Confirmation 23 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 23 nov. 2023, n° 21/02156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02156 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 12 février 2021, N° 16/06751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ses représentants légaux domiciliés audit siège social, Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, S.A. Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 23 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02156 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6BW
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 12 février 2021
Tribunal Judiciaire de Montpellier – N° RG 16/06751
APPELANT :
Monsieur [D] [N] venant aux droits de sa mère, feu [X] [V] épouse [N] née le 9 mars 1939 à [Localité 7]), décédée le 29 janvier 2018.
né le 25 Janvier 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représenté par Me Thibaut AZNAR de la SCP 91 DEGRES AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
INTIMEES :
Société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc agissant par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège
Av. de Montpelliéret – MAURIN
[Localité 3]
Représentée par Me Pascal ADDE de la SCP ADDE – SOUBRA AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et plaidant
S.A. Predica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Valérie BARTHEZ, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant, ayant plaidé pour Me Mauricia COURREGE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 septembre 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe BRUEY, Conseiller, et Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Charlotte MONMOUSSEAU
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Charlotte MONMOUSSEAU, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
Mme [X] [V] épouse [N] s’est vue proposer par la Caisse Régionale de Crédit Aricole Mutuel du Languedoc (ci-après la banque) d’adhérer à une assurance-dépendance, contrat qu’elle a souscrit le 11 mars 2004 auprès de la société Prédica au titre du risque de dépendance totale et partielle.
Le certificat d’adhésion avec effet au 6 avril 2004 prévoit:
— en cas de dépendance totale : une rente de 600 euros par mois et un « capital équipement » de 3 200 euros,
— en cas de dépendance partielle : une rente de moitié et un « capital équipement » de 2 400 ou 1 600 euros.
Ceci moyennant une cotisation mensuelle de 61,90 euros avec revalorisation annuelle de la prestation et de la cotisation, celle-ci s’élevant au mois de janvier 2009 à la somme de 65,29 euros.
Suivant lettre recommandée du 19 janvier 2009, la société Prédica, visant l’échéance du mois de janvier impayée, a déclenché l’article L. 132-20 du code des assurances qui entraîne la résiliation si l’impayé persiste après 40 jours, ce courrier offrant la faculté de régulariser « tant que la résiliation n’était pas prononcée ».
Le 16 avril 2009, Mme [X] [V] épouse [N] a souscrit auprès de la société Prédica un second contrat couvrant le risque dépendance totale moyennant des cotisations mensuelles de 42,40 euros.
Courant décembre 2014, elle a déclaré un sinistre au titre de son état de dépendance partielle et sollicité le règlement des prestations correspondantes.
Elle est avisée, par courrier du 30 décembre 2014, d’un refus de garantie au motif que son contrat ne couvre que la dépendance totale.
Suivant courrier recommandé du 26 octobre 2015, l’assurée a mis en demeure la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc et la société Prédica d’honorer le contrat.
Suivant courrier du 21 janvier 2016, ce refus lui est confirmé.
C’est dans ce contexte que par actes d’huissier des 25 octobre et 14 novembre 2016, Mme [X] [V] épouse [N] a fait assigner la société Prédica et la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc aux fins de les voir condamnées à lui verser au titre de l’arriéré de rente mensuelle la somme de 7710,6 euros outre intérêts de droit avec anatocisme, 2570,22 euros au titre du capital-équipement avec intérêts au taux légal outre une demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] est décédée le 29 janvier 2018.
Par conclusions remises par voie électronique le 15 mai 2018, M.[D] [N] a indiqué reprendre l’instance.
Par jugement en date du 12 février 2021, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— dit n’y avoir lieu de débouter M. [N] pour abandon des prétentions antérieures à sa reprise d’instance,
— débouté M. [N] de sa demande au titre de la garantie de la dépendance partielle formée à l’encontre de la société Prédica,
— dit que l’action en indemnisation contre la société Prédica et la banque n’est pas prescrite ;
— l’a déclarée en conséquence recevable,
— débouté M. [N] de sa demande en indemnisation formée à l’encontre de la société Prédica et de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc,
— condamné M. [N] aux dépens de l’instance avec distraction,
— débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 1er avril 2021, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 22 août 2023, M. [N] demande en substance à la cour de réformer le jugement et, statuant à nouveau :
— A l’égard de la société Predica, de déclarer l’action recevable, juger que l’adhésion au contrat groupe de couverture d’état de dépendance partielle et totale à effet du 6 avril 2004 n’a pas été résiliée et en conséquence la voir condamnée à lui verser la prestation s’élevant au total des prestations mensuelles du 15 décembre 2014 au 29 janvier 2018, soit 13 670,22 euros augmentée de la réévaluation annuelle contractuelle selon évolution du taux du plafond de sécurité sociale.
— A l’égard des sociétés Prédica et de la banque Caisse Régionale de Crédit Agricole, de prononcer leur responsabilité in solidum et les condamner aux mêmes sommes que dessus.
— A l’égard de la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, il entend voir prononcer sa responsabilité pour faute, la voir en conséquence condamnée aux mêmes sommes que dessus.
— Condamner les mêmes in solidum à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance dont distraction.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 26 juillet 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc demande en substance à la cour d’appel de confirmer le jugement, de débouter le demandeur de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions, de voir dire et juger la demande additionnelle irrecevable, à titre subsidiaire de dire et juger la demande sans fondement et M. [N] condamné à lui verser la somme de 4 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 28 juillet 2023, la société Prédica demande en substance à la cour de déclarer irrecevable comme prescrite depuis le 9 mars 2011 la demande tendant à voir déclarer en vigueur l’adhésion à effet du 6 avril 2004 et, partant, contester la résiliation du contrat d’assurance, déclarer en tout état de cause M. [N] mal fondé en son appel, le débouter de toutes ses demandes, fins et prétentions et de confirmer le jugement et, y ajoutant, de le condamner à lui verser 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction.
L’ordonnance de clôture est en date du 29 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— la demande fondée sur l’exécution du contrat d’assurance
— la recevabilité :
L’article L114-1 du code des assurances dans sa version applicable au litige, dispose notamment que toutes actions dérivant d’un contrat d’assurance sont prescrites par deux ans à compter de l’événement qui y donne naissance, que ce délai ne court, en cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
L’article L114-2 du même code prévoit que la prescription est interrompue notamment par l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
En l’espèce, il doit être considéré au visa du premier de ces textes, que le point de départ du délai de prescription est la date de déclaration du sinistre « dépendance partielle » soit le 15 décembre 2014 de sorte qu’au jour de l’assignation, le 25 octobre 2016, la prescription n’était pas acquise et qu’en tout état de cause, au visa du second de ces textes, la prescription a été interrompue par la lettre recommandée adressée le 26 octobre 2015 à l’assureur par le conseil de l’assurée par laquelle il conteste la décision de refus de prise en charge du sinistre (pièce n°15 de M.[N]).
— le bien-fondé
M. [N] entend voir le jugement infirmé en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de la garantie-dépendance partielle souscrit par sa défunte mère le 11 mars 2014 au motif que ce contrat était résilié lors de sa déclaration.
Aux termes de l’article L.113-3 du code des assurances dans sa version applicable à la présente espèce, la prime est payable au domicile de l’assureur ou du mandataire désigné par lui à cet effet. Toutefois, la prime peut être payable au domicile de l’assuré ou à tout autre lieu convenu dans les cas et conditions limitativement fixées par décret en Conseil d’Etat.
A défaut de paiement d’une prime, ou d’une fraction de prime, dans les dix jours de son échéance, et indépendamment du droit pour l’assureur de poursuivre l’exécution du contrat en justice, la garantie ne peut être suspendue que trente jours après la mise en demeure de l’assuré. Au cas où la prime annuelle a été fractionnée, la suspension de la garantie, intervenue en cas de non-paiement d’une des fractions de prime, produit ses effets jusqu’à l’expiration de la période annuelle considérée. La prime ou fraction de prime est portable dans tous les cas, après la mise en demeure de l’assuré.
L’assureur a le droit de résilier le contrat dix jours après l’expiration du délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa du présent article.
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
L’article L. 132-20 du code des assurances dispose :
«'L’entreprise d’assurance ou de capitalisation n’a pas d’action pour exiger le paiement des primes.
«'Lorsqu’une prime ou fraction de prime n’est pas payée dans les dix jours de son échéance, l’assureur adresse au contractant une lettre recommandée par laquelle il l’informe qu’à l’expiration d’un délai de quarante jours à dater de l’envoi de cette lettre le défaut de paiement, à l’assureur ou au mandataire désigné par lui, de la prime ou fraction de prime échue ainsi que des primes éventuellement venues à échéance au cours du dit délai, entraîne soit la résiliation du contrat en cas d’inexistence ou d’insuffisance de la valeur de rachat, soit la réduction du contrat.
«'L’envoi de la lettre recommandée par l’assureur rend la prime portable dans tous les cas.»
«'Le défaut de paiement d’une cotisation due au titre d’un contrat de capitalisation ne peut avoir pour sanction que la suspension ou la résiliation pure et simple du contrat et, dans ce dernier cas, la mise à la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a éventuellement acquise.'»
En l’espèce, le certificat d’adhésion au contrat d’assurance a pris effet le 6 avril 2004 et prévoit que la cotisation mensuelle d’un montant de 61,90 euros est prélevée chaque mois à compter du 6 avril 2004 sur le compte n° 24902039000.
Suivant lettre recommandée expédiée le 19 janvier 2009, la société Prédica a adressé à Mme [N] un courrier rédigé en ces termes :
« Nous vous informons que, comme convenu lors de la signature de votre contrat d’assurance référencé ci-dessus, nous avons émis le prélèvement automatique sur le compte 24902039000 ; cette opération nous ayant été retournée impayée, et à défaut d’un règlement effectif de votre cotisation dans les 40 jours à compter de la date de la poste, nous serons amenés à procéder à la résiliation de votre contrat conformément à l’article L312-20 du code des assurances. A l’expiration de ce délai de 40 jours, les garanties prévues au contrat cesseront de vous être acquises. Nous vous rappelons que tant que la résiliation n’est pas prononcée, vous pouvez à tout moment effectuer le règlement de l’échéance en suspens et empêcher l’arrêt de vos garanties. Contacter alors votre bureau de crédit agricole pour connaître la procédure à suivre.»
M.[N] soutient que l’impayé de la cotisation du mois de janvier 2009 ayant donné lieu à ce courrier a été régularisé dans le délai légal par le versement le 19 janvier 2009 de la somme de 170 euros sur le compte n° 24902039000 ouvert au nom de M. [F] [N] en les livres du Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc, compte depuis lequel le prélèvement mensuel des cotisations était opéré conformément aux termes du contrat d’assurance.
Il sera cependant observé que M. [D] [N] n’allègue ni a fortiori ne rapporte la preuve d’un quelconque ordre de paiement express donné par le titulaire du dit compte de procéder à un virement ponctuel à la société d’assurance aux fins de régulariser le prélèvement non honoré du 6 janvier 2009 ; que le seul fait que le compte soit redevenu créditeur n’a pu avoir pour effet de régulariser automatiquement l’impayé, peu important la mention « REG ASS » figurant sur le relevé de compte sous la mention du virement de la somme de 170 euros, cette mention, quant bien même aurait-elle été apposée par le titulaire du compte lors du virement, ne constituant pas une instruction explicite donnée à sa banque de procéder à un paiement.
Il est également constant que l’assurée n’a pas davantage procédé elle-même au règlement de cette échéance impayée de sorte que le contrat d’assurance souscrit le 6 avril 2004 était bien résilié lorsqu’elle a déclaré le sinistre dépendance-partielle le 15 décembre 2014.
Il ne peut être reproché à la société Prédica de s’être abstenue, lorsque elle a été informée de ce que le prélèvement de l’échéance du mois de janvier 2009 n’avait pu être honoré faute de provision suffisante, de donner un nouvel ordre de paiement à la banque chargée d’exécuter les virements mensuels dès lors que si en vertu des dispositions de l’article L133-3 c) du code monétaire et financier, une opération de paiement peut être initiée par « le bénéficiaire qui donne un ordre de paiement au prestataire de services de paiement du payeur », ce texte précise que cet ordre doit être fondé « sur le consentement donné par le payeur au bénéficiaire» et il n’est justifié en l’espèce d’aucune manifestation expresse de consentement de M. [F] [N] auprès de sa banque pour procéder à une deuxième tentative de prélèvement une fois le compte bancaire redevenu créditeur.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté M. [N] de sa demande au titre de la garantie contractuelle « dépendance partielle » à l’encontre de la société Prédica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole.
— la demande fondée sur la responsabilité délictuelle de la société Prédica et de la banque
M.[N] soutient au visa de l’article L511-1 du code des assurances que la Caisse Régionale de Crédit Agricole du Languedoc était la mandataire de l’assureur Prédica laquelle est tenue sur le fondement des dispositions de l’article 1384 du code civil devenu 1242 aliéna 1er du dit code de répondre de ses fautes.
Cette action en responsabilité est soumise à la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil, aux termes duquel les actions personnelles et mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
La banque soutient sur le fondement de ces dispositions que l’action est irrecevable comme étant prescrite arguant de ce que le point de départ de l’action est la manifestation du dommage invoqué, soit en l’espèce la date de notification de la résiliation de la police d’assurance pour défaut de paiement des primes le 16 avril 2009.
Il doit cependant être considéré à l’instar du premier juge que le point de départ de la prescription se situe non pas à la date de notification de la résiliation de la police d’assurance de 2004 mais à la date de connaissance par l’assurée aux droits de laquelle intervient M. [N] du refus de couverture du sinistre «dépendance partielle», ce refus, opposé par l’assureur le 30 décembre 2014, étant le fait générateur de son action en responsabilité.
C’est dès lors à bon droit que le tribunal a déclaré recevable l’action introduite sur le fondement délictuel par conclusions notifiées le 19 novembre 2018.
L’appelant fonde son action sur le fait d’une part que la Caisse régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc était mandataire de l’assureur et que d’autre part elle a manqué à ses obligations d’information et d’exécution de bonne foi des contrats au titre tant de la convention portant autorisation de prélèvement des cotisations d’assurance en faveur de Prédica sur le compte de M.[F] [N], que de la convention de compte bancaire liant cette même banque à l’assurée.
Pour juger établie la qualité de mandataire de la société Prédica de cet établissement bancaire, le tribunal a considéré à bon droit après s’être livré à une juste analyse des éléments de la cause que la cour adopte, que si le courtier d’assurances qu’a été en espèce la banque n’est pas par nature mandataire de l’assureur, en l’espèce, l’assurée a pu croire qu’elle l’était eu égard à la confusion entretenue entre la société Prédica et son intermédiaire la Caisse Régionale de Crédit Agricole du fait notamment des mentions suivantes de la brochure publicitaire : « le crédit agricole crée l’assurance dépendance …», de celles de l’en-tête du formulaire d’adhésion signé par l’assurée le 11 mars 2004 libellé en ces termes en gros caractères : « CRCAM DU MIDI. AGENCE DE [Localité 6] » et juste en dessous en très petits caractères : «société de courtage …» , également de la mention figurant au bas de ce document précédant la signature des parties « PREDICA la compagnie-d’assurance vie du crédit agricole », formule reprise dans les mêmes termes dans l’en-tête du certificat d’adhésion daté du 8 avril 2004, en l’état également de l’en-tête du courrier du 19 janvier 2019 « CREDIT AGRICOLE Assurances de personnes » informant l’assurée de ce que le prélèvement de la cotisation du mois de janvier avait été retourné impayé, ce même courrier précisant : « … vous pouvez à tout moment effectuer le règlement de l’échéance en suspens et empêcher ainsi l’arrêt de vos garanties. contacter alors votre bureau de crédit agricole pour connaître la procédure à suivre ».
Une fois établie cette qualité de mandataire apparent, M.[D] [N] demeure défaillant s’agissant de la caractérisation d’une faute de la banque.
En effet, ainsi que relevé précédemment, il n’est ni allégué, ni a fortiori établi que M. [F] [N] a donné à sa banque en sa qualité de payeur au sens de l’article L.133-3 du code monétaire et financier, un ordre exprès de paiement du montant de la cotisation impayée au profit de la société Prédica lorsque son compte est redevenu créditeur, l’ayant-droit de l’assurée ne justifiant pas davantage que celle-ci aurait pris attache avec sa caisse de crédit agricole pour s’informer de la manière dont elle pouvait régulariser l’impayé alors même qu’elle y avait été expressément invitée par courrier déjà cité du 19 janvier 2019, la banque ayant par ce courrier pleinement répondu à son devoir d’information et de conseil envers sa cliente.
Enfin, contrairement à ce que soutient l’appelant, la banque, tant en sa qualité de gestionnaire du compte de M. [F] [N] que de mandataire de la société Prédica, ne pouvait d’initiative, sans instruction de ce dernier, opérer un paiement ponctuel sans méconnaître les dispositions déjà citées de l’article L133-3 du code monétaire et financier, l’autorisation de prélèvement dont elle bénéficiait ayant été consentie par l’assurée en ces termes « je vous prie de bien vouloir faire prélever en faveur de Prédica ,sur mon compte le montant de la cotisation périodique totale ci-dessous et les suivantes », et le contrat précisant que la périodicité de la cotisation totale était mensuelle.
Il suit de l’ensemble de ces considérations que le jugement déféré sera également confirmé en ce qu’il a débouté M. [D] [N] de ses demandes sur le fondement délictuel.
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [D] [N] supportera les dépens d’appel avec application des dispositions de l’article 699 du même code sur l’affirmation de droit de Me [G].
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. [D] [N] aux dépens d’appel avec distraction au profit de Maître Valérie Barthez, avocat, sur son affirmation de droit.
Condamne M. [D] [N] à payer à la société Prédica-Prévoyance Dialogue du Crédit Agricole la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne M. [D] [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel du Languedoc la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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