Confirmation 10 janvier 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 4e ch. des appels correctionnels, 10 janv. 2008, n° 05/01260 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 05/01260 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nancy, 28 juin 2005 |
Sur les parties
| Parties : | Chef d'entreprise, LE MINISTERE PUBLIC : |
|---|
Texte intégral
DOSSIER N° 05/01260
ARRET N°20/2008 DU 10 JANVIER 2008
4e CHAMBRE
A D -
XXX
Défaut Partie Civile
+ RCP
COUR D’APPEL DE NANCY
Prononcé publiquement le JEUDI 10 JANVIER 2008, par la 4e Chambre des Appels Correctionnels,
Sur appel d’un jugement du T.G.I. DE NANCY du 28 JUIN 2005.
PARTIES EN CAUSE DEVANT LA COUR :
A D
né le XXX à XXX et de
de nationalité , marié
Chef d’entreprise
XXX
Prévenu, libre
Appelant
Non comparant, non représenté ,
LE MINISTERE PUBLIC :
Appelant,
Z E, demeurant XXX
Partie civile, non appelant, non comparant, non représenté,
COMPOSITION DE LA COUR, lors des débats et du délibéré,
Président de Chambre : Monsieur F G,
Conseillers : Madame M N-O,
Monsieur P Q-R,
GREFFIER : Monsieur H I lors des débats
MINISTERE PUBLIC : Monsieur D X, Avocat Général, aux débats,
DEROULEMENT DES DEBATS :
A l’audience publique du 4 DECEMBRE 2007, le Président a constaté l’absence du prévenu ;
Ont été entendus :
Monsieur P Q-R, Conseiller, en son rapport,
Monsieur X, Avocat Général, en ses réquisitions,
Les débats étant clos, la Cour a mis l’affaire en délibéré et Monsieur le Président a averti les parties que l’arr’t serait rendu ' l’audience publique du 10 JANVIER 2008 ;
Advenue ladite audience publique, la Cour, vidant son délibéré, a rendu l’arr’t suivant :
RAPPEL DE LA PROCEDURE :
LE JUGEMENT :
Le Tribunal, par jugement contradictoire à signifier du 28 Juin 2005, a déclaré Monsieur D A coupable d’EMPLOI, PAR CHEF D’ETABLISSEMENT, DE TRAVAILLEUR SUR TOITURE SANS RESPECT DES REGLES DE SECURITE – BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS, le 11/11/1998, à VELAINE EN HAYE, infraction prévue par les articles L.263-2 AL.1, L.231-1, L.231-2 AL.1 2° du Code du travail, les articles 1 AL.1,AL.4, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163 du Décret 65-48 DU 08/01/1965 et réprimée par les articles L.263-2, L.263-6 AL.1, AL.2 du Code du travail
coupable de S T U V WEXCEDANT XXX, le 11/11/1998, à VELAINE EN HAYE, infraction prévue par l’article R.625-2 du Code pénal et réprimée par l’article L.263-2-1 du Code du travail, les articles R.625-2, R.625-4 du Code pénal
Et, a statué comme suit :
Vu le jugement par défaut du 13.11.2001. Met à néant ce jugement et statuant à nouveau : Condamne le prévenu ' 4 amendes de 3050 euros. 1068 euros d’amende.
Et a statué comme suit sur les Réparations civiles :
Reçoit M. Z E en sa constitution de partie civile, recevable et réguli’re en la forme ;
Déclare A D Lrement responsable du préjudice subi par la victime.
Condamne A D ' lui payer :
— la somme de 10000,00 euros ' titre de dommages-intér’ts en réparation du préjudice moral.
Déboute M. Z E pour le surplus.
LES APPELS :
Appel a été interjeté par :
M. le Procureur de la République, le 08 Juillet 2005 contre Monsieur A D
Monsieur A D, le 08 Juillet 2005 contre Monsieur Z E, son appel portant tant sur les dispositions pénales que civiles
SUR CE, LA COUR :
EN LA FORME
Attendu que les appels interjetés par le prévenu et le Minist’re public, réguliers en la forme, ont été enregistrés dans les délais légaux ;
Qu’il y a lieu de les déclarer recevables ;
Attendu qu'' l’audience de la Cour, le prévenu ne se présente pas ni personne pour lui ; bien que cité ' sa derni’re adresse déclarée ; qu’il convient de statuer ' son égard par arr’t contradictoire ' signifier conformément aux dispositions de l’article 503-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'' l’audience de la Cour, ne se présente pas ni personne pour elle bien que réguli’rement citée ; qu’il échet de donner défaut contre elle par application des dispositions de l’article 487 du code de procédure pénale ;
AU FOND
SUR CE
Sur l’action publique
1. Sur la culpabilité
Monsieur D A est prévenu:
— d’avoir à Velaine en Haye, le 11 novembre 1998, étant chef d’établissement d’une entreprise de bâtiment et (ou) de travaux publics, omis de respecter les mesures de sécurité relatives aux travaux sur les toitures, en laissant ses salariés travailler sur des toitures conçues dans des matériaux insuffisamment résistants et sans avoir prévu d’échafaudages, de plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne jamais prendre appui sur ces matériaux;
— d’avoir à Velaine en Haye, le 11 novembre 1998, pendant le temps de travail, par maladresse, imprudence, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, en l’espèce en laissant ses salariés oeuvrer sur des toitures conçues dans des matériaux insuffisamment résistants et sans avoir prévu d’échafaudages, de plates-formes, planches ou échelles leur permettant de ne jamais prendre appui sur ces matériaux, causé à Monsieur E Z une atteinte à l’intégrité de sa personne suivie d’une V
De l’enquête effectuée résultent les faits suivants:
Par un courrier reçu le 24 février 1999 au Parquet de Nancy, Monsieur E Z déposait plainte contre Monsieur D A, gérant de la société MCML dont le siège est 28 rue du beau site à Mesancy (Belgique) suite à l’accident de travail dont il a été victime, le 11 novembre 1998.
Il a indiqué que, le 11 novembre 1998, dans le cadre d’un contrat de travail conclu entre lui et la société MCML, le 8 novembre 1998, il travaillait sur un chantier sis à Nancy au poney-club du parc de loisirs de la Haye, se trouvait sur le toit du bâtiment en travaux lorsque son genou s’est bloqué et qu’il fait une chute. Alors qu’il était immobile au sol, son patron, qui se trouvait à 1 mètre de lui, s’est enfui sans raison valable. Il a été hospitalisé au CHU de Nancy où il est resté en soins intensifs pendant 11 jours pour des côtes fracturées U des complications pulmonaires. Il a précisé que, lorsqu’il lui a été demandé de fournir des renseignements concernant les organismes sociaux dont il dépendait, il Wa pu les fournir et a alors constaté que son patron avait omis de le déclarer et que c’est pour cette raison qu’il avait quitté les lieux de l’accident.
Entendu par les gendarmes, le 16 mars 1999, Monsieur Y a indiqué qu’il a été recruté, le 5 octobre 1998, par Monsieur D A. Il a précisé qu’il se trouvait, le 11 novembre 1998, sur un chantier au poney club du parc de loisirs de Velaine en Haye lorsqu’un de ses collègues, Monsieur E Z, a été victime d’un accident de travail. Alors qu’il se trouvait sur le toit du bâtiment, celui-ci a traversé une plaque translucide et a fait une chute de 6 à 7 mètres. Il a indiqué que le patron qui se trouvait là au moment de l’accident était parti sans aviser les secours. Il a indiqué avoir été contacté ultérieurement par Monsieur Z qui voulait savoir s’il avait été payé et qu’ils ont tous deux constaté que leur patron ne les avait pas déclarés. Il a indiqué en outre ne jamais avoir été payé pour la période où il a travaillé pour Monsieur A, à savoir du 5 octobre au 24 décembre 1998, étant précisé que le chèque qui lui avait été remis, le 19 novembre 1998, est revenu impayé.
Monsieur J B, responsable de la société GERARDIN a indiqué aux gendarmes qu’il avait sous traité le chantier du poney club du parc de loisirs de Velaine en Haye U l’entreprise MCML, représentée par Monsieur D A qu’il avait connue par une publicité et a précisé qu’il avait fait savoir, le 4 novembre 1998, à ce dernier, suite à des constatations opérées sur le chantier, qu’il était impératif de disposer des filets de sécurité pour assurer la sécurité des ouvriers travaillant sur le toit et lui avait communiqué des fiches à cet effet.
Entendu par les gendarmes, Monsieur K C, également employé par la société MCML, a indiqué que, le 11 novembre 1998, il travaillait sur le chantier du poney club à Velaine en Haye. Il a précisé qu’il se trouvait sur le toit du bâtiment U Monsieur A et trois autres collègues, dont Monsieur Z, et qu’au moment de redescendre ce dernier a marché sur un translucide et a chuté au sol qui se trouvait à environ 4 mètres. Les responsables du poney club ont appelé les secours mais pendant ce temps là Monsieur A, qui se trouvait sur place au moment de l’accident, est parti sans prévenir personne et ne s’est à aucun moment inquiété de l’état de santé de son salarié.
Dans une note adressée, le 15 novembre 1999, au directeur départemental du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle, l’Inspecteur du Travail a relevé que 'la faute personnelle de Monsieur A me paraît sans équivoque dans cet accident car Monsieur B, directeur de la société GERARDIN qui avait fait appel à ses services pour sous traiter la partie couverture de la construction métallique lui a envoyé, en date du 4 novembre 1998, une télécopie lui demandant de respecter les règles de sécurité consistant à mettre en place des filets de protection pour éviter la chute des personnes'.
Entendu en Belgique, Monsieur A a contesté toute faute personnelle. Il a indiqué que, pour la période du 4 au 12 novembre 1998, il avait loué un filet de sécurité auprès de la société EST SECURITE et que celui-ci était fixé au grand bâtiment pour la durée des travaux. Il a précisé que, lorsque les travaux du petit manège ont commencé, il avait remarqué que le filet Wavait pas été placé et il aurait indiqué à Monsieur C de le faire avant de recommencer les travaux mais que pour des raisons de commodité les ouvriers Wavaient pas exécuté ses ordres. Il a contesté avoir quitté les lieux après l’accident, affirmant qu’il ne se trouvait pas sur le chantier. Il a confirmé en revanche que Monsieur Z Wétait pas assuré car il ignorait qu’en Belgique l’assurance contre les accidents Wétait pas incluse dans l’assurance maladie.
Les dénégations de Monsieur A sont contredites par les témoignages précis et concordants de ses employés se trouvant ce jour là sur le chantier et qui attestent de sa présence non seulement sur les lieux mais également sur le toit du bâtiment en travaux. Il ne saurait pas davantage vouloir s’exonérer de sa responsabilité en prétendant qu’un filet de sécurité avait été loué pour la période des travaux et Wavait pas été installé par ses ouvriers malgré ses ordres. En effet, la société GERARDIN lui avait très précisément rappelé son obligation d’installer un filet de sécurité et que, présent sur les lieux et constatant que ledit filet Wavait pas été installé lors des travaux sur le petit bâtiment, il lui incombait d’interdire à ses ouvriers de se rendre sur le toit, d’y travailler et de s’assurer que, préalablement le filet de sécurité était bien installé. Il est clair que, suite à l’accident, Monsieur A a tenté de se soustraire à ses responsabilités en quittant les lieux car il savait parfaitement avoir manqué à ses obligations en tant que chef d’entreprise.
Les faits reprochés à Monsieur D A étant établis et constituant les infractions prévues à la prévention, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à la culpabilité.
2. Sur la peine
Le casier judiciaire de Monsieur A mentionne 5 condamnations dont une pour faillite personnelle, escroquerie et banqueroute. Nonobstant cette condamnation, ce dernier a démontré une évidente légèreté dans la manière dont il gère son entreprise et la liberté qu’il prend U les obligations de sécurité qui pèsent sur lui en sa qualité de chef d’entreprise.
Les premiers juges, en prenant en compte les antécédents de l’intéressé ainsi que son comportement, ont fait une juste application de la loi pénale et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives à la peine.
Sur l’action civile
Les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi par Monsieur E Z et il convient en conséquence de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux intérêts civils.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant publiquement et par arrêt contradictoire à signifier (art.503-1 du C.P.P.), pour le prévenu, par défaut pour la partie civile,
I) EN LA FORME
Reçoit, comme réguliers en la forme, les appels du prévenu et du Minist’re Public contre le jugement du T.G.I. de NANCY du 28 Juin 2005 ;
II/ Au fond
Sur l’action publique
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions;
La présente décision est assujettie à un droit fixe de procédure d’un montant de 120 euros dont chaque condamné est redevable.
M. A D est avisé que par application de l’article 707-3 et R 55-1 du code de procédure pénale, s’il s’acquitte du montant de l’amende dans le mois, à compter de la signification du présent arrêt, ce montant est diminué de 20% sans que cette diminution puisse excéder 1.500 euros. Le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours.
Le tout en vertu des articles susvisés, 515 du code de procédure pénale.
Sur l’action civile
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions civiles;
L’arr’t a été prononcé ' l’audience publique du 10 JANVIER 2008 par Monsieur G, Président de Chambre,
Assisté de Monsieur H I, greffier,
En présence du Minist’re public ;
Et ont le Président et le Greffier, signé le présent arr’t.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en huit pages
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