Confirmation 23 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 2e ch., 23 mai 2022, n° 21/02295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 21/02295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE NANCY
2ème chambre civile
RG n° N° RG 21/02295 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E27H
du 23 Mai 2022
O R D O N N A N C E
n° /2022
Nous, Fabienne GIRARDOT, Conseillère, faisant fonction de Conseiller de la mise en état de la deuxième chambre à la Cour d’Appel de NANCY, assistée de Monsieur Ali ADJAL, Greffier,
Vu l’affaire en instance d’appel inscrite au répertoire général sous le numéro N° RG 21/02295 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E27H ;
APPELANT / DEMANDEUR A L’INCIDENT :
Monsieur [B] [L]
né le 22 Novembre 1964 à MAROC
8, rue du Dr Malgaigne, Appt 51
88130 CHARMES
représenté par Me Emeline AQUINO de la SCP AQUINO – MATZINGER, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMES / DEFENDEURS A L’INCIDENT :
Monsieur [R] [Z]
né le 24 Février 1986 à EPINAL (88000)
15 rur Frédéric Chopin
88130 CHARMES
représenté Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Madame [D] [Z] épouse [R] [Z]
née le 13 Septembre 1987 à EPINAL (88000)
14, rue Maurice Barrès
88130 CHARMES
représentée par Me Christine GAUTHIER, avocat au barreau d’EPINAL
Avons, après avoir entendu à l’audience de cabinet du 25 avril 2022 les avocats des parties en leurs plaidoiries, mis l’affaire en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 23 Mai 2022
Et ce jour, 23 Mai 2022, avons rendu l’ordonnance suivante :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
— -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Suivant jugement en date du 24 juin 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Epinal a condamné M. [B] [L] à payer à M. [R] [Z] et Mme [D] [Z] la somme de 4 223,65 euros correspondant aux arriérés de loyers et charges impayés arrêtés au 1er mars 2021, avec intérêts au taux légal à compter de la décision, l’a débouté de sa demande de délais de paiement et l’a condamné au paiement des dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification au Préfet.
Le jugement a rappelé que l’exécution provisoire était de droit.
Par déclaration reçue le 24 septembre 2021, M. [B] [L] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ses dispositions pré-citées.
Par conclusions transmises le 16 mars 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, M. [R] [Z] et Mme [D] [Z] ont demandé au conseiller de la mise en état sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile :
— d’ordonner la radiation du rôle de la présente procédure,
— de condamner M. [B] [L] à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [R] [Z] et Mme [D] [Z] font valoir en substance :
— que malgré la signification d’un commandement de payer le 24 août 2021, d’une saisie-attribution le 6 octobre 2021, le dépôt d’une requête en saisie des rémunérations le 2 février 2022 et la signification d’une saisie-attribution le 7 février 2022, M. [B] [L] ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel, ni avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521 du code de procédure civile ;
— qu’il ne justifie pas de conséquences manifestement excessives ou être dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
Par conclusions transmises le 22 avril 2022, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M. [B] [L] a demandé au conseiller de la mise en état, sur le fondement des dispositions de l’article 524 du code de procédure civile :
— de dire et juger qu’il démontre son impossibilité d’exécuter la décision déféré,
— de débouter les époux [Z] de leur demande de radiation de la présente instance pour non-exécution du jugement déféré,
— de débouter les époux [Z] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner les époux [Z] aux entiers dépens de la présente instance.
M. [B] [L] fait valoir en substance :
— qu’il est dans l’impossibilité d’exécuter la décision contestée et qu’il bénéficie de l’aide juridictionnelle totale ; qu’il perçoit le RSA et des prestations sociales avec la charge de quatre enfants (le dernier étant âgé de moins d’un an) et que ses comptes bancaires sont débiteurs (ce qui est attesté par l’absence d’effet d’une saisie-attribution diligentée par les époux [Z]) ; que la vente en cours d’un terrain au Maroc devrait lui permettre de s’acquitter de sa dette ;
— que sur le fond, il se prévaut d’un préavis réduit à un mois et sollicite l’octroi de délais de paiement.
L’incident appelé à l’audience du 25 avril 2022 a été mis en délibéré au 23 mai 2022.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte de l’article 55-II du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 que son article 3 relatif à la réforme de l’exécution provisoire s’applique aux instances introduites devant les juridictions du premier degré à compter du 1er janvier 2020.
En l’espèce, il y a lieu de constater que l’instance a été introduite par assignation du 26 octobre 2020, de sorte que les dispositions de l’article 524 résultant du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 sont applicables.
L’article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision..
Une exécution partielle peut suffire si elle révèle la volonté non équivoque de déférer à la décision attaquée.
Les conséquences manifestement excessives s’apprécient au regard de la situation concrète et actuelle des parties, notamment de la faculté du débiteur à supporter la condamnation sans dommage irréversible et de celle du créancier à assumer le risque d’une éventuelle restitution.
La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 905-2, 909, 910 et 911 du code de procédure civile.
Il y a lieu de constater que M. [B] [L] a transmis ses conclusions d’incident le 16 mars 2022, soit avant l’expiration du délai de trois mois courant à compter de la notification des conclusions des appelants déposées le 23 décembre 2021, de sorte que l’incident est recevable.
Il est constant que M. [B] [L] ne justifie pas de l’exécution, même partielle, de la décision frappée d’appel emportant condamnation à payer à titre principal aux époux [Z] la somme de 4 223,65 euros.
En l’espèce, M. [B] [L] justifie de la perception du RSA et de prestations familiales à hauteur de 1 012,23 euros, avec la charge de quatre enfants nés de juillet 2003 à mai 2021, afin de faire face au paiement d’un loyer mensuel de 289 euros, ainsi que de charges fixes liées à l’entretien et l’éducation de quatre enfants.
Aussi, il en résulte en l’état que la quotité saisissable de l’ensemble des ressources versées s’élève à 59 euros et que la capacité de remboursement mensuelle de M. [B] [L] est négative.
Aussi, sa situation financière ne lui permet pas d’affecter un paiement même partiel à l’apurement de sa dette sans que ce versement soit à l’origine de conséquences manifestement excessives.
Dans ces conditions, l’inexécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire par M. [B] [L] ne saurait être sanctionnée par la radiation de l’instance.
Dès lors, il n’y a pas lieu d’ordonner la radiation de l’instance.
En conséquence,
Les époux [Z] qui succombent supporteront la charge des dépens de l’incident et seront déboutés de leur demande au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REJETONS la demande de radiation de l’instance présentée par les époux [Z] pour défaut d’exécution du jugement déféré assorti de l’exécution provisoire,
DÉBOUTONS les époux [Z] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état du 6 juillet 2022,
CONDAMNONS les époux [Z] aux dépens de l’incident,
Et avons signé la présente ordonnance ainsi que le greffier.
LE GREFFIER,LA CONSEILLERE,
Minute en cinq pages.
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