Confirmation 7 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 7 nov. 2023, n° 22/01273 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 7 février 2022, N° 202000759 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 07 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 22/01273 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PKZM
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 07 FEVRIER 2022
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2020 00759
APPELANT :
Monsieur [M] [B]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Dalil OUAHMED, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IXIA
[Adresse 1]
[Localité 3]/FRANCE
Représentée par Me Aymeric LOUVET de la SARL KLYB, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 12 Septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 octobre 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, conseillère
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
qui en ont délibéré.
greffier lors des débats : Mme Jacqueline SEBA
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Jacqueline SEBA, greffière.
EXPOSE DU LITIGE:
La S.A.R.L. IXIA, inscrite au RCS de Montpellier exerce une activité de courtier en crédit et en assurance depuis le 1er décembre 2009.
Elle est également inscrite au Registre unique des intermédiaires d’assurance et au Registre unique des intermédiaires en opérations de banque un service de paiement tenus par l’ORIAS.
Le 10 janvier 2014, la société IXIA a conclu avec M. [M] [B] un contrat d’agent commercial
Le 13 mai 2019, la société IXIA a indiqué à M. [B] qu’elle mettait un terme à son contrat d’agent commercial avec effet au 31 décembre 2019.
Le 5 Mars 2020, M. [B] a sollicité vainement de la part de la société IXIA une indemnité compensatrice de fin de contrat d’un montant de 80 959,24 euros équivalant aux deux dernières années de commission perçues.
Par exploit d’huissier en date du 8 juillet 2020, M. [B] a fait assigner la société IXIA devant le tribunal de commerce de Montpellier qui, par jugement en date du 7 février 2022, a :
— Dit que le statut d’agent commercial n’est pas applicable et rejettera la demande de M. [B] au titre de l’indemnité de cessation de contrat due à un agent commercial,
— Débouté M. [B] de sa demande au titre d’arriéré de commissions,
— Débouté la société IXIA de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
— Rejeté la demande de la société IXIA au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
— Condamné M. [B] à payer à la société IXIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros toutes taxes comprises.
Le 4 mars 2022, M. [B] a relevé appel de ce jugement.
Il demande à la cour, dans ses dernières conclusions déposées le 7 septembre 2023, de :
— Dire et juger l’appel recevable, au fond y faire droit.
— Confirmer la décision en ce que le tribunal a débouté l’intimé de ses demandes pour concurrence déloyale et procédure abusive,
Statuer à nouveau et :
— Dire et juger que les parties étaient liées par un contrat d’agent commercial.
— Dire et juger que M. [B] n’a commis aucune faute grave de nature à limiter ou rejeter sa demande d’indemnité de cessation de contrat.
— Ecarter les pièces 12, courriels de la pièce 15, 30 à 32, 40, 40 bis, 40 ter, 42, 42 bis, 42 ter, devront être écartées et ne pourront servir d’éléments de preuve.
— Condamner la société IXIA à régler à M. [B] les sommes suivantes :
74 737,64 euros au titre de l’indemnité de cessation de contrat due à un agent commercial
7107,80 euros à titre d’arriéré de commissions
— Condamner la société IXIA à payer à M. [B] la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la société IXIA aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, il fait valoir pour l’essentiel que :
— Les parties ont signé un contrat d’agent commercial, de sorte que les dispositions du code de commerce relatives aux agents commerciaux doivent s’appliquer ;
— Il avait précisément la mission d’un agent commercial, c’est-à-dire le pouvoir de négocier et de conclure des contrats de vente, percevant pour cela des commissions ;
— Il n’a pas la qualité de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque et en services de paiement qui impose une immatriculation à l’Orias ;
— Selon les dispositions de l’article L 519-2 du code monétaire et financier, le statut d’intermédiation en opérations de banque et en service de paiement ne s’applique pas aux personnes physiques salariées des personnes pratiquant une activité d’intermédiation en opérations de banque et en services de paiement ; or il avait été précédemment salarié de la société IXIA (entre 2005 et 2013, en partie au cours d’une période où la société avait une autre dénomination) ;
— La cessation de son activité d’agent commercial est intervenue à l’initiative du mandant et il a dans ce contexte parfaitement droit à une indemnité compensatrice de rupture en l’absence de toute faute grave ;
— Les prétendues fautes graves alléguées par la société IXIA pour lui refuser son indemnité compensatrice ne sont nullement avérées, alors de surcroît que les pièces sur lesquelles la société intimée fonde ses demandes, à savoir les mails provenant de sa messagerie professionnelle, ont été obtenues de manière illicite et déloyale dans la mesure où il n’est pas salarié de cette société.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 septembre 2023, la société IXIA demande à la cour de :
— Confirmer nécessairement le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 7 février 2022, dès lors que M. [B] n’en demande pas l’infirmation dans ses dernières conclusions, en ce qu’il a :
— Dit que le statut d’agent commercial n’est pas applicable et rejettera la demande de M. [B] au titre de l’indemnité de cessation de contrat due à un agent commercial,
— Débouté M. [B] de sa demande au titre d’arriéré de commissions,
— Condamné M. [B] à payer à la société IXIA la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens dont frais de greffe liquidés et taxés à la somme de 80,31 euros toutes taxes comprises.
— Réformer le jugement critiqué en ce qu’il a :
— Débouté la société IXIA de sa demande au titre de la concurrence déloyale,
— Rejeté la demande de la société IXIA au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Et plus précisément
1. Rejet des demandes de M. [B]
A Titre principal
— Dire et juger que M. [B] a effectué une mission de mandataire en opérations de banque et d’assurance soumises à une réglementation spécifique,
— Dire et juger que cette réglementation spécifique applicable à M. [B] exclut, conformément à l’article L 134-1 al 2 du code de commerce, l’application du statut des agents commerciaux.
— Confirmer en conséquence le jugement critiqué en ce qu’il a dit que le statut d’agent commercial n’est pas applicable et rejeté les demandes de M. [B] au titre de l’indemnité de cessation de contrat due à un agent commercial.
A titre subsidiaire
— Dire et juger que M. [B] est seul à l’origine de la rupture du contrat dès lors que des fautes graves ont été découvertes postérieurement à la rupture et commises pendant la durée des relations contractuelles à savoir :
— Détournement des commissions sur les dossiers Epoux [Y]/ Patri immo, M. [X]/ Crédisoft ;
— Présentation de clients à la Société Générale sans mandat ;
— Exercice de l’activité de mandataire d’intermédiaire en opération de banques sans immatriculation à l’ORIAS et sans assurance responsabilité civile.
— Dire et juger que ces fautes graves sont exclusives de toute indemnité
— Rejeter en conséquence l’ensemble des demandes de M. [B].
A Titre très subsidiaire
— Dire et juger que M. [B] ne justifie nullement du préjudice subi au sens de l’article L 134-12 du Code de Commerce.
— Dire et juger que l’indemnité doit être calculée sur la base de 12 mois de commissions compte tenu de la durée très courte des relations ' 5 ans ' entre la société IXIA et M. [B], des bouleversements économiques du marché de courtage en crédit et des incidences sur les pertes de revenus de M. [B],
— Dire et juger que cette indemnité doit subir une décote de 50 % dès lors que M. [B] est, de par son comportement fautif, en partie responsable de la rupture.
— Dire et juger en conséquence que cette indemnité doit donc être limitée à 14 439 euros.
— Dire et juger en tout état de cause que cette indemnité se compensera avec les sommes dues par M. [B] à la société IXIA au titre de ses demandes reconventionnelles.
En tout état de cause
— Confirmer le Jugement du Tribunal de commerce de Montpellier du 7 février 2022 en ce qu’il a débouté M. [B] de sa demande au titre d’arriéré de commissions.
2. Demandes reconventionnelles de la société IXIA
Infirmer le jugement critiqué en ce qu’il a débouté la société IXIA de sa demande au titre de la concurrence déloyale et rejeté la demande de la société IXIA au titre de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Et, statuant à nouveau :
2.1. – Ordonner sous astreinte de 500 euros par jour de retard à M. [B] de communiquer copie des documents relatifs au dossier de M. [X] et aux sommes encaissées directement.
Dire et juger que M. [B] a violé ses obligations de loyauté, d’information et de non-concurrence légale (art. L134-3 du Code de Commerce) et contractuelle (art. 10 du contrat) en détournant les commissions du dossier [Y] / Patri immo.
— Condamner M. [B] à verser à la société IXIA la somme de 6 180 euros à titre de dommages et intérêts assortis des intérêts à compter de la mise en demeure du 14 mai 2020.
-2.2. Dire et juger que M. [B] a commis de nouveaux actes de concurrence en demandant aux clients de la société IXIA au lendemain de la rupture de poursuivre les relations directement avec lui :
— A titre principal, dans l’hypothèse où le statut d’agent commercial ne serait pas applicable dès lors que seul le statut des intermédiaires en opérations de banque est applicable à M. [B],
— Dire et juger que ces actes caractérisent des actes de concurrence déloyale au sens de l’article 1240 du code civil.
A Titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le statut d’agent commercial serait applicable,
— Dire et juger que ces actes violent l’obligation de non-concurrence stipulée à l’article 11 du contrat.
Dans tous les cas:
— Condamner M. [B] à verser à la société IXIA : 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— Condamner M. [B] à cesser tout acte de concurrence, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
-2.3. Condamner M. [B] à verser à la société IXIA : 5 000 euros en raison du caractère abusif de la procédure qu’il a initiée,
3. En tout état de cause
Dans l’hypothèse où par extraordinaire la Cour condamnerait la société IXIA à régler tout ou partie des commissions ou indemnités soi-disant dues à M. [B],
— Ordonner la compensation judiciaire entre les sommes dues de part et d’autre et ce, outre les sommes dépassant ces commissions et indemnités que M. [B] devra directement régler à la société IXIA.
— Condamner M. [B] à la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner le demandeur aux entiers dépens.
Au soutien de son appel, elle fait valoir principalement que :
— Le statut d’agent commercial est inapplicable à M. [B] dès lors que celui-ci est mandataire d’intermédiaire en opérations de banque ;
— La société IXIA exerce une activité de courtage en opérations de banque ;
— M. [B] était mandataire disposant d’un pouvoir de négociation ;
— Selon les dispositions de l’article 341-3 du code monétaire et financier, ne peuvent recourir ou se livrer à l’activité de démarchage bancaire ou financier (') que les intermédiaires en opérations de banque un service de paiement mentionné à l’article L 519-1 du même code ;
— Peu importe que les parties aient dénommé le contrat conclu de contrat d’agent commercial, le juge disposant d’un pouvoir de requalification comme cela été jugé par la Cour de cassation ;
— A titre subsidiaire, M. [B] n’a nullement droit à une indemnité compensatrice de réparation dans la mesure où la cessation du contrat a été provoquée par sa faute grave (manquement à son obligation de bonne foi, détournement des clients partenaires des commissions, démarchage banque sans mandat de recherche, détournement d’un fichier clients, etc) ;
— M. [B] a manqué à ses obligations de loyauté, d’information et de non-concurrence, fondées soit sur le contrat d’agent commercial, soit sur les dispositions de l’article 1240 du code civil ;
L’ordonnance de clôture est en date du 12 septembre 2023.
Comme elles y avaient été autorisées, les parties ont adressé chacune à la cour, le 3 octobre 2023, une note en délibéré relative au paiement des factures de commissions sollicitées par M. [B].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’étendue de l’appel
Il résulte des dispositions des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement (en ce sens, 2ème civ., 17 septembre 2020, n°18-23.626).
Or, la société IXIA sollicite à bon droit la confirmation du jugement critiqué en constatant que M. [B] n’en demande pas l’infirmation dans ses dernières conclusions, ce qu’il n’a au demeurant pas plus fait dans ses conclusions prises dans les délais énoncés à l’article 908 du code de procédure civile.
En conséquence, le jugement ne peut qu’être confirmé dans ses dispositions critiquées par M. [B].
Sur l’appel incident formé par la société IXIA
Du fait de la confirmation des dispositions critiquées du jugement dont appel, le statut d’agent commercial n’est pas applicable à la relation contractuelle ayant existé entre M. [B] et la société IXIA.
Dès lors, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil, la société IXIA soutient que M. [B] s’est rendu coupable d’actes de concurrence déloyale, notamment en percevant une commission d’apporteur d’affaires d’un montant de 6 180 euros qui lui a été versée par la S.A.R.L Patri-Immo.
Il résulte des pièces communiquées par les parties que la société IXIA avait signé le 22 octobre 2014 avec la société Patri Immo, agence immobilière filiale du Crédit agricole, une convention d’apporteur d’affaires, prévoyant un partage de commission avec cette dernière en cas de présentation d’un acheteur pour l’un de ses biens immobiliers.
Il est constant qu’au mois de septembre 2019, M. [B], qui travaillait encore à cette époque pour elle, a obtenu en sa qualité de mandataire de la société IXIA un financement bancaire auprès du Crédit agricole pour les époux [Y], pour l’acquisition d’un bien immobilier par l’intermédiaire de la société Patri-Immo.
La société IXIA soutient qu’elle aurait dû percevoir la moitié de la commission de la part société Patri-Immo en application de la convention du 22 octobre 2014, et non pas M. [B] qui l’a en définitive perçue.
Ce dernier ne conteste pas ce fait, mais indique qu’il a lui-même conclu un contrat d’apporteur d’affaires avec la société Patri-Immo de sorte qu’il était parfaitement en droit de percevoir la moitié de la commission d’un montant de 6 180 euros et alors de surcroît qu’il soutient sans être contredit qu’il a bien lui-même présenté les époux [Y] à la société Patri-Immo, et non pas la société IXIA.
Toutefois, il convient de constater que lorsqu’il a perçu cette commission, M. [B] n’était dans des liens contractuels avec la société IXIA que s’agissant d’opérations de courtage en banque ou en assurance, et donc que la société IXIA ne démontre aucune faute ni aucun manquement pouvant être qualifié d’actes de concurrence déloyale de la part de M. [B] à ses obligations contractuelles vis-à-vis d’elle, s’agissant de l’apport d’une affaire n’entrant nullement dans les missions de ce dernier en sa qualité de mandataire d’un intermédiaire en opérations de banque d’assurance.
La demande de la société IXIA sera en conséquence rejetée et le jugement confirmé de ce chef.
De la même manière et pour les mêmes motifs, la société IXIA sera déboutée de sa demande s’agissant de faits identiques qu’elle reproche à M. [B] concernant un nommé M. [X], qu’il aurait mis en relation avec une société Crédisoft avec laquelle elle avait signé également une convention d’apporteur d’affaires, M. [B] indiquant par ailleurs que le dossier de M. [X] n’a pas abouti, ce dont il résulte effectivement de l’attestation émanant de ce dernier.
En outre, les demandes de la société IXIA s’agissant de deux autres dossiers de clients pour lesquels la société IXIA reproche à M. [B] de ne pas avoir régularisé de mandat dans le cadre de son activité de mandataire d’intermédiaire en opérations de banque, seront également rejetées, faute pour elle de démontrer que M. [B] était tenu en cette qualité à une obligation de non-concurrence qu’il n’aurait pas respecté, et sans qu’il soit dès lors besoin de statuer sur le rejet des débats de différents courriels qu’il a échangés avec certains clients de la société IXIA du temps où il était son mandataire, et qui auraient été obtenus par cette dernière de manière illicite et déloyale dans la mesure où il n’était pas un salarié de la société.
Enfin, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a débouté la société IXIA de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive, étant rappelé que l’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans les cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol, ce qu’elle ne démontre nullement en l’espèce.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
M. [B] qui succombe principalement dans ses demandes en cause d’appel sera condamné aux dépens, ainsi qu’à payer à la société IXIA la somme de
3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Condamne M. [M] [B] aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à la S.A.R.L IXIA la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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