Infirmation partielle 22 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 3, 22 janv. 2024, n° 22/00083 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 22/00083 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, 15 décembre 2021, N° 18/01980 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Arrêt n° 24/00033
22 Janvier 2024
— --------------
N° RG 22/00083 – N° Portalis DBVS-V-B7G-FU2V
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Pole social du TJ de METZ
15 Décembre 2021
18/01980
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 – Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt deux Janvier deux mille vingt quatre
APPELANT :
Monsieur [X] [T]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me FINOT, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS :
L’AGENT JUDICIAIRE DE l’ ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représenté par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES – CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L’Assurance Maladie des Mines
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Mme [C], munie d’un pouvoir général
LE FONDS D’INDEMNISATION DES VICTIMES DE L’AMIANTE
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me BONHOMME, avocat au barreau de METZ substitué par Me DILLENSCHNEIDER, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [X] [T], né le 19 août 1958, ancien salarié du 10 juillet 1978 au 02 janvier 1994 des Houillères du Bassin de Lorraine (HBL) devenues l’établissement public Charbonnages de France (CdF), a occupé les postes suivants principalement au fond :
apprenti-mineur (fond),
boiseur foudroyeur (fond),
préposé entretien piles (fond),
conducteur machine abattage (fond),
remblayeur pneumatique (fond),
ripeur soutènement marchant (fond),
installateur taille ou traçage (fond),
conducteur engin déblocage (fond),
préposé entretien piles hydrauliques (fond),
chef de compagnie traçage (fond),
chef de taille (fond),
déplacé divers (fond),
stagiaire EMF (fond),
électromécanicien en taille (fond),
mécanicien entretien (jour).
Il a adressé auprès de la Caisse Régionale de la Sécurité Sociale dans les Mines (ci après « la Caisse ») deux déclarations de maladie professionnelle, la première étant accompagnée d’un certificat médical initial du 13 décembre 2016 du Docteur [N] faisant état d’une « asbestose débutante », et la seconde reposant sur un certificat médical initial du 18 avril 2017 du Docteur [N] mentionnant un « épaississement pleural ».
Le 29 juin 2017, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « asbestose », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30A des maladies professionnelles.
Le 26 septembre 2017, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [T] à 10% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 4.149,02 euros à compter du 14 décembre 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
Le 19 février 2018, la Caisse a pris une décision de prise en charge de la maladie, « épaississement pleural », au titre de la législation sur les risques professionnels, dans le cadre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 16 mars 2018, la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [T] à 3% à la date du 14 décembre 2016 et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 976,44 euros .
Monsieur [X] [T] a saisi parallèlement le Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (FIVA) d’une demande d’indemnisation. Il a, le 1er février 2020, accepté l’offre de cet organisme fixant l’indemnisation de son préjudice à la somme totale de 20.600 euros, dont 16.600 euros au titre du préjudice moral, 700 euros au titre des souffrances physiques et 3.300 euros au titre du préjudice d’agrément.
Monsieur [X] [T] a saisi le 07 mai 2018, l’Assurance Maladie des Mines pour faire reconnaître la faute inexcusable commise par les CdF qui serait à l’origine de ses maladies professionnelles relevant des tableaux n°30A et 30B. La tentative de conciliation a échoué.
Monsieur [X] [T] a saisi le 05 décembre 2018 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle (devenu pôle social du tribunal de grande instance de Metz, le 1er janvier 2019 puis pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz le 01 janvier 2020), d’une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de l’établissement public Charbonnages de France auquel se substitue l’Agent judiciaire de l’État, à l’origine de ses maladies professionnelles des tableaux n°30A et 30B.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (CANSSM) a été appelée dans la cause.
Il convient de préciser que l’établissement public Charbonnages de France a été définitivement liquidé le 31 décembre 2017, ses droits et obligations étant transférés à l’État, représenté par l’Agent Judiciaire de l’État (ci-après « AJE »).
Le FIVA est intervenu dans l’instance en sa qualité de subrogé dans les droits de Monsieur [X] [T].
Par jugement du 15 décembre 2021, le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré le jugement commun à la Caisse primaire d’Assurance Maladie de Moselle,
déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [T], recevable en ses demandes,
déclaré Monsieur [X] [T] en ses demandes tendant à établir la faute inexcusable de son employeur,
déclaré Monsieur [X] [T] irrecevable en ses demandes indemnitaires,
dit que l’existence d’une faute inexcusable des HBL devenues CdF, aux droits desquels vient l’AJE, dans la survenance des maladies professionnelles n°30A et 30B de Monsieur [X] [T] n’est pas établie,
débouté le FIVA de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur de Monsieur [X] [T] et de ses demandes subséquentes,
déclaré en conséquence sans objet les demandes de la CPAM,
débouté le FIVA et Monsieur [X] [T] de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
laissé à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés.
Monsieur [X] [T] a interjeté appel le 07 janvier 2022 de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR datée du 22 décembre 2021 et dont l’accusé de réception ne figure pas au dossier de première instance.
Par conclusions datées du 24/03/2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, Monsieur [X] [T] demande à la Cour de :
infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence,
déclarer recevable et bien fondé son recours,
rejeter toutes les exceptions et fin de non recevoir invoquées par l’AJE, la CPAM et le FIVA,
dire et juger que les maladies professionnelles (30A et 30B) dont est atteint Monsieur [X] [T] sont dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la société CdF représentée par l’AJE,
fixer au maximum la majoration des indemnités dont bénéficie Monsieur [X] [T] au titre de ses deux pathologies consécutives à une exposition aux poussières d’amiante (asbestose et épaississement pleural) et préciser que les majorations des indemnités [capital (30B) et rente (30A)] seront versées directement à Monsieur [X] [T],
dire et juger que la majoration maximum des indemnités suivra l’évolution du taux d’IPP de la victime en cas d’aggravation de son état de santé,
dire et juger qu’en cas de décès de Monsieur [X] [T] imputable à l’une de ses deux maladies professionnelles liée à l’amiante, le principe de la majoration maximum de la rente restera acquis au conjoint survivant,
dire et juger qu’en vertu de l’article 1153-1 du code civil, l’ensemble des sommes dues portera intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir,
condamner l’Agent Judiciaire de l’État, repreneur du contentieux de l’ancien EPIC CdF à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner l’Agent judiciaire de l’État aux dépens en application des articles 696 du code de procédure civile.
Par conclusions d’appel incident réceptionnées le 28 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, le FIVA demande à la Cour de :
confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré recevables en leurs demandes Monsieur [X] [T] et le FIVA subrogé dans les droits de Monsieur [X] [T],
infirmer le jugement entrepris pour le surplus, et, statuant à nouveau :
dire que les maladies professionnelles n°30B et 30A dont est atteint Monsieur [X] [T] sont la conséquence de la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France,
fixer à son maximum la majoration de l’indemnité en capital prévue à l’article L.452-2 du code de la sécurité sociale soit 976,44 euros, et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de capital à Monsieur [X] [T],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [T], en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de son conjoint survivant,
fixer à son maximum la majoration de la rente servie à Monsieur [X] [T] et dire que la CPAM de Moselle devra verser cette majoration de rente à Monsieur [X] [T],
dire que cette majoration devra suivre l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [T] en cas d’aggravation de son état de santé,
dire qu’en cas de décès de la victime imputable à sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de rente restera acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant,
fixer l’indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [X] [T] comme suit :
souffrances morales : 16.600 euros,
souffrances physiques : 700 euros,
préjudice d’agrément : 3300 euros,
dire que la CPAM de Moselle devra verser cette somme au FIVA, créancier subrogé en application de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale,
condamner l’EPIC CdF à payer au FIVA une somme de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner la partie succombante aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 13 octobre 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son conseil, l’Agent Judiciaire de l’État demande à la Cour :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur [X] [T], le FIVA et la CPAM de la Moselle de leur demande de reconnaissance de faute inexcusable,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire la faute inexcusable venait à être retenue :
Sur les souffrances physiques et morales endurées et le préjudice d’agrément :
débouter le FIVA de ses demandes d’indemnisation au titre d’un préjudice causé par les souffrances physiques et morales, et celles causées par le préjudice extrapatrimonial évolutif hors consolidation, ainsi que le préjudice d’agrément, endurées par Monsieur [X] [T],
Plus subsidiairement encore, réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre des souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [X] [T],
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
rejeter l’action récursoire de la Caisse au titre des sommes versées pour la majoration de la rente et de l’indemnité en capital au titre des maladies professionnelles du tableau n°30A et 30B,
déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [X] [T] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
par conséquent, l’en débouter ou tout au moins réduire toute condamnation prononcée sur ce fondement à la somme de 500 euros,
déclarer infondée la demande du FIVA au titre des dispositions de l’article 700 du CPC,
par conséquent, le débouter purement et simplement de ce chef,
dire n’y avoir lieu à dépens.
Par conclusions datées du 09 mars 2023, soutenues oralement à l’audience de plaidoirie par son représentant, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle intervenant pour le compte de la CANSSM demande à la Cour de :
lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la Cour en ce qui concerne la faute inexcusable reprochée à la société Charbonnages de France,
Le cas échéant,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l’indemnité en capital et de la majoration de rente,
prendre acte que la Caisse ne s’oppose pas à ce que la majoration de l’indemnité en capital et de la rente suive l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T],
constater que la Caisse ne s’oppose pas à ce que le principe de la majoration de rente reste acquis pour le calcul de la rente de conjoint survivant en cas de décès de Monsieur [X] [T], consécutivement à sa maladie professionnelle,
lui donner acte qu’elle s’en remet à la Cour en ce qui concerne l’évaluation des préjudices extrapatrimoniaux subis par Monsieur [X] [T],
déclarer irrecevable toute éventuelle demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la maladie prise par la Caisse,
condamner l’AJE intervenant pour le compte de la société CDF à rembourser à la Caisse les sommes qu’elle sera tenue de verser au titre de la majoration de l’indemnité en capital, de la majoration de rente et des préjudices extrapatrimoniaux ainsi que des intérêts légaux subséquents, en application des dispositions de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties et à la décision entreprise.
SUR CE :
Sur la faute inexcusable de l’employeur :
Monsieur [X] [T] sollicite l’infirmation du jugement entrepris qui a considéré qu’il ne démontrait pas que la société CdF avait commis une faute inexcusable à l’origine de ses maladies professionnelles. Il indique qu’au regard de son cursus professionnel, il est indéniable qu’il a été exposé aux poussières d’amiante tant au fond qu’au jour.
Il fait valoir que la réglementation antérieure à 1977 imposait déjà aux employeurs de fournir une protection au personnel contre les poussières, ces dernières incluant nécessairement les poussières d’amiante, et qu’aux termes des articles 212 et suivants du Code Minier, l’exploitant minier est tenu à une obligation générale de sécurité. Ainsi, compte tenu de l’inscription des affections respiratoires liées à l’amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l’importance de l’organisation et de l’activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l’information, ni les moyens nécessaires à sa protection n’ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France.
Par ailleurs, il verse aux débats, à hauteur d’appel, de nouveaux témoignages sur ses conditions de travail au contact de l’amiante, confirmant que la société CdF ne fournissait pas à ses salariés des moyens de protection individuelle et collective suffisamment efficaces contre ce risque.
Le FIVA considère que l’exposition de Monsieur [X] [T] à l’inhalation des poussières d’amiante est établie par les éléments produits par ce dernier. Il ajoute qu’au regard des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l’époque, l’exploitant minier avait ou aurait dû avoir conscience du danger d’une exposition aux poussières d’amiante. Il soutient que les pièces versées par Monsieur [X] [T] établissent que son employeur n’a pas mis en 'uvre de mesures de protection collectives ou individuelles alors qu’il était exposé à l’amiante.
L’AJE sollicite la confirmation du jugement puisque Monsieur [X] [T] ne rapporte pas la preuve qu’une faute inexcusable a été commise par l’employeur. Il critique les attestations produites qui sont imprécises.
Il souligne que les HBL ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l’exploitation avec les données connues et les mesures de protection qui existaient alors et qu’elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et aucun défaut d’information ne peut leur être reproché. Il ajoute que très tôt les Houillères se sont préoccupées des masques et de leur efficacité et ont 'uvré contre l’empoussièrement par la mise en place et l’amélioration constante des systèmes d’arrosage, d’abattage des poussières, d’aérage et de capotage. Il fait également valoir que ce n’est qu’en 1996 qu’ont été introduits dans la liste du tableau n°30 des maladies professionnelles, les travaux d’équipement, d’entretien ou de maintenance effectués sur des matériels ou dans des locaux revêtus ou contenant des matériaux à base d’amiante de sorte que les HBL ne pouvaient pas , dans ce contexte, avoir conscience du danger du risque amiante.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
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L’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur ou de ceux qu’il s’est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l’employeur est tenu envers celui-ci d’une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les maladies professionnelles contractées par ce salarié du fait des produits fabriqués ou utilisés dans l’entreprise.
Les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l’employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.
Dans le cadre de son obligation générale de sécurité,l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, ces mesures comprenant des actions de prévention des risques professionnels, des actions d’information et de formation et la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale , lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu’il n’avait pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Sur l’exposition au risque :
La Cour relève que si l’AJE avait contesté l’exposition au risque de Monsieur [X] [T] dans le cadre de la première instance, elle ne développe pas d’éléments relatifs à l’absence d’exposition du salarié à hauteur d’appel.
En tout état de cause, il ressort du relevé de carrière de Monsieur [X] [T] que celui-ci a travaillé dans les chantiers du fond, à l’UE WENDEL et l’UE [Localité 8] du 10/07/1978 au 08/03/1992 en occupant les postes suivants : apprenti-mineur, boiseur-foudroyeur, préposé entretien piles, conducteur machine abattage, remblayeur pneumatique, ripeur soutènement marchant, installateur taille ou traçage, préposé entretien piles hydrauliques, conducteur engin déblocage, chef de compagnie traçage, chef de taille, déplacé divers, stagiaire EMF, et électromécanicien en taille.
De même, l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) a établi une attestation le 13 novembre 2017 dans laquelle elle reconnaît que Monsieur [X] [T] a été exposé au risque au sens du tableau n°30B des maladies professionnelles pendant 1 an et 10 mois (du 01/10/1990 au 08/03/1992 et du 01/06/1992 au 01/11/1992) (pièce n°A de l’AJE), ainsi qu’une autre attestation, non datée, dans laquelle elle a reconnu que le salarié avait été exposé au risque au sens du tableau n°30A des maladies professionnelles pendant 1 an et 10 mois (sur la même période).
Monsieur [X] [T] a produit les témoignages de huit anciens collègues de travail afin de justifier de la réalité de son exposition aux risques des tableaux n°30A et 30B (pièces n°11 à 14, et 16 à 22 du salarié).
C’est à juste titre, par des motifs que la Cour adopte, que les premiers juges ont retenu la qualité de collègues de travail directs de Messieurs [I] [U] (de 1984 à 1988), [S] [P] (de 1984 à 1989) et [A] [G] (pendant 10 années).
La Cour relève que l’attestation de Monsieur [V] [K], même complétée à hauteur d’appel, ne permet pas d’établir que ce dernier a travaillé aux côtés de Monsieur [X] [T], alors que le témoin indique seulement que ce dernier « a fait partie de son effectif » (pièces n°13 et 17 du salarié). Sa force probante ne sera dès lors pas retenue.
Monsieur [W] [M] précise qu’il a travaillé au sein de l’équipe dirigée par Monsieur [X] [T] de 1987 à 1990 mais ne donne aucun détail sur les postes occupés, tant par lui que par Monsieur [X] [T], de sorte que son témoignage ne permet pas d’établir qu’il a effectivement travaillé avec Monsieur [X] [T].
Monsieur [B] [R] énonce que s’il travaillait dans les mêmes chantiers que Monsieur [X] [T], il n’était pas affecté au même poste et prenait ses fonctions lorsque Monsieur [X] [T] quittait son poste (pièce n°20 du salarié). Ainsi, ils n’ont pas pu être collègues de travail directs, de sorte que le témoignage de Monsieur [B] [R] ne sera pas retenu alors que le témoin n’a pas pu constater personnellement les conditions de travail de Monsieur [X] [T] sur l’ensemble de son poste.
Monsieur [H] [L] expose qu’il a été le maître de stage de Monsieur [X] [T] lorsque ce dernier était stagiaire EMF, puis que ce dernier a été affecté dans son équipe lorsqu’il a pris ses fonctions comme électromécanicien au fond (pièce n°21 du salarié). Il est établi que Messieurs [H] [L] et [X] [T] ont bien travaillé ensemble. Le témoin décrit ensuite les conditions de travail de Monsieur [X] [T] et confirme que ce dernier a été exposé à l’inhalation de poussières et fibres d’amiante durant sa carrière.
Monsieur [F] [E] n’allègue pas avoir travaillé avec Monsieur [X] [T], de sorte que son attestation ne sera pas retenue (pièce n°22 du salarié).
En tout état de cause, les attestations de Messieurs [I] [U], [S] [P], [A] [G] et celle produite à hauteur d’appel de [H] [L] démontrent l’exposition habituelle de Monsieur [X] [T] au risque des tableaux n°30A et 30B.
Sur la conscience du danger :
S’agissant de la conscience du risque, c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le Pôle social du tribunal judiciaire de Metz a retenu que l’employeur a eu ou aurait dû avoir conscience du danger auquel son salarié était exposé.
Sur les mesures prises par l’employeur :
En ce qui concerne les mesures de protection mises en 'uvre, une réglementation en matière de protection contre l’empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l’exploitation des mines dont l’article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l’inhalation est dangereuse » ; une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d’empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l’aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il ressort des témoignages précités des anciens collègues directs de travail de la victime qu’eux mêmes et la victime ignoraient le danger lié au risque d’inhalation de poussières d’amiante pour lequel, ils n’avaient reçu aucune mise en garde et qu’ils ne disposaient ni de protections respiratoires individuelles efficaces, ni de protections respiratoires collectives contre les poussières d’amiante.
Monsieur [I] [U] énonce qu’ « à aucun moment notre employeur n’a mis à disposition des équipements pour la protection contre l’amiante, ni aucune consigne orale ou écrite concernant la maladie que cela pouvait engendrer », il maintient ses déclarations dans sa deuxième attestation en complétant ces dernières comme suit « Les masques en papier étaient la seule et unique protection que notre employeur mettait à notre disposition. Ces masques étaient inefficaces au bout de dix minutes de remblayage dû à la poussière (obstrués), à l’eau du remblayage (colmatage), et même à la chaleur de nos corps (sueur) souvent plus de 40 degrés à l’arrière des soutènements. De plus, ces masques étaient mis à disposition dans des distributeurs qui souvent étaient « vides ». Alors nous allions demander quelques masques au Porion de sécurité, qui lui aussi n’avait plus de quoi nous ravitailler.
De même aujourd’hui après de nombreux constats de camarades atteints par « l’amiante » et les renseignements pris à ce sujet, nous pouvons affirmer que les protections respiratoires disponibles (quant c’était le cas) étaient totalement inadaptées. Les protections minimales concernant les masques auraient dû être des masques FFP3 au minimum » (pièces n°11 et 16 du salarié).
Monsieur [S] [P] mentionne l’absence de « protection adéquate » dans son attestation complétée et explique « En effet, pour les ouvriers spécialisés dans des travaux sujets à être exposés à l’amiante nous n’avons que des masques papier jetables ['] Pour toutes ces interventions et travaux, il n’y avait aucun mode opératoire de préconisé et les Houillères n’avaient jamais confirmé les mineurs du moindre risque sur l’amiante. Il n’y avait pas de consigne de port de masque homologué pour l’amiante » (pièces n°12 et 19 du salarié).
Monsieur [A] [G] apporte uniquement des précisions sur l’absence de mise en garde de l’employeur et déclare que « les HBL n’ont jamais évoqué la présence d’amiante au fond donc avec une note de service, de mise en garde, pas une consigne orale ou écrite pour nous mettre à l’abri des dangers de certains produits ou outils contenant de l’amiante » (pièce n°14 du salarié).
Monsieur [H] [L] écrit dans son attestation : « nous inhalions ces poussières puisque nous ne dispositions d’aucune protection individuelle ou collective. Les dangers de l’amiante, nous ne les connaissions pas, il ne nous a été donné aucune information par notre hiérarchie, ni par la médecine du travail » (pièce n°21 du salarié).
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l’AJE qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
L’AJE ne peut par ailleurs sérieusement prétendre qu’il a mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour lutter contre ce risque et en même temps exposer que l’exploitant minier ignorait jusqu’en 1996 les dangers liés à ce risque.
Les explications fournies par l’Agent Judiciaire de l’État et les pièces générales qu’il produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose.
Par ailleurs, la Cour note que le document établi en 1984 révèle que les distributeurs de filtres des masques étaient « généralement vides », ce qui confirme que les mineurs n’avaient pas systématiquement des filtres à leur disposition, alors qu’il s’agissait de la seule protection individuelle mise à disposition par l’employeur (pièce n°79 de l’ANGDM).
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d’hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l’utilisation de l’amiante, ces documents ne sont pas de nature à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d’amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu’il ressort de l’annexe au compte rendu de la réunion du comité de bassin du 12 septembre 1996 qu’une action de sensibilisation de l’ensemble du personnel concernant l’amiante était seulement, à cette date, en préparation (pièce n°72 de l’AJE).
Enfin, si l’AJE souligne que les Houillères du bassin de Lorraine ont mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, outre qu’il n’est pas démontré que Monsieur [X] [T] en a été bénéficiaire, cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l’inhalation des poussières d’amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver Monsieur [X] [T] du risque d’inhalation de poussières d’amiante, de sorte que le jugement entrepris est infirmé en ce qu’il a dit que les maladies professionnelles de Monsieur [X] [T] inscrites aux tableaux n°30A et 30B se sont pas dues à la faute inexcusable de son ancien employeur, la faute inexcusable de l’EPIC Charbonnages de France aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’État étant établie en l’espèce.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de la rente (MP 30A) et de l’indemnité en capital (MP 30B)
Aux termes de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit à une indemnisation complémentaire.
L’article L.452-2, alinéas 1, 2, 3 et 6 du même code ajoute que « dans le cas mentionné à l’article précédent [faute inexcusable de l’employeur], la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du présent livre. Lorsqu’une indemnité en capital a été attribuée à la victime, le montant de la majoration ne peut dépasser le montant de ladite indemnité. Lorsqu’une rente a été attribuée à la victime, le montant de la majoration est fixé de telle sorte que la rente majorée allouée à la victime ne puisse excéder, soit la fraction du salaire annuel correspondant à la réduction de capacité, soit le montant de ce salaire dans le cas d’incapacité totale. […] La majoration est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans des conditions déterminées par décret ».
Il est constant que la Caisse a notifié à Monsieur [X] [T], le 26 septembre 2017, un taux d’incapacité permanente de 10% et lui a attribué une rente annuelle d’un montant de 4.149,02 euros à compter du 14 décembre 2016, soit au lendemain de la date de consolidation.
De même, la Caisse a notifié à Monsieur [X] [T], le 16 mars 2018, un taux d’incapacité permanente de 3% et lui a attribué une indemnité en capital d’un montant de 976,44 euros .
Aucune discussion n’existe à hauteur de Cour concernant la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [X] [T] en réparation de sa maladie professionnelle du tableau n°30A, ainsi que la majoration au maximum de l’indemnité en capital qui lui a été attribuée en réparation de l’incapacité permanente résultant de sa maladie professionnelle du tableau n°30B, le versement de ces majorations sera effectué directement auprès Monsieur [X] [T] par la Caisse, le FIVA n’ayant rien versé au titre de l’incapacité fonctionnelle. De même, ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente de Monsieur [X] [T] en cas d’aggravation de son état de santé et qu’en cas de décès résultant des conséquences de sa maladie professionnelle due à l’amiante, le principe de la majoration de la rente et de l’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [X] [T]
Le FIVA sollicite, en appel, de fixer l’indemnité réparant le préjudice moral de Monsieur [X] [T] à la somme de 16.600 euros, son préjudice physique à 700 euros et son préjudice d’agrément à 3.300 euros, soit une indemnisation d’un montant total de 20.600 euros.
L’Agent judiciaire de l’État soutient que la date de consolidation coïncidant avec celle du certificat médical initial, le FIVA ne peut se prévaloir d’un déficit fonctionnel temporaire et revendiquer l’existence de souffrances physiques et morales avant consolidation. Il souligne qu’après consolidation la cour de cassation juge désormais que la rente ou le capital n’indemnise pas le déficit fonctionnel permanent mais qu’il appartient au FIVA de démontrer la réalité des souffrances subies par la victime, preuve qu’il ne rapporte pas.
Il soutient que la preuve d’un préjudice d’agrément n’est pas rapportée.
La Caisse s’en remet à l’appréciation de la Cour.
Sur les souffrances physiques et morales
Il résulte de l’article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisées à ce titre l’ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l’accident ou l’événement qui lui est assimilé.
En considération du caractère forfaitaire de la rente au regard de son mode de calcul tenant compte du salaire de référence et du taux d’incapacité permanente défini à l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale, la cour de cassation juge désormais, par un revirement de jurisprudence, que la rente versée par la caisse à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Cour de cassation, Assemblée plénière 20 janvier 2023, pourvoi n° 21-23947). En conséquence, les souffrances physiques et morales peuvent être indemnisées.
Dès lors le FIVA qui justifie avoir indemnisé la victime est recevable en sa demande d’indemnisation des souffrances physiques et morales subies par l’intéressé sous réserve qu’elles soient caractérisées.
S’agissant des souffrances physiques, le FIVA produit des pièces médicales (rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP, observation médicale, et conclusions motivées du rapport médical pour l’asbestose ; rapport médical d’évaluation du taux d’IPP en AT/MP, observation médicale, et conclusions motivées du rapport médical pour l’épaississement de la plèvre viscérale) ne permettent pas d’imputer les troubles allégués par le salarié aux maladies professionnelles dont il souffre, ceci d’autant que les certificats médicaux ne constatent pas de dyspnée apparente durant les examens, et que le patient présente un état interférant alors qu’il souffre également d’une silicose.
Aussi, le FIVA sera-t-il débouté quant à sa demande présentée au titre des souffrances physiques subies par Monsieur [X] [T].
S’agissant du préjudice moral, Monsieur [X] [T] était âgé de 58 ans lorsqu’il a appris qu’il était atteint d’une asbestose et d’un épaississement de la plèvre viscérale. L’anxiété indissociablement liée au fait de se savoir atteint d’une maladie irréversible due à l’amiante, dont bon nombre de ses anciens collègues sont atteints parfois de formes plus graves ou sont décédés, et aux craintes de son évolution péjorative à plus ou moins brève échéance, sera réparée par l’allocation d’une somme de 16.000 euros de dommages-intérêts eu égard à l’existence de deux maladies professionnelles dues à l’amiante, à la nature de ces pathologies en cause et à l’âge de Monsieur [X] [T] au moment de leur diagnostic.
Sur le préjudice d’agrément
L’indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu’il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d’une activité spécifique sportive ou de loisir qu’il lui est désormais impossible de pratiquer.
En l’espèce, force est de constater que le FIVA ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d’une activité spécifique sportive ou de loisir avant le diagnostic de sa maladie professionnelle des tableaux n°30A et 30B.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande à ce titre.
********************
C’est ainsi une somme de 16.000 euros que la Caisse devra verser au FIVA, créancier subrogé, au titre de l’indemnisation du préjudice moral de Monsieur [X] [T].
***********************
Sur l’action récursoire de la Caisse :
Aux termes de l’article L.452-3-1 du code de la sécurité sociale, applicable aux actions en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur introduites devant les Tribunaux des affaires de sécurité sociale à compter du 1er janvier 2013, il apparaît « quelles que soient les conditions d’information de l’employeur par la caisse au cours de la procédure d’admission du caractère professionnel de l’accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l’obligation pour celui-ci de s’acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L.452-1 à L.452-3 du même code ».
En outre, les articles L.452-2, alinéa 6, et D.452-1 du code de la sécurité sociale, applicables aux décisions juridictionnelles relatives aux majorations de rentes et d’indemnités en capital rendues après le 1er avril 2013, prévoient en outre que le capital représentatif des dépenses engagées par la Caisse au titre de la majoration est, en cas de faute inexcusable, récupéré dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L.452-3.
C’est donc vainement que l’AJE s’oppose à cette action récursoire de la Caisse au titre de la majoration de la rente, au motif pris de l’absence de préjudice professionnel du fait du départ à la retraite de Monsieur [X] [T].
Dès lors, la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, est fondée à exercer son action récursoire à l’encontre de l’AJE.
Par conséquent, l’AJE doit être condamné à rembourser à la CPAM de Moselle, les sommes qu’elle sera tenue d’avancer au titre de la majoration de la rente, ainsi que de l’indemnité en capital et du préjudice moral de Monsieur [X] [T].
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L’issue du litige conduit la Cour à infirmer les dispositions du jugement entrepris sur les frais et dépens de première instance et à condamner l’AJE à prendre à sa charge les frais et dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019, tout comme les dépens d’appel.
L’équité commande en outre de condamner l’AJE à payer à Monsieur [X] [T] et au FIVA, chacun, la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour,
INFIRME le jugement entrepris du 15 décembre 2021 du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz, sauf en ce qu’il a déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, déclaré le FIVA, subrogé dans les droits de Monsieur [X] [T], recevable en ses demandes, et déclaré Monsieur [X] [T] recevable en ses demandes tendant à établir la faute inexcusable de son employeur,
Statuant à nouveau,
DIT que les maladies professionnelles déclarées par Monsieur [X] [T] inscrites aux tableaux n°30A et 30B des maladies professionnelles, sont dues à la faute inexcusable de son employeur, l’EPIC Charbonnages de France, anciennement Houillères du Bassin de Lorraine, aux droits duquel vient l’Agent Judiciaire de l’Etat,
ORDONNE la majoration au maximum de la rente allouée à Monsieur [X] [T] au titre de sa maladie professionnelle n°30A dans les conditions telles que définies à l’article L. 452-2 alinéas 1 et 3 du code de la sécurité sociale,
ORDONNE la majoration à son maximum du capitaél alloué à Monsieur [X] [T] au titre de sa maladie n°30B, sans que cette majoration puisse excéder la somme de 976,44 euros (neuf cent soixante-seize euros et quarante-quatre centimes),
ORDONNE à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, de verser ces majorations directement à Monsieur [X] [T],
DIT que ces majorations suivront l’évolution du taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [X] [T] en cas d’aggravation de son état de santé due à ses maladies professionnelles,
DIT qu’en cas de décès de Monsieur [X] [T] résultant des conséquences de ses maladies professionnelles des tableaux n°30A et/ou 30B, le principe de la majoration de rente et/ou d’indemnité en capital restera acquis pour le calcul de la rente du conjoint survivant,
FIXE l’indemnité en réparation du préjudice moral de Monsieur [X] [T] à la somme de 16.000 euros (seize mille euros), et DIT que cette somme, qui portera intérêt au taux légal à compter de la présente décision, devra être versée au FIVA, créancier subrogé, par la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, et si besoin l’y CONDAMNE,
DEBOUTE le FIVA de ses demandes au titre des souffrances physiques et du préjudice d’agrément,
CONDAMNE l’AJE à rembourser à la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM ' l’Assurance Maladie des Mines, les sommes qu’elle aura versées à Monsieur [X] [T] au titre de la majoration de la rente et de l’indemnité allouées et au FIVA au titre des souffrances morales de la victime, sur le fondement des articles L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale,
CONDAMNE l’AJE à payer au FIVA la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE à payer à Monsieur [X] [T] la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE l’AJE aux dépens de première instance engagés à compter du 1er janvier 2019 et aux dépens d’appel.
Le Greffier Le Président
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- Décret n°51-508 du 4 mai 1951
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code minier
- Code du travail
- Code de la sécurité sociale.
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