Infirmation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. civ., 12 mai 2026, n° 25/05038 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/05038 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 3 octobre 2025, N° FRg24/3164 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1ère chambre civile
ARRET DU 12 MAI 2026
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 25/05038 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q2CO
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 03 OCTOBRE 2025
PRESIDENT DU TJ DE MONTPELLIER – N° RG F Rg 24/3164
APPELANTE :
LA SAS TRISTAN FRONTIGNAN, Société par Actions Simplifiée, immatriculée au RCS de MONTPELLIER sous le n° 838 642 817 dont le siège social est [Adresse 1], [Localité 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par Me Cyrille CAMILLERAPP, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIME :
Monsieur [D] [L] enseigne NK PNEUS
né le 01 Janvier 1967
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 02 Mars 2026
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 914-5 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 MARS 2026, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par le même article, devant la cour composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseillère
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par Mme Laurence SENDRA, Greffier.
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 3 juin 2019, la SCI (devenue SAS) Tristan Frontignan a acquis auprès de la SCI le Logetout plusieurs immeubles, situés [Adresse 2] à Frontignan, dont un « local 120 m2», loué à « l’entreprise NK Pneu » par un bail (annexé) en date du 15 avril 2013 pour une durée d’un an renouvelé par tacite reconduction d’année en année, moyennant un loyer annuel hors taxe et charges de 7 200 euros, au titre d’une activité de mécanique et entretien de véhicules.
Par lettre signifiée le 10 octobre 2019, la société Tristan Frontignan a donné congé à M. [D] [L], exerçant sous l’enseigne NK Pneu, pour le 14 avril 2020, se prévalant de ce bail dérogatoire daté du 15 avril 2013.
En réponse par lettre datée du 7 avril 2020, réitérée le 17 août 2020, M. [L] a indiqué que la société NK Pneu n’existait pas, que le bail faisant l’objet du congé était un 'faux grossier', revendiquant un bail commercial précaire conclu le 1er janvier 2011, ayant donné lieu à un bail commercial à compter du 2 janvier 2013, et considérant le congé inopérant.
Par acte en date du 27 août 2020, la société Tristan Frontignan a délivré congé à M. [L] sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction pour le 31 décembre 2021, se prévalant d’un bail précaire conclu le 1er janvier 2011, ayant donné lieu à bail commercial à compter du 2 janvier 2013, devant se terminer le 31 décembre 2021.
Par sommation d’exécuter en date du 12 octobre 2021, la société Tristan Frontignan a mis en demeure M. [L] de cesser son activité de commerce, stockage et de montage de tous pneumatiques dans les lieux loués, contraire aux stipulations du bail visant un usage limité d’activités d’entretien et mécanique auto.
Par acte en date du 8 août 2022, la société Tristan Frontignan a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de voir constater la résiliation du bail, intervenue de plein droit un mois après la sommation visant la clause résolutoire, soit le 12 novembre 2021, déclarer en conséquence M. [L] occupant sans droit ni titre depuis cette date, ordonner son expulsion et de le voir condamner au paiement d’une indemnité d’occupation provisionnelle.
Par ordonnance de référé en date du 23 février 2023, confirmée par un arrêt de cette cour en date du 16 novembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a dit n’y avoir lieu à statuer en référé, considérant eu égard aux contestations portant sur la nature même du contrat, la destination des locaux donnés à bail et le caractère connexe ou complémentaire de l’activité de montage ou de stockage de pneus exercée.
Par lettre en date du 13 janvier 2024, réitérée le 5 février 2024, la société Tristan Frontignan, constatant que le délai imparti par le congé avec offre d’indemnité d’éviction délivré le 27 août 2020 était arrivé à son terme, a fait sommation à M. [L] de quitter les lieux.
Par lettre en réponse datée du 21 février 2024, M. [L] a revendiqué l’application du seul bail dérogatoire en date du l5 avril 2013, considérant « nul d’ordre public » le congé délivré le 27 août 2020 pour non-respect des délais prévus aux articles 145-1 et suivants du code de commerce.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 décembre 2024, la société Tristan Frontignan a fait assigner M. [L] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de le voir déclarer déchu de tout titre locatif et de tout droit au maintien dans les lieux depuis le 3l décembre 2023 faute d’avoir contesté le congé ou sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de prescription biennal et occupant sans droit ni titre depuis cette date, de voir ordonner son expulsion, avec restitution des clés sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de le voir condamner à titre provisionnel à une indemnité d’occupation égale au double du montant du loyer, soit la somme de 5 520 euros et de voir interdire toute compensation entre les sommes dues par M. [L] et le dépôt de garantie.
Par ordonnance de référé du 3 octobre 2025, le président du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en référé, a :
— Déclaré recevable l’action de la SAS Tristan Frontignan à l’encontre de M. [D] [L];
— Dit n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’ensemble des demandes de la SAS Tristan Frontignan ;
— Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ;
— Condamné la SAS Tristan Frontignan à payer à M. [D] [L] la somme de mille deux cents euros (1 200 euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné la SAS Tristan Frontignan aux dépens.
aux motifs que :
— la précédente procédure portait sur la résiliation du bail du fait d’une activité exercée par le preneur considérée non conforme au contrat de bail par le bailleur. La présente instance a pour objet la constatation de l’occupation sans droit ni titre consécutivement à la délivrance d’un congé sans offre de renouvellement avec paiement d’une indemnité d’éviction.
Les deux litiges ont des objets et un fondement distincts.
— il est acquis qu’aucune partie n’a saisi une juridiction aux fins de fixation du montant de l’indemnité d’éviction, ni aux fins de contestations du congé.
L’absence de paiement de l’indemnité d’éviction étant opposable au bailleur, qui entend solliciter l’expulsion de son preneur, il s’agit là d’une contestation sérieuse relevant de la compétence des juridictions du fond, nonobstant la détermination du bail applicable et le respect du délai pour délivrer congé.
En conséquence, la demanderesse ne rapportant pas la preuve d’un trouble manifestement illicite ou d’une obligation non sérieusement contestable, il convient de dire n’y avoir lieu à référé.
Par déclaration reçue le 13 octobre 2025, la société Tristan Frontignan a relevé appel partiel de cette ordonnance.
Par avis du 30 octobre 2025, l’affaire a été fixée à l’audience du 9 mars 2026 en application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile.
Par conclusions du 25 février 2026, la société Tristan Frontignan demande à la cour, au visa des articles L. 145-9, L. 145-28 et L. 145-60 du code de commerce, 16 et 835 du code de procédure civile, de :
— Déclarer la demande de radiation de l’affaire irrecevable,
— Débouter M. [L] de sa demande de radiation en l’état du paiement intervenu,
— A titre principal, annuler la décision dont appel en ce qu’elle a retenu un moyen non invoqué par M. [L] pour dire n’y avoir lieu à référé, renvoyer les parties à se pourvoir au fond et l’avoir condamnée à payer la somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
— A titre subsidiaire, infirmer la décision en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable son action,
— Quoi faisant, constater que M. [L] n’a pas engagé d’action en nullité du congé signifié le 27 août 2020 dans le délai de prescription biennale,
— Déclarer le congé irrévocable,
— Constater que M. [L] n’a pas sollicité le paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de prescription biennale,
— Déclarer en conséquence M. [L] déchu de tout titre locatif et de tout droit au maintien dans les lieux depuis le 31 décembre 2023,
— Déclarer en conséquence M. [L] occupant sans droit ni titre depuis cette date ce qui constitue un trouble manifestement illicite,
— Ordonner l’expulsion de M. [L] ainsi que tous occupants éventuels de son chef, expulsion qui pourra être poursuivie à partir de la signification de l’arrêt à intervenir, dans les délais de la loi, et au besoin, avec l’aide et le concours de la force publique et d’un serrurier,
— Condamner M. [L] à lui payer une indemnité provisionnelle de 5 760 euros au titre des sommes dues pour l’occupation des lieux à la date de rédaction des présentes écritures,
— Condamner M. [L] à payer une somme équivalente au double du montant du loyer indexé majoré des droits et taxes ainsi que de l’avance sur charges qui auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié, et ce à titre d’indemnité d’occupation provisionnelle courant à compter de la date d’échéance du bail et jusqu’à son départ effectif des lieux caractérisé notamment par la remise des clés d’un local vide, remis en état, et débarrassé de tous déchets et pollutions,
— Assortir l’obligation de la restitution des clés d’un local vide, remis en état, et débarrassé de tous déchets et pollutions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard qui courra 15 jours après la signification de la décision à intervenir et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué sur l’astreinte,
— Condamner M. [L] à payer à titre provisionnel les charges et indemnités d’occupation dus au jour de l’audience,
— Interdire toute compensation entre les sommes dues par M. [L] et le dépôt de garantie,
— Debouter M. [L] de l’intégralité de ses demandes,
— Condamner M. [L] à lui payer par application de l’article 700 du code de procédure civile la somme de 5 000 euros,
— Condamner M. [L] aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Elle expose que :
— M. [L] n’a pas saisi le premier président et il n’existe pas de conseiller de la mise en état. Au demeurant, elle s’est acquittée de la condamnation prononcée.
— le premier juge a retenu d’office le défaut de paiement de l’indemnité d’éviction par le bailleur, alors même que M. [L] ne s’en était pas prévalu. Ce moyen ne peut constituer une contestation sérieuse.
— le débat ne peut plus porter sur le bail qui a pu régir la relation contractuelle. L’expulsion de M. [L] n’est pas poursuivie sur la base d’un bail, l’occupation au titre d’un tel acte ayant cessé en vertu des effets que la loi et la jurisprudence confèrent à un congé définitif
— M. [L] ne pourrait contester sa qualité d’occupant sans droit ni titre que s’il était titulaire d’un bail en cours. En l’espèce, il n’a pas contesté le congé signifié pour le 31 décembre 2021 avant le 31 décembre 2023. Or, cet acte a été signifié le 27 août 2020 et mentionnait les dispositions de l’article L. 145-9 du code de commerce. Aucune contestation du congé n’a été engagée dans le délai de prescription de deux ans.
— M. [L] a définitivement perdu tout droit à solliciter le paiement d’une indemnité d’éviction.
— depuis le 1er janvier 2024, il est débiteur d’une indemnité d’occupation devant réparer tout le préjudice résultant d’une occupation des lieux sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera fixée à la somme minimale de 1 200 euros (valeur locative des lieux et stipulations du bail qui disposent que l’indemnité d’occupation doit être égale au double du loyer mensuel alors en vigueur), soit 5 760 euros au jour des écritures (11 février 2026).
— M. [L], a dégradé les lieux et les a encombrés, il doit vider les locaux et les débarrasser de tous déchets et pollution;
— la précédente procédure concernait le constat de la résiliation du bail conclu le 1er janvier 2011. La présente procédure n’a rien à voir, étant précisé qu’elle repose sur des circonstances nouvelles (perte de titre locatif et droit d’occupation).
— M. [L] ne peut pas ignorer la fausseté du bail du 15 avril 2013, auquel il veut faire produire effet et ce compte tenu de la position qu’il a précédemment adoptée et qui a consisté à énoncer que le bail du 15 avril 2013 constituerait « un faux grossier ». Il présente à la cour un document mensonger, sans réserves.
Par conclusions du 17 décembre 2025, M. [L] demande à la cour, au visa des articles 488 et 834 du code de procédure civile et L 145-4 du code de commerce, de :
— Prononcer la radiation de l’affaire,
— En toute hypothèse, confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance
— Rejeter toutes les demandes de la SAS Tristan Frontignan,
— Condamner la SAS Tristan Frontignan à lui verser un montant de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la SAS Tristan Frontignan à payer les dépens de l’instance.
Il expose que :
— l’appelante n’ayant pas exécuté la décision assortie de l’exécution provisoire, la présente instance doit être radiée.
— il existe une difficulté sérieuse quant à la date de départ des relations contractuelles.
— le congé délivré le 27 août 2020 fait référence à un bail de 2011, mais aussi à l’acte de cession de 2019 qui, lui, ne vise qu’un bail de 2013.
— il est établi que par acte d’huissier du 10 octobre 2019, le bailleur a notifié un autre congé dès le 14 avril 2020 en se fondant sur le bail de 2013.
— ce congé n’a pour fondement qu’une convention de 2011, dont on ignore si elle est applicable entre les parties puisque le bailleur facture et perçoit encore le loyer de 720 euros tel que prévu par le bail de 2013.
— si le bail de 2013 était en vigueur, il en résulterait que le congé délivré en 2020 serait nul de plein droit. Il s’agit d’une nullité d’ordre public.
— les données du litige sont demeurées en l’état depuis la précédente instance : le bail de 2013 est demeuré le seul en vigueur entre les parties, notamment le montant du loyer égal à 720 euros. Le bailleur n’a pas saisi le juge du fond pour trancher la difficulté jugée sérieuse.
L’ordonnance de clôture est en date du 2 mars 2026.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS de la DECISION :
1- sur la radiation
La demande de radiation fondée sur l’article 524 du code de procédure civile doit, en l’absence de conseiller de la mise en état dans la présente instance relevant, de droit, de la procédure à bref délai en application de l’article 906 de ce code, s’agissant de l’appel d’une ordonnance de référé, être portée devant le premier président de la cour, de sorte que cette demande est irrecevable devant la cour comme excédant ses pouvoirs, étant constaté, au surplus, que la société Tristan Frontignan justifie avoir exécuté la condamnation prononcée par l’ordonnance critiquée.
2- sur l’annulation de l’ordonnance de référé
Il résulte des articles 455, alinéa 1er et 458 du code de procédure civile, que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, cet exposé pouvant revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date, et être motivé.
Les erreurs de droit ne sont, en elles-mêmes, de nature qu’à justifier la réformation, et non, l’annulation d’un jugement, qui ne peut être prononcée que pour des motifs suffisamment graves tels que la violation du principe de la contradiction, un excès de pouvoir ou une absence totale de motifs.
La société Tristan Frontignan considère que l’ordonnance critiquée a retenu un moyen non invoqué par M. [L] pour dire qu’il n’y avait pas lieu à référé.
En l’occurrence, l’ordonnance de référé a fait application des dispositions du statut des baux commerciaux, applicable à la cause, au vu de la situation de fait décrite par les parties, le moyen tenant à l’absence de paiement de l’indemnité d’éviction, qu’elle a retenu pour considérer qu’il existait une contestation sérieuse, étant dans les débats, de sorte qu’aucune atteinte au respect du principe de la contradiction n’est caractérisée.
La demande d’annulation de l’ordonnance déférée sera rejetée
3- sur le congé délivré par le bailleur et ses conséquences
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 alinéa 1 de ce code prévoit que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en cas de contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il est constant qu’une occupation sans droit, ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
L’article 835 alinéa 2 suivant précise que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle, que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
3.1 L’article L. 145-9 du code de commerce prévoit que par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux commerciaux ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
A défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
Le bail dont la durée est subordonnée à un événement dont la réalisation autorise le bailleur à demander la résiliation ne cesse, au-delà de la durée de neuf ans, que par l’effet d’une notification faite six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la réalisation de l’événement prévu au contrat.
S’agissant d’un bail comportant plusieurs périodes, si le bailleur dénonce le bail à la fin des neuf premières années ou à l’expiration de l’une des périodes suivantes, le congé doit être donné dans les délais prévus à l’alinéa premier ci-dessus.
Le congé doit être donné par acte extrajudiciaire. Il doit, à peine de nullité, préciser les motifs pour lesquels il est donné et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congé, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Selon l’article L. 145-14 de ce code, le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prévues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire évincé une indemnité dite d’éviction égale au préjudice causé par le défaut de renouvellement.
Cette indemnité comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, déterminée suivant les usages de la profession, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que des frais et droits de mutation à payer pour un fonds de même valeur, sauf dans le cas où le propriétaire fait la preuve que le préjudice est moindre.
Selon l’article L. 145-28 suivant, aucun locataire pouvant prétendre à une indemnité d’éviction ne peut être obligé de quitter les lieux avant de l’avoir reçue. Jusqu’au paiement de cette indemnité, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expiré. Toutefois, l’indemnité d’occupation est déterminée conformément aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous éléments d’appréciation. (')
Ainsi, le congé délivré par le bailleur met fin au bail et le locataire, qui entend demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal compétent avant l’expiration du délai de deux ans, prévu par l’article L. 145-60 du même code, à compter de la date pour laquelle le congé a été donné.
Lorsque l’action du locataire en paiement d’une indemnité d’éviction est prescrite, il perd son droit au maintien dans les lieux, devenant occupant sans droit ni titre des locaux loués à compter de la date de prescription de cette action.
Par l’effet du congé, délivré le 27 août 2020, le bail liant les parties a pris fin le 31 décembre 2021 à minuit et il est établi que M. [L] n’a formé aucune demande de paiement d’une indemnité d’éviction dans le délai de deux années, ayant couru à compter de cette dernière date.
Aucun élément ayant suspendu ou interrompu ce délai biennal, ni aucune fraude ne sont soutenus, ni a fortiori rapportés.
Il en résulte que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction de M. [L] est prescrite et qu’il ne peut plus se prévaloir du droit au maintien dans les lieux, corollaire du droit à ladite indemnité, étant occupant sans droit ni titre depuis le 1er janvier 2022, cette occupation caractérisant un trouble manifestement illicite qu’il appartient au juge des référés de faire cesser en prononçant son expulsion.
3.2 Selon l’article L. 145-28 cité ci-dessus, le preneur maintenu dans les lieux n’est plus tenu au paiement d’un loyer, mais d’une indemnité d’occupation déterminée comme l’aurait été le loyer en cas de renouvellement.
Par ailleurs, en application de l’article 1240 du code civil, celui qui se maintient sans droit dans les lieux loués après l’expiration de son titre d’occupation commet une faute délictuelle qui ouvre droit pour le propriétaire au paiement d’une indemnité d’occupation, qui a vocation à indemniser la poursuite de l’occupation des locaux et à compenser le préjudice résultant pour le bailleur de l’impossibilité à disposer librement des lieux. Cette indemnité est due rétroactivement à compter de la date d’effet du congé, lorsque le preneur a perdu, comme en l’espèce, ses droits par suite de la prescription de son action en paiement de l’indemnité d’éviction.
La majoration de l’indemnité d’occupation au double du loyer courant, prévue par le bail du 1er janvier 2011, ne concerne que le cas de la résiliation de celui-ci par application de la clause résolutoire et nécessiterait, le cas échéant, une interprétation du contrat, qui excéderait les pouvoirs de la cour, statuant comme juge d’appel du juge des référés. La société Tristan Frontignan ne justifie pas d’autre motif légitimant une telle majoration.
Si le montant du loyer dans le bail en date du 1er janvier 2011 (300 euros par mois) est différent de celui du bail du 15 avril 2023 (600 euros par mois), le locataire indique, en page 3 de ses conclusions, facture à l’appui (pièce n°1 du dossier de l’intimé), qu’il a toujours payé la somme de 720 euros TTC par mois.
Ainsi, en l’absence de contestation sérieuse sur le montant du loyer versé par M. [L], que l’extrait du grand livre pour l’année 2025, versé par le bailleur, confirme, l’indemnité d’occupation sera fixée, à titre provisionnel, à compter du 1er janvier 2022, à la somme de 600 euros HT par mois, étant constaté qu’aucune demande de compensation n’est formée par le preneur.
Par ailleurs, la volonté manifeste de M. [L] d’échapper au terme du bail, qui l’a conduit à se contredire, justifie le prononcé d’une astreinte pour assurer son départ des lieux loués.
En conséquence, M. [L], devenu occupant sans droit ni titre, sera, à défaut de libération volontaire dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, expulsé, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, qui courra un mois après la signification du présent arrêt, et pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera le cas échéant à nouveau statué sur l’astreinte, et condamné, à compter du 1er janvier 2022, au paiement, à titre provisionnel, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 600 euros HT mensuels.
L’ordonnance de référé sera infirmée en ses dispositions soumises à la cour.
4- sur les autres demandes
M. [L], qui succombe, sera condamné aux dépens de première instance et d’appel et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 2 000 euros.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Déclare irrecevable la demande de radiation de l’affaire, fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile, formée par M. [D] [L] ;
Rejette la demande de nullité de l’ordonnance de référé déférée, formée par la SAS Tristan Frontignan ;
Infirme l’ordonnance de référé déférée dans ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau de ces chefs et ajoutant,
Dit que par l’effet du congé délivré le 27 août 2020, le bail liant les parties a pris fin le 31 décembre 2021 à minuit ;
Constate que l’action en paiement d’une indemnité d’éviction de M. [D] [L] est prescrite ;
Déclare, par voie de conséquence, M. [D] [L] occupant sans droit, ni titre depuis le 1er janvier 2022 ;
Ordonne, à défaut de restitution volontaire des lieux, dans les quinze jours de la signification du présent arrêt, l’expulsion de M. [D] [L] ou de tous occupants de son chef des locaux, situés au [Adresse 1] à [Localité 1], si besoin avec le concours de la force publique et l’assistance d’un serrurier, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à l’issue d’un délai d’un mois après la signification de l’arrêt, et ce pendant un délai d’un mois à l’issue duquel il sera à nouveau statué ;
Dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamne M. [D] [L] à payer, à titre provisionnel, à la SAS Tristan Frontignan une indemnité d’occupation de 600 euros par mois HT à compter du 1er janvier 2022 jusqu’à la reprise effective des lieux loués ;
Condamne M. [D] [L] à payer à la SAS Tristan Frontignan la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [D] [L] aux dépens de première instance et d’appel.
le greffier la présidente
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