Infirmation partielle 9 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 9 nov. 2023, n° 21/02396 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/02396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 09 NOVEMBRE 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/02396 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O6QS
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 20 NOVEMBRE 2020
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE PERPIGNAN
N° RG 1120000776
APPELANT :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Fabien CAUQUIL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, avocat postulant non plaidant
INTIMEE :
S.C. Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénéés-Gascogne
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant ayant plaidé pour Me Jérôme MARFAING-DIDIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 SEPTEMBRE 2023,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Marie-José FRANCO, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Henriane MILOT
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Henriane MILOT, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS :
Le 12 juin 2017, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne (ci-après le prêteur) a consenti un prêt personnel à M. [V] [O] d’un montant de 18 290 euros remboursable en 48 mensualités au taux annuel effectif global de 2,472 %.
Suite à la défaillance de l’emprunteur, le prêteur lui a adressé le 10 avril 2018 un courrier par lequel il l’informait qu’à défaut de régler la somme de 885,76 euros représentant deux échéances impayées dans le délai de 30 jours, il serait inscrit au fichier des incidents de paiement.
Par acte d’huissier en date du 19 août 2020, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne a fait assigner M. [O] devant le tribunal judiciaire de Perpignan en paiement de la somme de 14 364,93 euros outre intérêts au taux de 2,472% à compter du 23 juin 2020, 500 euros à titre de dommages et intérêts et 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Suivant jugement réputé contradictoire du 20 novembre 2020 assorti de l’exécution provisoire, le tribunal judiciaire de Perpignan a condamné M. [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne les sommes de :
— 13 140,76 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 2,472 % à compter du 10 mai 2019,
— 1 051,26 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019
— 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
et l’a débouté de toutes conclusions plus amples ou contraires.
M. [O] a relevé appel de ce jugement le 14 avril 2021 .
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 20 juin 2022, M. [O] demande en substance à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement et, statuant à nouveau, à titre principal de :
— juger forclose l’action de la banque
— juger non-acquise la déchéance du terme
— débouter en conséquence la banque de l’ensemble de ses demandes .
A titre subsidiaire de :
— déclarer nul le contrat de prêt et dire en conséquence qu’il est déchargé de toutes ses obligations à l’égard de la banque
— constater le défaut de mention des hypothèses de calcul du taux annuel effectif global
— constater que la banque n’a pas satisfait à son obligation de remise des justificatifs prévus par la réglementation en annexe de la fiche 'dialogue '
— condamner la banque à la déchéance du droit aux intérêts
Et en tout état de cause de :
— condamner la banque à lui payer la somme de 14000 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et financier résultant du manquement à ses obligations d’information, de conseil et de mise en garde .
— le décharger de toute obligation de paiement d’un intérêt légal sur toutes sommes lui restant dues
— condamner la banque à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
A titre très subsidiaire,
— Ordonner la réduction de la clause pénale de 8 % conformément aux dispositions contractuelles applicables,
— Ecarter le principe de l’anatocisme incompatible avec la législation du crédit à la consommation,
— Lui octroyer les plus amples délais de paiement en cas de condamnation au paiement au profit de la banque,
— Débouter la banque de ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 15 mars 2023, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne demande en substance à la cour de confirmer le jugement et, à titre subsidiaire, de :
— juger que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et à défaut,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt,
— condamner M. [O] au paiement de la somme de :
> 13 140,76 euros majorée des intérêt au taux contractuel depuis l’arrêté de compte du 10 mai 2019,
> 1 051, 26 euros au titre de l’indemnité de 8% avec intérêt au taux légal depuis l’arrêté de compte du 10 mai 2019,
— juger qu’elle n’a pas manqué à son obligation d’information et de conseil et débouter M.[O] de ses demandes indemnitaires.
A titre infiniment subsidiaire, elle entend voir M. [O] condamné au paiement de la somme de 12 521,14 euros avec intérêts au taux légal depuis l’arrêté de compte du 10 mai 2019.
En tout état de cause, elle entend le voir condamné au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 28 août 2023.
Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— sur la recevabilité de l’action en paiement au regard de la forclusion
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par premier incident de paiement non régularisé.
du Code civil
L’imputation des paiements est effectuée selon les règles de l’article 1342-10 alinéa 2 du code civil.
L’emprunteur soutient que la forclusion lui est acquise dès lors que l’action en paiement a été introduite par la banque plus de deux ans après le premier incident de paiement qu’il entend voir fixé au mois de février 2018 et que les relevés de compte produits par la banque, de nature purement interne, ne satisfaisant pas à la forme d’une comptabilité en partie double ne permettraient pas de certifier de la réalité des paiements invoqués.
Cependant la banque produit outre les relevés de compte contestés par l’appelant, un extrait de sa documentation interne (pièce n° 8 de la banque) mentionnant un règlement effectué par carte bancaire le 6 septembre 2018 d’un montant de 3113,77 euros, règlement dont M.[O] ne conteste ni la réalité ni le montant de sorte qu’il doit être considéré comme acquis.
Il en résulte que quand bien même serait considérée comme première impayée, ainsi que le soutient l’appelant, l’échéance du mois de février 2018, le règlement non contesté de la somme sus-mentionnée aura eu pour effet de régulariser a minima sept échéances impayées (soit celles de février à août 2018 comprise) au regard du montant mensuel des échéances s’élevant à 409,72 euros, ce qui, par la suite, laisse impayée et non régularisée dans l’hypothèse la plus favorable à l’appelant, l’échéance du mois de septembre 2018.
Dès lors, l’action en paiement introduite le 19 août 2020 soit moins de deux années plus tard ne peut qu’être déclarée recevable.
— Sur le consentement à l’offre de prêt
M.[O] entend contester à titre subsidiaire au visa notamment des dispositions des articles 1128, 1131 ,1367, 1368 du code civil le caractère certain de son consentement au contrat de prêt au motif que l’offre ne comporte aucune mention ni de sa signature, ni paraphe et que les mentions relatives à la signature électronique ne peuvent faire foi à défaut de référence dans l’acte ni d’éléments probants versés aux débats ni de l’intervention d’un tiers certificateur .
L’article 1128 du code civil subordonne la validité d’un contrat au consentement des parties, leur capacité à contracter et à un contenu licite et certain.
Il résulte des articles 1366 et 1367 du code civil que la signature électronique a la même force probante que la signature manuscrite sur support papier si elle a été faite par un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache.
La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
L’article 2 du décret n°2001-272 du 30 mars 2001 modifié, applicable à la date de signature du contrat, prévoit que la fiabilité d’un procédé de signature électronique est présumée jusqu’à preuve contraire lorsque ce procédé met en oeuvre une signature électronique sécurisée, établie grâce à un dispositif sécurisé de création de signature électronique et que la vérification de cette signature repose sur l’utilisation d’un certificat électronique qualifié. Il résulte de l’article 6 du même décret qu’un certificat électronique ne peut être regardé comme qualifié que s’il comporte les éléments énumérés au I et que s’il est délivré par un prestataire de services de certification électronique satisfaisant aux exigences fixées au II du même texte.
Si en l’espèce, la banque ne justifie pas de l’utilisation d’un certificat électronique qualifié, ce qui la prive du bénéfice de la présomption de fiabilité du procédé de signature électronique, cette carence n’a pas pour effet d’invalider celle-ci.
En l’espèce, la cour observe que page 2 de ses écritures, l’appelant explique s’être rapproché au cours du premier semestre de l’année 2017 de son agence locale de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Pyrénées-Gascogne en vue du regroupement de son crédit automobile souscrit auprès d’un autre établissement bancaire avec le financement d’un nouveau besoin de trésorerie personnelle et que c’est dans ces conditions qu’un crédit à la consommation portant sur le somme de 18290 euros amortissable en 48 mensualités de 409,72 euros au taux nominal de 2,472% et un TAEG de 2,50 % lui a été proposé et soumis à sa signature par voie dématérialisée le 12 juin 2017 ajoutant qu’il s’était connecté « le même jour sur le service internet/ télématique ' le fil’ de la banque depuis son ordinateur personnel situé à son domicile et régularisait l’offre à 18h48 selon signature électronique », précisant en outre dans ses écritures que le montant total du crédit était débloqué et qu’il transférait les fonds requis pour remboursement de son crédit automobile .
Il résulte de cette reconnaissance tant de la réalité et de la sincérité de sa signature électronique du contrat que du versement par l’établissement de crédit des fonds prêtés, complétés par le commencement d’exécution par M. [O] de son obligation de remboursement durant quatorze mois, que le consentement de ce dernier à l’acte qui lui est opposé est établi. Il ne justifie par ailleurs d’aucun vice du consentement résultant de l’article 1130 du code civil. Dès lors, il ne pourra qu’être débouté de sa demande tendant à voir le contrat de prêt déclaré nul.
— sur la déchéance du terme
L’article 5.6 du contrat de l’offre de prêt liant les parties stipule que « le prêteur a la possibilité de se prévaloir de l’exigibilité immédiate de la présente offre de crédit, en capital, intérêts et accessoires, par la seule survenance de l’un quelconque des événements ci-après et sans qu’il soit besoin d’aucun préavis et d’aucune formalité judiciaire, après une mise en demeure de régulariser adressée à l’emprunteur par tout moyen et restée sans effet pendant 15 jours dans les cas suivants :
a) non-paiement des sommes exigibles ou d’une seule échéance (en totalité ou partiellement) …»
Il résulte de cette clause que la mise en demeure adressée au prêteur de régulariser ses impayés dans le délai de 15 jours subordonne bien la possibilité pour le prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme.
Or en l’espèce, si le prêteur produit en pièce n°2 un courrier daté du 17 avril 2019 intitulé « dernier avis avant déchéance du terme» dont les mentions sont bien conformes aux stipulations contractuelles sus-citées, il ne rapporte pas la preuve de l’envoi de cette lettre à son destinataire, aucun récépissé d’envoi en recommandé et a fortiori d’envoi avec avis de réception n’étant joint à ce courrier, et l’imprimé, difficilement lisible, reproduit par l’intimée en page 9 de ses conclusions et annexé en pièce 7 ne pouvant être associé au courrier du 17 avril 2019 puisqu’il correspond au retour d’envoi d’un décompte de créance établi le 13 mai 2019 par l’huissier chargé du recouvrement et qu’en outre le contenu de ce courrier ne peut valablement entraîner la déchéance du terme puisqu’il s’agit d’une mise en demeure adressée à l’emprunteur de payer sous 8 jours l’intégralité des sommes dues avant engagement d’une action en paiement .
Il résulte de ces considérations que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne ne peut se prévaloir de la déchéance du terme qui n’est pas acquise.
— sur la demande de prononcé de la résiliation de l’offre de prêt:
L’appelant conteste la recevabilité de cette demande formée en cause d’appel au motif qu’elle se heurterait aux dispositions de l’article 564 du code de procédure civile.
Cependant n’est pas nouvelle au sens de cette disposition, la demande de voir prononcer la résiliation d’un contrat qui tend aux mêmes fins que celle fondée sur l’acquisition d’une clause résolutoire de ce même contrat. Dès lors cette demande sera déclarée recevable.
Il a été précédemment constaté que M.[O] a cessé de régler les échéances du prêt dont il a bénéficié à compter du mois de septembre 2018.
La première des obligations d’un emprunteur étant de rembourser les échéances du prêt qui lui été consenti, son irrespect constitue un manquement grave permettant au prêteur d’obtenir la résiliation du contrat sur le fondement de l’article 1217 du code civil laquelle sera en conséquence prononcée par la cour d’appel.
— sur la déchéance du droit aux intérêts :
L’appelant entend voir prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels en se fondant notamment sur l’application combinée des articles L312-17, D312-7, D312-8 et L341-3 du code de la consommation.
Aux termes de ces dispositions, le prêteur ou son intermédiaire doit fournir à l’emprunteur une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12, laquelle doit être conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt et comporter notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier, être signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l’emprunteur et faire l’objet d’une déclaration certifiant sur l’honneur son exactitude.
De plus lorsque le crédit porte sur un montant supérieur à 3'000 euros, cette fiche doit être corroborée par des pièces justificatives à jour au moment de l’établissement de la fiche d’information, dont la liste, définie par décret est la suivante :
1° Tout justificatif du domicile de l’emprunteur'; et
2° Tout justificatif du revenu de l’emprunteur'; et
3° Tout justificatif de l’identité de l’emprunteur.
L’article L341-3 du code de la consommation sanctionne le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l’article L312-17 par une déchéance totale du droit aux intérêts.
En l’espèce, la cour constate que ne sont joints à la fiche d’informations produite par la banque portant mention d’un revenu net mensuel de 2646 euros et d’un revenu complémentaire de 725 euros, ni les justificatifs de l’identité de l’emprunteur et de son adresse ni celui afférent au revenu complémentaire déclaré et qu’au titre du revenu principal, l’avis d’imposition produit porte sur les revenus de 2015 alors que le prêt est consenti le 12 juin 2017 et que les fiches de paie jointes ne sont pas davantage contemporaines de la date du prêt puisque datant des mois de décembre 2016, janvier et février 2017.
La déchéance du droit aux intérêts sera prononcée de ce seul chef sans qu’il y ait lieu de se prononcer sur le moyen tiré du défaut de mention des hypothèses de calcul du taux annuel effectif global affectant l’offre de crédit dès lors qu’à le supposer bien-fondé, il ne pourrait justifier au visa de l’article L341-4 du code de la consommation que d’une déchéance du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, et qu’il est observé surabondamment s’agissant de la demande de déchéance du droit aux intérêts fondée sur l’irrégularité de la fiche d’information pré-contractuelle que ses mentions sont conformes aux dispositions des articles L312-12 et R312-2 du code de la consommation s’agissant notamment des mentions critiquées des hypothèses de calcul du TAEG .
— sur le montant des sommes dues :
Aux termes de l’article L. 341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû, ces dispositions excluant que le prêteur puisse prétendre par ailleurs au paiement de l’indemnité légale prévue par l’article L.312-39 du code de la consommation
La banque verse aux débats un décompte (pièce n°6), non contesté par l’appelant, dont il ressort que la somme restant due après déduction de la somme de 5768,86 euros au titre des règlements effectués par ce dernier du montant du capital versé de 18290 euros s’élève à 12 521,14 euros au paiement de laquelle M. [O] doit être condamné en principal.
Si en vertu de l’article 1231-6 du code civil le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts, demeure fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, taux majoré de plein-droit de cinq points à compter du jour où la décision est devenue exécutoire par application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ces dispositions doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / Fesih Kalhan; C. Cass 1ère Civ, 28 juin 2023, pourvoi n° 22-10.560) .
En l’espèce, le crédit personnel a été accordé à M. [O] au taux d’intérêt annuel fixe de 2,472 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points seraient supérieurs à ce taux conventionnel ce qui priverait de toute effectivité la décision l’ayant déchu du bénéfice des intérêts contractuels.
Il convient en conséquence de ne pas appliquer l’article 1231-6 du code civil dans son intégralité et de dire qu’il ne sera pas fait application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
La somme restant due en principal sera en conséquence assortie des intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 août 2020 date de l’assignation, à défaut de mise en demeure.
— sur la demande indemnitaire reconventionnelle
M. [O] fonde cette demande sur le manquement de l’établissement de crédit aux dispositions de l’article L312-32 du code de la consommation relatif à l’information annuelle de l’emprunteur du capital restant dû et sur le non-respect de son obligation de conseil et de mise en garde .
Sur le premier point la cour observe que les dispositions sus-visées qui ont remplacé celles de l’article L311-25-1 ancien du code de la consommation n’ont vocation à s’appliquer comme tel était le cas de ce dernier texte, qu’aux crédits renouvelables et non aux offres de prêt personnel.
S’agissant de l’obligation générale du prêteur, il est acquis que le dispensateur de crédit n’est pas tenu d’une obligation de mise en garde à l’égard de l’emprunteur dès lors que le crédit qu’il consent n’excède pas les capacités financières de l’emprunteur à la date de souscription du crédit et il appartient à l’emprunteur de justifier de ce caractère excessif du crédit.
En l’espèce, M.[O] qui a déclaré dans la fiche dite «dialogue» que ses revenus mensuels s’élevaient à 3371 euros, qu’il était propriétaire de son logement, sans enfant, et mentionnait comme seule charge une mensualité de remboursement d’emprunt de 842 euros, n’établit pas le caractère excessif du crédit consenti remboursable au moyen de mensualités de 409 euros étant observé qu’il explique lui-même que ce sont des difficultés de santé survenues en 2018 qui ont été à l’origine de ses difficultés à honorer le prêt.
Il résulte de ces observations que M. [O] qui ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce que la banque lui a octroyé un crédit excédant ses capacités de remboursement telles que déclarées lors de la souscription du prêt ne peut dès lors qu’être débouté de sa demande indemnitaire .
— sur la demande de délais de paiement
Il sera observé qu’outre que M. [O] a déjà de fait bénéficié de très amples délais eu égard à la durée de la procédure, il ne produit aucun justificatif de ses revenus et charges actuels de nature à justifier de ses difficultés financières. Il sera dès lors débouté de cette demande.
Succombant en ses demandes au sens de l’article 696 du code de procédure civile, M. [O] sera condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS:
Statuant contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné M. [V] [O] au visa de l’article L313-51 du code de la consommation à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne les sommes de :
— 13 140,76 euros pour solde de crédit avec intérêts au taux de 2,472 % à compter du 10 mai 2019,
— 1 051, 26 euros au titre de l’indemnité de 8 % avec intérêts au taux légal à compter du 10 mai 2019
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette le moyen tiré de la forclusion ,
Rejette le moyen tiré de la nullité de l’offre de prêt,
Déclare non-acquise la déchéance du terme,
Déclare recevable et bien-fondée la demande de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne tendant au prononcé de la résiliation de l’offre de prêt,
Prononce en conséquence la résiliation de l’offre de prêt personnel liant les parties en date du 12 juin 2017,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels,
Condamne M. [O] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 12 521,14 euros outre intérêts au taux légal.
Dit n’y avoir lieu à application à ce taux de la majoration prévue par l’article L313-3 du code monétaire et financier.
Déboute M. [O] de sa demande indemnitaire et de délais de paiement .
Le condamne aux entiers dépens.
Le condamne à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Pyrénées-Gascogne la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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- Décret n°2001-272 du 30 mars 2001
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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