Infirmation partielle 1 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 1er juil. 2024, n° 23/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01926 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 10 août 2023, N° 21/01237 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2024 DU 01 JUILLET 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01926 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FHPM
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY,
R.G.n° 21/01237, en date du 10 août 2023
APPELANTE :
S.A.M. C.V. MACIF, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Samuel ADAM, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉS :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 3] 1964 à [Localité 5] (BELGIQUE)
domicilié [Adresse 6]
Non représenté, bien que la déclaration d’appel lui ait été régulièrement signifiée à domicile le 11 octobre 2023 par acte de Me [H] [D], Huissier de justice
SA AG INSURANCE, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 4] (BELGIQUE)
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY
BUREAU CENTRAL FRANCAIS, pris en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié [Adresse 2]
Représentée par Me Ariane MILLOT-LOGIER de l’AARPI MILLOT-LOGIER, FONTAINE & THIRY, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant et par Me Laurent LEFEBVRE, avocat au barreau de BRIEY, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, Président d’audience, chargée du rapport, et Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Guerric HENON, Président de Chambre,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,
selon ordonnance de Monsieur le Premier Président du 13 mai 2024.
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 01 Juillet 2024, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 01 Juillet 2024, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Monsieur HENON, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 octobre 2014, survenait un accident impliquant deux véhicules, l’un conduit par Monsieur [U] [B], assuré par la SA AG Insurance, et l’autre assuré par la SA Macif, à bord duquel se trouvaient Madame [G] [X], sa propriétaire, et Madame [Z] [R].
Le 12 mars 2015, Monsieur [B] était condamné par le tribunal correctionnel de Val-de-Briey pour des blessures involontaires avec incapacité n’excédant pas trois mois. Sur l’action civile, le tribunal a :
* reçu l’intervention de la CPAM de Meurthe-et-Moselle et du Bureau Central Français, correspondant de la compagnie SA AG Insurance,
* reçu la constitution de partie civile de Madame [X] et de Madame [R],
* a déclaré le prévenu et la SA AG Insurance solidairement responsables du préjudice subi, a ordonné deux expertises médicales, l’une de Madame [X] et l’autre de Madame [R],
* a réservé les droits de chaque partie civile et leur a alloué une indemnité provisionnelle de 1000 euros et une somme de 150 euros en application de l’article 475-1 du code de procédure pénale et a réservé ses droits.
Par arrêt du 29 juin 2017, la cour d’appel de Nancy a :
* confirmé le jugement entrepris sur la déclaration de culpabilité et en répression,
Et sur l’action civile,
* infirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré la SA AG Insurance solidairement responsable avec le prévenu du préjudice subi par Madame [X], Madame [R] et la CPAM de Meurthe-et-Moselle,
Statuant à nouveau,
* déclaré la décision opposable à la SA AG Insurance,
* confirmé le jugement entrepris pour le surplus,
* renvoyé la cause et les parties sur intérêts civils devant le tribunal correctionnel de Val-de-Briey.
Par jugement du 17 septembre 2020 déclaré opposable à la SA AG Insurance et au Bureau Central Français (ci après BCF), le tribunal correctionnel de Val-de-Briey, statuant sur intérêts civils, a fixé l’indemnisation du préjudice corporel de Mesdames [R] et [X]. Il a par ailleurs constaté, dans ses motifs, que Madame [X] avait été indemnisée de la valeur du véhicule estimé à 11000 euros, majorée de 3323,50 euros.
Par actes d’huissier délivrés les 29 septembre 2021 et 1er octobre 2021, faisant valoir que la SA AG Insurance refusait de lui rembourser le préjudice matériel dont elle avait indemnisé Mesdames [X] et [R], la Macif a respectivement fait assigner Monsieur [B] et la SA AG Insurance.
Le Bureau Central Français est intervenu volontairement à l’instance.
Par jugement réputé contradictoire du 10 août 2023, le tribunal judiciaire de Val-de-Briey a :
— mis hors de cause la SA AG Insurance,
— reçu l’intervention volontaire de l’association Bureau Central Français,
— déclaré irrecevable la demande du Bureau Central Français tendant à déclarer irrecevable en ses demandes la SAMCV Mutuelle Assurance des commerçants et industriels français,
— débouté la SAMCV Mutuelle Assurance des commerçants et industriels français de sa demande en paiement,
— débouté la SAMCV Mutuelle Assurance des commerçants et industriels français de sa demande en dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouté le Bureau Central Français de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamné la SAMCV Mutuelle Assurance des commerçants et industriels français à payer au Bureau Central Français la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la SAMCV Mutuelle Assurance des commerçants et industriels français aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Pour statuer ainsi, le tribunal a tout d’abord reçu l’intervention volontaire du Bureau Central Français et mis hors de cause la SA AG Insurance au motif que cet assureur était une société de droit belge ayant son siège social dans un Etat membre de l’espace européen autre que la France.
Il a ensuite relevé que les défendeurs n’avaient jamais saisi le juge de la mise en état, doté d’une compétence exclusive pour statuer sur les fins de non-recevoir, par des conclusions spécifiques et distinctes des conclusions au fond, de telle sorte que la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de la Macif n’était pas recevable devant lui.
Sur la demande principale, le tribunal a constaté que le montant des indemnités versées par la Macif à son assurée n’était pas contesté. En revanche, il a relevé que la Macif ne rapportait pas la preuve du versement de l’indemnité à la victime lui permettant d’être subrogée dans ses droits.
Rappelant que le simple refus d’exécuter une obligation ne constituait pas en soi une résistance abusive, il a considéré que la Macif ne justifiait pas sa demande d’indemnisation à ce titre. Il a tenu le même raisonnement quant à la demande des défendeurs, précisant que le simple exercice d’une action en justice de laquelle une personne était déboutée ne suffit pas à caractériser l’abus.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 6 septembre 2023, la Macif a relevé appel de ce jugement.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 26 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la Macif demande à la cour, sur le fondement des articles L. 122-12 et L. 124-3 du code des assurances, de l’article 2226 du code civil et des dispositions de la Loi dite Badinter du 5 juillet 1985, de :
— dire et juger la Macif recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer le jugement RG 21/01237 rendu le 10 août 2023 par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes tendant à la condamnation in solidum des parties intimées à lui régler, en sus des dépens, trois indemnités, la première de 10091,67 euros, la deuxième de 2000 euros pour résistance abusive et injustifiée et la dernière valorisée à 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et en ce que cette même décision l’a condamnée à indemniser le Bureau Central Français à concurrence de 700 euros pour participation aux frais irrépétibles de ce dernier,
Et statuant à nouveau,
— condamner, in solidum entre eux, Monsieur [B] [U], la SA AG Insurance et l’association Bureau Central Français, à lui régler les sommes suivantes :
* 10091,67 euros assortie des intérêts au taux légal à compter de la demande, le 1er octobre 2021, en remboursement de l’indemnité exposée au profit de Madame [X] pour réparation du préjudice matériel subi par cette dernière à raison de l’accident de la circulation survenu le 5 octobre 2014,
* 2000 euros pour résistance abusive et injustifiée,
* 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [B] [U], la SA AG Insurance et l’association Bureau Central Français sous la même solidarité aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— dire et juger la SA AG Insurance et l’association Bureau Central Français mal fondées en leurs demandes,
— les débouter de chacune d’elles.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 11 décembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SA AG Insurance et l’association Bureau Central Français demandent à la cour de :
— déclarer l’appel adverse recevable mais mal fondé,
— en débouter la MACIF,
— confirmer au besoin par substitution de motifs en retenant la prescription, le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— débouter la Macif de toutes demandes,
— condamner la Macif à payer à la SA AG Insurance la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Macif à payer au Bureau Central Français la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Millot Logier, membre de la AARPI Millot Logier Fontaine Thiry avocat aux offres de droit.
Bien que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui aient été régulièrement signifiées le 11 octobre 2023, Monsieur [B] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance 9 avril 2024.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 14 mai 2024 et le délibéré au 1er juillet 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la Macif 26 mars 2024 et par la SA AG Insurance et l’association Bureau Central Français le 11 décembre 2023 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 9 avril 2024 ;
* Sur la mise hors de cause de la SA AG Insurance
Le tribunal a fait droit à la demande de mise hors de cause de l’assureur étranger, au motif qu’il avait son siège dans un état membre de l’espace européen autre que la France.
Les intimés concluent à la confirmation du jugement au motif que la mission de gestion et de règlement des sinistres de la responsabilité civile automobile mettant en cause des véhicules stationnés dans l’un des pays de la communauté européenne, qu’ils soient assurés ou non, appartient au BCF, qui n’a en l’espèce pas donné mandat de gestion à la SA AG Insurance.
La Macif rappelle que les décisions sur le plan pénal ont été déclarées opposables à l’assureur étranger et qu’il n’est pas exonéré de ses obligations découlant de l’article L. 124-3 du code des assurances du fait de l’intervention du BCF.
Le BCF est une association créée en 1951, dans le cadre du système européen de 'carte verte’ d’assurance, pour faciliter la circulation automobile internationale et le règlement des sinistres qui en découlent. Ses adhérents sont des assureurs français et étrangers. Sa mission, s’agissant des accidents survenus en France impliquant un véhicule immatriculé à l’étranger, dont l’assureur n’est pas français, est de garantir l’indemnisation des victimes de l’accident.
Le BCF est visé au code des assurances à l’article R. 421-1, relatif au fonds de garantie d’indemnisation des victimes d’accidents de la circulation qui énonce que :
'Ne sont pas prises en charge par le fonds de garantie les indemnités (…) lorsque l’indemnisation de ces victimes incombe au bureau central français pour leur totalité ou en partie.
Le bureau central français est le bureau national d’assurance constitué en France dans les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l’article R. 211-22'.
Cet article précise que 'Satisfont à l’obligation d’assurance, lorsqu’elles sont munies d’une carte internationale d’assurance dite « carte verte » en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l’article L. 211-4 qui n’a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un État visé à l’article L. 211-4.
La carte internationale d’assurance est délivrée au nom d’un bureau constitué pour l’émission de certificats d’assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l’Europe.'
L’article R. 211-24 réglemente l’assurance frontière gérée par le bureau central français.
La demande de mise hors de cause n’est articulée sur aucun fondement textuel.
Il résulte des éléments détaillés ci-dessus que le BCF ne se substitue pas à l’assureur étranger, mais qu’il a pour rôle de garantir l’indemnisation due par un assureur étranger. En l’absence de réglementation spécifique sur ce point, le fait que le BCF gère la procédure d’indemnisation pour le compte de l’assureur étranger ne saurait priver la victime de ses droits contre ce dernier.
D’ailleurs, on retrouve en jurisprudence, tant à hauteur d’appel que de cassation, de nombreuses décisions condamnant in solidum le BCF et l’assureur étranger dont la présence justifie son intervention (cour d’appel de Riom, 26 mars 2024, n°22/00851 ; cour d’appel d’Aix-en-Provence, 1 février 2024, n°22/11130 ; 23 février 2023, n°21/14856 ; deuxième chambre civile de la Cour de cassation, 23 novembre 2023, n°21-15.266, cour d’appel de Paris, 23 novembre 2023, n°21/04307 ; 12 janvier 2023, n°21/05596).
En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu’il a mis hors de cause la SA AG Insurance.
** Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’article 789 du code de procédure civile, dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2020, énonce que :
' Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
(…)
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état'.
La procédure ayant été engagée par assignations délivrées les 29 septembre et 1er octobre 2021, le juge de la mise en état était seul compétent, à l’exclusion du tribunal, pour connaître des fins de non-recevoir révélées antérieurement à son dessaisissement.
Or les intimées ont soulevé par des conclusions au fond, destinées au tribunal et notifiées avant le dessaisissement du juge de la mise en état, une fin de non-recevoir fondée sur la prescription des demandes de la Macif, sans avoir jamais saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Le tribunal a en conséquence exactement retenu que la fin de non-recevoir qui lui était soumise était irrecevable sur le fondement de l’article 789 du code de procédure civile et le jugement sera confirmé de ce chef.
En revanche, le texte visé précise que cette irrecevabilité ne vaut que pour l’instance au cours de laquelle elle a été constatée, ce dont il résulte que la fin de non-recevoir peut être soulevée lors de l’instance d’appel, ce qui est en outre conforme aux dispositions de l’article 123 du code de procédure civile et de l’article 2248 du code civil.
En application de l’article 2224 du code civil, l’action de la Macif est soumise à une prescription quinquennale.
En l’espèce, comme cela sera vu par la suite, la Macif agit comme subrogée dans les droits de Madame [X] en raison du versement d’une indemnité d’assurance. Elle peut donc se prévaloir des actes interruptifs de prescription accomplis par celle-ci.
Or la Macif verse les conclusions de Madame [X] à l’audience du tribunal correctionnel du 12 septembre 2019, procédure à laquelle intervenaient le BCF et la SA AG Insurance, par lesquelles elle a réclamé la condamnation solidaire de la SA AG Insurance et de son assuré Monsieur [B] à lui verser la somme de 10191,67 euros au titre de son préjudice matériel. Ces conclusions, intervenues dans le cadre d’une action civile exercée à l’occasion d’une procédure pénale, ont régulièrement interrompu la prescription de l’action aux fins d’indemnisation, qui n’était alors pas accomplie. Le dispositif du jugement rendu par le tribunal correctionnel sur intérêts civils en date du 17 septembre 2020 n’a pas statué sur cette demande.
Il s’ensuit qu’un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir le 12 septembre 2019 et qu’ainsi, l’action en indemnisation de la Macif n’était pas prescrite lors de la signification de l’assignation opérée les 29 septembre et 1er octobre 2021.
En conséquence, la fin de non-recevoir sera déclarée recevable à hauteur d’appel mais rejetée.
*** Sur la demande en paiement
L’article L. 121-22 du code des assurances énonce que 'L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur'.
Contrairement à ce qui est soutenu par les intimées, il résulte des pièces produites que la Macif justifie avoir versé à Madame [X] la somme de 14073,50 euros en réparation du préjudice matériel qu’elle a subi du fait de l’accident dont Monsieur [B] est responsable (jugement du 17 septembre 2020, proposition d’indemnisation de 14073,50 euros de la Macif à Madame [X] du 29 octobre 2014, quittance signée par Madame [X] reconnaissant le versement de la somme de 14073,50 euros par la Macif à son profit).
La Macif limite sa demande de condamnation à la somme de 10091,67 euros correspondant à la valeur vénale du véhicule endommagé, le surplus de l’indemnisation versée consistant en une majoration de l’indemnité prévue par la police d’assurance.
Le jugement sera en conséquence infirmé et les intimées et Monsieur [B] seront condamnés in solidum à payer à la Macif la somme de 10091,67 euros, portant intérêts à compter du 1er octobre 2021, s’agissant de sommes dont la Macif a fait l’avance du versement à la victime antérieurement à cette date à laquelle elle en a réclamé le remboursement aux intimés, en application de l’article 1231-7 du code civil dernier alinéa.
**** Sur les demandes accessoires
Vu l’article 1240 du code civil,
La Macif réclame la condamnation des intimées à lui verser la somme de 2000 euros pour résistance abusive et injustifiée.
Or celles-ci ayant obtenu gain de cause en première instance, leur refus d’indemniser la Macif ne caractérise pas une faute, de telle sorte qu’il convient de confirmer le jugement qui a débouté l’appelante de cette demande.
Monsieur [B], le BCF et la SA AG Insurance, parties perdantes, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel.
Le BCF et la SA AG Insurance seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en première instance et en appel.
Les intimés seront en revanche condamnés in solidum à payer à la Macif la somme de 3000 euros sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Val-de-Briey le 10 août 2023 en ce qu’il a déclaré irrecevable la fin de non-recevoir tenant à la prescription et débouté la Macif de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Rejette la demande tendant à mettre hors de cause la SA AG Insurance ;
Déclare recevable à hauteur d’appel la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de la Macif soulevée par le BCF et la SA AG Insurance ;
Rejette cette fin de non-recevoir ;
Condamne in solidum Monsieur [B], le BCF et la SA AG Insurance à payer à la Macif la somme de 10091,67 euros (DIX MILLE QUATRE-VINGT-ONZE EUROS ET SOIXANTE-SEPT CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du 1er octobre 2021 ;
Condamne in solidum Monsieur [B], le BCF et la SA AG Insurance aux dépens de première instance et d’appel ;
Déboute le BCF et la SA AG Insurance de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et pour la procédure d’appel ;
Condamne in solidum Monsieur [B], le BCF et la SA AG Insurance à payer à la Macif la somme de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur HENON, Président de chambre, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : G. HENON -
Minute en dix pages.
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