Infirmation partielle 8 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 8 sept. 2021, n° 17/01129 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 17/01129 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montpellier, 22 septembre 2017, N° F15/01614 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
IC/GL
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 17/01129 – N° Portalis DBVK-V-B7B-NKXC
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 SEPTEMBRE 2017
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER – N° RG F15/01614
APPELANTE :
Madame X A
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
Représentée par Maître KIRKYACHARIAN Luc de la SELARL ALTEO, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Maître BELAZZOUG Safia, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/015630 du 13/12/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SAS ENEKIO
[…]
26190 SAINT Y EN ROYANS
Représentée par Me Y luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D’AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 21 Avril 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 MAI 2021,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, chargé du rapport et Madame Véronique DUCHARNE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Marianne FEBVRE, Conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Isabelle CONSTANT
ARRET :
— Contradictoire.
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Georges LEROUX, Président de chambre, et par Madame Isabelle CONSTANT, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 12 novembre 2012, la société ENEKIO, dont l’activité est l’ingénierie dans le domaine de l’efficacité énergétique, embauchait Mme X en qualité d’assistante de direction, statut agent de maîtrise pour un salaire mensuel de 1426' bruts sur 12 mois.
Par courriel du 8 avril 2013, Mme X informait son employeur de son état de grossesse.
En juillet 2013, elle était en arrêt maladie pendant trois semaines.
Par courrier du 2 août 2013, Mme X se plaignait de n’avoir à son retour, trouvé ni son ordinateur, ni son téléphone portable. L’employeur répondait par courrier du 8 août suivant que l’indisponibilité des outils de travail était temporaire et liée à leur réparation et que la modification des codes informatiques était justifiée par des raisons impératives de sécurité.
Par courrier du 2 septembre, l’employeur convoquait la salariée à un entretien en vue d’une éventuelle sanction disciplinaire. A la demande de la salariée, l’employeur acceptait de reporter l’entretien mais refusait une seconde demande de report formée
par lettre du 17 septembre 2013.
Par courrier du 10 octobre 2013, Mme X se voyait notifier un avertissement et l’employeur sollicité par la salariée, refusait ensuite de revenir sur cette sanction.
Par courrier du 15 décembre 2013, Mme X indiquait prendre un congé parental d’éducation pour une durée d’un an. Ce congé était ensuite prolongé jusqu’en janvier 2016 à la demande de la salariée.
Par courrier daté du 26 novembre 2015, Mme X B son retour de congé parental au 18 janvier 2016.
Le 6 novembre 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins notamment d’obtenir l’annulation de l’avertissement et diverses sommes, dont des dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité.
Divers échanges de courriers intervenaient notamment concernant le changement de siège social de la société de Clapiers (34) à St Y en Royans (26).
Par courriel du 18 janvier 2016, Mme X indiquait avoir trouvé porte close à l’établissement de Clapiers et l’employeur lui répondait que son poste était basé au siège de la société.
Mme X était en arrêt de travail à compter de ce jour.
Le 29 mars 2016, les parties signaient une rupture conventionnelle.
Le 17 octobre 2016, la société déposait une plainte auprès du parquet de Montpellier puis le 27 avril 2017 une plainte avec constitution de partie civile pour faux relatif à un courrier du 28 octobre 2015.
Par jugement du 22 septembre 2017, le conseil de prud’hommes a dit que l’action à l’encontre de l’avertissement était prescrite, a débouté Mme X de ses demandes, débouté l’employeur de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Mme X a interjeté appel de ce jugement le 3 octobre 2017.
Dans ses conclusions au fond déposées au RPVA le 18 décembre 2017, Mme X demande à la cour de réformer le jugement, d’annuler l’avertissement du 10 octobre 2013, de condamner la SAS Enekio à lui payer, les montants indemnitaires s’entendant nets de CSG CRDS de :
-15.000 ' à titre de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de sécurité de résultat de l’employeur
-8.000 ' à titre de dommages et intérêts spécifiques liés au fait que l’employeur n’a pas tenu ses engagements financiers initiaux,
-1.262,88 ' au titre du remboursement de la mutuelle,
-13.440 ' au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-3000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions déposées au RPVA le 24 janvier 2018, la SAS Enekio demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles, de dire
que l’action initiale et l’appel sont abusifs, de dire que Mme X a reconnu avoir détourné la somme de 3236,24' au titre de frais professionnels fictifs arrachés à son employeur, de la condamner à lui payer la somme de 5.000' au titre de la procédure abusive, de statuer ce que de droit sur l’application de l’article 32-1 du code de procédure civile, de condamner Mme X au remboursement de la somme de 3236,24' au titre des frais professionnels indument perçus et celle de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile, de la condamner aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge
A titre subsidiaire, elle demande à la cour de constater que l’avertissement est sans lien avec l’ état de santé de Mme X, qu’il n’est pas discriminatoire, que la prescription de l’action est acquise depuis le 20 octobre 2015 alors que l’action n’a été introduite que le 6 novembre 2015, de dire que l’action à l’encontre de l’avertissement délivré le 10 octobre 2013 est prescrite, de dire l’avertissement régulier et fondé et de débouter Mme X de ses demandes à ce titre, de débouter Mme X de ses demandes et de la condamner au paiement d’une somme de 5.000' de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive et d’une somme de 3.000' au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 15 avril 2021, la société intimée écrit « Madame, Monsieur le Greffier, Cher confrère, Sauf erreur de notre part aucune diligence de nature à interrompre la péremption d’instance n’est intervenue dans les deux années qui ont précédé l’avis de fixation du 30 décembre 2020.
Dans ces conditions, la péremption d’instance semble acquise en application de l’article 386 du code de procédure civile depuis le 24 janvier 2020, soit deux ans après le dernier acte d’une des parties.
Cette péremption était donc acquise dès avant l’avis de fixation et devrait par conséquent être prononcée en application de l’article 388 du même Code, conférant au jugement de première instance la force de chose jugée en application de l’article 390 du même Code.
Dans ce cas, les frais de l’instance devront être supportés par l’appelante en application de l’article 393 du même Code.
Nous restons à votre disposition pour toute explication complémentaire'. »
L’ordonnance de clôture est intervenue le 21 avril 2021
Par conclusions déposées au RPVA le 21 avril 2021, Mme X conclut au rejet de l’exception de péremption et à la condamnation de la SAS au paiement de la somme de 1000 ' sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par message RPVA du 21 avril 2021, la SAS demande le rejet des conclusions tardives de l’appelante.
Vu l’article 455 du Code de procédure civile, pour l’exposé des moyens des parties, il sera renvoyé à leurs conclusions susvisées
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé à la société intimée qu’un courrier adressé au greffier par voie de RPVA n’a pas valeur de conclusions et que la cour n’est pas régulièrement saisie de l’exception de péremption.
Alors que la société intimée omet de tenir compte de l’article 45 du décret n°2016-660 du 20 mai 2016 qui prévoit que l’article 8 de ce décret est applicable aux instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, ce dont il résulte que pour une instance prud’homale introduite le 6 novembre 2015 seules les dispositions de l’article R1452-8 du code du travail sont applicables, et alors qu’aucune diligence n’a été mise à la charge des parties, il n’y a pas lieu de soulever d’office la péremption, ainsi que l’évoque la société intimée dans son courrier du 21 avril 2021.
Les conclusions de l’appelante du 21 avril 2021, postérieures à l’ordonnance de clôture, déposées sans même qu’il soit invoqué de cause grave, seront écartées.
Sur les « engagements financiers à l’embauche »
Au-delà des dispositions de son contrat de travail qui prévoient une rémunération mensuelle brute de 1426 ', Mme X soutient qu’il existait « des notes de frais fictives portées sur les bulletins de salaire pour des montants mensuels compris entre 600 à 700' en moyenne complétant les engagements verbaux initiaux qui avaient été pris en matière salariale », ceci « afin de percevoir le financement valorisé par le conseil général dans le cadre du dispositif du contrat unique d’insertion. »
Elle soutient que l’employeur aurait accepté la formalisation d’un contrat définissant, au demeurant, plus sérieusement ses fonctions et sa rémunération en mars 2013 : or de sa pièce 5, il résulte que c’est la salariée elle-même qui sollicitait par courriel du 22 mars 2013 l’avenant auprès de l’avocate de la société, les dirigeants de celle-ci n’en ayant eu connaissance que par le retour de courriel de l’avocate qui les mettait en copie.
L’avenant n’a jamais été signé et rien n’établit un accord des gérants de la société pour la signature de celui-ci.
De la même façon, la mention manuscrite « rémunération -> entre 1600 et 1700 ' Net ' » produite en pièce 4, dont il n’est même pas certain qu’elle soit apposée, comme soutenu par Mme X , au dos de son CV, est dénuée de toute force probante : outre que l’auteur de cette mention n’est pas identifiable, le libellé de celle-ci ne saurait faire preuve d’un quelconque engagement.
La salariée produit les notes de frais édités chaque mois entre novembre 2012 et avril 2013 faisant valoir que les kilométrages correspondant aux déplacements cités sont incompatibles avec ceux relevés sur le compteur de son véhicule lors de réparations ou entretiens.
Alors que l’employeur fait valoir que ces notes de frais ne sont pas signées par lui, la cour constate qu’elles ne sont signées d’aucune des deux parties. Il est relevé le défaut de production des bulletins de salaires de novembre et décembre 2012 interdisant toute comparaison sur le montant des frais remboursés. La cour ne peut que constater la
discordance entre le montant porté sur la note de frais de janvier 2013 et le montant remboursé ce même mois, l’existence de deux montants distincts sur celle de mars 2013, ou encore l’élasticité de la distance entre Mauguio et Valence passant de l’une à l’autre de 198 km à 206 km. Ces prétendues notes de frais sont dépourvues de toute valeur probante.
Ainsi, Mme X échoue à prouver qu’au-delà des dispositions contractuelles, il était prévu une rémunération occulte sous forme de frais de déplacement.
Quant à l’évocation des dispositions conventionnelles, la cour ne peut là encore que constater que Mme X qui n’apporte pas de preuve des fonctions qu’elle exerçait réellement et ne revendique pas le bénéfice d’une classification conventionnelle supérieure à celle figurant au contrat, n’établit pas que la rémunération figurant au contrat aurait été inférieure au minima conventionnel correspondant au poste décrit au contrat.
Mme X doit en conséquence être déboutée de sa demande au titre des « engagements financiers à l’embauche » et par suite, de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur l’avertissement
L’article L1471-1 du code du travail en ses dispositions applicables au litige prévoit : « toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit. »
S’agissant d’un avertissement délivré le 10 octobre 2013 et alors que Mme X n’a introduit son action que le 6 novembre 2015 et que rien n’établit que cette sanction aurait un quelconque lien avec l’état de grossesse de la salariée, la demande en annulation de l’avertissement est prescrite.
Sur l’obligation de sécurité
L’article L4121-1 du Code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, par des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité du travail, par des actions d’information et de formation, par la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
S’il estimait que la salariée avait trompé l’avocate de la société en la sollicitant pour la rédaction d’un avenant au contrat de travail augmentant sa rémunération, il appartenait à l’employeur d’en tirer les conséquences par la notification d’une sanction disciplinaire pour ce motif, ce qu’il n’a pas fait.
Par contre, il ne pouvait sanctionner ce fait de manière détournée, en lui imposant de pointer par SMS quotidiennement matin et soir, en la privant de l’accès aux moyens de paiement de la société et à ses comptes bancaires alors que par ailleurs il lui demandait de payer des factures.
Il ne pouvait davantage la priver de l’ordinateur et du téléphone portables, moyens qui devaient être mis à disposition aux termes des dispositions contractuelles et nécessaires pour l’exécution de la prestation de travail. Au-delà du débat sur l’origine d’éventuelles défaillances du téléphone portable et alors qu’il n’est pas établi que ces
défaillances seraient réellement imputables à la salariée, il est constaté que le téléphone a été restitué en juillet 2013 par la salariée suite à son arrêt maladie, que celle-ci a repris son travail le 1er août 2013 et qu’au moins à la date du 8 août 2013, l’employeur ne lui avait toujours pas restitué le téléphone et qu’il ne justifie pas davantage de la mise en réparation de celui-ci.
Quant à l’ordinateur portable, l’employeur qui fait état de suspicion de téléchargements illégaux par la salariée ne les établit pas. Là encore, s’il considérait que celle-ci avait par une action fautive, détérioré le système informatique de la société, il lui appartenait d’user de son pouvoir disciplinaire. Alors qu’il ne justifie pas de la réalité d’un audit total du système informatique de la société, il est établi qu’il a privé la salariée de la mise à disposition d’un ordinateur portable, nécessaire pour l’exécution de ses missions.
De la même façon, l’employeur dans son courrier du 8 août 2013 indique qu’il a changé tous les mots de passe du système informatique : il est par contre établi qu’il n’a pas communiqué les nouveaux mots de passe à la salariée qui ne pouvait ainsi accéder au système informatique.
Enfin, alors que le contrat de travail prévoyait que Mme X était rattachée administrativement au siège de la société situé à Clapiers (34), que la clause selon laquelle « cette affectation ne constitue pas un élément essentiel de son contrat de travail » ne saurait constituer une clause de mobilité licite notamment en l’absence de toute limitation géographique, que s’il est établi que la société avait en 2016 son siège à Saint Y C (26), l’employeur qui reconnait que son établissement de Clapiers existait toujours (page 9 de ses conclusions) n’établit nullement la nécessité de déplacer le poste de la salariée à Saint Y C. En tentant de lui imposer un tel changement représentant environ 200 kilomètres d’éloignement, l’employeur a mis la salariée dans une situation particulièrement difficile, alors qu’il savait qu’elle était mère célibataire avec deux enfants dont l’un en bas-âge.
En ayant recours à des sanctions déguisées, en privant la salariée des moyens nécessaires à l’exécution de sa prestation de travail et en tentant de lui imposer un changement d’affectation injustifiée de nature à créer de grandes difficultés personnelles pour la salariée et à mettre en jeu sa santé, l’employeur a manqué à son obligation de sécurité.
Au regard des manquements retenus, il convient d’allouer de ce chef à Mme X une indemnité de 3000 '. La salariée ne produit aucun motif à l’appui de sa demande d’une indemnité nette de CSG-CRDS.
Sur la demande au titre de la mutuelle
Mme X formule la demande suivante : « Remboursement des cotisations patronales mises indument à la charge de la salariée au titre de la mutuelle.
Enfin, alors que Madame X était en congé parental, l’employeur s’est abstenu de restituer à la salariée un remboursement mutuelle, de 1.262,88 ', provoquant un enrichissement sans cause de l’employeur de ce même montant identique. »
La cour ne voit pas en quoi des cotisations patronales auraient été mises à la charge de la salariée, qui par ailleurs ne produit aucune pièce justificative à l’appui de sa demande.
La salariée ne produisant aucune pièce justifiant que l’employeur aurait perçu pour son compte un remboursement mutuelle de 1.262,88 ' et l’aurait indument retenu, sera déboutée de sa demande.
Sur les autres demandes
Alors que l’employeur écrit « il est donc logique qu’elle ait éventuellement pu être amenée à se déplacer pour assister les dirigeants et les rejoindre sur les lieux de réunion », qu’il n’établit pas que Mme X se serait directement et frauduleusement fait rembourser par le comptable des frais de déplacement fictifs et qu’il n’établit pas qu’il n’aurait pas eu accès aux bulletins de paie mentionnant de tels remboursements, l’employeur qui n’établit le caractère indu des remboursements des frais professionnels doit être débouté de sa demande de répétition de l’indu.
Mme X prospérant partiellement en ses demandes, son action n’était pas abusive.
L’équité ne commande pas en l’espèce, de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition :
Rejette les conclusions de l’appelante du 21 avril 2021
Confirme le jugement sauf en ses dispositions relatives à l’obligation de sécurité.
Statuant à nouveau de ce chef infirmé et y ajoutant :
Condamne la SAS Enekio à payer à Mme X la somme de 3000' à titre d’indemnité pour manquement à l’obligation de sécurité
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Condamne la SAS Enekio aux dépens de l’instance.
la greffière, le président,
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