Infirmation 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 2 juin 2026, n° 25/05657 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05657 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 octobre 2025, N° F24/00751 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 02 JUIN 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05657 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q3JU
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 29 OCTOBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE [Localité 1] – N° RG F 24/00751
APPELANTE :
Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à [Localité 2], sise [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, la SARL AGENCE DELIAS, sis [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMES :
Madame [M] [B]
née le 25 Décembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 5]
Représentée par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [A] [B]
né le 19 Novembre 1961 à [Localité 6]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
Représenté par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [L] [D]
né le 07 Décembre 1971 à [Localité 8]
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 9]
Représenté par Me AGIER substituant Me Harald KNOEPFFLER de la SCP VIAL-PECH DE LACLAUSE-ESCALE- KNOEPFFLER-HUOT-PIRET-JOUBES, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Monsieur [N] [D]
[Adresse 8]
[Localité 9]
Représenté par Me BOUDAILLIEZ substituant Me Pascal GADEL de la SCP GADEL-CAPSIE, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 26 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 AVRIL 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [N] [D] et Madame [P] [Q] épouse [D] ont acquis, par acte du 12 juin 2002, un immeuble à usage d’habitation cadastré AM [Cadastre 1] Commune de [Localité 2].
Cette parcelle surplombe la [Adresse 1], parcelle AM [Cadastre 2].
Estimant que le mur mitoyen avait subi de fortes dégradations, le syndicat de copropriétaires a sollicité de M. [D] l’autorisation de passer par son terrain pour procéder à la rénovation dudit mur, ainsi que la prise en charge de la moitié du coût de ces travaux.
Par acte de commissaire de justice du 4 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 9], a fait assigner M. [N] [D] devant M. Le Président du Tribunal judiciaire statuant en référé afin :
* qu’il soit condamné a autoriser l’accès a son fonds afin de permettre l’établissement de devis de réparation du mur mitoyen,
* qu’il soit condamné a autoriser a l’entreprise dont le devis aura été accepté, l’accès a son fonds afin de procéder aux travaux de rénovation nécessaires,
* d’être autorisé ainsi que tout entreprise de son choix à passer a titre temporaire sur la parcelle appartenant a M. [D] afin d’effectuer les réparations indispensables sur le mur mitoyen et y apposer tout échafaudage,
— qu’il soit fait interdiction a M. [D] de faire obstacle, de quelque manière que ce soit a l’accès de sa parcelle par le requérant et toute entreprise mandatée par ce dernier le temps nécessaire a la réalisation des travaux sur le mur mitoyen et également de faire obstacle a la mise en place de tout échafaudage sur sa parcelle, le tout sous astreinte de 1000 euros par infraction constatée, a compter de la signification de la présente décision,
* qu’il soit condamné a prendre en charge la totalité du coût des travaux de rénovation du mur mitoyen en raison du défaut d’entretien de son terrain qui a entraîné la dégradation du mur,
* qu’il soit condamné sous astreinte de 1000 euros par jour de retard passé un délai d’un mois à compter de la signification de la décision en cas de persistance d’un refus d’accès sur leur propriété pour la réalisation des travaux
* qu’il soit condamné au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code civil.
Madame [D] étant décédée, par actes de commissaire de justice des 18 et 22 avril 2025, le syndicat des copropriétaire a fait assigner en intervention forcée M. [A] [B], Madame [M] [B] et M. [L] [D] aux mêmes fins.
Selon une ordonnance rendue contradictoirement en date du 29 octobre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Perpignan a statué en ces termes :
* Rejette l’exception d’irrecevabilité tirée du défaut de pouvoir du syndic:
* Rejette la fin de non recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée;
* Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
* Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a payer à M. [N] [D] d’une part et M. [A] [B] Madame [M] [B] et M. [L] [D] d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 20 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu’elle a rejeté ses demandes et l’a condamné à payer la somme de 1 500 euros à M. [N] [D] d’une part et M. [A] [B] Madame [M] [B] et M. [L] [D] sur le fondement de l’article 700.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] demande à la cour :
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Vu les articles 651, 653, 655, 656, 657 et 662 du Code civil,
Vu les articles 834, 835, 696 et 700 du Code de procédure civile,
* Infirmer l’ordonnance de référé rendue le 29 octobre 2025 par la Présidente du Tribunal judiciaire de Perpignan en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’elle a débouté le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de l 500 euros au titre de l’article 700 du CODE DE PROCÉDURE CIVILE ainsi qu’aux dépens
Statuant à nouveau,
* Écarter la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée soulevée par les intimés,
* Constater que le mur litigieux est mitoyen,
* Constater l’existence d’un dommage imminent et d’un trouble manifestement illicite résultant de l’état du mur et du refus d’accès opposé par les intimés,
En conséquence,
* Ordonner aux consorts [D] et [B] de laisser libre accès à leur fonds au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à toute entreprise mandatée par lui, aux seules fins de procéder à toutes constatations, relevés et prises de mesures utiles, d’établir tous devis, et d’exécuter les travaux strictement nécessaires de conservation et de remise en état du mur mitoyen,
* Autoriser corrélativement l’implantation temporaire, sur le fonds des intimés, de tous moyens techniques nécessaires (dont échafaudages, protections, matériels, engins), pendant la durée strictement nécessaire,
* Faire Interdiction aux intimés de faire obstacle, directement ou indirectement, à l’accès et aux opérations ci-dessus,
* Assortir ces injonctions d"une astreinte provisoire de 1 000 euros par jour de retard, courant 48 heures après la signification de l’arrêt à intervenir, et ce pendant 60 jours, passé lequel il pourra être à nouveau référé pour liquidation,
Sur la demande de provision
À titre principal
* Condamner à titre provisionnel les consorts [D] et [B] à supporter la totalité du coût des travaux conservatoires et de remise en état rendus nécessaires chiffrée à 20 784 euros (Devis Cofex du 15.10.2025) à valoir sur le coût définitif,
A titre subsidiaire,
* Condamner à titre provisionnel les consorts [D] et [B] à verser au Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] la somme de 10 392 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation du mur mitoyen (correspondant à la moitié du devis Cofex de 20 784 euros TTC), sous réserve des comptes entre copropriétaires et des responsabilités à trancher au fond
En tout état de cause,
* Débouter les intimés de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum les consorts [D] et [B] à payer au Syndicat des copropriétaires la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
* Condamner in solidum les consorts [D] et [B] aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Il expose que:
* Seuls les copropriétaires, et non des tiers tels que les consorts [D], peuvent utilement se prévaloir d’un prétendu défaut de pouvoir du syndic.
* La précédente décision portait uniquement sur une obligation de reprendre l’enduit du mur mitoyen et non sur la question de l’accès au fonds [D]. Les demandes tranchées dans le dispositif du jugement du 26 juin 2023 sont différentes des présentes demandes: la demande concerne le droit de passage sur le fonds [D], et non la prise en charge pécuniaire des travaux. En outre, les héritiers de Madame [Q] n’étaient pas partie au jugement du 26 juin 2023. Il n’y a donc pas de triple identité d’objet, de cause et de parties. Enfin, l’autorité de chose jugée ne peut être opposée en l’espèce, au vu des éléments nouveaux justifiant la présente demande.
* Le rapport de M. [I] permet de constater l’état de dégradation avancé du mur, empirant depuis 2022. Le devis établi par la société Cofex Méditerranée et la constat de commissaire de justice mettent également en évidence la nécessité de travaux de réparation importants, sans toutefois pouvoir procéder à une inspection complète du côté des consorts [D]. Il existe ainsi une désagrégation importante de l’enduit et du parement, des altérations compatibles avec des infiltrations récurrentes aggravées par l’absence d’entretien du fonds dominant, portant atteinte à la structure même du mur. Il ne s’agit pas d’une simple atteinte superficielle.
— Le constat décrit l’impossibilité matérielle depuis la copropriété, l’accès s’effectuant par un escalier métallique impropre au passage de véhicules de chantiers ou de matériel lourd. Le devis corrobore cette difficulté.
Le syndicat ne pouvait remédier, depuis son propre fonds, à des racines déjà infiltrées dans les joins ou au contact immédiat de l’ouvrage.
— L’état de dégradation du mur met en péril la sécurité des occupants de la résidence.
— La nécessité d’un accès temporaire à ce fonds est démontrée au regard de l’urgence et des nécessités techniques.
* Le refus d’entretien d’un mur mitoyen et le refus d’accès à la parcelle pour exécuter des travaux sont constitutifs d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
* Compte tenu de l’obligation de participer au financement des travaux afférents à un mur mitoyen, et de l’état de dégradation avancé de l’ouvrage imputable aux intimés, le syndicat sollicite la condamnation provisionnelle des intimés à supporter la totalités du coût des travaux, ou à titre subsidiaire, la moitié de ce coût.
Monsieur [N] [D] demande à la cour :
Vu les dispositions de l’article 1355 du Code Civil et 122 du Code de Procédure Civile,
* Voir dire irrecevable l’action du syndicat des copropriétaires comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée,
* En conséquence, voir débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes et confirmer l’ordonnance entreprise,
En toutes hypothèses,
Vu les dispositions des articles 835 du Code de Procédure Civile, 637 et 655 du Code Civil,
* Voir débouter le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
Et pour ce,
* Voir confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le Juge des Référés près le Tribunal Judiciaire de Perpignan en date du 29 octobre 2025,
* Voir condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer à Monsieur [N] [D] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
Il expose que:
* Dans une précédente instance, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] avait formalisé une demande reconventionnelle aux termes de laquelle il était demandé la condamnation des époux [D] à prendre en charge la réfection de l’enduit sous astreinte. Par jugement définitif du 26 juin 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a débouté le syndicat de cette demande. L’appelant se heurte donc à l’autorité de la chose jugée, au regard de la triple identité de partie, d’objet et de cause.
* La charge du coût des travaux de rénovation doit peser sur le syndicat des copropriétaires, au regard de l’article 655 du code civil. En effet, le mur remplit parfaitement son office de soutènement des terres du fonds [D] et n’est aucunement altéré ou détruit. La dégradation de l’enduit du mur côté copropriété n’est pas lié à l’absence de système de drainage du côté [D], puisque les eaux ruisselantes de ce côté sont captées et évacuées en tête de mur. A l’inverse, il n’existe pas de drain en pied de mur du côté copropriétaires. L’enduit n’a aucune fonction imperméabilisante de ce côté et n’a qu’une vocation esthétique. De ce fait, il n’existe donc aucun trouble manifestement illicite ou dommage imminent.
* Le procès-verbal de constat à la demande du syndicat a été effectué par un commissaire de justice, qui n’est pas un expert en bâtiment ou un Bet structure. Il se borne, en outre, à reprendre les déclarations qui lui sont faites et ne constate que des dégradations concernant le revêtement esthétique.
* La réfection de l’enduit peut être réalisée depuis la copropriété par l’installation d’échafaudage.
Aucun élément ne permet de justifier la mise en place d’une servitude de tour d’échelle, y compris l’existence d’un cordon chauffant susceptible d’être dégradé.
Monsieur [L] [D], Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B] demandent à la cour de :
Vu les articles 1253 et suivants du Code civil ; la théorie de la servitude de tour d’échelle
Vu l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 octobre [Immatriculation 1]/00751
* Confirmer l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Perpignan du 29 octobre [Immatriculation 1]/00751 en ce qu’elle :
— Rejette toutes les demandes du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 10],
— Condamne le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] à payer M. [N] [D] d’une part et à M. [A] [B], Madame [M] [K] [D] et M. [L] [D] d’autre part la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP Vial Pech de la Clause Escale Knoepffler Huot Piret Joubes conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Y ajoutant en cause d’appel
* Débouter le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10] de l’intégralité de ses demandes
* Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 11] [Adresse 10] à verser à M. [A] [B], Madame [M] [K] [D] et M. [L] [D] 1500 euros chacun sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* Condamner le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] aux entiers dépens d’appel
Ils exposent que:
* Aucune des conditions de la servitude de tour d’échelle n’est démontrée.
* Aucun élément ne permet de rapporter la preuve de la matérialité des désordres affectant le mur. Le rapport d’expertise de 2021 ne fait aucune mention de dégradations structurelles compromettant la sécurité des biens voire des personnes. Le dernier constat produit ne démontre aucune déformation structurelle du mur, étant au surplus noté que si les désordres allégués étaient imputables aux racines constatées, le syndicat des copropriétaires en serait responsable.
Le devis produit par l’appelant démontre que les travaux peuvent être réalisés sans passer par le fonds [D] et ne conditionne pas les travaux par des investigations côté [D].
L’usage d’un engin de chantier n’est nullement préconisé.
Le mail daté du 20 mars 2026 ne peut être valablement pris en compte, dès lors qu’une société professionnelle aurait précisé dès le devis les contraintes rencontrées, notamment la prétendue obligation de passer sur le fonds [D].
L’entretien du crépi incombe à la copropriété de son côté.
Aucun élément ne permet de rapporter la preuve du caractère indispensable des travaux, ni d’accéder à la propriété [D].
* Le dommage imminent n’est pas démontré, les désordres n’ayant pas évolué entre 2021 et 2026.
* En l’absence de démonstration de la matérialité des désordres et de leur imputabilité, aucune provision ne peut être accordée.
Selon avis du 25 novembre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 02 avril 2026 à 09h00 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Vu les conclusions notifiées le 20 mars 2026 par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1];
Vu les conclusions notifiées le 18 mars 2026 par Monsieur [N] [D] ;
Vu les conclusions notifiées le 24 mars 2026 par Monsieur [L] [D], Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B];
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 26 mars 2026;
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, la Cour entend se référer aux dernières écritures des parties ci dessus visées pour plus ample exposé des moyens et prétentions qu’elles ont développés.
MOTIFS
Sur l’autorité de la chose jugée
Selon l’article 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité."
En l’espèce, Monsieur [N] [D] soutient que le syndicat des copropriétaires se heurte à une fin de non recevoir en raison de l’autorité de la chose jugée.
Il fait valoir, à cet égard, que la décision rendue le 26 juin 2023 aurait déjà statué sur une demande tendant à la condamnation des époux [D] à procéder à l’exécution d’un enduit sous astreinte ainsi qu’à la mise en 'uvre d’un dispositif de drainage, de sorte que la présente action serait irrecevable.
Toutefois, une telle argumentation ne saurait prospérer.
En effet, la procédure actuellement engagée par le syndicat des copropriétaires poursuit un objet distinct. Elle tend à faire constater l’existence d’un dommage imminent ainsi que d’un trouble manifestement illicite résultant, d’une part, de l’état du mur litigieux et, d’autre part, du refus d’accès opposé par les intimés. Elle vise, en conséquence, à obtenir une mesure d’autorisation permettant l’accès au fonds des consorts [D], ainsi que l’implantation temporaire de tous dispositifs techniques nécessaires à la réalisation des travaux.
Dès lors, les demandes formées dans le cadre de la présente instance ne se confondent pas avec celles ayant donné lieu à la décision du 26 juin 2023, lesquelles portaient exclusivement sur l’exécution de travaux déterminés. En particulier, l’identité d’objet, condition essentielle de l’autorité de la chose jugée, fait ici défaut.
Il s’ensuit que la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée ne peut être accueillie.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer la décision de première instance sur ce point.
Sur l’autorisation d’accès au fonds voisin
L’article 835 du Code de procédure civile dispose que " Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En cas de nécessité, le propriétaire d’un ouvrage peut être autorisé à passer, à titre temporaire, chez son voisin, dès lors qu’il n’en résulte pas une servitude, pour effectuer les réparations qui exigent un tel accès. L’autorisation ainsi donnée est subordonnée au caractère indispensable des réparations, et à l’absence, pour le propriétaire voisin, d’une atteinte excessive à ses droits.
L’opposition illégitime à l’accès à son fonds pour y réaliser des réparations indispensables constitue un abus de droit fautif légitimant l’intervention du juge des référés sur le fondement du trouble manifestement illicite.
Pour établir que des réparations sont indispensables sur le mur séparatif des fonds contigus, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] produit un rapport d’expertise judiciaire rédigé par Monsieur [I] en 2021 duquel il ressort que 'le mur de soutènement n’est pas équipé de drainage pour évacuer les eaux d’infiltration en partie basse . Ce mur est crépi et le crépi est très dégradé …'.
Un procès-verbal de constat daté du 9 février 2026 met en évidence le caractère très dégradé du crépi du mur en question, mais surtout la présence de fissures visibles, ainsi que la présence de végétations qui prennent racine dans l’ouvrage lui même, accréditant la nécessité de procéder à des travaux d’étanchéité.
Le devis versé aux débats daté du 15 octobre 2025 chiffre des travaux de purge complète des bétons dégradés, de démolition et évacuation de la jardinière en pied de mur ainsi que la réfection des enduits.
Tant le procès-verbal de constat que le courriel de l’entreprise qui a établi le devis mentionnent la nécessité de passer par le fonds voisin pour la réalisation des travaux. En effet, le passage existant depuis la résidence est expressément déconseillé aux véhicules excédant un certain tonnage, en raison de ses caractéristiques techniques, lesquelles ne permettent ni le passage ni la man’uvre d’engins de chantier adaptés. Il s’en déduit que les camions nécessaires à l’acheminement des matériaux et équipements indispensables à la réalisation des travaux ne peuvent emprunter cet accès sans risque pour les infrastructures existantes.
Ainsi la nécessité d’entreprendre des travaux pour garantir la solidité du mur de soutènement et celle de passer par le fonds voisin pour la réalisation de ceux ci sont établis, sans que les intimés apportent de pièces qui contrediraient ces éléments de preuve. Les intimés n’établissent pas pour leur part que l’accès à leur propriété, s’il était accordé, leur causerait un dommage.
Dans ces conditions, il y a lieu d’infirmer l’ordonnance, de faire droit à la demande en référé et d’ordonner aux consorts [D] de laisser libre accès à leur fonds au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à toute entreprise mandatée, aux seules fins de procéder à toutes constatations, relevés et prises de mesures utiles, d’établir tous devis, et d’exécuter les travaux strictement nécessaires de conservation et de remise en état du mur mitoyen.
Il convient de faire droit à la demande de condamnation sous astreinte, comme il sera dit au dispositif, compte tenu de la résistance opposée jusqu’ici par les intimés et du risque tenant à la solidité du mur de soutènement, le montant et la durée de l’astreinte devant tenir compte des nécessités de garantir l’exécution de la décision.
Sur les demandes de provision
L’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile prévoit que: « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Le montant de la provision en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, et au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
En l’espèce, il est sollicité la condamnation provisionnelle des consorts [D] au paiement du coût des travaux de réparation du mur mitoyen, sur la base d’un devis établi par la société Cofex.
Il est toutefois également demandé qu’il soit ordonné, sous astreinte, aux consorts [D] de laisser libre accès à leur fonds afin de permettre l’établissement de devis pour la réalisation des travaux strictement nécessaires à la conservation et à la remise en état du mur mitoyen.
Dans ces conditions, le montant des travaux ne saurait être regardé comme suffisamment établi par le devis réalisé par la société Cofex, dès lors que le devis produit a été réalisé sans accès à l’ensemble de l’ouvrage litigieux.
En conséquence, la demande de provision sera rejetée, son montant étant sérieusement contestable à ce stade de la procédure.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Chaque partie succombant partiellement en son recours, il convient de laisser à chacune la charge des dépens qu’elle a exposés et de dire n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Infirme la décision hormis en ce qu’elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et complétant la décision en ce qui concerne la demande de provision,
Condamne Monsieur [N] [D], Monsieur [L] [D], Monsieur [A] [B] et Madame [M] [B], sous astreinte de 1 000 € par infraction constatée à laisser libre accès à leur fonds au syndicat des copropriétaires de la [Adresse 1] et à toute entreprise mandatée par elle, aux seules fins de procéder à toutes constatations, relevés et prises de mesures utiles, d’établir tous devis, et d’exécuter les travaux strictement nécessaires de conservation et de remise en état du mur de soutènement séparant leur propriété,
Rejette toute autre demande,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens de première instance et d’appel qu’elle a exposés et rejette toutes les demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier La présidente
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