Confirmation 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 8 sept. 2022, n° 21/07404 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/07404 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Béziers, 16 décembre 2021, N° 20/02586 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | son représentant légal, Caisse CPAM DE L' HERAULT, S.A. GMF ASSURANCES SA GMF ASSURANCES, Etablissement Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires ( F.G.A.O ) |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/07404 – N° Portalis DBVK-V-B7F-PIEA
ARRET N°
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 DECEMBRE 2021 – JUGE DE LA MISE EN ETAT DE BEZIERS – N° RG 20/02586
APPELANTE :
Madame [E] [H] [P]
née le 30 Novembre 1989 à [Localité 11]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentée par Me Fanny GRAUBNER substituant Me Christelle MARINI de la SELARL BCA – AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de BEZIERS
INTIMES :
Monsieur [D] [T]
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Localité 7]
Non représenté, assigné par procès verbal de recherche infructueuse du 14/01/22
Caisse CPAM DE L’HERAULT Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représenté, assignation à personne habilité le 14/01/22
Etablissement Le Fonds de Garantie des Assurances de Dommages Obligatoires (F.G.A.O), représenté par son Directeur Général sur délégation du Conseil d’Administration,
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Séverine VALLET de la SCP SCP D’AVOCATS COSTE, DAUDE, VALLET, LAMBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.A. GMF ASSURANCES SA GMF ASSURANCES prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 9]
Représentée par Me Nadine PONTIER substituant Me Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocat au barreau de BEZIERS
Ordonnance de clôture du 13 Juin 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Eric SENNA, Président de chambre
Madame Myriam GREGORI, Conseiller
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— rendu par défaut ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Eric SENNA, Président de chambre, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
**
Suite à un accident de la circulation survenu en 2013 sur la commune de [Localité 10] entre deux véhicules, [E] [P], qui conduisait l’un des véhicules, a assigné, les 2 et 28 décembre 2020, [D] [T], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident, la CPAM de l’Hérault, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (ci-après le FGAO) et la SA GMF ASSURANCES (ci-après la GMF) devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins, pour l’essentiel, d’être indemnisée au titre des préjudices subis.
Par ordonnance en date du 16 décembre 2021, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers a :
— Déclaré irrecevables l’action dirigée à l’encontre de la GMF et du FGAO,
— Donné acte au FGAO de son intervention volontaire,
— Dit n’y avoir lieu à condamnation sur la base de l’article 700 du code de procédure civile,
— Réservé les dépens,
Par déclaration en date du 24 décembre 2021, [E] [P] a relevé appel de l’ordonnance.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique en date du 10 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, [E] [P] entend voir déclarer son appel recevable et bien fondé et ainsi infirmer partiellement l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable son action dirigée contre la GMF et le FGAO.
Elle demande par conséquent à voir :
Juger recevables ses demandes et ainsi juger que l’auteur de l’infraction n’est pas connu et n’a pas pu être poursuivi,
Constater l’absence d’assurance du conducteur du véhicule et l’absence d’intervention du propriétaire du véhicule et de son assureur,
Déclarer opposables au FGAO les condamnations prononcées contre [D] [T] ainsi que celles prononcées à l’encontre de la GMF,
Débouter les intimés de toutes leurs prétentions.
Elle demande par ailleurs de condamner la GMF, le FGAO et [D] [T] à lui payer la somme de 1.800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de la recevabilité de sa demande formulée à l’encontre de la GMF, [E] [P] fait valoir que le délai de prescription s’achevait en principe le 15 avril 2018 (la GMF ayant fait connaître sa position à [E] [P] le 15 avril 2016, mais qu’en considération de ses demandes d’aide juridictionnelle et plus particulièrement compte tenu de la date du dernier rapport d’expertise, sa demande formulée le 2 décembre 2020 n’est pas irrecevable).
Elle explique également que la GMF a refusé de la garantir en se fondant sur une enquête de police lui imputant injustement l’existence d’une faute. Elle conteste ainsi ce refus de garantie compte tenu de l’absence de faute commise et des préjudices subis.
Au soutien de la recevabilité de sa demande formulée à l’encontre du FGAO et de l’opposabilité des condamnations, [E] [P] explique, d’une part, que le responsable de l’accident reste inconnu.
Elle fait valoir pour l’essentiel que la voiture a été volée par trois mineurs sans permis de conduire et n’ayant a priori pas d’assurance pour le véhicule et que l’identité du conducteur, selon le procès-verbal de synthèse, n’a pu être établie avec certitude et, d’autre part, rappelle n’avoir commis aucune faute au cours de l’accident.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 2 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, la GMF entend voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance et condamner [E] [P] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes, la GMF fait valoir l’écoulement du délai de prescription. Elle explique au préalable que l’action de [E] [P] à son encontre est fondée sur le refus de prise en charge de son accident aussi bien s’agissant des préjudices matériels que des préjudices corporels.
Elle indique ainsi, d’une part, qu’a été notifié le refus de prise en charge le 20 novembre 2015 à [E] [P] qui avait donc jusqu’au 20 novembre 2017 pour agir à l’encontre de la GMF. Intervenue postérieurement à cette date, la demande d’aide juridictionnelle n’a pu interrompre le délai de prescription.
D’autre part, la GMF ajoute que si par impossible, il était retenu que le refus du 20 novembre 2015 ne faisait courir la prescription biennale que pour le préjudice matériel, elle précise qu’a été opposée une non-prise en charge le 15 avril 2016 et que la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 janvier 2018 ne visant qu’une action en référé expertise, et non une action aux fins d’obtenir sa condamnation, elle n’a pas pu non plus interrompre le délai d’action au fond mais seulement le suspendre et le faire à nouveau courir pour six mois après le dépôt du rapport d’expertise.
Au jour du dépôt du rapport, soit le 6 juin 2019 et compte tenu du délai de prescription restant initialement, un nouveau délai de six mois a couru jusqu’au 6 décembre 2019.
L’instance ayant été introduite postérieurement à cette date, les demandes sont irrecevables.
Dans ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 3 février 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens au soutien, le FGAO entend voir confirmer l’ordonnance en ce qu’elle a déclaré irrecevable l’action à l’encontre de la FGAO et en ce qu’elle a pris acte de son intervention volontaire.
Le FGAO demande ainsi à voir débouter [E] [P]« ou toute autre partie » de l’ensemble de ses prétentions et demande à ce qu’elle soit condamnée aux dépens de l’instance.
Concernant la recevabilité des demandes formulées à l’encontre de la GMF, le FGAO indique s’en rapporter à la décision de la cour d’appel.
Au soutien de l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre du FGAO, ce dernier affirme qu’il n’est ni assureur, ni auteur, ni responsable des conséquences de l’accident pour lequel il ne doit aucune garantie.
Il indique par ailleurs que la recevabilité de la demande d’indemnisation d’une victime ou de ses ayants droit est soumise à des conditions restrictives prévues par le code des assurances. Il précise qu’il résulte de ces dispositions qu’une action à l’encontre d’un FGAO ne peut être intentée qu’à défaut d’accord entre le fonds de garantie et la victime suite à une transaction intervenue avec le responsable ou à défaut d’accord sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable est inconnu ou lorsque la décision de justice n’est pas opposable au FGAO.
Le FGAO explique qu’ il existe certes un différend entre lui et [E] [P] sur la fixation de l’indemnité mais que le responsable est connu car le conducteur du second véhicule impliqué a été identifié comme étant [C] [O].
Le FGAO consent à intervenir volontairement et indique que la cour d’appel n’est pas saisie de la difficulté tenant à la faute de la victime, au titre de son refus de priorité, puisque ce débat se poursuivra au fond suite à l’examen du rapport d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’appel interjeté dans les formes et délai de la loi est recevable.
Sur la prescription des actions dirigées à l’encontre de la GMF
L’article L 114-1 alinéa 1 du code des assurances dispose :
' Toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans a compter de l’événement qui y donne naissance.'
L’article L 114-2 du code des assurances prévoit : ' La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre[finsterritption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité'.
L’article 2241 du Code civil dispose en son alinéa l : ' La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion'.
En l’espèce, le premier juge a rappelé l’historique de la situation comme suit :
— l’accident dommageable est survenu le 1er octobre 2013 et Mme [P] a effectué une déclaration de sinistre immédiatement après son accident,
— un rapport d’expertise amiable concernant le véhicule, effectué à la demande de la GMF, est intervenu le 22 octobre 2013,
— la GMF a adressé un courrier à Mme [P] en date du 20 novembre 2015 pour l’informer d’un refus d’indemnisation de son préjudice matériel,
— suite à l’échange de courriers entre Mme [P] et la GMF, l’assureur a diligenté une expertise, sur la personne de Mme [P] qui a été expertisée le 17 mars 2016,
— par courrier du 15 avril 2016, la GMF a informé Mme [P] de son refus d’indemnisation de son préjudice corporel ,
— Mme [P] a déposé en date du 19 janvier 2018 une demande d’aide juridictionnelle auprès du SAUJ près le tribunal de grande instance de Béziers,
— selon décision en date du 20 mars 2018, il lui a été accordé l’aide juridictionnelle totale au titre de la procédure de référé sollicitée,
— l’assignation en référé expertise a été délivrée le 6 juin 2018,
— l’ordonnance de référé a été rendue le 22 janvier 2019,
— l’expert médical désigné, a déposé son rapport le 6 juin 2019,
— l’assignation a été délivrée à la GMF le 2 décembre 2020.
L’assurée [E] [P] a exercé une action en exécution par l’assureur des obligations de son contrat et dès lors le point de départ de la prescription de cette action est en application des dispositions de l’article L 114-1 du code des assurances la date du sinistre, interrompue par la désignation d’un expert amiable par l’assurance afin d’évaluer les dommages matériels survenus, qui a rendu son rapport le 22 octobre 2013 et également interrompue pour ce qui concernele préjudice corporel par le courrier du 15 avril 2016 par lequel la GMF a informé son assurée de son refus d’indemnisation du préjudice corporel.
En application de l’article 38 du décret n°91-1266 du 19 décembre 1991 dans sa version en vigueur au moment de l’assignation des 2 et 28 décembre 2020, l’action est réputée avoir été intentée dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au BAJ avant l’expiration de ce délai et si la demande en justice est introduite dans un nouveau délai de même durée.
Aux termes de l’article 2239 du Code civil,la prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d’instruction présentée avant tout procès.Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée.
Faute de justifier dans le cadre de la demande d’aide juridictionnelle déposée le 19 janvier 2018, de la nature précise de la demande d’expertise envisagée devant le juge des référés, il y a lieu de considérer que seul le dépôt du rapport d’expertise médicale de la victime a suspendu le délai, soit à partir du 6 juin 2019 pour six mois jusqu’au 6 décembre 2019.
En effet, il n’est pas démontré par l’appelante que l’expertise du véhicule accidenté qui a également été ordonnée en référé était en rapport avec sa demande d’aide juridictionnelle.
Dans ces conditions, il en résulte que la prescription biennale était acquise à compter du 7 décembre 2019 alors que l’assignation n’a été délivrée à la GMF que le 2 décembre 2020.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement, par motifs substitués, en ce qu’il a déclaré irrecevables pour prescription acquise les demandes dirigées par [E] [P] à l’encontre de la GMF pour refus de prise en charge des conséquences dommageables de l’accident.
Sur les demandes du Fonds de Garantie des Assurances Obligatoires de dommages (FGAO)
Dans sa version applicable au litige, l’article R 421-14 du Code des assurances dispose : ' Les demandes d’indemnités doivent obligatoirement être accompagnées d’une expédition de la décision de justice intervenue ou d’une copie certifiée conforme de l’acte portant règlement transactionnel pour la fixation définitive de l’indemnité.A défaut d’accord du fonds de garantie avec la victime ou ses ayants droit soit sur la transaction intervenue, soit sur la fixation de l’indemnité lorsque le responsable des dommages est inconnu ou lorsque la décision de justice invoquée est inopposable au fonds de garantie, soit sur l’existence des diverses conditions d’ouverture du droit ci l’indemnité la victime ou ses ayants droit saisissent,suivant le taux de la demande, le tribunal d’instance ou le tribunal de grande instance. Le litige peut être porté devant la juridiction du lieu ou l’accident s’est produit'.
En dehors de ces cas mentionnés à l’alinéa précédent et des contestations auxquelles peut donner lieu l’application des dispositions du dernier alinéa de l’article R. 421-15, le fonds de garantie ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1 du Code des assurances'.
Il apparait que la question d’une éventuelle faute de la victime qui peut lui être opposée par le FGAO ne conditionne pas la recevabilité de sa demande.
A cet égard, le premier juge a relevé, à bon droit, que l’auteur des dommages, contrairement à ce que soutient l’appelante, était connu en la personne de [C] [O], conducteur du véhicule impliqué dans l’accident qui avait été dérobé précédemment à son propriétaire [D] [T] et qu’aucune transaction n’était intervenue avec le responsable qui par ailleurs n’était pas assigné.
Dans ces conditions, le FGAO ne peut être cité en justice par la victime ou ses ayants droit, notamment en déclaration de jugement commun pour l’application de l’article L. 421-1.
En conséquence de quoi, c’est à juste titre, que les demandes formées par [E] [P] à l’encontre du FGAO ont été déclarées irrecevables.
Néanmoins, le fonds de garantie étant intervenu volontairement à l’instance, il convient de confirmer l’ordonnance déférée en ce qu’elle a donné acte au FGAO de sa volonté intention d’intervenir.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR
Reçoit l’appel de Madame [E] [P].
Confirme en toutes ses dispositions appelées l’ordonnance jugement rendu le 16 décembre 2021par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béziers.
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [E] [P] aux dépens d’appel.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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