Infirmation 23 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, ch. soc.-1re sect, 23 nov. 2021, n° 21/01200 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/01200 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N° /2021
SS
DU 23 NOVEMBRE 2021
N° RG 21/01200 – N° Portalis DBVR-V-B7F-EYS6
Pôle social du TJ de VAL DE BRIEY
19/0008
13 avril 2021
COUR D’APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
[…]
APPELANT :
Monsieur C A
[…]
[…]
Représenté par Me Eric MALLET de la SCP MALLET & NOURDIN, avocat au barreau de BRIEY, substitué par Me Aude BLANDIN, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
CARSAT ALSACE-MOSELLE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[…]
[…]
Dispensée de comparaitre
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue en audience publique du 20 Octobre 2021 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d’instruire l’affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l’arrêt être rendu le 23 Novembre 2021 ;
Le 23 Novembre 2021, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Monsieur C A et madame D E se sont mariés le […] et ont divorcé le 5 novembre 2004.
De leur union sont nés deux enfants, X née le […] et Y né le […].
Madame D E a une fille d’une précédente union, Z, née le […].
Par courrier du 23 juin 2018, la caisse d’assurance retraite et de santé au travail d’Alsace Moselle, ci-après dénommée la CARSAT, a informé monsieur C A de ses droits à retraite à compter du 1er juillet 2018, au taux de 50% sur un revenu de base de 34161,56 € moyennant une durée d’assurance de 167 mois, soit une pension de retraite de 1 272,52 € nets /mois.
Par courrier du 21 juillet 2018, monsieur C A a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT et a contesté l’absence de majoration de 10% pour avoir élevé trois enfants, indiquant qu’il a élevé Z de décembre 1987 à 2003.
Par courrier du 2 août 2018, la CARSAT a maintenu son refus de lui appliquer la majoration, au motif que le 3e enfant doit être élevé pendant au moins 9 ans dans les 16 premières années de l’enfant, ces 9 années devant se situer dans une période de mariage avec le parent de l’enfant.
Par courrier du 7 août 2018, monsieur C A a confirmé sa saisine de la commission de recours amiable.
Par décision du 6 décembre 2018, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par requête du 25 janvier 2019, M. C A a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Val de Briey aux fins de contester cette décision.
Par jugement RG 19/8 du 13 avril 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— déclaré le recours de monsieur C A recevable,
— confirmé la décision de la commission de recours amiable du 5 septembre 2019,
— débouté monsieur C A de sa demande de majoration de 10% de sa pension de retraite pour enfants à charge,
— débouté monsieur C A de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné monsieur C A aux entiers dépens.
Par acte du 10 mai 2021, monsieur C A a interjeté appel à l’encontre de ce jugement.
Par courrier reçu au greffe le 14 octobre 2021, la CARSAT Alsace-Moselle a sollicité une dispense de comparution à l’audience conformément aux dispositions de l’article 446-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 20 octobre 2021, à laquelle la CARSAT Alsace-Moselle a été dispensé de comparaître.
PRETENTIONS DES PARTIES :
Monsieur C A, représenté par son avocat, a repris ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 18 octobre 2021 et déposées pour l’audience, et a sollicité ce qui suit :
— lui accorder la majoration de 10% à sa pension de retraite rétroactivement à compter du 1er juillet 2018,
— condamner la CARSAT d’Alsace Moselle à lui verser une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la CARSAT d’Alsace Moselle de ses demandes, fins et conclusions,
— la condamner aux dépens d’instance et d’appel.
Par conclusions reçues au greffe le 16 septembre 2021, la CARSAT Alsace-Moselle a sollicité ce qui suit :
— dire que monsieur C A ne remplit pas les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l’article L351-12 du code de la sécurité sociale,
— confirmer le jugement rendu le 13 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Val de Briey,
— débouter le requérant de l’ensemble de ses demandes.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2021 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur la majoration de la pension de retraite :
Aux termes des articles L351-12 et L342-4, R351-30 et R342-2 du code de la sécurité sociale, la pension de retraite est assortie d’une majoration de 10% pour tout assuré de l’un ou l’autre sexe ayant eu au moins trois enfants. Ouvrent droit également à cette majoration les enfants élevés, pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire, par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint.
La majoration est dès lors attribuée à toute personne qui :
— a élevé au moins trois enfants
— qui ont été à sa charge ou à celle de son conjoint
— pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire
Ces conditions sont cumulatives, et la charge d’un enfant doit être entendue comme la participation personnelle, effective et permanente à l’entretien des enfants (cass. civ. 2e 14 septembre 2006 – n° 05-10.912), incluant la direction tant matérielle que morale des mineurs, la charge exclusive des enfants n’étant pas exigée, et la situation matrimoniale du bénéficiaire de la pension de retraite et son lien de parenté ou d’alliance avec l’enfant étant sans emport.
En l’espèce, monsieur A fait valoir qu’il a eu à sa charge Z, née le […] et issue du premier mariage de madame B, à compter du 5 décembre 1987. Il indique que les témoignages de l’ensemble de la famille confirment cette communauté de vies. Il ajoute que ses avis d’imposition sur les revenus à compter de 1989 font état de deux, puis trois enfants à charge, alors que ceux de madame B ne font état d’aucun enfant à charge. Il précise que la caisse ajoute une condition au texte en ne prenant en compte que la période où il était marié avec madame B.
Il fait également valoir que Z était à sa charge malgré la condamnation de son père au versement d’une pension alimentaire, au demeurant impayée. Il ajoute qu’il en assumait la charge effective et permanente, comprenant les frais d’entretien et la responsabilité éducative et affective de l’enfant. Il précise que madame B n’exerçait aucune activité professionnelle de 1987 à 1993, et n’avait aucun revenu, s’étant mise en disponibilité de la maison de retraite départementale de la Loire, et ayant repris le travail à la maison de retraite de Mondelange au cours de l’année 1993.
La caisse fait valoir que si la cour estime que les attestations produites par monsieur A sont suffisantes pour établir la réalité de son concubinage avec madame B à compter du 5 décembre 1987, elle n’entend pas remettre en cause le fait qu’il ait participé à l’éducation de Z à compter de cette date. Elle ajoute qu’il doit démontrer que Z était à sa charge ou celle de son conjoint, alors que la notion de conjoint est réservée aux personnes unies par les liens du mariage, notamment au regard des pensions de réversion.
Elle fait également valoir que le père de Z a été condamné à verser une pension alimentaire de 500 francs par mois pour sa part contributive dans la nourriture et l’entretien de l’enfant. Elle ajoute que monsieur A ne démontre pas que cette pension est restée impayée ou que toutes les démarches ont été entreprises afin d’obtenir son paiement forcé. Elle précise que la communauté de vie entre concubins n’établit pas à elle seule que l’un d’eux ait élevé l’enfant de l’autre ou l’ait eu à sa charge, les modalités de partage des dépenses entre eux n’étant définies ni par la loi ni par le contrat.
~ooOoo~
Monsieur A est père de deux enfants, X, née en 1988, et Y, née en 1991.
Z, enfant de madame B, est née le […].
Pour l’appréciation du droit de monsieur A à percevoir la majoration pour enfant des articles L351-12 et L342-4, R351-30 et R342-2 susvisés, la CARSAT prend en compte la période allant de la date du mariage de monsieur A et madame B, mère de Z, au jour du 16e anniversaire de Z, soit du […] au 21 janvier 2000, soit 8 ans et 312 jours, de telle sorte que seule la période du concubinage est litigieuse.
Il résulte des pièces produites aux débats, et notamment des attestations de témoins, que monsieur A et madame B ont vécu en concubinage à compter du 5 décembre 1987, avec Z dont la résidence avait été fixée auprès de sa mère par ordonnance de non conciliation du 18
novembre 1986 puis jugement de divorce du 22 mai 1987.
Cette communauté de vies, et les attestations produites aux débats aux termes desquelles Z faisait partie intégrante de la famille élargie A à compter de fin 1987, suffisent à rapporter la preuve de la participation de monsieur A à l’éducation de Z.
Par ailleurs, la charge effective d’entretien d’un enfant est un critère matériel s’entendant comme le règlement de dépenses occasionnées par le logement, la nourriture, la santé, l’habillement, la scolarité, l’éducation, la garde, les loisirs et les vacances, les transports, etc de l’enfant.
Il résulte des avis d’imposition sur les revenus 1989 et 1990 de monsieur A que l’administration fiscale a admis qu’à cette période, il avait deux enfants mineurs à charge. Ces deux enfants ne pouvaient être que Z et X, puisque Y est né postérieurement, en 1991.
Or l’administration fiscale considère comme enfant à la charge financière du contribuable tout enfant mineur ne percevant pas de revenus propres, recueilli au foyer du contribuable, sans qu’il soit tenu compte d’une éventuelle pension alimentaire versée pour l’entretien de l’enfant (articles 193 ter et 196 du code général des impôts).
Dès lors, la participation de monsieur A à l’entretien de Z a été admise par l’administration fiscale a minima pendant deux années avant le mariage, ce qui constitue une présomption de participation personnelle et effective de monsieur A à l’entretien de Z en 1989 et 1990 au sens des articles L351-12 et L342-4, R351-30 et R342-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, Il résulte des avis d’imposition sur le revenu 1991, année du mariage et année de naissance de Y, que madame B n’a pas perçu de revenus en 1991.
Dès lors, Z ne pouvait être qu’à l’entière charge financière de monsieur A a minima du 1er janvier au […], date du mariage, soit 74 jours.
En conséquence, Z a été a minima à la charge de monsieur A 8 ans et 312 jours outre 74 jours, soit plus de 9 ans, et ce avant son 16e anniversaire.
Au vu de ce qui précède, monsieur A a eu deux enfants et a élevé un troisième enfant qu’il a eu à sa charge ou qui était à la charge de son conjoint pendant au moins neuf ans avant son seizième anniversaire, de telle sorte qu’il est bien fondé à solliciter une majoration de 10% de sa pension de retraite à compter du 1er juillet 2018, jour d’entrée en jouissance de sa pension de retraite, et le jugement sera infirmé.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La CARSAT Alsace-Moselle succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d’appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de monsieur C A l’intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 1 000 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu’il a condamné monsieur C A aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, chambre sociale, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 19/8 du 13 avril 2021 du pôle social du tribunal judiciaire de Val-de-Briey en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que monsieur C A remplit les conditions pour pouvoir bénéficier de la majoration pour enfants prévue à l’article L351-12 du code de la sécurité sociale,
RENVOIE monsieur C A vers la CARSAT Alsace-Moselle pour la liquidation de ses droits,
Y ajoutant,
CONDAMNE la CARSAT Alsace-Moselle à verser à monsieur C A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais irrépétibles de l’instance d’appel,
CONDAMNE la CARSAT Alsace-Moselle aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en six pages
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