Infirmation 15 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, surendettement, 15 janv. 2024, n° 23/01182 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01182 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bar-le-Duc, 19 mai 2023, N° 1121000008 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 octobre 2024 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du peuple français
— -----------------------------------
Cour d’appel de Nancy
Chambre de l’Exécution – Surendettement
Arrêt n° /24 du 15 janvier 2024
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01182 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FF2C
Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux du tribunal judiciaire de BAR LE DUC, R.G.n° 1121000008, en date du 19 mai 2023,
APPELANT(ES) dans le dossier RG 23/1182 et INTIMEES dans le dossier RG 23/1347 :
Madame [W] [R] veuve [Y]
domiciliée [Adresse 3]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
ASSOCIATION [13] ([13]) représentée par Madame [J] [H] [G] en qualité de curatrice de Madame [W] [Y] née [R],
dont le siège social se situe [Adresse 4]
Représentée par Me Sabine TOUSSAINT de la SELARL VIBIA, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉ(ES) : dans le dossier RG 23/1182 et APPELANTE dans le dossier RG 23/1347
Société [30], dont le siège social se situe [Adresse 9]
Représentée par Me Sandrine AUBRY
INTIMÉES :
Société [41],
dont le siège social se situe [Adresse 47]
Non représentée
Etablissement Public [22],
dont le siège social se situe [Adresse 1]
Représentée par Me Corinne AUBRUN-FRANCOIS de la SCP AUBRUN-FRANCOIS AUBRY, avocat au barreau de NANCY substituée par Me Sandrine AUBRY
Société [28],
dont le siège social se situe [Adresse 39]
Non représentée
Société [42] [Adresse 46],
dont le siège social se situe [Adresse 46]
Non représentée
Société [20],
dont le siège social se situe chez [34] – [Adresse 2]
Non représentée
Société [25],
dont le siège social se situe au chez [44] – [Adresse 26]
Non représentée
Société [29],
dont le siège social se situe chez [24] [Adresse 43]
Non représentée
Société [17],
dont le siège social se situe chez [34] – [Adresse 2]
Non représentée
S.A. [48],
dont le siège social se situe [Adresse 7]
Non représentée
Société [45],
dont le siège social se situe [Adresse 8]
Non représentée
Société [27],
dont le siège social se situe chez [33] – [Adresse 38]
Non représentée
Société [35],
dont le siège social se situe chez [32] – [Adresse 36]
Non représentée
Société [14],
dont le siège social se situe chez [34] – [Adresse 2]
Non représentée
Société [19],
dont le siège social se situe [Adresse 37]
Non représentée
Etablissement Public SIP [Localité 15],
dont le siège social se situe [Adresse 23]
Non représentée
Société [18],
dont le siège social se situe [Adresse 12]
Non représentée
Etablissement Public SGC [Localité 15],
dont le siège social se situe [Adresse 6]
Non représentée
Société [11],
dont le siège social se situe [Adresse 5]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Fabienne GIRARDOT, conseiller, chargée d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre,
Madame Nathalie ABEL, conseillère,
Madame Fabienne GIRARDOT, conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET ;
ARRÊT : défaut, prononcé publiquement le 15 janvier 2024, date indiquée à l’issue des débats, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EXPOSE DU LITIGE
Le 20 mars 2020, la commission de surendettement des particuliers de la Meuse a déclaré recevable la demande de Mme [W] [Y] tendant au bénéfice de la procédure de surendettement.
Les mesures imposées par la commission de surendettement ont été élaborées le 24 novembre 2020, tendant au rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 24 mois, sur la base d’une capacité de remboursement mensuelle évaluée à 1 569 euros (non limitée à la quotité saisissable de 1 367,65 euros), subordonné à la vente amiable du bien immobilier représentant sa résidence principale, détenu en indivision avec son fils, dont la part en usufruit lui revenant a été estimée à 69 450 euros.
Mme [W] [Y] a contesté les mesures imposées en s’opposant à la vente de son bien immobilier, expliquant que son fils vivait au deuxième étage de la maison et qu’elle avait aménagé le sous-sol où elle vivait en raison de problèmes de santé. Elle a indiqué qu’elle était bénéficiaire d’une succession ouverte en Italie qu’elle ne pouvait évaluer. Elle a ajouté que les créances dues à [19], au SGC [Localité 16], à [27], à [11] et à [42] étaient soldées.
Par arrêt du 7 mars 2022, la cour d’appel de Nancy a confirmé le jugement du 5 mars 2020 ayant placé Mme [W] [Y] sous le régime de la curatelle renforcée pour une durée de 60 mois et désigné l'[13] ([13]) pour exercer la mesure de protection.
Par jugement en date du 19 mai 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc a :
— déclaré recevable la contestation formée par Mme [W] [Y],
— annulé les mesures décidées par la commission de surendettement et, après réexamen de la situation de Mme [W] [Y],
— suspendu l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois à compter de ce jour,
— dit que, pendant ce délai, les créances ne porteront pas intérêt,
— dit que ce moratoire a pour but de permettre à Mme [W] [Y] de procéder à la vente de son bien immobilier sis [Adresse 3], sur lequel elle est usufruitière,
— rappelé que les créanciers ne pourront procéder à aucune mesure d’exécution pendant le cours des délais ainsi octroyés, qu’ils devront suspendre le cours des mesures d’exécution déjà engagées,
— rappelé qu’il est interdit à Mme [W] [Y], pendant l’exécution des mesures arrêtées ci-dessus, d’accomplir tout acte qui aggraverait son endettement et notamment d’avoir recours à un nouvel emprunt,
— dit qu’à l’issue de la vente du bien, Mme [W] [Y] devra de nouveau saisir la commission de surendettement en vue de l’établissement d’un plan définitif,
— laissé les frais et dépens à la charge de l’Etat,
— dit que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à chacune des parties et transmise à la commission de surendettement par lettre simple,
— rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation.
Le premier juge a évalué les ressources mensuelles de Mme [W] [Y] à hauteur de 3 011,53 euros pour faire face à des charges courantes de 1 370 euros, et a jugé que la capacité de remboursement mensuelle de Mme [W] [Y] était insuffisante à faire face à l’apurement de son endettement évalué à 105 553,47 euros tout en conservant l’usufruit de sa résidence principale évaluée à 160 000 euros.
Le jugement a été notifié à Mme [W] [Y] et à l'[13] suivant courriers recommandés avec avis de réception non communiqués par le greffe de première instance.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 2 juin 2023, Mme [W] [Y] assistée de son curateur l'[13] a interjeté appel dudit jugement tendant à son infirmation en ce qu’il a annulé les mesures décidées par la commission de surendettement, suspendu l’exigibilité de l’ensemble des créances afin de vendre le bien immobilier dont elle est usufruitière et dit qu’elle devrait de nouveau saisir la commission de surendettement en vue de l’établissement d’un plan définitif.
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1182.
Le jugement a été notifié à la SA [30] suivant courrier recommandé avec avis de réception retourné signé le 30 mai 2023.
Par courrier recommandé avec demande d’avis de réception posté le 6 juin 2023, la SA [30] a formé appel du jugement du 19 mai 2023 en indiquant que la décision était inappropriée à la situation de Mme [W] [Y].
Cet appel a été enregistré sous le numéro RG 23/1347.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 9 octobre 2023 qui a fait l’objet d’un renvoi au 4 décembre 2023 à la demande du conseil de Mme [W] [Y] et de l'[13].
Mme [W] [Y] et l'[13] ne comparaissent pas mais sont représentées par leur conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de Mme [W] [Y] et l'[13], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de dire et juger ses demandes recevables et bien fondées,
— de débouter la SA [30] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il lui a intimé de procéder à la vente de son bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 10], sur lequel elle est usufruitière,
Statuant à nouveau,
— d’ordonner que son domicile sis [Adresse 3], sur lequel elle est usufruitière, ne sera pas vendu,
— de confirmer le jugement pour le surplus,
— de dit que chaque partie conservera ses dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [W] [Y] et l'[13] font valoir en substance :
— qu’elle est sans réelle ressource et que sa maison fait l’objet d’un démembrement de propriété entre son fils et elle ; qu’elle a fait construire cette maison en 1967 où elle réside depuis 54 ans ; que son fils, nu- propriétaire, habite au 2ème étage et participe aux frais ; qu’une partie du sous-sol est aménagée pour faire face aux séquelles d’un accident de voiture qu’elle a subi en 1994 ;
— qu’elle fait partie des nombreux descendants d’une succession portant sur un bien situé en Italie et en grande partie sur des terrains agricoles devenus terrains à bâtir ; qu’aucun chiffrage n’est accessible ;
— que les créances de [19], SGC [Localité 15], [27], [11] et [42] ont été soldées ;
— qu’elle sollicite la possibilité de conserver son bien immobilier en ce qu’elle n’aura pas de possibilité de se reloger au regard de son âge, de ses soucis de santé et de ses dettes ; que la valeur de l’usufruit est dégressive avec l’âge et que la vente de son bien immobilier ne lui permettrait pas d’obtenir des fonds suffisants pour apurer ses dettes et se reloger.
La SA [30] est représentée par son conseil.
Par conclusions reprises oralement par le conseil de la SA [30], auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, il est demandé à la cour :
— de dire et juger son appel recevable et bien fondé,
Dés lors,
— d’infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a suspendu l’exigibilité de l’ensemble des créances autres qu’alimentaires pour une durée de 24 mois à compter du 19 mai 2023,
— de le confirmer pour le surplus,
Dès lors,
— de condamner Mme [P] [Y] à lui payer la somme de 16 963,48 euros sur 24 mois selon les modalités suivantes :
* premier palier : 1 fois x 2 240 euros,
* deuxième palier : 2 fois x 22,19 euros,
* troisième palier : 19 fois x 97,03 euros,
soit un solde dû en fin de plan de 12 835,53 euros,
— de condamner Mme [P] [Y] à lui verser une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [P] [Y] aux entiers dépens de la présente instance.
Au soutien de ses prétentions, la SA [30] ait valoir en substance :
— que Mme [P] [Y] dispose d’une capacité de remboursement de l’ordre de 1 550 euros selon l’évaluation de la commission confirmée par le jugement déféré, et que depuis 36 mois, elle a l’interdiction de régler ses créanciers ;
— qu’elle sollicite la mise en place d’un plan provisoire de remboursement sur une durée de 24 mois avec déblocage et répartition de l’épargne constituée pendant la durée de la procédure, et prévoyant des remboursements partiels des créances au prorata de la capacité de remboursement.
Le [21] ([21]) est représenté par son conseil qui a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Par courrier reçu au greffe le 13 septembre 2023, la SA [29] a indiqué à la cour qu’elle n’avait pas d’observations à formuler sur le mérite du recours et qu’elle s’en remettait à justice.
Par courrier reçu au greffe le 28 septembre 2023, [48] a fait état du montant de ses créances sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courriel reçu au greffe le 29 septembre 2023, la [40] a fait état du montant de ses créances sans formuler d’observations sur la procédure en cours.
Par courrier reçu au greffe le 29 septembre 2023, le [31], mandaté par [25], a sollicité la confirmation du jugement déféré.
Les autres créanciers n’ont pas formulé d’observations. Aucun autre créancier n’a comparu.
L’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 15 janvier 2024.
MOTIFS
Au préalable, il convient d’ordonner la jonction des dossiers enregistrés sous les numéros RG 23/1182 et 23/1347 correspondant à l’appel du jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bar-le-Duc du 19 mai 2023.
1) sur la fixation du montant de la capacité de remboursement
L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que la procédure de surendettement est destinée à traiter la situation de surendettement des personnes physiques de bonne foi caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de leurs dettes professionnelles et non professionnelles exigibles ou à échoir ainsi qu’à l’engagement qu’elles ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.
Il résulte des pièces du dossier que Mme [W] [Y] perçoit des ressources évaluées à 3 011,53 euros (pension de retraite), et doit faire face à des charges fixées à hauteur de 1 431 euros (forfait charges courantes pour une personne -720€-, forfait charges de chauffage – 114€-, taxes foncières -364€-, assurance du prêt immobilier -224€- et mutuelle -9€-). L’endettement de Mme [W] [Y] est de l’ordre de 418 855,26 euros au 24 novembre 2020.
Il résulte de ces éléments que Mme [W] [Y] se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, et qu’aucun élément ne permet de remettre en cause la bonne foi de la débitrice.
Par ailleurs, Mme [W] [Y] dispose d’une capacité de remboursement de 1 580,53 euros, et ses revenus déterminent une quotité saisissable de 1537,74 euros.
2) sur la fixation du montant des créances
En vertu de l’article L. 733-12 alinéa 3 du code de la consommation, il convient de s’assurer de la validité et du montant des titres de créance.
Mme [W] [Y] indique que les créances de [11], [27] et [19] sont soldées et renvoie à la consultation des relevés bancaires produits en première instance où apparaissent des prélèvements intervenus au profit desdits créanciers.
Pour autant, elle ne justifie pas de l’apurement desdites créances.
En effet, la preuve des prélèvements ne saurait nécessairement emporter paiement des dettes déclarées à la procédure de surendettement, compte tenu de leur affectation par les créanciers, qui au surplus, n’ont pas fait état de l’extinction de leurs créances respectives.
Aussi, il en résulte que Mme [W] [Y] ne rapporte pas la preuve de paiements effectués auprès de [11], [27] et [19] ayant pour effet d’éteindre leurs créances déclarées à la procédure de surendettement.
En tout état de cause, la fixation du montant des créances est prévue pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, et il appartiendra à Mme [W] [Y], le cas échéant, de justifier de l’extinction de ses dettes auprès des créanciers concernés.
Ainsi, au vu des renseignements recueillis par la commission et par le tribunal, ainsi que des courriers adressés par certains créanciers, il y a lieu de retenir les montants suivants :
3) sur les mesures de traitement de la situation de surendettement
L’article L. 733-3 du code de la consommation précise que la durée totale du rééchelonnement ne peut excéder sept ans (84 mois), sauf lorsque les mesures permettent au débiteur de rembourser la totalité de ses dettes tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Par ailleurs, l’article L. 731-2 dernier alinéa du code de la consommation dispose qu’en vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable, telle qu’elle résulte des dispositions des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
En l’espèce, Mme [W] [Y] ne dispose pas d’une capacité de remboursement suffisante pour apurer son endettement dans des délais raisonnables (celle-ci étant supérieure à la quotité saisissable).
En effet, il est constant que l’apurement d’un endettement total de 418 855,26 euros par mensualités de 1 580 euros s’échelonnerait sur une durée de plus de 22 ans, ce qui représente une durée excessive et déraisonnable.
Plus précisément, le seul apurement de l’endettement non immobilier représenterait une durée de près de 14 ans.
Aussi, il y a lieu de considérer dans ce contexte, que la vente du bien immobilier constituant la résidence principale de Mme [W] [Y] s’impose, en ce que la part détenue en usufruit sur ce bien est un élément d’actif qui doit venir en déduction de son endettement.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé à ce titre.
Par ailleurs, l’article L. 733-1 du code de la consommation dispose que, « en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
En outre, l’article L. 733-7 dudit code prévoit que la commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l’accomplis-sement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
En l’espèce, le bien immobilier dont la vente est nécessaire à l’apurement partiel de l’endettement est détenu en indivision.
Aussi, il convient de laisser à Mme [W] [Y] un délai de 24 mois pour parvenir à vendre amiablement ledit bien, à défaut de paiement d’une soulte correspondant à la valeur de l’usufruit par le nu-propriétaire, et au besoin, pour engager une procédure afin de sortir de l’indivision.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Néanmoins, dans le contexte personnel et financier évoqué déterminant l’existence d’une capacité de remboursement, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article L.733-1, 1°, du même code, en prévoyant un rééchelonnement des créances sur la durée de 24 mois. En outre, la réduction des taux d’intérêts à zéro s’impose afin de permettre l’apurement des créances en leur principal et le redressement de la situation financière de Mme [W] [Y].
La capacité de remboursement limitée à la quotité saisissable retenue à hauteur de 1 537 euros, sera répartie entre tous les créanciers, en prenant notamment en considération l’ancienneté de la créance, la connaissance que pouvait avoir chacun des prêteurs, lors de la conclusion des contrats, de la situation de surendettement de Mme [W] [Y], de la nature des différentes créances et de la volonté de conciliation de chacun des créanciers.
Il convient de se reporter au dispositif du présent jugement pour les modalités de répartition de la capacité de remboursement.
Toutefois, à défaut de connaissance du montant de l’épargne dont dispose Mme [W] [Y], il n’y a pas lieu en l’état de prévoir le paiement d’une première mensualité correspondant à la liquidation de cette épargne, étant néanmoins précisé qu’il incombera à Mme [W] [Y] de justifier du montant de l’épargne constituée à ce jour, ou de son affectation le cas échéant, lors de sa demande de réexamen de sa situation par la commission de surendettement au terme du délai de 24 mois.
Pour permettre la réalisation de la présente décision, il convient de suspendre toutes les voies d’exécution en cours et de rappeler qu’aucune nouvelle mesure d’exécution ne pourra être mise en oeuvre.
Pendant l’exécution des mesures de redressement, il ne sera pas permis à Mme [W] [Y] de contracter de nouvelles dettes, ni d’accomplir des actes de dispositions relatifs au patrimoine, sous peine de déchéance des dispositions de la présente décision.
Dès lors, le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant en audience publique et par arrêt par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ORDONNE la jonction des affaires enregistrées sous les numéros RG 23/1182 et 23/1347,
INFIRME partiellement le jugement déféré en ce qu’il a ordonné la suspension de l’exigibilité des créances de Mme [W] [Y],
Statuant à nouveau,
DIT que Mme [W] [Y] dispose d’une capacité de remboursement mensuelle limitée à la quotité saisissable d’un montant de 1 537 euros à affecter à l’apurement de son endettement dans le délai de 24 mois,
DIT que Mme [W] [Y] s’acquittera de ses dettes selon les modalités suivantes pendant 24 mois :
DIT que ces dettes ne produiront pas d’intérêts,
REPORTE le solde des créances à 24 mois,
DIT que les premiers versements devront intervenir avant le 20 de chaque mois et pour la première fois le 20 du mois suivant la notification du présent arrêt avec un taux d’intérêts à zéro,
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité et après une mise en demeure restée infructueuse, la totalité de la dette deviendra exigible selon les stipulations contractuelles,
DIT qu’il appartiendra à Mme [W] [Y] de saisir la commission de surendettement à l’issue du délai de 24 mois, le cas échéant, et qu’il lui incombera de justifier du montant de son épargne ou de son utilisation,
DIT que les débiteurs sont tenus :
— d’affecter entièrement toute augmentation de ressources au paiement des dettes dans les proportions définies par le plan,
— de s’abstenir jusqu’à la fin du règlement des dettes visées par le présent arrêt d’effectuer des actes qui aggraveraient leur situation financière et notamment de recourir à un nouvel emprunt ou achat à crédit,
— de ne pas exécuter d’actes de disposition étrangers à la gestion normale de leur patrimoine,
RAPPELLE que le présente décision s’impose tant aux créanciers qu’à la débitrice, et qu’ainsi toutes autres modalités de paiement, tant amiables que forcées, sont suspendues pendant l’exécution de ce plan,
DIT qu’en cas de retour à meilleure fortune, Mme [W] [Y] devra saisir impérativement la commission de surendettement,
DIT qu’en cas de changement significatif de situation nécessitant une révision des mesures ordonnées, la débitrice pourra déposer, à tout moment, un nouveau dossier devant la Commission de surendettement,
CONFIRME le jugement pour le surplus en ce qu’il a subordonné le bénéfice des mesures de désendettement à la vente amiable du bien immobilier détenu en indivision par Mme [W] [Y] et en ses dispositions relatives aux dépens,
Y ajoutant,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Francis MARTIN, président de chambre, à la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame Christelle CLABAUX-DUWIQUET, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Minute en quatorze pages.
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