Infirmation 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 21 mai 2026, n° 25/02169 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/02169 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | PRODIGEO ASSURANCES anciennement dénommée PRO BTP ERP RCS de [ Localité 4 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 21 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/02169 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QUI5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 MARS 2025
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 1] – N° RG F 22/00918
APPELANT :
Monsieur [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe SENMARTIN de la SELARL CSA, avocat au barreau de MONTPELLIER
Substitué par Me Célia VILANOVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
PRODIGEO ASSURANCES anciennement dénommée PRO BTP ERP RCS de [Localité 4] n°482 011 269 prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social sis
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 10 Février 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
M. Philippe BRUEY, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Fatima AKOUDAD
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe BRUEY, Conseiller en remplacement de M. Philippe SOUBEYRAN, président empêché.
et par Madame Fatima AKOUDAD, Greffier principal.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Le 4 août 2020, M. [W] [Z] et son épouse ont adhéré à un contrat d’assurance emprunteur n° 1288813, auprès de la société Pro BTP Epargne-Retraite-Prévoyance (devenue Prodigeo assurances) prenant effet au 10 octobre 2020.
Ce contrat prévoit la couverture d’un prêt souscrit auprès du Crédit agricole d’un montant de 47 050 euros au taux d’intérêt annuel de 4 % remboursable en 33 mensualités.
Le 9 juillet 2021, M. [Z] a été placé en arrêt de travail et a sollicité la garantie de son assurance, qui a mandaté un médecin-conseil.
Par courrier du 17 décembre 2021, la société Securimut (déléguée de Prodigeo assurances ayant délivré le certificat d’adhésion) a informé M. [Z] de la nullité de son contrat d’assurance pour fausse déclaration à l’assurance lors de sa demande d’adhésion pour dissimulation d’antécédents.
C’est dans ce contexte que, par acte du 15 mai 2022, M. [Z] a assigné les sociétés Securimut et Prodigeo assurances devant le tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins d’exécution du contrat d’assurance.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la société Securimut, courtier en assurances.
Par jugement du 20 mars 2025, le tribunal judiciaire de Carcassonne a :
— Prononcé la nullité du contrat Pro BTP assurance emprunteur à effet du 10 octobre 2020 sur le fondement de l’article L 113-8 du code des assurances,
— Débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
— Condamné M. [Z] à verser à la société Prodigeo assurances la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamné M. [Z] aux entiers dépens,
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit par provision.
M. [Z] a relevé appel de ce jugement le 22 avril 2025.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 6 février 2026, M. [Z] demande à la cour, sur le fondement des articles L113-8, L113-9, L113-2 du code des assurances, 1231-1 et 2268 du code civil et 464 du code de procédure civile, de :
Réformer dans toutes ses dispositions le jugement,
Statuant à nouveau,
Constater la bonne foi de M. [Z],
Débouter les sociétés Securimut et Prodigeo assurances de toutes leurs demandes,
Juger que le premier juge a statué extra petita,
Annuler le chef de jugement ayant prononcé la nullité du contrat sinon retrancher le jugement de ce chef, avant d’en tirer toutes conséquences que de droit,
Juger que la question posée avait un caractère « ambigu et imprécis » au sens de la jurisprudence constante,
Juger qu’une formulation vague ou équivoque, comme en l’espèce, ne saurait fonder, en cas de réponse erronée en toute bonne foi, la mise en oeuvre des sanctions prévues aux articles L. 113-8 et L. 113-9 du code des assurances,
Juger que la question posée dans le questionnaire médical est imprécise et équivoque et dire que le contrat, de ce fait, n’est pas nul,
Juger que comme au cas d’espèce, « dans le cas où la constatation n’a lieu qu’après un sinistre, l’indemnité est réduite en proportion du taux des primes payées par rapport au taux des primes qui auraient été dues, si les risques avaient été complètement et exactement déclarés »,
Juger qu’il ne peut y avoir nullité du contrat au sens des articles L 113-8 et L 113- 9 du code des assurances,
Rejeter toutes les demandes des sociétés Securimut et Prodigeo assurances,
Condamner solidairement les sociétés Securimut et Prodigeo assurances :
à exécuter le contrat et verser les indemnités dues à M. [Z] sous astreinte de 1 000 euros / jour à compter du prononcé de la décision ;
au paiement de 5 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. [Z], préjudice subi tiré des manquements à l’exécution contractuelle de l’assureur ;
Condamner solidairement les sociétés Securimut et Prodigeo assurances aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouter les sociétés Securimut et Prodigeo assurances de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires.
Par dernières conclusions remises par voie électronique le 2 février 2026, la société Prodigeo assurances demande à la cour de :
Déclarer mal fondé l’appel de M. [Z] à l’encontre de la décision du 20 mars 2025,
Confirmer le jugement du 20 mars 2025 en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance sur le fondement de l’article L.113-8 du code des assurances et débouté M. [Z] de toutes ses demandes,
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
En tout état de cause,
Constater le caractère définitif de l’ordonnance du juge de la mise en état du 21 décembre 2023 ayant déclaré irrecevables les demandes de M. [Z] à l’encontre de la société Securimut, et donc irrecevables à hauteur d’appel,
Condamner M. [Z] aux dépens et à lui payer la somme de 5 600 euros HT au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
Vu l’ordonnance de clôture du 10 février 2026.
Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur les demandes à l’encontre de la société Securimut
Curieusement, M. [W] [Z] formule des demandes contre la société Securimut qui n’a pas été attraite en cause d’appel.
Ces demandes seront déclarées irrecevables, la cour rappelant, par ailleurs, que par ordonnance du 21 décembre 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Carcassonne a déclaré irrecevables les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la société Securimut, courtier en assurances.
Sur la nullité du contrat pour fausse déclaration intentionnelle
Aux termes de l’article L 113-8 du code des assurances, le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
Au titre des obligations de l’assuré, l’article L. 113-2 2° du code des assurances, inséré dans le chapitre 3 du dit code, dispose que « l’assuré est obligé de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge », étant précisé que l’exactitude des déclarations faites par le souscripteur doit s’apprécier en fonction des questions posées par l’assureur.
Et, selon l’article L 112-3 alinéa 4 du même code, lorsque, avant la conclusion du contrat, l’assureur a posé des questions par écrit à l’assuré, notamment par un formulaire de déclaration du risque ou par tout autre moyen, il ne peut se prévaloir du fait qu’une question exprimée en termes généraux n’a reçu qu’une réponse imprécise.
Sur le fondement de ces textes, il est de principe que :
La sanction édictée par l’article L. 113-8 suppose, pour être prononcée, l’existence d’une réticence de l’assuré ou d’une fausse déclaration de sa part, faite de mauvaise foi, dans l’intention de tromper l’assureur et de nature à changer l’objet du risque ou à le diminuer dans l’esprit de l’assureur, l’ensemble de ces conditions devant être réuni pour que le contrat puisse être annulé.
L’exactitude et la sincérité des déclarations faites par l’assuré s’apprécient en fonction des questions posées, l’assuré n’étant pas tenu de déclarer des circonstances ou des faits qu’aucune question précise ne le conduit à révéler.
Les juges du fond apprécient aussi souverainement le caractère précis d’une question posée, sous réserve de ne pas dénaturer les termes du contrat (Cass. 2ème Civ., 3 mars 2016, n° 15-12.464).
En l’espèce, le questionnaire de santé 'Pro BTP’ signé par M. [Z] le 30 juillet 2020 posait la question suivante : « Au cours des 5 dernières années, avez-vous été en arrêt de travail sur prescription médicale de plus de 30 jours consécutifs ou de plus de 90 jours cumulés sur 12 mois’ (Hors congé légal de maternité) ou êtes-vous actuellement en arrêt de travail sur prescription médicale ou bénéficiez-vous d’un mi-temps thérapeutique ou d’un aménagement de vos conditions de travail pour raison de santé ' ».
En réponse à cette question qui comporte deux sous-questions, l’assuré ne peut cocher qu’une seule case 'oui’ ou 'non'.
M. [Z] a répondu 'non’ à cette question.
Dans le cadre de sa demande de prise en charge de son arrêt de travail en 2021, M. [Z] a communiqué au médecin conseil des documents faisant état d’arrêts de travail de plus de 30 jours consécutifs, antérieurs à la date de signature du questionnaire de santé pour des périodes de 84 jours du 9 octobre 2015 au 31 décembre 2015 et de 76 jours du 17 mars 2020 au 31 mai 2020.
Au regard de sa situation médiale, il aurait donc dû répondre 'oui’ à la première sous-question et 'non’ à la seconde.
Ces considérations mettent en évidence que M. [Z] au moment où il a rempli le questionnaire a pu considérer de bonne foi qu’il était tenu de répondre par la négative à la question n’étant au moment où il a rempli le questionnaire ni en arrêt de travail ni en aménagement de ses conditions de travail pour raison de santé.
Il n’a donc pas commis de fausse déclaration intentionnelle en répondant négativement à la question posée de manière ambiguë sur ses arrêts de travail.
En l’absence de démonstration d’une fausse déclaration, il ne saurait y avoir nullité du contrat d’assurance.
Compte tenu de l’ambiguïté de la question, il ne peut y avoir davantage de déclarations inexactes non intentionnelles relevant de l’article L113-9 du code des assurances, ni de réduction des indemnités.
Il y a donc lieu d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat d’assurance.
Sur les indemnités dues
En l’espèce, en l’absence de déclaration inexacte, l’assureur est tenu d’exécuter les dispositions contractuelles telles qu’acceptées et prévues par le contrat d’assurance emprunteur n° 1288813.
M. [W] [Z], adhérent au contrat d’assurance auprès de la société Prodigeo assurances, a été placé en arrêt de travail.
Dans le cadre de ce contrat, il bénéficie de la garantie en cas de décès, de perte totale et irréversible d’autonomie, d’ITT et d’invalidité partielle ou totale de travail consécutive à une maladie ou à un accident.
Il y a donc lieu de faire droit à sa demande de condamnation de la société Prodigeo assurances à exécuter le contrat et à lui verser les indemnités dues.
La demande au titre du préjudice moral tirée des manquements à l’exécution contractuelle de l’assureur, qui n’est pas justifiée, doit être rejetée.
Sur la demande de condamnation sous astreinte
L’article L. 131-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que : 'L 'astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L 'astreinte est considérée comme provisoire à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire'.
L’astreinte constitue un moyen de pression exercé sur le débiteur par la sanction pécuniaire qu’il encourt à défaut d’exécution spontanée de la décision de justice rendue à son encontre.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, rien ne permet de craindre une résistance de la société Prodigeo assurances à exécuter toute décision concernant l’indemnisation de M. [Z] qui sera débouté de sa demande d’astreinte.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile, la société Prodigeo assurances supportera les dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevables les demandes formées par M. [Z] à l’encontre de la société Securimut, courtier en assurances,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute la société Prodigeo assurances de sa demande d’annulation du contrat d’assurance Pro BTP,
Juge que le contrat d’assurance emprunteur n° 1288813 est valable et que la garantie doit s’appliquer dans les limites contractuelles,
Condamne la société Prodigeo assurances à exécuter le contrat d’assurance emprunteur n° 1288813 et à verser à M. [W] [Z] les indemnités dues,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande d’astreinte,
Déboute M. [W] [Z] de sa demande de dommages-intérêts au titre du préjudice moral,
Condamne la société Prodigeo assurances aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société Prodigeo assurances à payer à M. [W] [Z] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE CONSEILLER
EN REMPLACEMENT
DU PRESIDENT EMPECHE
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