Confirmation 18 janvier 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 18 janv. 2023, n° 20/03102 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 20/03102 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 29 juin 2020, N° F18/00205 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 18 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/03102 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUO4
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 JUIN 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/00205
APPELANTE :
S.C.A. COOPERATIVE ROUSSILLON LA TOUR
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jessica MARIN de la SELASU JESSICA MARIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIME :
Monsieur [R] [P]
né le 19 Septembre 1987 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Corine SERFATI-CHETRIT de la SCP D’AVOCATS SERFATI-CHETRIT, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substituée par Me Cyril CAMBON avocat au barreau de NARBONNE
Ordonnance de clôture du 31 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 NOVEMBRE 2022, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller
Madame Magali VENET, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [R] [P] a été engagé en 2006 par la S.C.A Coopérative Roussillon en qualité de réceptionnaire dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée. Son emploi a été renouvelé au travers de plusieurs contrats à durée déterminée jusqu’au 1er janvier 2015, date à laquelle il a été engagé par contrat à durée indéterminée.
Le 20 avril 2017, la société a informé le salarié que la suppression de son poste de responsable réceptionnaire apport était envisagé en raison d’une baisse importante des volumes traités. Une solution de reclassement sur le même poste a été proposée au salarié dans le cadre d’un contrat de travail saisonnier jusqu’au 30 septembre 2017.
Le salarié a refusé cette proposition de reclassement et été convoqué le 9 mai 2017 à un entretien préalable au licenciement fixé au 18 mai 2017. A cette date, l’employeur a remis au salarié un document écrit d’information sur le dispositif du contrat de sécurisation professionnelle (qui a été accepté par le salarié le jour-même) ainsi qu’un courrier de notification des raisons économiques justifiant cette proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce courrier précise que la suppression du poste de Monsieur [P] vise à réduire les charges fixes de la coopérative, jugées trop importantes et détaille la procédure de réorganisation de la station qui a été mise en place par la direction en vue de sauvegarder la compétitivité de la coopérative.
Le 9 juin 2017, le contrat de travail a été rompu d’un commun accord à l’expiration du délai de réflexion de 21 jours imparti au salarié pour répondre à la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Contestant le bien fondé du licenciement pour motif économique, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan par requête du 29 mai 2018. Par jugement du 29 juin 2020, le conseil de prud’hommes de Perpignan a jugé le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la Coopérative Roussillon La Tour à payer au salarié les sommes de 13 992 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et inviter le salarié à déposer une nouvelle requête s’agissant de sa demande de rappel d’heures supplémentaires.
Par déclaration du 27 juillet 2020, enregistrée le 28 juillet 2020, la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour a régulièrement interjeté appel de ce jugement.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 19 octobre 2020, la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour demande à la Cour de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement économique est dépourvu de cause réelle et sérieuse, condamné la société S.C.A Coopérative à payer la somme de 2000 € nets au titre de l’article 700 du code de procédure civile et débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Statuant à nouveau à titre principal, dire que le licenciement repose sur un motif économique valable de licenciement et dire que la société a satisfait à son obligation de reclassement,
— Débouter Monsieur [P] de l’ensemble de ses demandes,
— Condamner Monsieur [P] à payer à la S.C.A Coopérative la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens des instances.
Aux termes de ses dernières conclusions régulièrement déposées au RPVA le 8 janvier 2021, Monsieur [P] demande à la Cour de :
— Confirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud’hommes en ce qu’il a dit le licenciement de Monsieur [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse pour non-respect de l’obligation de reclassement,
— Condamner la S.C.A coopérative Roussillon La Tour à payer à Monsieur [P] 17.748 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a débouté Monsieur [P] de sa demande au titre des heures supplémentaires,
— Condamner la société à payer à Monsieur [P] les sommes suivantes :
* 15. 072,30 € au titre des heures supplémentaires effectuées sur la période de janvier 2015 à avril 2017,
* 1507,23 € au titre de l’indemnité compensatoire de congés payés sur les heures supplémentaires,
* Condamner la société aux frais d’instance, de notification et d’exécution s’il y a lieu ainsi qu’au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour l’exposé des prétentions des parties et de leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 octobre 2022.
SUR CE
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L 1233-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable à l’espèce, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel de son contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques. Lorsqu’elle n’est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une réorganisation ne peut constituer un motif économique que si elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l’entreprise ou du secteur du groupe auquel elle appartient. L’employeur doit produire les éléments permettant d’établir que les mesures de réorganisation de l’entreprise sont nécessaires à la sauvegarde de la compétitivité.
En l’espèce, la notification des raisons économiques justifiant la proposition d’adhésion au contrat de sécurisation professionnelle datant du 18 mai 2017 vise expressément comme motif économique une réorganisation nécessaire à la compétitivité de la Coopérative qui entraîne la suppression de deux postes de travail, dont celui de responsable réceptionnaire apport occupé par Monsieur [P]. Elle précise que la suppression de ce poste permanent se justifie par la baisse des volumes traités et vise à réduire les charges fixes qui seraient « les plus importantes du département ramenées au kilo ».
La S.C.A Coopérative Roussillon La Tour soutient pour l’essentiel de son argumentation que le motif économique tel qu’énoncé dans la lettre et développé dans ses conclusions constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement. Elle fait valoir encore qu’elle avait rempli son obligation de reclassement.
Monsieur [P] conteste le motif économique visé dans la lettre du 18 mai 2017 en soutenant pour l’essentiel, comme développé dans ses conclusions, que les difficultés économiques ne sont pas fondées et que la véritable cause de son licenciement était liée à sa demande de paiement d’heures supplémentaires. Il invoque, en second lieu, la violation de l’obligation de reclassement par l’employeur.
Pour justifier de la réalité du motif économique, la coopérative produit aux débats :
— Des statistiques sur apports de 2014 à 2017 d’après lesquels les volumes de marchandises confiés à la coopérative ont diminués de plus de 40% entre 2014 et 2016, passant de 6791 tonnes en 2014 à 3450 tonnes en 2017 ;
— Le détail des comptes de résultat pour les années 2014 et 2015. Il ressort de ce document que le résultat de l’exercice clôturé au 30 septembre 2016 a baissé en passant de 72 109,95 € au 30 septembre 2015 à 15 980,04 € au 30 septembre 2016 ;
— Deux attestations rédigées par des agriculteurs aux termes desquels, « lors de la compagne 2016, pour la pêche et la nectarine en agriculture conventionnelle, les prix rémunérés bord de quai par la coopérative ont été inférieurs de 0,10 à 0,15 centimes/kg par rapport aux prix rémunérés par d’autres structures coopérative du département » ;
— Une attestation de Monsieur [I] [O], expert-comptable d’après laquelle les charges fixes de la coopérative ont diminué entre les exercices clos le 30 septembre 2014 et l’exercice clos le 30 septembre 2017 ;
— Les procès-verbaux des assemblées générales ordinaires de septembre 2016, 2017 et 2018. Ces documents corroborent la baisse du résultat précédemment évoquée pour les années 2014 et 2015, et montre que le résultat a continué de chuté pour l’exercice clos le 30 septembre 2017 puisque la coopérative a enregistré un résultat négatif de – 172,325 €.
Ces pièces permettent d’établir une baisse des volumes de marchandises entre 2014 et 2017 d’environ 40% ainsi qu’une baisse du résultat d’exploitation entre l’exercice clos le 30 septembre 2015 et l’exercice clos le 30 septembre 2017.
Toutefois, les pièces versées aux débats ne démontrent pas l’existence d’une menace réelle et sérieuse pesant sur la compétitivité de la coopérative en raison de contraintes concurrentielles précisément identifiées. La société ne démontre pas avoir été davantage touchée que d’autres coopératives du secteur par cette baisse de volumes. Au contraire, elle semble avoir été soumise aux mêmes aléas économiques que ses concurrents puisqu’elle est précise elle-même au sein du courrier du 18 mai 2017 que la conjoncture départementale dans l’activité est très fragile, notamment en raison des départs à la retraite sans reprise et à une maladie touchant les pêchers.
Par ailleurs, les attestations fournies par les agriculteurs ne suffisent pas non plus à démontrer une menace pour la compétitivité au jour du licenciement du salarié. En effet, les agriculteurs font référence à une différence des prix pratiqués uniquement pour la campagne 2016 (et non au jour du licenciement en juin 2017) et ne vise que deux espèces de fruits (les pêches et les nectarines).
Enfin, il n’est aucunement fait mention dans les procès-verbaux des assemblées générales de difficultés économiques à venir nécessitant une anticipation des risques. Est uniquement évoqué par le président, Monsieur [H], au cours de l’assemblée générale de mars 2016 une volonté « d’absorber les frais fixes dans un contexte de baisse des volumes ». Or, la volonté de diminuer la charge salariale et les frais fixent ne suffit pas à justifier un licenciement pour motif économique.
Dès lors que l’employeur n’établit pas l’existence d’une menace réelle et sérieuse pesant sur sa compétitivité, le motif économique du licenciement n’est pas justifié et la rupture du contrat de travail est dépourvue de cause réelle et sérieuse, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens tendant à la même fin.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences pécuniaires de la rupture
Compte tenu de l’ancienneté du salarié à la date du licenciement (8 ans), du nombre de salariés habituellement employés (au moins 11 salariés), de sa rémunération mensuelle brute (1749€), il sera alloué à Monsieur [P] la somme de 13 992 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse correspondant à 8 mois de salaire brut.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé sur ce point.
Sur les heures supplémentaires
Pour les instances introduites depuis le 1er août 2016, et depuis la suppression du principe de l’unicité de l’instance prud’homale, l’article R. 1452-2 du code du travail dispose désormais que la requête introductive d’instance doit expressément contenir un exposé sommaire des motifs de la demande et mentionner chacun des chefs de celle-ci.
Toute prétention nouvelle, non mentionnée dans la requête initiale, est ainsi par principe irrecevable en cours d’instance prud’homale, à l’exception des demandes reconventionnelles ou additionnelles qui demeurent recevables si elles se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant selon l’article 70 du code de procédure civile.
En l’espèce, le salarié a été débouté par le conseil de prud’hommes de sa demande additionnelle de rappel d’heures supplémentaires au motif que la preuve du lien entre sa demande initiale visant à contester le motif économique du licenciement et la demande concernant le rappel d’heures supplémentaire n’était pas rapportée.
Le salarié fait valoir que les deux demandes présentaient un lien suffisant en alléguant que dans la requête introductive d’instance il était indiqué que le salarié était licencié uniquement parce qu’il avait réclamé ses heures supplémentaires.
Il n’est pas contesté que la requête introductive d’instance saisissant le conseil de prud’hommes de Perpignan date du 25 mai 2018, soit postérieurement à l’abrogation de la règle de l’unicité de l’instance.La demande au titre du rappel d’heures supplémentaires devait, pour être recevable, se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant.
Dans sa requête saisissant le conseil de prud’hommes en date du 25 mai 2018, le salarié a contesté le bien fondé du licenciement ainsi que l’absence de reclassement et a formulé une demande indemnitaire à ce titre. Contrairement aux allégations du salarié, la requête introductive d’instance ne fait aucunement mention d’une prétention à caractère salarial, notamment au titre d’heures supplémentaires non payées.
La demande en paiement d’heures supplémentaires, formulée postérieurement à cette saisine, qui constitue une demande additionnelle, ne se rattache pas par un lien suffisant à la prétention originaire. En effet, cette demande est de nature salariale et en lien avec l’exécution du contrat de travail tandis que la prétention originaire est de nature indemnitaire et en lien à la rupture du contrat de travail. Les objets et finalités de ces demandes sont distincts.
Par conséquent, le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé en ce qu’il a déclaré cette demande irrecevable.
Sur les demandes accessoires
L’employeur sera tenu de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage payées au salarié dans la limite de six mois.
Il est équitable de condamner la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour à payer à Monsieur [P] la somme de 2000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La S.C.A Coopérative Roussillon La Tour sera tenue aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme l’intégralité des dispositions du jugement du conseil de prud’hommes de Perpignan du 29 juin 2020,
Dit le licenciement économique de Monsieur [R] [P] dépourvu de cause réelle et sérieuse en l’absence de preuve d’une menace pesant sur la compétitivité de la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour,
Condamne la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour au paiement des sommes suivantes :
— 13 992 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Déboute Monsieur [R] [P] de ses demandes incidentes au titre du rappel d’heures supplémentaires ainsi que sa demande de réformation du jugement du conseil de prud’hommes s’agissant du quantum des dommages et intérêts alloués,
Ordonne le remboursement par la S.C.A Coopérative Roussillon La Tour à Pôle emploi des indemnités de chômage payées à Monsieur [P] dans la limite de six mois,
Dit que conformément aux dispositions des articles L. 1235-4 et R. 1235-2 du Code du travail, une copie du présent arrêt sera adressé par le greffe au Pôle Emploi du lieu ou demeure le salarié.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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