Infirmation 7 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 7 juin 2021, n° 20/01050 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 20/01050 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 13 septembre 2016, N° 16/00173 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2021 DU 07 JUIN 2021
- STATUANT SUR DÉCLARATION DE SAISINE APRÈS CASSATION -
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/01050 – N° Portalis DBVR-V-B7E-ESTI
Décision déférée à la Cour : Ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MÉZIÈRES, R.G. n° 16/00173, en date du 13 septembre 2016,
DEMANDERESSE À LA SAISINE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ARDENNES, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié […]
-MÉZIÈRES
Représentée par Me Barbara VASSEUR de la SCP VASSEUR PETIT, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Christophe VAUCOIS, avocat au barreau des ARDENNES
DÉFENDEUR À LA SAISINE :
Monsieur Z X
né le […] à […]
domicilié […]
Représenté par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER FONTAINE, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant
Plaidant par Me Bruno CHOFFRUT, avocat au barreau de REIMS et par Me Thaïs PAYAN, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 12 Avril 2021, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Madame Véronique GEOFFROY, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Juin 2021, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 07 Juin 2021, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
FAITS ET PROCÉDURE :
Z X, médecin généraliste de nationalité belge, exerce depuis 2001, à la fois en France, dans le département des Ardennes et en Belgique, et était donc inscrit à deux ordres professionnels.
Il a, le 1er mai 2016, fermé son cabinet en France qui était situé à Gespunsart, tout en continuant à exercer son activité de médecin auprès de ses patients belges et français dans son cabinet sis à Bouillon, en Belgique, à proximité de la frontière française.
M. X a été radié du tableau de l’ordre des médecins français, à compter du 30 avril 2016, par le conseil départemental de l’ordre dont il relevait, avant d’être réinscrit, suite à son recours, par décision du 14 juin 2016 du conseil régional de Champagne-Ardennes.
Cette décision a été confirmée, le 4 octobre 2016 par le Conseil national de l’ordre des médecins, au motif que « lorsqu’un praticien remplit les conditions d’inscription au tableau, et dispose d’une adresse en France, le conseil départemental ne peut le retirer du tableau ou refuser de l’inscrire au seul motif que l’adresse communiquée en France, et à laquelle le courrier est effectivement reçu, ne correspond pas à une adresse d’exercice ou de cabinet, alors que le praticien peut disposer d’une inscription à la fois en France et dans un autre État de l’espace économique européen'.
La caisse primaire d’assurance maladie des Ardennes (la caisse) a subordonné le conventionnement de M. X à son inscription sur une liste spéciale, en qualité de médecin prestataire de services ; dès lors l’intéressé l’a assignée devant un juge des référés.
Estimant faire l’objet d’un traitement discriminatoire, M. X a saisi le juge des référés du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières aux fins d’obtenir le conventionnement par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, sous astreinte en paiement de diverses sommes à titre de dommages et intérêts.
Par ordonnance du 13 septembre 2016, le juge des référés a :
— renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ;
— constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes, à procéder dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir au conventionnement du Dr X ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes sous astreinte de 300 euros par jour de retard à adresser à l’ensemble des patients du Dr X, dans un délai de 10 jours à compter de la décision à intervenir, un courrier pour les informer qu’ils sont en droit de conserver comme médecin traitant ;
— s’est réservé la liquidation des astreintes ;
— constaté que le M. X ne justifie pas du montant du préjudice financier ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à lui verser une somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— rejeté les demandes plus amples ou contraires ;
— rappelé que la décision bénéficie de l’exécution provisoire.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a estimé que M. X a subi un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser, le refus de conventionnement étant intervenu alors qu’il était inscrit à l’ordre des médecins des Ardennes depuis 2001 ; sa radiation n’est intervenue qu’en date du 30 avril 2016, et sa réinscription n’a pas entraîné un conventionnement de la part de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie. De plus, il a considéré qu’il n’était pas démontré qu’un médecin doive avoir un cabinet médical sur le territoire français pour être conventionné par la caisse.
Sur la provision le juge des référés a estimé que M. X avait bien subi un préjudice financier mais qu’il n’avait pas fourni un décompte suffisamment précis ce qui justifiait son rejet.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes a relevé appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe de la Cour d’appel de Reims.
Par arrêt du 4 juillet 2017, la Cour d’appel de Reims a :
— déclaré l’appel recevable ;
— confirmé l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
— débouté la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes en sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à payer à M. X la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes aux dépens.
Pour statuer ainsi, la Cour d’appel de Reims a retenu que la demande de M. X était recevable, car il a toujours demandé le statut de médecin inscrit au tableau de l’ordre et non celui de médecin prestataire de services ; elle a considéré que le juge des référés était compétent en l’absence de contestation sérieuse comme le cas présent, et que la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ne pouvait imposer à M. X le statut de médecin prestataire qu’il ne convoitait pas.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes s’est pourvu en cassation.
Par arrêt du 12 mars 2020, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a :
— dit n’y avoir lieu à saisir la Cour de justice de l’Union européenne d’une question préjudiciable ;
— cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt du 4 juillet 2017 de la Cour d’appel de Reims ;
— remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant l’arrêt du 4 juillet 2017 ;
— renvoyé l’affaire et les parties devant la Cour d’appel de Nancy ;
— condamné M. X aux dépens ;
— rejeté la demande de M. X de condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à lui verser la somme de 1.500 euros.
Pour statuer ainsi, la Cour de cassation a retenu le second moyen developpé en considérant qu’il résultait de la combinaison des textes (article L 162-5 du code de la sécurité sociale, 2 de la convention nationale du 26 février 2011 organisant les rapports entre médecins libéraux et l’assurance maladie ainsi que 56 et 57 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne) que dans les rapports entre médecins libéraux et l’assurance maladie en France sont applicables, pour les actes qu’il dispense sur le territoire français, fût-ce au titre d’une activité réduite, au médecin, dès lors qu’il est régulièrement inscrit en France au tableau de l’ordre des médecins, indépendamment de son lieu d’établissement dans l’Union Européenne ; elle en conclut que c’est à tort que la cour d’appel de Reims a accueilli le recours du médecin contre le refus de conventionnement opposé par la caisse, comme étant régulièrement inscrit au tableau de l’ordre des médecins en France ; étant établi en Belgique, il ne pouvait relever de la convention applicable que pour des soins dispensés en France.
La Cour d’appel de Nancy a été saisie le 22 juin 2020 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 15 février 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes demande à la cour de :
A titre principal,
— renvoyer les parties à mieux pourvoir ;
— déclarer irrecevable M. Y en l’ensemble de ses demandes fondées sur une position contraire à celle qu’il a adopté précédemment ;
A titre subsidiaire,
— dire que M. X ne justifie pas d’une situation d’urgence ce qui est de nature à faire obstacle aux pouvoirs du juge des référés ;
— dire que les demandes de M. X se heurtent à l’existence de contestation sérieuse ;
— dire que constitue une contestation sérieuse le fait que M. X ne dispose pas de domiciliation professionnelle effective en France;
— confirmer l’ordonnance de référé du Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières en ce qu’elle a débouté M. X de sa demande en condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à payer une indemnité provisionnelle de 25000 euros ;
— dire que M. X ne justifie ni d’un dommage imminent ni d’une situation considérée comme manifestement illicite ;
A titre très subsidiaire, dans le cas où la Caisse Primaire d’Assurance Maladie serait déboutée des demandes d’irrecevabilité :
— dire que la cour de renvoi, ne peut qu’ordonner le conventionnement du Docteur X au titre de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie que pour les seuls soins dispensés en France ;
— dire qu’il n’est nullement nécessaire de confirmer le prononcé d’une astreinte concernant tant l’obligation de procéder au conventionnement du Docteur X que l’obligation d’adresser à l’ensemble de ses patients un courrier pour les informer de ce qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant ;
En tout état de cause,
— condamner M. X à payer à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie une indemnité de 2400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner M. X au paiement des dépens dont distraction au profit de Me Vasseur, avocat de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 janvier 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, M. X demande à la cour de :
— déclarer recevable mais mal fondée la Caisse Primaire d’Assurance Maladie en son appel de l’ordonnance de référé ;
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’ensemble de ses demandes ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à conventionner M. X, sous astreinte, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant ;
A titre subsidiaire,
— considérer que l’élément de territorialité introduit par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2020 est contraire aux dispositions du droit de l’Union européenne et renvoyer les questions préjudicielles suivantes à la Cour de justice de l’Union européenne : 'les articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne doivent-ils être interprétés comme laissant la possibilité à un Etat membre de limiter l’application des conventions nationales organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie aux seuls actes médicaux dispensés sur son territoire '
L’article 7 de la Directive 2011/24 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, doit-elle être interprétée comme laissant la possibilité à un Etat membre de limiter le remboursement des soins aux actes ayant été réalisés sur le territoire national par un médecin conventionné mais établi dans un autre Etat membre '' ;
Encore plus subsidiairement,
— confirmer l’ordonnance de référé du 13 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné la Caisse Primaire
d’Assurance Maladie au conventionnement du Dr X pour l’ensemble des actes médicaux accomplis sur le territoire national, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
En tout état de cause,
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à verser au Dr X la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— débouter la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie aux entiers dépens de la procédure.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 8 mars 2021.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 12 avril 2021 et le délibéré au 7 juin 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les écritures déposées le 15 février 2021 par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes et le 26 janvier 2021 par le Docteur X, auxquelles la Cour se réfère expressément pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 8 mars 2021 ;
Sur la recevabilité de la demande de M. X
L’appelante oppose à M. X l’adage 'nul ne peut se contredire au détriment d’autrui’ (l’estoppel) en faisant valoir que ce dernier conteste le statut de médecin prestataire de services, dont il avait fait état dans le cadre de l’instruction de sa demande (lettres des 7 et 11 mars 2016) et dont il n’a pas bénéficié faute d’avoir fourni les pièces nécessaires ;
Cependant s’il est constant que dans ses propres courriers adressés au Docteur X, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes fait valoir le statut de médecin prestataire de services, le sens même de la démarche de l’intimé repose sur la contestation de ce statut, au profit de celui de médecin conventionné, étant inscrit au tableau de l’Ordre des médecins des Ardennes ; enfin il ne peut être retenu des courriers des 26 mai 2016 et 11 juillet 2016 émanant de l’intimé ou de son conseil, l’affirmation que ce dernier revendiquait le statut sus énoncé (pièces 12 et 15 caisse) ;
dès lors ce moyen d’irrecevabilité ne saurait prospérer ;
Sur le bien fondé de l’ordonnance de référé
A l’appui de son recours, la caisse entend opposer à la demande d’exécution de prestations sous astreinte, quatre arguments en justifiant le rejet ;
En premier lieu, elle conteste l’existence de toute urgence au sens de l’article 808 du code de procédure civile, dont la réalité n’est pas démontrée au jour où le juge statue ;
En deuxième lieu, elle avance que ses demandes se heurtent à une contestation sérieuse ; la première tenant au conventionnement du médecin, suppose que soit tranchées les questions de fond relevant
du régime de la prestation de service, de celui du conventionnement des médecins exerçant en France, celui du conventionnement des soins dispensés en France ou en Belgique aux seuls assurés sociaux relevant de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes et enfin le régime du conventionnement de soins uniquement dispensés en France ;
elle fait valoir que les arguments développés par le Docteur X tenant à la licéité de l’exercice de son activité professionnelle en France, sont sans emport ; il est ainsi vain d’invoquer les dispositions de l’article L. 4111-1 du code de la santé publique ; elle ajoute que celui tenant à la discrimination en raison de sa nationalité est inopérant ou même de la situation d’un autre médecin ;
elle relève également l’existence d’une contestation sérieuse tenant aux effets de l’absence de domicile professionnel en France ; elle fait valoir que l’inscription du médecin au tableau de l’ordre repose sur l’absence de domiciliation professionnelle effective en France ; corrélativement aucun conventionnement n’est applicable au médecin seul le régime de la prestation de service pouvant être revendiqué ;
elle considère en outre, que la demande portant sur l’obligation d’adresser une lettre aux patients du Docteur X se heurte également à une contestation sérieuse, cette question n’étant pas tranchée avant la décision de la cour de cassation dans ce litige ;
enfin elle ajoute que la demande de provision résultant de l’existence d’un préjudice financier depuis le 1er mai 2016, se heurte à une contestation sérieuse et n’est pas démontrée ;
En troisième lieu la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes fait valoir que la demande est mal fondée au regard des dispositions de l’article 809 du code de procédure civile, dès lors que l’intimé ne sollicite pas de mesure conservatoire et ne démontre pas l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite ;
L’article 808 du code de procédure civile devenu 834 du même code qui prévoit que
'dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire (…) ordonne en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend’ ;
' (il) peut toujours même en présence de contestation sérieuse, prescrire en référé toutes les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite’ ajoute l’article 835 alinéa 1er du même code (ancien 809) ;
'dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire' indique l’alinéa 2 du même article ;
Ainsi l’ordonnance du président du tribunal de grande instance de Charleville Mézières a été rendue sur le fondement du trouble manifestement illicite résultant du déconventionnement du Docteur X ;
ce dernier dans ses conclusions d’appel devant cette cour, fait valoir l’urgence, et l’absence de contestation sérieuse ; celà signifie qu’il fonde sa demande sur les dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, voire 835 alinéa 2 du même code ;
Il considère en effet que sa demande portant sur le droit au conventionnement résultant de son inscription au tableau de l’ordre des médecins des Ardennes, est incontestable et par conséquent sa demande doit être accueillie tout comme celle portant sur l’information par la caisse de chacun de ses patients ;
pour ce faire il indique qu’il remplit les trois conditions pour exercer en France, au sens de l’article 4111-1 du code de la santé publique, étant diplômé en médecine, citoyen de l’Union Européenne et inscrit sur le tableau de l’Ordre départemental des médecins ;
il rappelle que sa nationalité ne peut être discriminante au vu des éléments de la cause ;
il affirme que la condition de territorialité de son cabinet médical avancée par la Cour de cassation, ajoute une condition au texte dont elle ne justifie pas le fondement; enfin il indique ne pas être soumis à la déclaration préalable d’activité de l’article L. 4112-7 du code de la santé publique, étant inscrit au tableau départemental de l’Ordre des médecins ; au demeurant il n’appartient pas à la caisse de se prononcer sur le bien fondé de cette inscription ;
Il ajoute que la Directive Européenne 2005/36/CE applicable au cas d’espèce, prévoit dans ses articles 2 et 55 l’application du conventionnement aux médecins, ce qui justifie la confirmation de l’ordonnance déférée ;
Il conclut enfin au caractère infondé de l’arrêt de cassation qui a limité le conventionnement aux actes médicaux exercés sur le territoire national ; il ajoute qu’il s’agit d’une restriction irrégulière à la liberté d’établissement et la libre prestation de service, libertés consacrées par les articles 49 et 56 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne tels qu’interprétés par la CJUE ;
il relève en effet qu’il en résulte que les actes effectués par un médecin frontalier dans son cabinet établi dans son Etat d’origine, au bénéfice de patients affiliés à la sécurité sociale française, ne peuvent pas être couverts par un conventionnement, qui permettrait le remboursement des soins de la même manière que s’ils étaient prodigués en France ; l’interprétation donnée par la Cour de cassation a pour effet de contraindre un médecin installé dans un autre Etat membre, à s’y déplacer pour soigner les résidents de cet Etat ; elle contredit la jurisprudence aux termes de laquelle la réalisation d’une prestation de services sur son territoire, ne peut être subordonnée aux conditions requises pour son établissement et encore, le fait que l’application de la règle nationale rend plus difficile la prestation de services des Etats membres, que celle interne à un Etat membre ;
L’intimé considère ainsi que l’entrave est manifestement injustifiée et possède un caractère trop absolu et général ;
Il ajoute que la position de la cour de cassation constitue un cadre juridique qui est contraire aux dispositions de la Directive 2011/24 relative aux l’application des droits des patients en matière de soins transfrontaliers ;
Finalement dans l’hypothèse où ces arguments doivent être considérés comme non pertinents, il y a lieu de faire droit à sa demande portant sur le sursis à statuer dans l’attente de la réponse par la Cour de Justice de l’Union européenne aux deux questions sus énoncées ;
Les conditions de l’article 834 du code de procédure civile ne sont pas réunies en l’espèce, la demande de M. X relative à son conventionnement et aux soins qu’ils permettent de voir remboursés à ses patients français, étant sérieusement contestée ;
en effet, il résulte de l’arrêt de la cour de cassation du 12 mars 2020 qu’il porte limitation de l’application de la convention existant entre les médecins et la caisse (modifiée le 26 septembre 2011) aux actes médicaux réalisés sur le territoire français ;
le bien fondé de cette limitation étant sérieusement contesté par l’intimé, il n’y a pas lieu à référé de ce chef ;
S’agissant des dispositions de l’article 835 alinéa 1er, il y a lieu de considérer que la demande portant
sur l’organisation de mesures de 'remise en état’ -rétablissement du conventionnement du Docteur X- suppose que soit établi, le caractère manifestement illicite de l’opposition de la caisse ;
Or la décision de la Cour de cassation du 12 mars 2020 a considéré qu’il résulte de la combinaison des articles L. 162-5 du code de la sécurité sociale, 2 de la convention nationale du 26 juillet 2011 organisant les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie, approuvée par arrêté du 22 septembre 2011 applicable à la demande d’adhésion, 56 et 57 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne, que la convention nationale s’applique aux médecins exerçant à titre libéral et qui ont fait le choix d’exercer sous le régime conventionnel pour les soins dispensés sur le lieu de leur exercice ou au domicile du patient, que le principe de libre prestation des services s’applique, non seulement lorsque que le prestataire et le bénéficiaire sont établis dans des Etats différents, mais également dans tous les cas où un prestataire offre des services sur le territoire d’un Etat membre autre que celui dans lequel il est établi (…) ;
ainsi en conclusion, les rapports entre les médecins libéraux et l’assurance maladie en France sont applicables, pour les actes qu’il dispense sur le territoire français, même pour une activité réduite, au médecin, dès lors qu’il est régulièrement établi en France, au tableau de l’ordre des médecins, indépendamment de son lieu d’établissement dans un autre Etat membre de l’Union Européenne ;
Or en l’espèce, le Docteur X, qui est inscrit au tableau de l’ordre des médecins des Ardennes et dont l’établissement professionnel est en Belgique, souhaite bénéficier d’un conventionnement pour sa patientèle française, créée alors qu’il disposait d’un domicile professionnel en France, pour tous les soins qu’il lui dispense quel qu’en soit l’endroit ;
il affirme ainsi que l’élément de territorialité introduit par la Cour de cassation dans son arrêt du 12 mars 2020, est contraire aux dispositions du droit de l’Union européenne et demande de renvoyer deux questions préjudicielles, à la Cour de justice de l’Union européenne ;
il avance en effet qu’il résulte notamment de la Directive 2011/24 relative aux droits des patients en matière de soins transfrontaliers, qu’un Etat membre fixe certes, les soins de santé pour lesquels une personne assurée a le droit de bénéficier d’une prise en charge correspondante des coûts et de son niveau de prise en charge, indépendamment du lieu où les soins de santé sont dispensés ;
il ajoute que ces décisions doivent en outre, être en conformité avec le Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne visant à garantir que les patients bénéficiaires de soins transfrontaliers, reçoivent les mêmes droits que ceux dont ils auraient bénéficié s’ils avaient reçu des soins dans une situation comparable dans l’Etat membre de l’affiliation ;
enfin il sollicite qu’il soit sursis à statuer et que la présente juridiction saisisse la Cour de Justice Européenne de deux questions préjudicielles ;
Cependant il y a lieu de rappeler que dans le cadre des dispositions du code de procédure civile sus énoncées, le juge des référés n’est fondé à ordonner une mesure de remise en état, que lorsqu’il est établi l’existence d’un trouble manifestement illicite ;
en outre, sur le fondement de l’article 834 du même code, également visé par l’intimé la décision du juge suppose qu’il constate une situation d’urgence ainsi que l’absence de contestation sérieuse ;
Sur ce dernier point, il y a lieu de relever que la situation d’urgence est plus que contestable, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie appelante affirmant avoir d’ores et déjà procédé au conventionnement de M. X et en avoir avisé ses patients ;
à les supposer établies, ces dispositions se heurtent à l’existence d’une contestation opposée par la partie appelante, qui, au vu des difficultés d’interprétation auxquelles ce litige se heurte, doivent être
qualifiées de sérieuses ;
De plus, s’il est constant que la perte du conventionnement par le Docteur X résultant de la fermeture de son cabinet en France en 2016, est de nature à lui causer un trouble, ses conditions d’exercice à l’égard de sa patientèle française étant notoirement affectées par l’absence de conventionnement pour les actes effectués dans son cabinet en Belgique, celui-ci ne peut être qualifié de manifestement illicite en ce que l’évidence de l’illicéité n’est pas démontrée par les éléments de la cause ;
en effet le simple fait que le Docteur X sollicite, même subsidiairement, la saisine de Cour de Justice Européenne de deux questions préjudicielles portant sur les conditions du conventionnement sollicité, allié à l’interprétation avancée par la Cour de cassation qui apporte un élément de territorialité portant sur les soins par lui apportés, démontre l’absence d’évidence et partant, le défaut portant sur la condition d’illicéité manifeste requise ;
en effet il est constant que la partie appelante a modifié le conventionnement du Docteur X, uniquement du fait de la fermeture de son cabinet médical en France, considérant que seul le statut du médecin prestataire de services lui était applicable ;
cette position est éminemment critiquable, dès lors que dernier statut est incompatible avec le fait que le médecin soit inscrit sur le tableau de l’ordre des médecins des Ardennes ;
cependant les modalités de conventionnement du Docteur X pour les actes faits auprès de sa patientèle française sont contestées, s’agissant du lieu où ils sont accomplis ;
Par conséquent l’ordonnance déférée sera infirmée en ce qu’elle a fait droit sur ce fondement à la demande du Docteur X portant sur son conventionnement ainsi que sur l’information consécutive de ses patients ;
en revanche, s’agissant d’une question intéressant le fond du droit qui régit les modalités de prise en charge du coût des soins par la caisse française pour des soins prodigués dans le cabinet belge d’un médecin, la demande portant sur la saisine de la Cour de Justice Européenne échappe au pouvoir du juge des référés ;
dès lors elle sera écartée ;
Sur la demande subsidiaire de conventionnement sans astreinte
A titre de dernière demande subsidiaire, l’intimé demande à la cour de confirmer l’ordonnance de référé du 13 septembre 2016 en ce qu’elle a condamné la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à son conventionnement, pour l’ensemble des actes médicaux accomplis sur le territoire national, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients, les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, ce sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir, s’est réservé le contentieux de la liquidation de l’astreinte ;
A cet égard, il résulte des développements précédents, que ce point conforme à la décision de la cour de cassation du 12 mars 2020 ne fait pas débat ;
dès lors, cette demande justifiée au vu du trouble évident, qui sera considéré comme manifestement illicite, que subit M. X du fait du positionnement de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à son égard, sera accueillie ;
afin d’assurer une affectivité à une décision portant sur une obligation de faire, une astreinte provisoire sera prononcée ;
l’ordonnance déférée sera cependant infirmée, celle-ci ne comportant aucun cadre limitatif à la demande de conventionnement du Docteur X ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes, partie perdante, devra supporter les dépens ;
en outre la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes sera condamnée à payer à Monsieur Z X, la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe,
Rejette l’exception d’irrecevabilité opposée par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes ;
Infirme l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à procéder au conventionnement du Docteur Z X pour l’ensemble des actes médicaux accomplis sur le territoire français, ainsi qu’à adresser un courrier à tous ses patients les informant qu’ils sont en droit de le conserver comme médecin traitant, ce, sous astreinte de 300 euros par jour de retard dans un délai de dix jours à compter de la décision à intervenir ;
Dit n’y avoir lieu à référé au surplus ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes à payer au Docteur Z X la somme de 2000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Ardennes aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en douze pages.
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Textes cités dans la décision
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Directive 2005/36/CE du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles
- Code de procédure civile
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
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