Infirmation 20 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 1re ch., 20 juin 2023, n° 21/00825 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 21/00825 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 21/00825 – N° Portalis DBVS-V-B7F-FO4F
Minute n° 23/00148
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG
C/
[J], [B]
Jugement Au fond, origine TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de METZ, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 17/01509
COUR D’APPEL DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 20 JUIN 2023
APPELANTE :
Société SIXT GMBH & CO AUTOVERMIETUNG KG, Représentée par son représentant légal
Société de droit allemand.
[Adresse 9]
[Localité 4]
ALLEMAGNE
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Madame [L] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006992 du 21/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Hugues MONCHAMPS, avocat au barreau de METZ
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/006172 du 29/07/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de METZ)
DATE DES DÉBATS : A l’audience publique du 14 Mars 2023 tenue par Madame Laurence FOURNEL, Magistrat rapporteur, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés et en a rendu compte à la cour dans son délibéré, pour l’arrêt être rendu le 20 Juin 2023, en application de l’article 450 alinéa 3 du code de procédure civile.
GREFFIER PRÉSENT AUX DÉBATS : Mme Cindy NONDIER
COMPOSITION DE LA COUR:
PRÉSIDENT : Mme FLORES, Présidente de Chambre
ASSESSEURS : Mme FOURNEL,Conseillère
Mme BIRONNEAU, Conseillère
ARRÊT : Contradictoire
Rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme FLORES, Présidente de Chambre et par Mme NONDIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte d’huissier du 21 avril 2017, la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG a assigné devant le tribunal de grande instance de Metz Mme [L] [J] et M. [W] [B], en exposant avoir donné en location à Mme [J], par contrat du 24 octobre 2014, un véhicule automobile Mercedes E220 CDI, pour lequel Mme [J] n’a souscrit aucune assurance et devait être l’unique conducteur.
La demanderesse exposait qu’en réalité le véhicule a été conduit par M. [B], lequel a eu un accident engageant sa responsabilité le 25 octobre 2014, à la suite duquel le véhicule accidenté a été déclaré irréparable.
La demanderesse réclamait dès lors la condamnation in solidum des défendeurs à lui régler, à titre principal une somme de 25.400,58 € au titre de son préjudice pour le véhicule accidenté.
Les défendeurs ont notamment opposé l’irrecevabilité de la demande, au premier chef à raison de la prescription de cette demande au regard des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et également pour défaut de qualité à agir, la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG ne justifiant pas être leur cocontractant et propriétaire de la voiture, et l’action étant prescrite au regard de l’article L.218-2 du code de la consommation.
Par jugement du 03 décembre 2020 le tribunal judiciaire de Metz a :
déclaré la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG irrecevable à défaut de justifier de sa qualité à agir et ce, tant à l’encontre de Mme [L] [J] que de M. [W] [B],
En conséquence,
déclaré irrecevables ses demandes de condamnation à paiement y compris à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamné la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG irrecevable aux dépens ainsi qu’à régler:
à Mme [J] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à M. [B] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal a considéré, sur la qualité à agir de la société Sixt GmbH & CO Autovermietung, qu’il ressortait de l’en-tête du contrat de location produit par la demanderesse, que ce contrat avait été conclu avec une société Sixt SARL, aéroport de [Localité 6], immatriculée au RCS de Luxembourg, que le contrat de location faisait mention d’une société Sixt SAS ou de l’une de ses filiales, et que la facture produite comportait les mêmes mentions que celles figurant au contrat.
Il a constaté que l’assignation avait été faite à la demande d’une société de droit allemand autrement dénommée, et que si cette dernière société s’est bien rendue aux opérations d’expertise dont elle a payé les frais, ceci était cependant insuffisant pour faire preuve de la propriété du véhicule loué et du droit de la demanderesse à se prévaloir du contrat en cause.
De même le tribunal a dénié toute valeur probante aux mentions manuscrites apposées par M. [W] [B] sur le constat amiable d’accident, et a constaté que le titre de propriété du véhicule n’avait pas été produit ni aucune autre pièce probante qui soit de nature à établir les relations juridiques existantes entre la société de location Sixt SARL au Luxembourg, et la société demanderesse.
Il a dès lors déclare la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung irrecevable à défaut de justifier de sa qualité à agir, et ce tant à l’encontre de Mme [J] qu’à l’encontre de M. [B].
Par déclaration du 31 mars 2021 la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG a interjeté appel de ce jugement en vue de son infirmation en ce qu’il a – déclaré la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG irrecevable à défaut de justifier de sa qualité à agir et ce, tant à l’encontre de Mme [L] [J] que de M.-[W] [B], en conséquence, – déclaré irrecevables ses demandes de condamnation à paiement y compris à titre de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile, – condamné la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG irrecevable aux dépens ainsi qu’à régler à Mme [L] [J] et M. [W] [B] chacun la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans des conclusions sur incident du 17 décembre 2021, Mme [J] et M. [B] ont demandé au conseiller de la mise en état de déclarer la société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG irrecevable pour être prescrite au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par ordonnance du 15 mars 2022 le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent pour statuer sur cette fin de non-recevoir, dès lors que si elle était admise celle-ci aurait pour conséquence de remettre en cause ce qui a été jugé par le premier juge.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions du 25 août 2021 la société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG demande à la cour, au visa des articles 1231 et suivants du code civil, 1240 et suivants du code civil, de :
« Dire l’appel de la Société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG, Société de droit Allemand, recevable
Le dire bien-fondé,
Infirmer le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de METZ le 3/12/20
Juger recevable l’action de la Société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG, sa qualité, son intérêt à agir et l’absence de prescription étant démontrées
Juger que l’action de Sixt GmbH & Co Autovermietung KG est fondée sur la responsabilité délictuelle à l’encontre de [W] [B]
Juger que l’action de Sixt GmbH & Co Autovermietung KG à l’encontre de [L] [J] repose sur un fondement contractuel au principal et délictuel à titre subsidiaire
Par conséquent,
Condamner in solidum [L] [J] et [W] [B] à payer à la Société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG :
26 660.58 € en principal, outre intérêts légaux à compter du 24/04/15, intérêts se capitalisant à compter de la date de l’assignation
1 000 € à titre de dommages et intérêts complémentaires
4 000 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile
Débouter [L] [J] et [W] [B] de l’intégralité de leurs demandes, fins et prétentions.
Condamner les mêmes aux dépens ».
A l’appui de son appel la société Sixt GmbH fait valoir qu’elle est bien propriétaire du véhicule endommagé, ce qui résulte aussi bien des mentions figurant sur le constat amiable d’accident, que des indications figurant au rapport d’expertise. Elle déclare produire en sus, en appel, la facture de vente du véhicule litigieux par la société Mercedes Benz Leasing. Elle considère que sa qualité à agir est ainsi établie.
Elle conteste également la prescription biennale prévue à l’article L. 218-2 du code de la consommation, en faisant valoir que le point de départ de ce délai de prescription est, selon la jurisprudence, le jour de l’établissement de la facture dont paiement est réclamé, soit en l’espèce le 24 avril 2015 alors que l’assignation a été délivrée le 21 avril 2017 soit dans le délai de prescription.
En outre et relevant qu’en première instance aussi bien [L] [J] que [W] [B] avaient conclu que le contrat de location ne leur était pas opposable, l’appelante fait valoir que dans cette hypothèse le seul recours engagé contre les intimés serait de nature délictuelle et donc non soumis à la prescription biennale.
Au fond l’appelante fait valoir qu’elle fonde sa demande à l’encontre de [W] [B] sur la responsabilité délictuelle de celui-ci, en exposant que contrairement aux affirmations de M. [B] elle n’avait jamais conclu de contrat avec lui. Elle relève qu’aucun deuxième conducteur n’est indiqué dans le contrat, que le fait que M. [B] était jeune conducteur constituait un obstacle à ce qu’une location lui soit consentie, que M. [B] ne démontre nullement sa qualité de co-contractant, et qu’en conséquence aucune prescription biennale ne peut lui être opposée dans ses rapports avec M. [B], mais uniquement la prescription quinquennale de droit commun.
Elle ajoute que M. [B] ne peut se prévaloir des courriers de réclamation envoyés pour soutenir qu’il bénéficierait d’une assurance tous risques dans le cadre du contrat, alors qu’il ne s’agit que de courriers-type de réclamation, qu’il n’est pas le cocontractant et qu’en tout état de cause l’absence de bonne foi contractuelle et la constitution d’une infraction grossière au code de la route privent Mme [J] de toute prise en charge du sinistre par l’assurance.
Elle considère que la faute délictuelle de M. [B], qui n’a pas respecté un panneau stop, est caractérisée et sa responsabilité constituée.
A l’encontre de Mme [J] la société Sixt GmbH indique agir au premier chef sur le terrain contractuel, relevant que si Mme [J] conteste l’application des conditions générales de location, elle prétend cependant avoir conclu avec elle un contrat de location de sorte que sa responsabilité est engagée sur la base du droit commun de la location et plus précisément des articles 1728,1730,1731 et 1732 du code civil, dont elle soutient qu’ils sont applicables au contrat de location d’un véhicule. Elle en conclut que Mme [J] est contractuellement responsable des dégradations et pertes ayant affecté la chose louée.
Au surplus elle observe que Mme [J] n’apporte nullement la preuve de ce qu’elle aurait conclu un contrat de location comportant une assurance tous risques alors que le contrat précise le contraire, de sorte qu’en l’absence de cette assurance et en application des conditions générales de location dont elle reconnaît avoir eu connaissance, elle engage sa responsabilité pour les dommages causés au véhicule.
Subsidiairement la société Sixt GmbH indique qu’à défaut de responsabilité contractuelle elle engage la responsabilité délictuelle de Mme [J], qui a faussement prétendu qu’elle recherchait un véhicule pour elle-même alors qu’elle le faisait en réalité en faveur de son neveu, jeune conducteur, afin que celui-ci l’utilise dans un cortège à l’occasion d’un mariage.
Compte tenu des fautes commises par l’un et l’autre des intimés, ayant concouru à l’entier dommage, elle conclut à leur condamnation in solidum.
Quant au montant réclamé, l’appelante rappelle qu’un rapport d’expertise privé même non contradictoire, peut légitimement fonder une demande dès lors qu’il est corroboré par d’autres pièces.
En l’occurrence elle se prévaut du constat amiable d’accident et de la facture de réparations qui justifie que celles-ci ont été réalisées. Elle précise que l’expertise chiffre précisément la valeur de remplacement du véhicule compte tenu de son âge et de son état, ainsi que sa valeur résiduelle.
Elle considère que les intimés font preuve d’une particulière mauvaise foi justifiant sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 11 mai 2022 Mme [L] [J] et M. [W] [B] demandent à la cour de :
« Dire et juger l’appel de la société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG mal fondé.
Le rejeter.
Confirmer le jugement du 03 décembre 2020 en ce que celui-ci a :
déclaré la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG irrecevable à défaut de justifier de sa qualité à agir, et ce tant à l’encontre de Madame [L] [J] que de Monsieur [W] [B],
En conséquence,
déclaré irrecevable ses demandes de condamnation à paiement, y compris au titre des dommages et intérêts et au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
condamné la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG aux dépens de première instance.
Confirmer par complément de motif.
Déclarer la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG irrecevable pour être prescrite au visa des dispositions de l’article L.218-2 du Code de la Consommation.
En conséquence,
Déclarer irrecevables les demandes de la société de droit allemand Sixt GmbH & CO Autovermietung KG, de condamnations à paiement, de dommages et intérêts, ainsi qu’au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
Subsidiairement,
Débouter la société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG de l’intégralité de ses demandes, 'ns et conclusions à l’encontre de Madame [L] [J] et de Monsieur [W] [B], après avoir constaté le mal fondé de la demande.
Condamner la société Sixt GmbH & CO Autovermietung KG à payer à l’avocat soussigné, Me [E] [R], la somme de de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC, pris en son 2ème alinéa, au terme duquel le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès, à payer à l’avocat des bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, à savoir ici d’une part Madame [L] [J], et d’autre part Monsieur [W] [B], une somme au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens ».
Les intimés maintiennent que la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG est irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité à agir, dès lors que le contrat de location litigieux a été passé avec une SARL Sixt, Aéroport de Luxembourg, et que la facture établie le 27 octobre 2015 reprend exactement les mêmes mentions.
Ils estiment que la facture de vente versées aux débats à hauteur d’appel ne fait pas preuve de la propriété de la société Sixt GmbH, dès lors que cette facture est rédigée en langue étrangère et que la traduction versée n’émane pas d’un traducteur assermenté. En tout état de cause les intimés font valoir que ce document indiquerait uniquement que la société Sixt GmbH a acquis le véhicule en novembre 2014, mais ne fait pas preuve de sa qualité de propriétaire lors de l’assignation en justice le 22 avril 2017. Ils suggèrent que ce véhicule a pu être acquis en Allemagne puis cédé à une entité de droit luxembourgeois sise à l’aéroport de [5].
Ils maintiennent également que la demande est irrecevable à raison de la prescription de l’action, en se prévalant de la prescription biennale de l’article L. 218-2 du code de la consommation, et font valoir que le point de départ de ce délai se situe au jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action. En l’espèce, ils considèrent que la société Sixt GmbH a eu connaissance des faits lui permettant de diligenter une action, à compter du jour de l’expertise privée soit le 04 décembre 2014.
Ils contestent en revanche que le point de départ du délai de prescription puisse se situer au jour de la facture concernant le véhicule, ce qui serait contraire aux principes fondamentaux de la prescription.
Subsidiairement, ils considèrent que la société Sixt GmbH ne peut poursuivre M. [B] sur un fondement délictuel alors qu’il appartenait à cette société, en sa qualité de loueur professionnel, d’établir un contrat daté et signé entre les parties et qu’elle ne produit qu’un document pré-imprimé établi de façon non contradictoire mais qui fait clairement apparaître que l’opérateur, lorsqu’il a enregistré le dossier, a entrepris d’y inscrire le nom d’un second conducteur, ainsi que le prouve la mention « société ».
Ils se prévalent encore des termes du courrier envoyé par la société Sixt GmbH à M. [B] le 24 avril 2015, dans lequel celui-ci est désigné comme client, le courrier évoquant en outre le fait qu’une assurance tous risques a été prise dans le cadre du contrat de location, et faisant grief à M. [B] de ne pas avoir respecté certaines conditions, ce dont ils concluent que l’existence d’une relation contractuelle entre la société Sixt GmbH et M. [B] est bien établie.
Mme [J] et M. [B] revendiquent dès lors à leur profit le bénéfice de l’assurance tous risques, dont le courrier du 24 avril 2015 établit selon eux qu’ils l’ont bien souscrite, et estiment en revanche que, si le document pré-imprimé produit par Sixt GmbH établit bien qu’un contrat de location a été souscrit, en revanche l’absence de toute signature ne permet pas à la société Sixt GmbH d’opposer aux locataires des conditions générales ou des clauses d’exclusion figurant sur un document qu’ils n’ont pas signé. Ils estiment que le document pré-imprimé litigieux ne permet pas d’établir de façon certaine qu’ils n’auraient pas souscrit une assurance tous risques.
Ils considèrent dès lors qu’ils ont bien souscrit une telle assurance et qu’il appartient à la société Sixt GmbH de se retourner contre l’assureur, observant que l’appelante reste taisante sur ce point.
Quant à la qualité de jeune conducteur de M. [B], ils observent que le contrat litigieux ne comporte aucune clause d’exclusion sur ce point.
A titre infiniment subsidiaire, ils observent, s’agissant des montants mis en compte, qu’ils n’ont jamais été convoqués à l’expertise amiable et que de jurisprudence constante, les juges du fond ne peuvent se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande d’une partie.
Ils font valoir qu’il n’est pas possible à la lecture du rapport de savoir si le coût des réparations chiffrées par l’expert correspond au coût moyen du marché, et qu’il n’est pas davantage possible de savoir si un coefficient de vétusté a été pris en compte.
Enfin si une somme devait être mis à leur charge, ils sollicitent les plus larges délais de paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile il est référé aux conclusions précitées pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 31, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, pour défendre un intérêt déterminé.
Il résulte de ce dernier texte que, hors le cas où la loi réserve la qualité pour agir à des personnes déterminées, toute personne qui a intérêt à agir a qualité pour ce faire.
En l’espèce, il n’est allégué d’aucune disposition qui limiterait à certaines personnes nommément désignées, le droit d’agir en réparation d’un préjudice relevant de la responsabilité contractuelle ou délictuelle, une telle action ne relevant pas des actions attitrées.
Par ailleurs et dès lors qu’elle se prévaut du fait qu’elle serait co-contractante, ou propriétaire du véhicule endommagé, pour faire valoir un droit à obtenir réparation du préjudice qu’elle dit subir, la société Sixt GmbH a bien un intérêt à agir.
Le point de savoir si, comme elle l’allègue, la société Sixt GmbH est le co-contractant de Mme [J] ou de M. [B], et si elle est par ailleurs propriétaire du véhicule accidenté, relève d’une appréciation du bien-fondé de son action et non de l’appréciation de sa qualité pour agir, qui en l’état n’est pas discutable dès lors que son intérêt ne l’est pas non plus.
La fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité pour agir doit donc être rejetée et le jugement dont appel est infirmé sur ce point.
Sur le fond, la société Sixt GmbH invoque deux fondements juridiques différents à l’appui de ses demandes à l’encontre des intimés, qu’il convient d’examiner afin d’en déterminer la légitimité et de statuer sur l’éventualité de la prescription alléguée par Mme [J] et M. [B].
II- Au fond
Sur l’allégation d’une relation de nature contractuelle entre les parties et de la prescription de l’action en découlant
La cour relève au premier chef que les intimés avaient, dès la première instance, tiré argument du fait que le contrat de location dont se prévaut la société Sixt GmbH, n’avait pas été signé avec cette société mais avec une SARL Sixt sise Aéroport du [Localité 6].
A hauteur d’appel les intimés maintiennent cet argument, au titre initialement d’une fin de non-recevoir pour défaut de qualité, se référant expressément aux motifs du premier juge qui a relevé que « les titres de propriété n’ont pas été produits ni aucune pièce probante qui soit de nature à établir les relations juridiques susceptibles d’exister entre la société de location luxembourgeoise et la société de droit allemand », et que « la seule mention figurant au rapport d’expertise ne peut valoir preuve de la propriété du véhicule loué ni du droit de la société Sixt GmbH à se prévaloir du contrat de location en cause ».
De manière contradictoire les intimés entendent cependant ultérieurement se prévaloir des termes de ce contrat, sans plus se prononcer sur l’identité du cocontractant, pour soutenir que M. [B] aurait la qualité de deuxième conducteur, et qu’ils auraient souscrit une assurance tous risques.
La question de l’existence d’un contrat entre les intimés et la société Sixt GmbH est cependant bien dans les débats, à raison de l’argumentaire des intimés eux-mêmes.
Le document produit par l’appelante à titre de contrat de location a été établi le 24 octobre 2014 entre une SARL Sixt sise Aéroport de [Localité 6] et Mme [L] [J]. Il porte sur un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 7] et ne mentionne qu’un seul conducteur. Au regard de la rubrique « Client 2 » figure juste le mot « société ».
La cour constate effectivement, à l’instar du premier juge, que ce contrat n’a pas été signé avec la société Sixt GmbH mais avec la SARL Sixt sise Aéroport de Luxembourg société dotée d’une personnalité juridique distincte de celle de la société de droit allemand Sixt GmbH, et immatriculée au RCS de Luxembourg.
Ainsi que relevé par le premier juge, aucun document ni aucune explication ne permet de savoir quels sont les liens juridiques unissant ces deux sociétés, et aucun élément ou pièce produite ne vient faire preuve de ce que, contrairement aux termes de l’unique document contractuel produit, le co-contractant de Mme [J] serait la société Sixt GmbH , ou que la SARL Sixt aurait régulièrement cédé sa créance à l’encontre de Mme [J] à la société Sixt GmbH.
A cet égard la société Sixt GmbH indique dans ses conclusions que Mme [J] aurait loué le véhicule litigieux auprès d’elle « en son agence de l’aéroport de [Localité 6] » mais aucun document ne vient illustrer ces propos, qui sont contredits par l’intitulé de la facture, faisant apparaître une entité juridique distincte.
La cour observe encore que seule la SARL Sixt sise à Luxembourg a demandé à Mme [J], par courrier du 27 octobre 2014, paiement de la facture correspondant à la location du véhicule pendant 4 jours, en exécution du contrat passé entre elles.
Quant aux arguments développés par les intimés pour alléguer de l’existence d’une relation contractuelle entre Sixt GmbH et M. [B], voire entre Sixt GmbH et Mme [J], ils ne peuvent être retenus. Le simple fait que dans des courriers administratifs de relance, la société Sixt GmbH ait utilisé le terme « cher client » est insuffisant pour faire preuve de la réalité d’un contrat avec cette société, par ailleurs dénié par les intimés eux-mêmes.
Il en est de même du fait que, dans un seul des courriers de relance produits, destiné à M. [B], la société Sixt ait fait allusion à l’existence d’un contrat d’assurance tous risques dont au demeurant M. [B] n’aurait pas respecté les conditions de mise en 'uvre puisqu’il a commis une infraction routière en ne respectant pas un panneau stop. Un tel document, qui visait principalement à obtenir de M. [B] qu’il règle une certaine somme en remboursement des dommages causés, ne peut être interprété comme une reconnaissance expresse de l’existence d’un contrat préalable entre les parties.
Dès lors, il y a lieu de conclure que la société Sixt GmbH n’est liée par aucun contrat, que ce soit avec Mme [J] ou avec M. [B], et ne peut agir à l’encontre de Mme [J] sur un fondement contractuel.
La question de la prescription de son action par référence à l’article L. 218-2 du code de la consommation est donc sans incidence, cet article ne s’appliquant que dans le cadre des relations contractuelles entre professionnels et consommateurs.
La fin de non-recevoir soulevée par les appelants sur le fondement de cet article doit donc être rejetée.
Seule reste donc envisageable la possibilité pour la société Sixt GmbH d’engager la responsabilité délictuelle des intimés, sous réserve de faire preuve d’un préjudice certain en relation de causalité directe avec une faute imputable à chacun.
Sur les demandes de la société Sixt GmbH fondées sur la responsabilité délictuelle
Aucune fin de non-recevoir n’est alléguée par les appelants à l’encontre des demandes de la société Sixt GmbH fondée sur leur responsabilité délictuelle, étant en tout état de cause observé que l’accident à l’origine du préjudice allégué est survenu le 25 octobre 2014 soit moins de cinq ans avant l’introduction de la procédure.
Sur la qualité de propriétaire du véhicule de la société Sixt GmbH
A hauteur d’appel et en réponse à l’argument tenant au fait qu’elle ne démontrait pas sa qualité de propriétaire, la société Sixt GmbH produit une facture en langue allemande du 19 novembre 2014, à elle adressée et émanant de la société Mercedes-Benz Leasing, dont seule une traduction libre est produite.
Cependant ce seul fait n’impose nullement au juge d’écarter une telle pièce, l’obligation de rédaction en langue française ne s’imposant que pour les actes de procédure, et le juge dispose d’un pouvoir souverain pour apprécier la force probante d’un document qui lui est soumis en langue étrangère, sous réserve qu’il puisse en indiquer la signification en français.
En l’espèce le document produit est intitulé facture (Rechnung), est daté du 19 novembre 2014, et comporte différentes indications aisément traduisibles, dont il résulte que le véhicule vendu est un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 7], soit le numéro d’immatriculation du véhicule loué à Mme [J] et conduit par M. [B] lors de l’accident, et portant le numéro d’identification WDD2122021B045080, soit le numéro de série rappelé dans le rapport d’expertise.
Par ailleurs la facture est bien adressée à Sixt GmbH & Co Autovermietung KG à Pullach (Allemagne), et « confirme le contrat d’achat conclu ' » « par lequel vous nous avez acheté le véhicule susmentionné à l’exclusion de toute responsabilité pour les défauts matériels ».
Il est encore mentionné dans ce document que ce véhicule a un « dommage qui n’a pas été réparé ».
Cette facture vaut donc moyen de preuve et confirme que peu de temps après l’accident, la société Sixt GmbH a acquis le véhicule. La lecture du constat amiable d’accident permet également de constater que l’assuré souscripteur à la date du 25 octobre 2014 est bien Sixt GmbH Autovermietung, ainsi que l’a indiqué M. [B] lui-même, et le rapport d’expertise mentionne également que le détenteur du véhicule est la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG.
Il s’évince de ces documents qu’avant d’acquérir la propriété de ce véhicule la société Sixt GmbH le détenait en leasing, raison pour laquelle elle seule apparaît comme assuré sur le constat amiable d’accident.
Le véhicule hors d’usage a donc été racheté postérieurement à l’accident, de sorte que la société Sixt GmbH subit effectivement les conséquences dommageables de cet accident et est en droit d’en obtenir dédommagement.
Sur la demande dirigée contre M. [B]
M. [B] se prévaut à tort d’un contrat de location opposable à l’appelante, en se fondant sur les termes du contrat produit par celle-ci.
D’une part cette dernière en tout état de cause serait tierce à ce contrat, qui ne pourrait avoir été conclu qu’avec la SARL Sixt à [Localité 6], ce qui ne prive pas la société Sixt GmbH d’engager la responsabilité délictuelle de M. [B], et d’autre part le contrat dont celui-ci se prévaut mentionne expressément un seul conducteur, Mme [J] lequel de surcroît n’a pas fait le choix de l’assurance tous risques ainsi que cela est expressément mentionné sur le document.
L’allégation selon laquelle le simple mot « société » sous le cadre réservé au conducteur n° 2, pourrait signifier que M. [B] aurait été considéré comme conducteur est dépourvue de toute logique et de toute pertinence. Enfin ni lui ni Mme [J], alors qu’ils se prévalent sur ce point du contrat de location produit par l’appelante, ne peuvent revendiquer une assurance tous risques qui, aux termes mêmes du contrat, n’a pas été souscrite. Il est sans emport de se prévaloir d’une prétendue inopposabilité de conditions générales non signées, dès lors que cette absence d’assurance résulte de l''exemplaire du contrat lui-même, et non de clauses d’exclusion qui résulteraient de ces seules conditions générales.
Il est donc établi que la société Sixt GmbH est propriétaire du véhicule, qu’elle détenait déjà antérieurement, et que n’étant liée par aucun contrat avec M. [B] elle est en droit d’engager sa responsabilité délictuelle sous réserve de la preuve d’une faute de celui-ci et du préjudice en résultant.
S’agissant de la faute commise par M. [B], celle-ci ne fait l’objet d’aucune contestation et résulte clairement des mentions du constat amiable d’accident, duquel il résulte que M. [B], à un carrefour, n’a pas respecté le panneau stop et a percuté le véhicule arrivant sur sa droite
Sur la demande dirigée contre Mme [J] sur le fondement de sa responsabilité délictuelle
La société de droit allemand Sixt GmbH & Co Autovermietung KG est tiers au contrat de location souscrit par Mme [J] avec une société luxembourgeoise. La société Sixt GmbH n’a d’ailleurs jamais réclamé paiement de la facture résultant du contrat de location du véhicule, et la société SARL Sixt n’a jamais de son côté réclamé de dédommagement pour les dégradations subies par le véhicule.
En sa qualité de tiers, l’appelante est en droit de se prévaloir de la faute contractuelle commise par Mme [J], relevant entre elles de la responsabilité délictuelle, sous réserve de faire preuve d’un préjudice personnel et distinct.
En l’espèce, le contrat passé entre Mme [J] et la SARL Sixt à [Localité 6], ne prévoyait qu’un seul conducteur, Mme [J]. Ainsi que précédemment mentionné, le simple fait que le mot « société » figure au regarde de la mention « client 2 » ne permet nullement de considérer qu’un deuxième conducteur aurait été contractuellement prévu.
Dès lors, en confiant le véhicule loué à un tiers, de surcroît titulaire d’un permis de conduire délivré le 04 juin 2014 seulement ainsi qu’il résulte du constat amiable d’accident, et donc jeune conducteur pour lequel la location d’un pareil véhicule n’aurait pas nécessairement été admise compte tenu de son peu d’expérience, Mme [J] a incontestablement commis une faute dont la société Sixt est fondée à se prévaloir sous réserve d’établir le préjudice qu’elle subit. Cette faute est en lien de causalité direct avec le dommage, puisqu’en agissant ainsi Mme [J] a permis que M. [B] commette une infraction au code de la route et provoque un dommage au véhicule appartenant à l’appelante.
Ainsi que précédemment indiqué, et à supposer que l’existence d’un contrat d’assurance tous risques souscrit auprès de la SARL Sixt ait pu être opposée à la société Sixt GmbH, il résulte des termes du contrat, dont Mme [J] n’a pas contesté l’existence, que « après avoir pris connaissance le client décline l’assurance tous risques », et Mme [J] ne fournit aucune preuve de la souscription d’un tel contrat qui aurait impliqué à minima la mise en compte d’un montant journalier supplémentaire dont il n’est fait état ni dans le contrat ni dans la facture de location.
Ainsi que déjà observé, la seule allusion à un tel contrat dans un courrier de relance adressé à M. [B], est insuffisante pour valoir preuve de son existence et encore moins de son opposabilité à la société Sixt GmbH
La société Sixt GmbH est donc en droit de mettre en cause la responsabilité délictuelle de Mme [J], à hauteur du préjudice subi.
Sur le préjudice allégué par la société Sixt GmbH
La société Sixt verse aux débats pour preuve du montant de son préjudice, un rapport d’expertise privé entièrement traduit par un traducteur assermenté, duquel il résulte que, à dire d’expert, le coût des réparations à prévoir sur le véhicule s’élève à 51.274,73 € HT, la valeur de remplacement du véhicule est évaluée à 33.200 € HT et sa valeur résiduelle à 9.150 €.
Le même rapport indique que la première mise en circulation du véhicule est le 20 juin 2014, ce dont il résulte qu’il était pratiquement neuf.
Si effectivement aucun des intimé n’a été convoqué aux opérations d’expertise, qui n’ont pas eu vis à vis d’eux un caractère contradictoire, il n’en demeure pas moins que ce rapport a été versé aux débats, soumis à la libre discussion des parties, et qu’il peut valoir preuve sous réserve d’être corroboré par d’autres documents probants versés aux débats.
En l’espèce, la contestation portant sur le montant du préjudice retenu, la cour considère que le constat amiable d’accident versé aux débats est de nature à corroborer les constatations et évaluations de l’expert quant à l’ampleur du préjudice et des réparations à prévoir.
Il résulte ainsi de ce document que l’accident a eu lieu [Adresse 8] à [Localité 3], donc en agglomération, que M. [B] a « grillé » un stop, et a donc abordé un carrefour à la vitesse minimum d’un véhicule en déplacement en agglomération. Le croquis fait apparaître que le véhicule adverse arrivait sur sa droite et a été percuté sur tout son côté gauche. Il est également fait état, en sus des dégâts matériels, d’un blessé léger ce dont il s’évince que le choc a atteint une certaine intensité.
Ces constatations sont en corrélation avec les photos du véhicule, totalement enfoncé et détruit sur tout l’avant en particulier à droite.
Si ces photos sont annexées au rapport d’expertise, elles n’en constituent pas moins un élément objectif permettant de vérifier l’ampleur du sinistre et le bien fondé des conclusions de l’expert, selon lequel les réparations sont d’un montant dépassant largement la valeur résiduelle du véhicule.
Le constat précité permet de corroborer les conclusions de l’expert quant aux montants retenus, étant en outre relevé que l’expert a précisé dans son rapport la méthodologie utilisée pour évaluer, tant le coût des réparations (valeurs de travail déterminées par référence aux recommandations du fabricant), que la valeur résiduelle du véhicule (trois société acquéreuses ont fait une proposition pour le véhicule en l’état). S’agissant de la valeur de remplacement critiquée par les intimés, l’expert indique avoir déterminé cette valeur « en tenant compte de l’état de conservation du véhicule, des investissements, de son âge, de son kilométrage et de tout autre facteur impactant la valeur ainsi que des conditions prévalant sur le marché concerné ». Il précise : « pour le véhicule en question nous estimons que des véhicules de mêmes type, âge et kilométrage sont principalement proposés à la vente sans le segment du marché des occasions qui est soumis à la taxation normale ».
La cour estime donc, au vu des indications fournies sur les circonstances de l’accident, que les conclusions du rapport d’expertise privé versé aux débats peuvent être retenues, comme étant probantes et en rapport avec la gravité du sinistre.
La société Sixt GmbH réclame à titre de dommages et intérêts une somme totale de 26.660,58 € constituée d’un principal de 24.400,58 € augmenté du coût de la traduction du rapport d’expertise, pour 1.260,00 €.
Cette dernière somme ne s’assimile cependant pas à des dommages et intérêts, mais doit être réclamée au titre des frais irrépétibles exposés à l’occasion de l’instance, étant observé que la traduction a été effectuée en 2018, soit en cours de procédure, et que la facture finale n’est pas de 1.260 € mais de 1.050 €.
Pour le surplus la société Sixt est fondée à mettre en compte la somme de 24.050 € représentant la différence entre la valeur de remplacement du véhicule et sa valeur résiduelle.
Elle réclame également une somme de 910 € représentant 14 jours de privation de jouissance à 65 € par jour. Compte tenu de l’utilité que la société était en droit d’attendre d’un tel véhicule, ce montant journalier apparaît justifié et sera retenu.
Pour le surplus les frais de véhicule de remplacement, frais mécaniques et frais administratifs ne sont pas justifiés et ne seront pas retenus.
La société Sixt GmbH est donc fondée à se prévaloir d’un préjudice total, résultant des fautes imputables aux intimés, de 24.960 €, montant que ceux-ci seront condamnés à lui verser.
Les fautes de chacun ayant contribué à un dommage unique, la présente condamnation sera prononcée in solidum.
En application de l’article 1231-7 alinéa 2 du code civil, la somme allouée ayant une nature indemnitaire, les intérêts légaux seront dus à compter du présent arrêt.
En application de l’article 1343-2 du code civil et dès lors que l’appelante le sollicite, il convient de prévoir que les intérêts échus seront capitalisés, dès lors qu’ils seront dus pour une année entière.
Sur la demande en dommages et intérêts complémentaires
La société Sixt ne caractérise pas en l’état de préjudice autre que celui résultant du retard dans le paiement de sa créance, qui doit être réparé par les intérêts de retard.
Par ailleurs et au regard des arguments échangés en cours d’instance et de la décision du premier juge, il ne peut être considéré que la résistance des intimés aurait été abusive et aurait dépassé les limites de la discussion devant une juridiction.
La demande au titre des dommages et intérêts complémentaire est donc rejetée.
Sur les dépens et les sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens de la présente décision commande d’infirmer également les dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [J] et M. [B] qui succombent supporteront les dépens de première instance et d’appel, sous réserve de l’application des dispositions relatives à l’aide juridictionnelle.
Il est équitable d’allouer à la société Sixt GmbH, en remboursement des frais exposés à l’occasion de la procédure de première instance et d’appel, une indemnité de 4.000 €, à raison de 2.000 € pour chaque instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG,
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action,
Condamne in solidum Mme [L] [J] et M. [W] [B], sur le fondement de leur responsabilité délictuelle, à payer à la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG la somme de 24.960 €, outre intérêts légaux à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts dès qu’ils seront dus pour une année entière,
Déboute la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG de sa demande de dommages et intérêts complémentaires,
Condamne in solidum Mme [L] [J] et M. [W] [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés, pour ce qui concerne M. [B] en première instance et pour ce qui concerne les deux intimés à hauteur d’appel, conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle,
Condamne in solidum Mme [L] [J] et M. [W] [B] à verser à la société Sixt GmbH & Co Autovermietung KG la somme de 4.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, soit 2.000 € au titre de la première instance et 1.500 € au titre de l’instance d’appel.
La Greffière La Présidente de chambre
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