Confirmation 27 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, 3e ch., 27 févr. 2025, n° 23/02086 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 23/02086 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Metz, JEX, 22 septembre 2023, N° 1122000777 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
J.E.X. N° RG 23/02086 – N° Portalis DBVS-V-B7H-GBUV
Minute n° 25/00054
S.A. SA HOIST FINANCE AB
C/
[V], [I]
— ------------------------
Juge de l’exécution de METZ
22 Septembre 2023
1122000777
— ------------------------
COUR D’APPEL DE METZ
3ème CHAMBRE
J.E.X.
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
APPELANTE :
S.A HOIST FINANCE AB représentée par son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me François RIGO, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
Monsieur [X] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
Madame [D] [I] épouse [V]
[Adresse 1]
Représentée par Me Philippe KAZMIERCZAK, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries.
A l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 27 Février 2025, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
PRÉSIDENT : Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Président de Chambre
ASSESSEURS : M. MICHEL, Conseiller
Mme DUSSAUD, Conseiller
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Mme BAJEUX, Greffier
ARRÊT :
Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Mme GUIOT-MLYNARCZYK, Présidente de Chambre, et par Mme BAJEUX, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 juin 2009, la SAS Sogefinancement a consenti à M. [X] [V] un prêt personnel de 15.000 euros avec intérêts au taux annuel de 5,95 %.
Par ordonnance du 3 juin 2011, le tribunal d’instance de Thionville a enjoint à M. [V] de verser à la SAS Sogefinancement la somme de 13.453,15 euros en principal avec intérêts au taux contractuel à compter du 7 mars 2011.
Par acte d’huissier du 6 juillet 2022, la SA Hoist Finance AB, indiquant venir aux droits de la SAS Sogefinancement suivant acte de cession précédemment signifié, a fait pratiquer entre les mains de la SA BNP Paribas une saisie-attribution sur le compte joint de M. [V] et Mme [D] [I] épouse [V] en vertu de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2011. Le procès-verbal de saisie a été dénoncé à M. et Mme [V] le 11 juillet 2022.
Par acte d’huissier du 11 août 2022, M. et Mme [V] ont fait citer la SA Hoist Finance AB devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Metz aux fins de constater l’absence de qualité à agir et la nullité du commandement de payer du 21 octobre 2019, déclarer prescrites l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2011 et la créance, constater que la saisie attribution est nulle et en ordonner mainlevée, rejeter les demandes de la SA Hoist Finance AB et la condamner à leur payer les sommes de 5.034,82 euros au titre de la saisie, de 3.000 euros pour saisie abusive et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SA Hoist Finance AB a demandé au juge de constater sa qualité à agir à l’encontre de M. [V], déclarer le titre exécutoire régulier, débouter M. et Mme [V] de leurs demandes et autoriser l’huissier à poursuivre les opérations de saisie, outre le paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 22 septembre 2023, le juge de l’exécution a':
— déclaré recevables les demandes portant sur la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022 et dénoncée le 11 juillet 2022 à l’encontre de M. et Mme [V]
— ordonné la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée par la SA Hoist Finance AB auprès de la SA BNP Paribas pour le paiement de la dette de M. et Mme [V]
— condamné la SA Hoist Finance AB à payer à M. et Mme [V] la somme de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— débouté les parties de toute autre demande plus ample ou contraire
— condamné la SA Hoist Finance AB aux dépens.
Par déclaration d’appel déposée au greffe de la cour le 27 octobre 2023, la SA Hoist Finance AB a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses dernières conclusions du 1er juillet 2024, l’appelante demande à la cour d’infirmer le jugement et’de :
— dire et juger valable sa qualité à agir en tant que société de droit suédois venant aux droits de la SAS Sogefinancement à l’encontre de M. [V]
— déclarer régulier le titre exécutoire constitutif de l’ordonnance d’injonction de payer du tribunal d’instance de Thionville le 3 juin 2011, signifiée à M. [V] et revêtue de la formule exécutoire
— débouter en conséquence M. et Mme [V] de l’ensemble de leurs demandes et autoriser l’huissier de justice instrumentaire à poursuivre les opérations de saisie
— en tout état de cause condamner M. et Mme [V] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers frais et dépens, dont distraction au profit de Me Rigo.
Sur sa qualité à agir, elle expose que l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2011 signifiée le 21 juin 2011 à M. [V] vaut titre exécutoire, qu’elle est titulaire de la créance suite à la cession de créance du 21 janvier 2019 à son profit par la SAS Sogefinancement, que la créance cédée est identifiable au vu des références du contrat (n°31096032144) figurant sur l’attestation de cession de créance et l’annexe au contrat de cession et qu’elle est opposable aux intimés. Elle ajoute que cette cession est soumise aux articles 1321 à 1326 du code civil issues de l’ordonnance du 16 février 2016, que M. [V] en a eu connaissance par la signification de la cession de créance avec commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 octobre 2019, et que cette signification est régulière puisque l’huissier a effectué les diligences nécessaires pour vérifier l’adresse du débiteur. Elle rappelle que la remise des conclusions mentionnant une cession de créance avec copie de l’acte de cession équivaut à sa signification et en déduit avoir qualité à agir à l’encontre des intimés pour recouvrer sa créance.
Sur la prescription, elle soutient que le commandement de payer aux fins de saisie-vente signifié le 21 octobre 2019 n’encourt pas la nullité, qu’il est interruptif de prescription et que la signification de cession de créance a interrompu le délai de prescription, de sorte que la créance n’est pas prescrite. Elle ajoute que la signification du titre exécutoire est régulière puisque l’huissier a réalisé les diligences nécessaires. Elle conclut au rejet des demandes adverses et à l’infirmation du jugement, précisant que les intérêts détaillés dans l’acte de saisie ont été calculés jusqu’à cinq ans avant la délivrance de l’acte et additionnés au montant du principal réclamé aux débiteurs. Enfin, elle fait valoir que la saisie pratiquée n’est pas abusive et que les intimés ne justifient d’aucun dommage, faute, ni lien de causalité, concluant à l’infirmation du jugement.
Aux termes de leurs dernières conclusions du 8 janvier 2024, M. et Mme [V] demandent à la cour de':
— confirmer le jugement, au besoin par substitution et/ou adjonction de motifs après avoir jugé que les significations des 21 juin 2011 et 28 septembre 2011 de l’ordonnance d’injonction de payer sont nulles et de nul effet, constaté que l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2011 n’a pas été signifiée régulièrement dans le délai de six mois, déclaré cette ordonnance non avenue à défaut dépourvue de caractère exécutoire ou prescrite, et annulé la saisie attribution pratiquée le 6 juillet 2022 à la demande de la SA Hoist Finance AB
— à titre subsidiaire, déclarer prescrits les intérêts échus antérieurement au 6 juillet 2017, subsidiairement au 21 octobre 2014 et en tout état de cause injustifiés
— ordonner le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 6 juillet 2022
— en tout état de cause condamner la SA Hoist Finance AB au paiement d’une somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel.
Sur le défaut de qualité à agir, ils exposent que l’appelante ne justifie pas de sa qualité de cessionnaire de la créance résultant de l’ordonnance du 3 juin 2011, ni de sa qualité de créancière au sens de l’article L.111-2 du code des procédures civiles d’exécution, que la convention et l’acte de cession de créances concernent la SAS et non la SNC Sogefinancement, que rien ne permet d’identifier la créance litigieuse ni sa cession à l’appelante, ni de prouver que la pièce adverse 9/2 se rattache à l’annexe 4 du contrat de cession, ce document ne précisant pas les caractéristiques ni le montant de la créance, concluant à la confirmation du jugement. Subsidiairement, ils font valoir que le cessionnaire ne peut pratiquer une saisie-attribution qu’après avoir signifié la cession de créance au débiteur saisi, que l’huissier a signifié la cession de créance avec le commandement de payer aux fins de saisie-vente le 21 octobre 2019 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile à une adresse différente de leur dernière adresse connue, alors que cette dernière adresse figurait sur l’offre de prêt et la lettre de l’huissier du 8 octobre 2019, de sorte que cette signification est irrégulière et que la cession leur est inopposable.
Sur le titre exécutoire, ils soutiennent que l’huissier a signifié l’ordonnance d’injonction de payer et sa formule exécutoire à une adresse différente de leur dernière adresse connue, que les diligences mentionnées à savoir la seule vérification du nom sur la boîte aux lettres, sont insuffisantes a fortiori pour l’acte du 28 septembre 2011 qui n’en mentionne aucune, et que l’irrégularité des actes de signification a causé grief à M. [V] puisqu’il n’a pas pu en prendre connaissance dans les délais impartis pour la contester et limiter le cours des intérêts et frais. Ils en déduisent que les actes de significations sont nuls, que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue et dépourvue de caractère exécutoire et que la saisie attribution est nulle et de nul effet. Ils ajoutent qu’aucune cause valable d’interruption du délai de prescription de dix ans n’est justifiée et que le commandement de payer aux fins de saisie vente du 21 octobre 2019 ne constitue pas un acte d’exécution forcée et est nul faute de signification valable, de sorte que l’ordonnance d’injonction de payer était prescrite avant la saisie litigieuse. Sur les intérêts, ils exposent que les intérêts échus antérieurement au 6 juillet 2017 sont prescrits, subsidiairement ceux antérieurs au 21 octobre 2014.
Sur les dommages et intérêts, ils estiment que l’abus de saisie est caractérisé par l’absence de justification de la qualité de créancier, les irrégularités commises, le fait de saisir le compte joint alors que la dette n’est pas commune, et qu’ils ont subi un préjudice suite à l’indisponibilité de leur compte bancaire, concluant à la confirmation du jugement.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la saisie-attribution
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Constituent des titres exécutoires, conformément à l’article L. 111-3 1°, les décision des juridictions de l’ordre judiciaire lorsqu’elles ont force exécutoire.
Selon l’article L.213-6 du code de l’organisation judiciaire, le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Sur la qualité à agir de l’appelante, selon l’article 1321 du code civil, la cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire. Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables. L’article 1322 du même code précise que la cession doit être constatée par écrit.
En l’espèce, il résulte des pièces produites par l’appelante que l’ordonnance d’injonction de payer sur laquelle est fondée la mesure d’exécution forcée, a été rendue le 3 juin 2011 à la demande de la SNC Sogefinancement à l’encontre de M. [V] au titre du solde impayé selon contrat du 6 juin 2009 et il ressort de la pièce n°8 que le 6 juin 2009 la SAS Sogefinancement a accordé à M. [V] un prêt personnel Expresso d’un montant de 15.000 euros portant le numéro de dossier 31096032144.
La SA Hoist Finance AB verse aux débats une convention de cession de créances conclue le 21 janvier 2019 avec la SAS Sogefinancement prévoyant la cession de 3.802 créances, la convention comprenant une annexe 2 indiquant que les 3.802 créances sont listées dans un CDROM et en pièce 9/2, une feuille mentionnant : '31096032144 M. [V] ISRAEL 03/08/1982". Il est considéré que les mentions des nom et prénom du débiteur, de sa date de naissance et du numéro de contrat telles qu’elles figurent sur l’offre de prêt, sont des indications suffisantes à permettre l’individualisation de la créance cédée comme résultant du prêt consenti le 6 juin 2009 par la SAS Sogefinancement à M. [V], dont le recouvrement est poursuivi dans le cadre de la présente procédure, étant ajouté que la remise par le cédant au cessionnaire des différents documents afférents au contrat de prêt et à la procédure d’injonction de payer conforte l’identité de la créance cédée avec celle ayant fondé l’ordonnance d’injonction de payer. Le fait que cette ordonnance mentionne la SNC Sogefinancement alors que l’offre de prêt et la convention de cession de créances indiquent la SAS Sogefinancement est sans emport puisqu’il ressort de ces pièces que l’adresse et le numéro RSC sont les mêmes, de sorte qu’il s’agit bien de la même société.
Sur la notification de la cession de créance, il est rappelé que si, aux termes de l’article 1690 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, la cession de créance n’est opposable au débiteur s’il n’y a déjà consenti que si elle lui a été notifiée, la signification n’est soumise à aucun formalisme et peut être effectuée à tout moment, même en cours d’instance. Il s’ensuit qu’outre la signification faite par acte d’huissier du 21 octobre 2019, la cession de créance a également été notifiée par les conclusions de première instance prises par la SA Hoist Finance AB le 13 juin 2023 et communiquées aux intimés, puisque ces conclusions contiennent les éléments nécessaires à une exacte information quant au transfert de la créance.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que la SA Hoist Finance AB démontre venir aux droits de la SAS Sogefinancement suite à la cession de la créance concernant M. [V] et justifie ainsi de sa qualité à agir.
Sur l’absence de titre exécutoire, l’article 1411 du code de procédure civile dispose que l’ordonnance d’injonction de payer est non avenue si elle n’est pas valablement signifiée dans les six mois de sa date.
L’appelante verse aux débats un acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer du 3 juin 2011 délivré à M. [V] par dépôt en étude le 21 juin 2011 et un acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer exécutoire délivré à M. [V] par dépôt en étude le 28 septembre 2011, les deux actes indiquant que le destinataire de l’acte demeurait [Adresse 3].
Selon les dispositions de l’article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et l’huissier devenu commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. L’article 656 précise que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence et le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification.
En l’espèce, s’agissant des circonstances rendant impossible la signification à personne et de ce que le destinataire est domicilié à l’adresse indiquée, l’huissier de justice a indiqué sur l’acte de signification du 21 juin 2011 'destinataire absent – nom sur la boîte aux lettres’ et sur l’acte du 28 septembre 2011, il a seulement indiqué 'destinataire absent'. Il est relevé que les mentions figurant sur le premier acte sont insuffisantes alors que la seule mention que le nom du destinataire de l’acte figure sur la boîte aux lettres n’est pas de nature à établir, en l’absence de mention d’autres diligences, la réalité du domicile du destinataire de l’acte, et que le second acte ne comporte aucune mention relative à la vérification de l’adresse du destinataire, de sorte que ces actes encourent la nullité pour non respect des dispositions de l’article 656 du code de procédure civile. M. [V] justifie du grief causé par ces nullités de forme puisqu’il n’a pu avoir connaissance de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 3 juin 2011 et la contester dans le délai légal d’un mois, ce qui a généré des intérêts durant plusieurs années et des frais relatifs aux différentes mesures d’exécution forcée diligentées par le créancier. Il en découle que, la signification de l’ordonnance d’injonction de payer étant nulle, l’ordonnance qui n’a pas été régulièrement signifiée au débiteur dans les six mois suivant la décision est non avenue et l’appelante ne justifie pas détenir un titre exécutoire régulier à l’encontre de M. [V].
En conséquence le jugement ayant ordonné la mainlevée de la saisie-attribution du 6 juillet 2022 est confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Selon l’article L. 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est rappelé que si le créancier a le choix des mesures d’exécution, l’exécution de cette mesure ne peux excéder ce qui est nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation compte tenu du montant de la créance et de l’attitude du débiteur.
En l’espèce, eu égard à ce qui précède sur l’absence de titre exécutoire et au fait que l’appelante a procédé à la saisie du compte joint des époux [V] alors que la dette ne concernait que M. [V] suite à un prêt contracté seul en 2009 pour l’achat d’un véhicule, il est considéré que la saisie-attribution présente un caractère abusif ayant causé aux intimés un préjudice constitué par l’indisponibilité de la somme de 5.034 euros et les difficultés engendrées pour la vie courante du couple. En conséquence le jugement leur ayant alloué la somme de 1.000 euros de dommages et intérêts est confirmé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les dispositions du jugement sur les frais irrépétibles et les dépens sont confirmées.
La SA Hoist Finance AB, partie perdante, devra supporter les dépens d’appel et il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à M. et Mme [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance. Il convient en outre de la débouter de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB aux dépens d’appel ;
CONDAMNE la SA Hoist Finance AB à verser à M. [X] [V] et Mme [D] [I] épouse [V] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la SA Hoist Finance AB de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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