Infirmation 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 15 oct. 2019, n° 17/00696 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/00696 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 11 janvier 2017, N° 2016005468 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 15 OCTOBRE 2019
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 17/00696 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NAOP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 JANVIER 2017
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2016005468
APPELANTE :
SARL FLAMANTS ROSES
[…]
[…]
Représentée par Me Bénédicte SAUVEBOIS PICON de la SELARL CABINET D’AVOCATS SAUVEBOIS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assistée de Me RAISSAC, avocat au barreau de Montpellier, substituant Me SAUVEBOIS-PICON, avocat plaidant
INTIME :
Monsieur Y X
né le […] à PARIS
de nationalité Française
[…]
[…]
Présent
Représenté par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant
Assisté de Me RETY-FERNANDEZ, substituant Me PASCAL, avocat plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 20 Août 2019
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 SEPTEMBRE 2019, en audience publique, Madame A B ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme A B, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, Greffier.
FAITS et PROCEDURE – MOYENS et PRETENTIONS DES
PARTIES :
Y X a été le gérant et l’associé unique de la société Flamants Roses ayant pour activité la fabrication de produits de boulangerie et de pâtisserie jusqu’au 7 novembre 2012, date à laquelle il s’est associé avec M. Gouley-Gelly qui est devenu co-gérant.
Selon les statuts de la société établis le 7 novembre 2012, le capital a été réparti à hauteur de 1000 parts pour M. X et 999 parts pour M. Gouley-Gelly.
En mars 2014, M. X a démissionné de ses fonctions de co-gérant à compter du 1er avril 2014 et par acte sous seing privé du 19 mai 2014, M. Gouley-Gelly lui a racheté l’ensemble de ses parts au prix de 40.000 euros.
Soutenant que la société Flamants Roses aurait dû, conformément à une règle jusqu’alors suivie, acquitter les cotisations dues au régime social des indépendants (RSI) correspondant à la période durant laquelle il était gérant, M. X a, par exploit du 11 avril 2016, fait assigner celle-ci devant le tribunal de commerce de Montpellier en vue d’obtenir le remboursement des sommes acquittées à l’organisme social, qui l’avait menacé de poursuites.
Le tribunal, par jugement du 11 janvier 2017, a notamment :
— constaté que l’assignation diligentée à la requête de M. X est recevable,
— dit que la société Flamants Roses est redevable des cotisations RSI de M. X correspondant à la période de sa gérance,
— condamné la société Flamants Roses à payer la somme de 7.350 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
— débouté la société Flamants Roses de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— rejeté la demande de
dommages-intérêts de M. X,
— condamné la société Flamants Roses au paiement de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Flamants Roses a régulièrement relevé appel, le 07 février 2017, de ce jugement en vue de sa réformation.
Elle demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées le 06 août 2019 via le RPVA, de :
Vu les articles 56 et 112 du code de procédure civile, 1134, 1353 et 1376 du code civil
— réformer le jugement déféré en ce qu’il a accueilli les demandes de M. X et débouté la société Flamants Roses de ses demandes reconventionnelles,
Et statuant à nouveau,
— déclarer la nullité de l’assignation pour défaut de motivation en droit,
— constater que M. X ne verse aux débats aucune décision ordinaire des associés aux termes de laquelle ses cotisations personnelles seraient prises en charge par la société,
— débouter M. X de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— constater qu’il n’existe aucune décision ordinaire des associés fixant le montant de leur rémunération,
— condamner M. X à lui rembourser la somme de 29.942 euros correspondant à des prélèvements indus réalisés par ce dernier sur la période du 1er janvier 2013 au 31 mars 2014,
— condamner M. X au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— l’assignation ne visait aucun article de droit, ni n’explicitait un quelconque fondement juridique, ce qui l’avait empêchée de se défendre utilement,
— les gérants majoritaires d’une SARL sont personnellement redevables du paiement des cotisations RSI dont ils relèvent,
— la prise en charge par la société de ces cotisations doit avoir été prévue par une disposition statutaire ou par une décision collective des associés inexistantes en l’espèce,
— la décision d’approbation des comptes intégrant la prise en charge des cotisations RSI par la société ne peut être considérée comme une décision des associés fixant la rémunération de la gérance et n’a pas pour effet de régulariser les versements effectués en violation des statuts par la société et qui doivent donc lui être restitués.
Formant appel incident, M. X sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par le RPVA le 12 août 2019 :
Vu les articles 56, 114 et 115 du code de procédure civile, 1134 ancien du code civil, 1103 et 1104 du code civil applicables, L.223-27 du code de commerce,
— confirmer le jugement déféré,
— dire et juger en conséquence qu’en l’absence de preuve d’un grief, la demande de nullité de l’assignation est injustifiée et que la société Flamants Roses est redevable des cotisations RSI de M. X correspondant à la période de sa gérance,
— condamner la société Flamants Roses à lui rembourser la somme de 7.350 euros qu’il a été contraint de payer par avance afin d’éviter une procédure judiciaire et des frais suppélementaires,
— rejeter toutes demandes infondées et injustifiées de la société Flamants Roses à son endroit,
— la condamner au paiement de la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel,
— condamner la société Flamants Roses :
' aux intérêts légaux à compter de la réclamation du 23 janvier 2015
' au paiement de la somme de 300 euros de dommages-intérêts pour résistance abusive,
' au paiement en appel de la somme de 2.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
' aux entiers dépens de première instance et d’appel
Il expose en substance que :
— la nullité d’un acte de procédure est encadrée par les dispositions des articles 114 et 115 du code de procédure civile et il n’existe en l’espèce aucun grief puisque la defenderesse avait constitué avocat et pu se défendre,
— la motivation en fait lui permettait aisément de comprendre que l’action était fondée sur le contrat social et sur la force obligatoire des contrats énoncée à l’article 1134 du code civil,
— la décision collective n’a pas à prendre nécessairement la forme d’une résolution soumise au vote des associés et l’approbation du rapport de gérance comme l’approbation des comptes de 2012, 2013 et 2014 en assemblée générale ordinaire suffisent à prouver l’accord des associés sur les modalités de prise en charge de la rémunération du gérant et de ses cotisations,
— la demande reconventionnelle adverse tendant à la restitution de sommes se heurte au défaut de preuve de la créance alléguée, dans la mesure où la prise en charge des rémunérations des gérants et de leurs cotisations avait été validée dans les comptes pour chacun des deux associés
— l’usage répandu dans les entreprises est celui d’une prise en charge par celles-ci des cotisations sociales personnelles de ses dirigeants.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 20 août 2019.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la nullité de l’assignation :
L’article 56, 2° du code de procédure civile dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice, notamment l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit.
L’assignation du 11 avril 2016 contient l’exposé des moyens en fait fondant la demande aux termes duquel il s’agissait pour M. X d’être remboursé par la société Flamants Roses des sommes payées au RSI au titre des cotisations lui incombant en vertu d’une 'règle suivie jusqu’à présent’ d’une prise en charge par la société desdites cotisations
Par contre, l’assignation ne contient aucune référence textuelle dont le défaut s’analyse comme un vice de procédure susceptible d’entraîner sa nullité à la condition de démontrer un grief conformément à l’article 114 du code de procédure civile.
Or, la société Flamants Roses était représentée par son conseil à l’audience du tribunal de commerce. Celui-ci a déposé des conclusions par lesquelles il demandait non seulement le prononcé de la nullité de l’assignation mais également de débouter M. X au fond, faisant par là-même des demandes touchant à la régularité de la procédure, mais aussi au bien-fondé des prétentions de son adversaire au visa des règles statutaires et légales applicables.
L’exception de nullité de l’assignation sera donc rejetée et la décision de première instance confirmée sur ce point.
Sur les demandes des parties au titre des cotisations sociales :
Aux termes de l’article 1315 du code civil devenu 1353 dans sa nouvelle rédaction, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver
Il n’est pas discuté que les cotisations en cause étaient personnelles à M. X, gérant majoritaire soumis au régime social des indépendants l’obligeant à assumer ses propres charges sociales.
Il lui incombe alors de rapporter la preuve que la société Flamants Roses s’était engagée à les assumer et force est de constater d’une part qu’il ne démontre pas l’existence d’une décision spéciale quant à cette prise en charge contenue dans les statuts ou adoptée en assemblée générale pour chaque exercice et que la société Flamants Roses n’a pas d’autre part, réglé spontanément les cotisations appelées sur la période considérée.
Ainsi, l’approbation justifiée des comptes de l’exercice 2012 intégrant au passif de la société Les Flamants Roses les cotisations RSI pour la somme limitée de 2.272 euros est insuffisante à démontrer une acceptation expresse par la société d’une prise en charge de ces cotisations pour les exercices suivants et pour des montants autrement plus importants.
La décision de première instance ne pourra donc qu’être infirmée en ce qu’elle a condamné la société Flamants Roses à rembourser à M. X la somme de 7.060 euros correspondant, selon lui, à un solde de cotisations 2013 et à celles du 1er trimestre 2014.
La société Flamants Roses réclame pour sa part au visa de l’article 1376 du code civil ( ancienne rédaction), le versement des sommes de 7.138 euros et 934 euros représentant les cotisations RSI 'indûment payées’ par elle en 2013 et 2014, inscrites sur les comptes de résultat.
Mais l’action en répétition de l’indu ne peut être engagée que contre celui qui a reçu le paiement, ou contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande en paiement.
Sur la demande de la société Flamants Roses relatives aux rémunérations perçues :
La société Flamants Roses demande sur le même fondement de l’action en répétition de l’indu, le remboursement des rémunérations perçues par M. X en 2013 (15.870 euros) et au cours du premier trimestre 2014
(6.000 euros).
Demanderesse en restitution de sommes qu’elle prétend avoir indûment payées, il lui incombe de prouver le caractère indû de ces paiements.
Il est constant que la rémunération du gérant d’une société à responsabilité limitée est déterminée soit par les statuts, soit par une décision de la collectivité des associés.
Les statuts du 7 novembre 2012 produits par l’intimée prévoient le principe d’une rémunération des gérants en ces termes: 'Chacun des gérants a droit, en rémunération de ses fonctions, à un traitement fixe ou proportionnel ou à la fois fixe et proportionnel à passer par frais généraux. Les modalités de cette rémunération ainsi que son montant sont fixés par décision ordinaire des associés'.
Or, la société Flamants Roses ne produit aucune autre pièce et s’abstient de démontrer par la production des procès-verbaux d’assemblées générales d’approbation des comptes correspondant aux exercices clos au 31 décembre 2013 et au 31 décembre 2014 ou encore des rapports de gérance afférents à ces exercices qu’aucune résolution n’aurait été adoptée pour fixer les modalités et le montant de cette rémunération et qu’ainsi, celle versée aux deux co-gérants à partir de 2013 serait irrégulière.
Elle ne pourra qu’être déboutée de sa demande.
Sur la demande en dommages intérêts de M. X :
En l’état du débouté de M. X, celui ci n’est pas fondé à invoquer un comportement fautif de la société Flamants Roses qui résulterait d’une résistance abusive. Il sera débouté de sa demande en dommages-intérêts.
Sur les frais et les dépens :
M. X, qui succombe au principal, devra supporter les dépens de l’instance et payer à la société Flamants Roses une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 11 janvier 2017, mais seulement en ce qu’il a condamné la société Flamants Roses à payer la somme de 7.350 euros, montant principal de la cause sus-énoncée,
Statuant à nouveau de ce chef,
Déboute M. X de sa demande tendant à la prise en charge par la société Flamants Roses de ses cotisations personnelles RSI au titre de l’exercice 2013 et du premier trimestre 2014,
Confirme le jugement entrepris dans le surplus de ses dispositions,
Dit que M. X supportera les dépens de première instance et d’appel et payera à la société Les Flamants Roses une somme de 700 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que les dépens d’appel seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du même code,
Le greffier, Le président,
M. R.
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