqu’à son décès d’une perte de libido dont l’imputabilité à sa maladie professionnelle a été admise par l’expert judiciaire.
Ce préjudice lié à l’acte sexuel , pour la période allant du 12 décembre 2012 au 27 novembre 2014, sera réparé par l’allocation d’une somme de 7000 euros.
Besoin en tierce personne temporaire
Les consorts [P] font valoir que le besoin en tierce personne temporaire a duré de mars 2010 au 13 décembre 2012, date de consolidation retenue par la CPAM. Il mettent en compte un montant de 30362, 50 euros selon un calcul couvrant les périodes hors hospitalisation allant du 13 mai 2010 au 25 septembre 2013 ( 1H30 par jour), du 22 novembre 2013 au 20 octobre 2014 ( 3H par jour) et du 22 novembre 2014 au 24 novembre 2014 ( 8H par jour ) sur la base d’un taux horaire de 25 euros.
La société Rocha admet une indemnisation à hauteur de 6401,65 euros augmentés de 640, 16 euros de congés payés calculée sur la base du taux horaire moyen de 9, 06 euros ( moyenne du SMIC pour les années 2010 à 2012).
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Seule la tierce personne avant consolidation peut donner lieu à indemnisation, soit la période allant du 31 mars 2010 au 13 décembre 2012.
Durant cette période l’expert judiciaire admet la nécessité d’une assistance par tierce personne à raison de 1H30 par jour hors hospitalisation, soit:
du 13 mai 2010 au 25 mai 2010 ,du 15 juin 2010 au 29 juin 2010, du 21 juillet 2010 au au 15 août 2010 ,du 11 septembre 2010 au 16 mai 2011 et du 2 juin 2011 au 11 juillet 2011 , soit au total 337 jours auxquels s’ajoutent 480 jours du 19 août 2011 au 12 décembre 2012 , soit au total 817 jours.
L’indemnisation de la tierce personne s’élève par conséquent , sur la base d’un coût horaire de 16 euros, à 817X 1,5X 16= 19608 euros.
Préjudice lié à la pathologie évolutive
Les consorts [P] sollicitent un montant de 16000 euros compte tenu de l’impossibilité de fixer une date de consolidation et un taux d’incapacité permanente.
La société Rocha ne réplique pas sur ce point.
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La caisse a fixé la date de consolidation de l’état de M. [B] [P] imputable à sa maladie professionnelle, au 13 décembre 2012, au lendemain de laquelle elle lui a attribué une rente pour un taux d’incapacité permanente de 67%.
Il en résulte que la demande des consorts [P] de ce chef ne peut qu’être rejetée.
Sur l’inopposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge et l’action récursoire de la caisse
La caisse demande l’infirmation du jugement entrepris en tant qu’il a dit que la décision de reconnaissancce de la maladie professionnelle est inopposable à la société Rocha.
La société Rocha conclut à l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour des raisons de fond et par voie de conséquence au mal fondé de l’action récursoire.
******************
Si l’employeur peut soutenir, en défense à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable introduite par la victime, que la maladie déclarée n’a pas d’origine professionnelle, il n’est pas recevable en revanche à contester, dans le cadre de l’action en faute inexcusable de l’employeur , la décision de prise en charge par la caisse de cette maladie au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le jugement est par conséquent infirmé de ce chef et la société Rocha est déclaré irrecevable à contester la décision de prise en charge de la caisse du 28 juillet 2011.
S’agissant de l’action récursoire de la caisse à laquelle le tribunal a fait droit, le jugement entrepris est confirmé en ajoutant que l’action récursoire de la caisse contre l’employeur porte également sur la majoration de rente ante mortem qu’elle aura payée à la succession .
Sur les frais et dépens
L’issue du litige conduit la cour à condamner la société Rocha qui succombe, outre aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019, à payer aux consorts [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour confirme également la disposition du jugement entrepris qui a mis les frais d’expertise avancés par la caisse à la charge définitive de l’employeur.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement entrepris du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle du 16 mars 2018 sauf en ce qu’il a déclaré inopposable à la société Rocha la décision de la caisse du 28 juillet 2011 portant reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de M. [B] [P] déclarée le 28 janvier 2011.
Statuant à nouveau de ce chef,
DECLARE irrecevable la demande de la société ROCHA en inopposabilité de la décision de prise en charge de la caisse du 28 juillet 2011, de la maladie leucémie aigüe myéloïde au titre du tableau n° 4 des maladies professionnelles.
ajoutant au jugement,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente ante mortem versée à Monsieur [B] [P] et dit que cette majoration sera versée à la succession de Monsieur [B] [P] par la CPAM de Moselle.
DIT que la société Rocha devra rembourser à la CPAM de Moselle les sommes que l’organisme de sécurité sociale aura avancées à ce titre à la succession de Monsieur [B] [P].
FIXE l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [B] comme suit:
souffrances physiques et morales: 60.000 euros;
déficit fonctionnel temporaire: 14728,20 euros;
assistance en tierce personne avant consolidation:19.608 euros;
préjudice esthétique: 6000 euros;
préjudice d’agrément: 5000 euros;
préjudice sexuel: 7000 euros.
DEBOUTE les consorts [P] de leur demande d’indemnisation au titre du préjudice lié à une pathologie évolutive.
DIT que ces sommes totalisant 112336,20 euros seront versées par la CPAM de Moselle à la succession de Monsieur [B] [P].
CONDAMNE la société Rocha à payer aux consorts [P] la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE la société Rocha aux dépens d’appel dont les chefs sont nés à compter du 1er janvier 2019.
Le Greffier Le Président
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