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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 24 mai 2018, n° 17/03568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/03568 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Béziers, 21 janvier 2013, N° 2012006181 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE c/ SA ENEDIS, SARLU SOLAIRE LIBRON |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 17/03568
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BEZIERS
21 janvier 2013
RG:2012006181
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
C/
F Z A
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 24 MAI 2018
APPELANTE :
SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
Représentée par Me Philippe PERICCHI de la SELARL AVOUEPERICCHI, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Olivier LOIZON de l’AARPI VIGUIE & ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
Représentée par Me Mathias PUJOS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉES :
F Z A
sarl à associé unique
immatriculée au RCS de BEZIERS sous le N°512 629 916,
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié ès qualités au siège social sis
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me François FERRARI de la SELARL ACTAH, Plaidant, avocat au barreau de BEZIERS
Représentée par Me D E RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
(anciennement dénommée Y – ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE),
société anonyme à directoire et conseil de surveillance au capital de 270.037.000 €,
immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 444 608 442,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
Tour Y
[…]
Représentée par Me VIGIER de la SELARL LEXAVOUE NIMES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me GRANJON et Me DELCOMBEL, Plaidant, avocats au barreau de LYON
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 15 Mars 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre,
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller,
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 22 Mars 2018, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Mai 2018
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 24 Mai 2018, par mise à disposition au greffe de la Cour
Vu la saisine de la Cour par la société SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE suite à l’ arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 30 mars 2016 sur pourvoi formé à l’encontre d’un arrêt rendu par la Cour d’appel de MONTPELLIER le 6 mai 2014 infirmant le jugement rendu par le Tribunal de commerce de BEZIERS le 21 janvier 2013,
Vu les dernières conclusions déposées le 14 mars 2018 par la SA ENEDIS , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 13 mars 2018 par la société Z A et le bordereau de pièces qui y est annexé, dont le rejet a été demandé par AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE, avant de se rétracter de ses conclusions d’incident par message RPVA.
Vu les dernières conclusions déposées le 6 mars 2018 par la société SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE , et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de la procédure à effet différé au 15 mars 2018 et de fixation de l’affaire à l’audience de plaidoiries
EXPOSE
La société Z A – F Z A – se présente comme une société de « Production d’électricité à partir d’une centrale Z photovoltaïque ».
Elle a adressé une demande de proposition technique et financière en date du 27 août 2010 pour un raccordement à la société Y – devenue la SA ENEDIS – gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité, en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Béziers .
L’ Y a accusé réception du dossier et a indiqué que le dossier se trouvait complet au 30 août 2010 .
Un décret 2010/1510 du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat d’électricité pour 3 mois pour les demandes de raccordements pour lesquels une PTF – proposition technique et financière – n’avait pas fait l’objet d’une acceptation avant le 2 décembre 2010 ; à l’issue du moratoire expirant le 11 mars 2011, les producteurs pouvaient présenter une nouvelle demande sur la base d 'un nouvel arrêté fixant le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque
Un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le tarif d’achat à 28,83 centimes d’euros se substituant au précédant tarif de 50 centimes d’euros;
La société Y a établi la PTF le 24 janvier 2012 et l’a adressée le 25 janvier à la société Z A qui l’a reçue le 27 janvier 2012 et a accepté la proposition le 27 avril 2012
Reprochant à la société Y de n’avoir pas envoyé dans le délai de 3 mois la proposition
technique et financière de raccordement (PTF), soit avant le 30 novembre 2010, la société Z A l’a assignée le 6/08/2012 au visa de l’article 1382 du Code civil devant le tribunal de commerce de BEZIERS en réparation du préjudice causé par sa soumission désormais au régime du moratoire qui a modifié la rentabilité de la station et occasionné une perte de marge qu’elle évaluait à 31 472 047 € ;
La société Y a appelé en cause sa Compagnie d’assurance SA AXA
CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE le 20/08/2012.
Par jugement du 21 janvier 2013, le tribunal de commerce de BEZIERS après s’être déclaré compétent a condamné Y au paiement à la Société Z A de dommages-intérêts à hauteur de 2.100 000 € ,avec une couverture de la Compagnie d’assurance AXA à hauteur de 1 500 000 €.
* * *
Sur appel de la société Z A et sur appel de la société Axa, la cour d’appel de Montpellier a le 6 mai 2014 confirmé le jugement sur la compétence mais l’a infirmé totalement sur le fond , déboutant la Société Z A de l’ensemble de ses prétentions et prononçant à son encontre des condamnations au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
* * *
Sur pourvoi principal de la Société Z A , la Cour de Cassation par arrêt en date du 30 mars 2016 ,a jugé :
' Vu l’article 1382 du code civil, ensemble l’article L. 134-1 du code de l’énergie ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, reprochant à la société Y de n’avoir pas respecté son obligation de lui transmettre une proposition technique et financière (PTF) dans le délai maximal de trois mois à compter de la réception de sa demande de raccordement de l’installation photovoltaïque au réseau public de distribution d’électricité, la société Z A l’a assignée en réparation du préjudice résultant de sa soumission au régime du moratoire instauré par le décret du 9 décembre 2010, l’obligeant à présenter une nouvelle demande sur la base de tarifs inférieurs ; que la société Y a appelé en garantie la société Axa, son assureur de responsabilité civile professionnelle ;
Attendu que, pour X la demande de la société Z A, l’arrêt retient que le délai de trois mois institué dans le cadre de la procédure de traitement des demandes de raccordement pour transmettre une PTF au producteur, que la société Y n’a pas respecté, n’est qu’un objectif interne du gestionnaire du réseau dans le traitement des demandes ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il résulte de la délibération de la Commission de régulation de l’énergie (CRE) du 11 juin 2009 portant décision sur les règles d’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement aux réseaux publics de distribution d’électricité et le suivi de leur mise en oeuvre et de l’article 1.4.2, applicable aux raccordements de puissance supérieure à 36 kVA, de l’annexe 1 de cette délibération que la société Y avait l’obligation de transmettre au demandeur une PTF dans un délai n’excédant pas trois mois à compter de la réception de la demande de raccordement complétée, de sorte que le manquement à cette obligation ouvrait droit à réparation, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu’il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 6 mai 2014, entre les parties, par la cour d’appel de Montpellier ; remet, en conséquence la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et ,pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;(…) '
* * *
Sur saisine initiale de la SA ENEDIS de la Cour d’appel de NIMES , les parties sont en l’état de leurs dernières écritures
La Compagnie d’assurance SA ENEDIS demande à la cour in fine de ses conclusions en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens de :
Vu la procédure de traitement des demandes de raccordement ;
Vu le décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010;
Vu les articles 107 et 108 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
Vu la décision de la CJUE du 15 mars 2017 ;
Vu la jurisprudence ;
Vu les pièces versées aux débats ; et régulièrement communiquées ;
A titre principal, sur l’infirmation du jugement et le rejet des demandes de la société Z A
1) Sur l’absence de discrimination dans le traitement du dossier de la société Z A
DIRE ET JUGER que les accusations de discrimination formulées à l’encontre d’ENEDIS ne sont ni démontrées ni fondées ;
2) Sur le défaut de lien de causalité
DIRE ET JUGER que la société Z A ne démontre pas que, en l’absence de retard d’ENEDIS dans la transmission de la PTF, elle aurait nécessairement matérialisé son accord sur ce document avant le 2 décembre 2010 puis mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois;
DIRE ET JUGER, en conséquence, qu’il n’existe pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois dans la transmission de la PTF et le préjudice allégué, qui résulte exclusivement de l’application du décret du 9 décembre 2010 au projet;
3) Subsidiairement, sur le caractère non réparable du préjudice allégué
DIRE ET JUGER que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010, a le caractère d’une aide d’Etat ;
CONSTATER que cet arrêté n’a pas été notifié préalablement à la Commission européenne en violation de l’article 108 paragraphe 3 du TFUE
DIRE ET JUGER que cet arrêté est illégal et que son application doit, en tout état de cause, être écartée ;
Au besoin, ECARTER l’application de l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 en raison de sa contrariété avec l’article 108 paragraphe 3 du TFUE ;
X, en conséquence, les demandes de la société Z A fondées sur une cause illicite ;
4) Plus subsidiairement, sur la perte de chance inexistante
DIRE ET JUGER que le seul préjudice dont pourrait se prévaloir la société Z A est la perte d’une chance (i) d’avoir pu matérialiser son accord sur une PTF en moins de de 24 heures avant le 1e décembre 2010 minuit, (ii) puis d’avoir obtenu un contrat d’achat avec EDF après avoir financé, réalisé et mis en service sa centrale dans un délai de 18 mois et (iii) enfin d’avoir pu exploiter sur 20 ans sa centrale ; que cette perte de chance est inexistante et, dès, lors non indemnisable;
5) Encore plus subsidiairement, sur l’assiette de la perte de chance
DIRE ET JUGER que les hypothèses de calcul du manque à gagner présentées par la société Z A et celles retenues par le Tribunal sont totalement injustifiées en leur principe et leur quantum et doivent être rejetées;
6) En conséquence
INFIRMER le jugement en ce qu’il a prononcé une condamnation à l’encontre de la société ENEDIS;
DEBOUTER la société Z A de l’intégralité de ses demandes et prétentions contraires;
DEBOUTER la société Z A de son appel principal et incident ;
CONDAMNER la société Z A au paiement :
' de la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
' des entiers dépens de l’instance dont ceux d’appel distraits au profit de la SELARL LEXAVOUE NIMES ; '
* * *
La SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE demande à la cour in fine de ses conclusions en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
' A titre principal,
— Dire et juger que Z A ne justifie pas du lien de causalité entre la faute imputée à Enedis et le préjudice allégué ni de l’existence de ce préjudice ;
— Dire et juger que le préjudice allégué par Z A n’est pas réparable dès lors que l’arrêté du 12 janvier 2010 fondant le calcul de ce préjudice est illégal pour défaut de notification préalable à la Commission européenne ;
En conséquence,
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Béziers le 21 janvier 2013 en ce qu’il a fait droit à la demande de condamnation de Z A ;
A titre subsidiaire, et si, par extraordinaire, la Cour reconnaissait l’existence d’un préjudice réparable,
— ordonner une expertise et désigner un expert afin que ce dernier donne à la Cour les éléments nécessaires pour apprécier la réalité et le quantum de l’éventuel préjudice subi par Z A ;
En tout état de cause,
— X l’ensemble des demandes de Z A ;
— Débouter Enedis de ses demandes de garantie à l’égard d’AXA CS et, à défaut, faire application du seuil d’intervention de 1.500.000 euros ;
— Subsidiairement, donner acte à AXA CS qu’elle se réserve le droit de refuser sa garantie dans l’hypothèse où des pratiques anti-concurrentielles étaient retenues ;
— Condamner la partie succombante à verser à AXA CS la somme de 10.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.'
* * *
La société S.A.R.L.U Z A demande à la cour in fine de ses conclusions en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'
— Vu la doctrine et la jurisprudence citées,
— Vu la loi n° 2000-108 du 10 février 2000, le décret n° 2000-877 du 7 septembre 2000, le décret n° 2003-229 du 13 mars 2003, l’arrêté du 17 mars 2003, le décret n° 2003-588 du 27 juin 2003, le décret n° 2006-1731 du 23 décembre 2006, le décret n° 2007-1280 du 28 août 2007, le décret n° 2007-1826 du 24 décembre 2007, le décret n° 2008-386 du 23 avril 2008, la délibération de la CRE du 9 juin 2009 et la décision de l’autorité de la concurrence du 14 février 2013,
— Vu l’article 9 du CPC,
— Vu l’article 1240 du Code civil, anciennement 1382,
— Vu l’article 1190 du Code civil anciennement 1162,
— Vu l’ordonnance de la CJUE du 15 mars 2017,
— Vu la décision de la Commission de Bruxelles du 10 février 2017 déclarant compatible au droit communautaire le dispositif d’obligation d’achat,
— Vu l’arrêt de la Cour de cassation du 19 février 2013 et l’arrêt du Conseil d’Etat du 7 juin 2017,
— Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 15 avril 2016,
— Vu l’arrêt de la CJCE du 12 février 2008,
— Vu le règlement CE n° 659/1999 du 22 mars 1999,
— Vu la décision du 21 décembre 2009 de la Commission de Bruxelles,
— Vu le règlement européen 800/2008 du 6 août 2008,
— Vu le règlement européen 651/2014 du 17 juin 2014,
— Vu la directive 2009/28/CE,
— Vu l’absence de remise en cause du système d’aide d’Etat constituée par les textes instaurant la CSPE,
— Vu l’arrêté du 12 janvier 2010 fixant uniquement le tarif d’achat sans instaurer le mécanisme de la compensation du surcoût de l’obligation d’achat par l’opérateur obligé,
— Vu l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 validant législativement l’arrêté du 12 janvier 2010 et lui ôtant donc son caractère réglementaire,
— Vu le rapport de la Cour des comptes européenne,
— Vu l’arrêt du Conseil d’Etat du 12 avril 2012 rejetant le recours contre l’article 88 de la loi du 12 juillet 2010 validant l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Vu la jurisprudence unique produite par AXA permettant uniquement la remise en cause d’une disposition réglementaire,
— Vu l’arrêt de la Cour d’appel de Lyon du 8 février 2018,
— Jugeant que le propre de la responsabilité civile est de replacer la victime dans la situation qui aurait été la sienne si la faute n’avait pas été commise et, par voie de conséquence, en l’absence d’annulation des contrats en cours, que la concluante aurait obtenu un contrat d’achat insusceptible d’être remis en cause,
— Jugeant que par sa validation législative du 12 juillet 2010, l’arrêté du 12 janvier 2010 n’a plus le caractère réglementaire,
— Jugeant l’impossibilité pour le Tribunal de commerce puis la Cour de céans de remettre en cause une disposition législative,
— Jugeant l’absence de démonstration de la réunion des trois critères de l’aide d’Etat exclus par la CJUE au visa de l’article 9 du CPC,
— Constatant que Y comme ses assureurs n’invoquent pas que les contrats en cours soient
annulables,
— Jugeant que même une illégalité de l’arrêté ne peut avoir pour effet de remettre les
contrats conclus en cause et que le contrat d’achat aurait nécessairement été conclu en 2011 sans difficulté puisque l’arrêté du 12 janvier 2010 ne fait l’objet d’aucun recours et qu’il est définitif,
— Jugeant que même dans l’hypothèse d’une invalidation de l’arrêté du 12 janvier 2010, celle-ci ne peut être rétroactive au vu de la jurisprudence de la CJUE et du nombre de contrats impactés,
— En tout état de cause, jugeant la conformité avec le droit européen de l’aide d’Etat apportée aux énergies renouvelables et au secteur photovoltaïque en particulier excluant que l’arrêté du 12 janvier 2010 puisse être invalidé, même s’il devait être considéré comme une aide d’Etat et avait organisé la CSPE,
— Constatant que la demande ne consiste pas à obtenir un contrat d’achat en application de l’arrêté du 12 janvier 2010,
— Constatant que si l’arrêté du 12 janvier 2010 devait être écarté, l’arrêté du 10 juillet 2006 s’appliquerait avec un tarif de 60,176 cts/kWh en lieu et place des 42 ou 50 cts revendiqués,
— Jugeant la faute d’Y consistant en l’absence de transmission dans le délai réglementaire de trois mois d’une proposition technique et financière et en la violation de l’obligation d’instruction des dossiers de manière non-discriminatoire,
— Jugeant l’existence du lien de causalité aussi bien sur la causalité adéquate que sur l’équivalence des conditions,
— Constatant l’absence d’une quelconque pièce venant démontrer l’augmentation prétendue par la seule Y des demandes de raccordements durant la dernière semaine d’août 2010,
— Rappelant que nul ne peut se constituer de preuve à soi-même et qu’il appartenait
donc à Y de produire la file d’attente des dossiers de demande de raccordement,
— Jugeant qu’Y est soumise à une obligation de résultat par l’absence d’aléa sur
la réalisation de sa prestation et que ceci entraine l’existence du lien de causalité,
— Constatant qu’Y n’a pas même respecté une obligation de moyen en embauchant uniquement 18 intérimaires à l’automne 2010 alors que la période était prétendument critique,
— Constatant la parfaite connaissance par Y du problème des retards dans le traitement des demandes de raccordement excluant toute imprévisibilité et toute extériorité, et par voie de conséquence toute force majeure,
— Constatant la baisse très importante des demandes de raccordement en soutirage et l’application de la même documentation technique aux demandes de raccordement en injection, excluant toute irrésistibilité, et par voie de conséquence toute force majeure,
— Constatant l’aveu d’Y devant l’Autorité de la concurrence de ne pas avoir traité les
dossiers dans l’ordre chronologique, fait constitutif de discrimination,
— Jugeant qu’il est démontré qu’il était possible de se déplacer dans les locaux d’Y pour retourner sa PTF acceptée le mercredi 1 er décembre 2010, et confirmant ainsi le lien de causalité,
— X toute conséquence du défaut de notification de l’arrêté du 12 janvier 2010,
— X l’argument de l’illégitimité et de l’illicéité de la demande,
— Confirmer le jugement en ce qu’il a retenu la faute commise par Y et la responsabilité de celle-ci,
— Constatant la pérennité du tarif d’achat et la fiabilité de la technologie photovoltaïque,
— Constatant la fiabilité des prévisions de production d’énergie par la transmission de pièces afférentes à plusieurs dizaines de centrales en fonctionnement,
— Jugeant que la jurisprudence indemnise dans une telle hypothèse (contrat d’achat obligatoire à un tarif connu pour une durée déterminée) la perte de marge sur le contrat perdu,
— Constatant que même l’application de la théorie de la perte de chance aboutit à l’indemnisation de près de 100% de la perte de marge,
— Constatant la production réelle de la centrale,
— X la demande d’expertise présentée par AXA comme nouvelle et donc irrecevable par application de l’article 564 du CPC,
— Infirmer partiellement le jugement en ce qu’il a limité le quantum de l’indemnisation à une quote-part du préjudice démontré,
— Par voie de conséquence, condamner Y devenue ENEDIS à payer à Z A une indemnité sur la base de la somme de 26 300 111 € outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— Jugeant qu’en tout état de cause, si l’arrêté du 12 janvier 2010 ne pouvait servir de base au calcul de l’indemnisation, la Cour peut valablement l’évaluer à titre forfaitaire et non plus consécutivement au calcul lié à l’arrêté, à la somme de 26 300 111 € et condamner ENEDIS sur la base de ce montant,
— Condamner en outre Y devenue ENEDIS au paiement de la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du C.P.C. ainsi qu’aux entiers dépens, distraits au profit de Maître D E ' RICHAUD. '
Pour plus ample exposé , il convient de se référer aux conclusions des parties visées supra.
DISCUSSION
La société SA ENEDIS sollicite l’infirmation totale du jugement rendu en première instance qui l’a condamné à indemniser la Société Z A , qui elle-même en un appel incident sollicite une plus ample indemnisation et la confirmation en son principe d’une condamnation pour faute.
La loi n° 2000'108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité a institué en son article 10, depuis codifié à l’article L314'1 du code de l’énergie une obligation pour EDF d’acheter aux producteurs qui en font la demande, l’électricité qu’ils produisent au moyen d’installations photovoltaïques. Le même article précise que c’est par voie réglementaire que doivent être définies les conditions de l’achat de l’électricité produit .
Le décret n°2008-386 du 23 avril 2008 impose aux gestionnaires de réseau d’établir une documentation technique de référence.
La commission de régulation de l’énergie (CRE) dispose selon
— l’article L 134-1 et L 134-2 du code de l’énergie, du pouvoir de prendre des décisions sur les conditions de raccordement aux réseaux d’électricité,
— le décret 2006-1731 du 23 décembre 2006, du pouvoir d’ approuver les procédures de traitement des demandes de raccordement.
Ce dernier décret comprend en annexe le cahier des charges type de concession du réseau public de transport d’électricité.
La CRE a pris le 11 juin 2009 une délibération publiée au journal officiel du 3 juillet 2009 sur l’élaboration des procédures de traitement des demandes de raccordement, sur le contenu minimal des procédures, sur l’information des utilisateurs de réseaux concernant les procédures de traitement, sur la communication à la CRE d’informations relatives à la mise en oeuvre des procédures de traitement ; elle déclare que les procédures de traitement des demandes de raccordement élaborées par le gestionnaire de réseau public de distribution doivent indiquer les engagements de ces gestionnaires notamment sur les délais, ces procédures devant être incluses dans la 'documentation technique de référence’ .
En application de ces textes, la société Y a établi des documents techniques de référence.
L’article 3 de l’arrêté du 12 janvier 2010 précise que la date de demande complète de raccordement au réseau public par le producteur détermine les tarifs applicables à une installation. Auparavant, la détermination du tarif se faisait par référence à la demande de contrat d’achat de l’électricité auprès d’EDF.
Le dispositif applicable à la production d’électricité par une installation photovoltaïque est décomposé en 4 phases à savoir la proposition technique et financière (PTF), la convention de raccordement, les travaux de raccordement et la mise en service du raccordement. Les demandes sont instruites selon les prescriptions édictées par le document technique de référence établi par Y. Il résulte de ces documents techniques ainsi que de la délibération du 11 juin 2009 de la commission de régulation de l’énergie qu’Y, devenu Enedis, doit répondre dans un délai de 3 mois à la demande de PTF, dès lors que le dossier a été reconnu complet. A réception de la proposition d’ Y, l’auteur de la demande dispose d’un délai de 3 mois pour l’accepter et la renvoyer, accompagnée d’un chèque d’acompte à valoir sur le prix des travaux de raccordement.
Il a déjà été exposé en l’espèce supra dans quelles circonstances et délais avait été traitée la demande de proposition technique et financière formulée par la Société Z A à l’ Y ( SA ENEDIS) en vue de la construction d’une centrale photovoltaïque sur la commune de Béziers pour le site dit ' Centrale Z A’ d’une puissance de 4000 kW
L’ Y a accusé réception du dossier le 12 septembre 2010 et a indiqué que le dossier se
trouvait complet au 30 août 2010 .
Un décret 2010/1510 du 9 décembre 2010 a suspendu l’obligation d’achat d’électricité pour 3 mois pour les demandes de raccordements pour lesquels une PTF – proposition technique et financière – n’avait pas fait l’objet d’une acceptation avant le 2 décembre 2010 ; à l’issue du moratoire expirant le 11 mars 2011, les producteurs pouvaient présenter une nouvelle demande sur la base d 'un nouvel arrêté fixant le tarif de rachat de l’électricité photovoltaïque.
Un arrêté du 4 mars 2011 a fixé le tarif d’achat à 28,83 centimes d’euros se substituant au précédant tarif de 50 centimes d’euros;
La société Y a établi la proposition technique et financière attendue seulement le 24 janvier 2012 et l’a adressée le 25 janvier 2012 à la société Z A qui l’a reçue le 27 janvier 2012 et a accepté la proposition le 27 avril 2012 .
L’article 1.4.2 de la même délibération précité dispose que « les procédures de traitement des demandes de raccordement définissent le délai maximum dans lequel la proposition technique et financière doit être transmise au demandeur, à partir de la réception de la demande de raccordement complétée. Ce délai ne doit pas excéder trois mois quel que soit le domaine de tension. »
C’est donc à juste titre que la Société Z A fait valoir que la société Y n’a pas respecté le délai de 3 mois prévu par le document technique relatif à la procédure de traitement des demandes de raccordement.
Le manquement à cette obligation ouvre droit à réparation de la Société Z A en application de l’ ancien article 1382 devenu 1240 du code civil.
La Société Z A reproche aussi à la société « Enedis »de ne pas avoir respecté le principe de non-discrimination dans l’instruction des dossiers de raccordement et se prévaut sur ce point deux décisions rendues par l’autorité de la concurrence les 14 février et 17 décembre 2013 condamnant certaines de ses pratiques en matière photovoltaïque.
Cependant, la décision du 14 février 2013 ne conclut pas à la réalité des pratiques discriminatoires alléguées mais seulement à l’existence d’éléments justifiant la poursuite des investigations. Elle refuse d’ailleurs les mesures conservatoires demandées en disposant "qu’il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les éléments soumis à l’Autorité par la partie saisissante sont, à ce stade de l’instruction, susceptibles de caractériser des pratiques anticoncurrentielles. Ils justifient la poursuite de l’instruction au fond. Mais, en l’absence d’une atteinte immédiate au marché justifiant l’urgence à prononcer les mesures conservatoires demandées, il y a lieu de X la demande formée par la société SUN’R.'»';
L’autorité de la concurrence se place dans l’environnement du groupe EDF, de ses filiales et des concurrents du groupe sans pour autant évoquer le dossier Société Z A .
Quant à la’ décision du 17 décembre 2013, elle concerne les pratiques d’EDF, qui 'n’a pas été définitivement ''condamnée pour des faits qui, en tout état de cause, sont 'étrangers aux pratiques discriminatoires alléguées.
La pièce 44 relative à la société Hélios Production n’est pas exploitable en ce qu’il s’agit d’un courriel déclarant un dossier complet au 28 octobre « date de réception des éléments complétant votre demande » dont la date initiale n’est pas précisée.
La pièce 50 relative au GAEC de Coatyliven ne suffit pas à démontrer un traitement discriminatoire de la part d’Y car la Société Z A affirme, sans l’étayer, que le Gaec de Coatyliven se situerait 150 places après elle dans la file d’attente et n’indique pas à quelle date la PTF du 23 novembre 2010 lui aurait été adressée alors que la connaissance de cet élément est indispensable pour apprécier le traitement discriminatoire allégué.
Par ailleurs, il ne peut être tiré aucune conséquence, dans le cadre d’un moyen tiré de la préconstitution des preuves par la société « Enedis » de l’absence de production spontanée de l’intégralité des files d’attente des dossiers de demande de raccordement car d’une part, il s’agirait d’une pièce émanant de ladite société de sorte qu’il pourrait toujours lui être opposé le grief de la préconstitution de preuves et d’autre part, les parties ont le libre choix des pièces à verser à l’appui de leurs prétentions, sauf demande de production forcée qui n’a pas été formulée en l’espèce.
Dès lors, aucune faute ne peut être reprochée à la société « Enedis » sur le fondement d’un traitement discriminatoire des dossiers.
Par ailleurs, les développements de la Société Z A relatifs à la force majeure sont surabondants, la société « Enedis » ne soutenant pas ce moyen qui avait été rejeté par les premiers juges.
En définitive, la responsabilité délictuelle de la société « Enedis » est engagée par suite du non respect du délai contraignant de 3 mois dans le traitement de la demande de proposition technique et financière. Elle doit réparation – en application de l’ ancien article 1382 devenu 1240 du code civil, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rechercher si la société « enedis » est tenue d’une obligation de moyen ou de résultat – à la Société Z A si cette dernière démontre l’existence d’un préjudice en lien avec ce manquement.
A cet égard, la société « Enedis » soutient qu’il n’y a pas de lien de causalité entre le dépassement du délai de trois mois et le préjudice de perte de chance allégué par l’appelante faisant valoir :
— d’une part que la suspension du projet et, corollairement, la perte de l’ancien tarif d’achat, ont pour cause directe et certaine l’adoption du décret du 9 décembre 2010 fixant rétroactivement la prise d’effet du moratoire au 2 décembre 2010 et retenant comme critère d’application la date d’acceptation de la PTF,
— d’autre part, que l’abandon du projet en cause résulte du choix personnel et discrétionnaire de la société appelante pour ne pas l’avoir poursuivi une fois sortie du moratoire, lequel interrompait seulement l’instruction de la demande pour la soumettre à l’issue d’une période de trois mois à un nouveau tarif d’achat assurant un niveau de rentabilité suffisant.
Dès lors, la Société Z A n’a pas poursuivi le projet en cause pour des motifs qui sont propres et extérieurs à la société « s.a Enedis » .
En réplique, la Société Z A fait valoir qu’en se plaçant sous le régime d’un contentieux sériel à l’égard de leurs assureurs, les deux entités impliquées du groupe EDF ont déterminé que le lien de causalité est acquis.
Il résulte des circonstances de l’espèce que sans le retard de la société Y devenue « Enedis », la Société Z A aurait elle-même disposé d’un temps suffisant pour éviter le moratoire.
En effet, sa demande étant reconnue complète le 30 août 2010 , de sorte que la société « Enedis » aurait dû donner toutes ses réponses au plus tard le 30 novembre 2010 , ce qui laissait le temps au producteur d’accepter la proposition avant le 2 décembre 2010 , ce qui était difficile mais pas impossible .
Par conséquent, le décret du 9 décembre 2010 qui n’avait pas vocation à s’appliquer à la Société Z A n’est pas la cause du préjudice allégué, contrairement à ce que soutient la société « Enedis ». C’est parce qu’elle n’a pas transmis la proposition attendue dans le délai de 3 mois que la société « Enedis » a privé le producteur de la faculté de manifester son accord avant le 2 décembre 2010, date butoir retenue par le moratoire. La société Z A justifie ainsi de la disparition certaine de l’ éventualité consistant à accepter la PTF de la société Y avant le 2 décembre 2010 – conformément aux dispositions de l’article 668 du code de procédure civile qui énonce que la date de notification par voie postale est, à l’égard de celui qui y procède, celle de l’expédition -et ce, par suite du manque de diligences du gestionnaire de réseau.
Aucun manquement ne peut être retenu à l’encontre de la Société Z A qui avait adressé un dossier complet et accepté par la société « Enedis » et qui disposait d’un délai spécifié dans la PTF expirant trois mois après réception de la demande pour accepter celle-ci. Il ne peut donc être reproché au producteur d’avoir renoncé à ses projets compte tenu des nouveaux tarifs d’achat de l’électricité mis en place.
La réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue.
En ce qui concerne l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, l’appelante choisit principalement la méthode de la perte de marge. Elle explique que la perte de marge est calculée en multipliant la production de la centrale par le tarif d’achat déterminé par l’arrêté tarifaire alors applicable, à savoir l’arrêté du 12 janvier 2010 prévoyant trois tarifs d’achat (0,50, 0,42 et 0,314 cts). Elle précise que la catégorie tarifaire est définie dès le dossier de demande de raccordement qui comprend toutes les caractéristiques des modules et leur mode d’intégration sur lequelles la société « Enedis » va se fonder pour établir ensuite le contrat d’achat d’électricité.
A défaut de retenir la base de calcul sur la perte de marge, la Société Z A demande de faire application de la méthode dite de la « VAN » (valeur actuelle nette) pour calculer un préjudice futur qui actualise les flux de trésorerie avant impôt. Cette méthode intègre, tout comme la précédente, un tarif d’achat de l’électricité déterminé par l’arrêté du 12 janvier 2010.
La société « Enedis » réplique que la perte d’un avantage dont l’obtention serait contraire au droit ne peut être considéré comme un préjudice réparable. Or, la Société Z A fonde son préjudice sur le tarif d’achat prévu par l’arrêté du 12 janvier 2010 qui serait constitutif d’une aide d’Etat non conforme au droit de l’Union européenne pour défaut de notification préalable à la commission européenne.
Elle conclut subsidiairement à une perte de chance infime voire inexistante, faisant valoir que la Société Z A ne démontre pas sa capacité à réaliser le projet et à exploiter la centrale photovoltaïque sans encombre sur 20 ans empêchant toute indemnisation de son préjudice éventuel et virtuel.
Elle indique que la demande de raccordement n’est qu’un devis et n’équivaut pas à la signature du contrat d’achat d’électricité si bien qu’elle n’ouvre à aucun droit de nature tarifaire. Elle expose sur ce point que le contrat d’achat d’électricité ne prend effet qu’à compter du raccordement de l’installation au réseau public de distribution et de la mise en
service effective de l’installation et qu’avant la conclusion d’un tel contrat la Société Z A n’avait aucun droit acquis au maintien de la réglementation tarifaire en vigueur avant le moratoire.
Elle allègue que la pérennité du projet n’est pas totalement garantie entre la date de la signature du PTF et la date de signature du contrat d’achat puisque ce long processus est soumis à différents risques et aléas qui peuvent affecter la réalisation du projet comme la défaillance financière, la renonciation du projet par l’appelante, le défaut d’obtention des financements nécessaires au projet, les problèmes dans la construction de la centrale et la défaillance des fournisseurs, le non-respect du délai maximal de 18 mois à compter de la notification de la PTF pour la mise en service de la centrale, voire la remise en cause du projet pour cause de changement des tarifs d’achat jusqu’à la signature du contrat. En tout état de cause, le préjudice prétendument subi par l’appelante était soumis à beaucoup trop d’aléas pour le rendre certain.
Il est constant que le principe de réparation intégrale du préjudice ne permet pas son évaluation forfaitaire.
Il convient d’analyser ici les paramètres de l’opération en projet telle que présentée par la Société Z A .
En ce dossier la société ne communique aucun document sur la maîtrise du foncier, aucune lettre au document quelconque émanant de son partenaire nécessaire pour un projet de cette envergure et une implantation sur un bâtiment ou un immeuble précis.
Elle produit sur le projet un ensemble de documents relatifs à des éléments techniques généraux de matériels en relation avec une centrale photovoltaïque , mais il n’y a aucune présentation d’un projet d’ensemble, d’une implantation géographique et d’une étude de faisabilité et rentabilité d’une telle opération.
Il convient de noter que dans les documents techniques il y a même différents documents d’origine étrangère non traduits (notamment en allemand, ou en anglais sur un document en provenance de HONG KONG) .
Il y a donc pas d’estimation des moyens nécessaires à la réalisation matérielle du projet avec un quantitatif technique chiffré.
Il existe au dossier (pièces numérotées 4 a ) un document de trois pages ' dont une pour les signatures ' intitulé « devis numéro V 3 bis Solution DALLES ' non signé par quiconque et en date du 30 novembre 2010 , qui par son intitulé semble faire référence à plusieurs options techniques envisagées et qui par sa date est très postérieur à la demande de proposition technique et financière .
Il s’agit pourtant d’un devis d’un montant très élevé de 6'632'523,73 euros, dans le caractère succinct apparaît difficilement compréhensible au regard de l’enjeu.
Il faut relever encore que les documents produits à cet égard, et pourtant d’un nombre très limité, ne présentent pas même une concordance sur la production attendue qui varie de 1258 à 4840 kw.
Sur la maîtrise des problèmes de financement, il n’existe là encore aucune étude d’ensemble même élémentaire.
Ainsi on voit apparaître une attestation du Crédit Agricole du Languedoc se déclarant prêt «
à se porter garanti financières d’exécution » pour une installation de la société NEES et une installation de 9596 kW à PAUILLAC ( 33) , document en date du 30 janvier 2012 ; avec un autre document de même nature et de même date du 30 janvier 2012 pour 1863 kW à ' CENNE MONESTIES 11" .
Ces documents ne concernent donc pas a priori le projet et quand bien même ce type d’engagement non chiffré et non délimité existerait par le Crédit agricole pour l’opération en cause, il conviendrait à tout le moins qu’il soit plus précis dans les obligations réciproques contractuelles des parties pour un investissement annoncé comme devant dépasser 6 millions d’euros.
Il faut en tout cas cause en conclure que la demande de proposition technique et financière est intervenue alors que le ' projet’ était encore au mieux à l’étude et de plus en ses toutes premières prémices .
La Société Z A ne justifie pour le surplus pas du quantum de son préjudice autrement que par référence aux arrêtés ministériels fixant le tarif d’achat de l’électricité en 2006 et en 2010.
Quant au tarif fixé par arrêté ministériel, il se heurte à l’exception d’illégalité soulevée par la société « Enedis » et son assureur. En effet, contrairement à ce que soutient la Société Z A , le mécanisme des tarifs d’achat peut être remis en cause en droit interne puisque les juges doivent appliquer le droit de l’Union (principe de l’application directe du droit de l’Union) et laisser inappliquée toute disposition contraire du droit national, qu’elle soit antérieure ou postérieure à la norme de l’Union ( principe de primauté du droit de l’Union sur le droit national). Ce principe de primauté rend inopérant l’argument tiré de la validation législative de l’arrêté du 12 janvier 2010.
L’exception d’illégalité au regard du droit communautaire est donc recevable et n’est pas soumise à la prescription édictée en matière de récupération de l’aide par la commission qui est une procédure consécutive à la constatation de l’illégalité d’un texte..
La qualification d’aide d’Etat, au sens de l’article 107 paragraphe 1 du TFUE suppose la réunion de 4 conditions, à savoir :
— qu’il existe une intervention de l’Etat au moyen de ressources de l’Etat; la CJUE dans son arrêt du 16 mars 2017 conclut que le mécanisme instauré par la réglementation nationale en cause au principal, d’obligation d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative Z à un prix supérieur à celui du marché et dont le financement est supporté par les consommateurs finals d’électricité doit être considéré comme une intervention de l’Etat au moyen de ressources d’Etat,
— que cette intervention soit susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres; en l’espèce, les bénéficiaires opèrent sur un marché de l’électricité libéralisé, caractérisé par des échanges transfrontaliers; le traitement avantageux des producteurs photovoltaïques, financé par la CSPE (payée par les consommateurs d’électricité), est susceptible d’affecter les échanges entre les Etats membres,
— qu’elle accorde un avantage sélectif à son bénéficiaire; les producteurs sont effectivement rémunérés à un tarif supérieur à celui qu’ils auraient pu obtenir sur le marché de l’électricité,
— qu’elle fausse ou menace de fausser la concurrence sur le marché intérieur, ce qui est le cas puisque le producteur bénéficie d’un tarif avantageux dans un marché libéralisé.
Ainsi, les arrêtés ministériels des 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 visés dans la question préjudicielle soumise à la CJUE constituent bien une aide d’Etat.
L’article 108 paragraphe 3 du TFUE doit être interprété en ce sens que, à défaut de notification préalable à la commission européenne d’une mesure nationale constituant une aide d’Etat, il incombe aux juridictions nationales de tirer toute conséquence de cette illégalité, notamment en ce qui concerne les actes d’exécution de cette mesure.
Il est indifférent que la commission européenne ait déclaré compatible au droit de l’Union l’arrêté du 4 mars 2011 modifié par deux arrêtés de 2015. Faute de notification des arrêtés du 10 juillet 2006 et du 12 janvier 2010 aux fins de vérification de leur compatibilité au droit de l’Union, la commission n’a pas été en mesure de se prononcer. Et s’il advient, bien qu’ils soient abrogés, que les arrêtés de 2006 et de 2010 soient notifiés à la commission et reconnus compatibles, cela n’enlèverait pas leur caractère illégal. La violation constatée entraînerait seulement des conséquences différentes.
En effet, lorsqu’une aide est illégalement versée au motif que la commission européenne n’a pas été en mesure, faute de notification, de se prononcer au préalable sur sa compatibilité avec le marché commun, cette illégalité implique la restitution des sommes versées depuis l’origine en l’absence de circonstances exceptionnelles susceptibles d’y faire obstacle.
La CJUE a néanmoins admis que cette restitution n’était pas exigée lorsque la commission européenne avait adopté une décision finale constatant la compatibilité de l’aide avec le marché commun. Dans cette situation, le bénéficiaire de l’aide serait néanmoins tenu de payer les intérêts au titre de la période d’illégalité car dans ce cas, l’avantage indu pour le bénéficiaire aura consisté, d’une part, dans le non-versement des intérêts qu’il aurait acquitté sur le montant en cause de l’aide compatible, s’il avait dû emprunter ce montant sur le marché dans l’attente de la décision de la commission et, d’autre part, dans l’amélioration de sa position concurrentielle face aux autres opérateurs du marché pendant la durée de l’illégalité.
La commission européenne s’est prononcée le 10 février 2017 sur la compatibilité de l’ arrêté du 4 mars 2011 modifié par les arrêtés du 26 juin 2015, 30 octobre 2015 fixant les conditions d’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil et le décret n°2016-691 du 28 mai 2016. Mais elle n’a pas examiné les arrêtés du 12 juillet 2006 et 12 janvier 2010.
Par conséquent, les producteurs bénéficiant du tarif d’achat fixé par l’arrêté du 12 janvier 2010 s’exposent à la restitution des sommes indûment perçues, la CJUE ayant rappelé ce point dans le paragraphe 31 de son arrêt': «'il incombe aux juridictions nationales de garantir aux justiciables que toutes les conséquences d’une violation de l’article 108 paragraphe 3 TFUE soient tirées, conformément à leur droit national, en ce qui concerne tant la validité des actes comportant mise à exécution des mesures d’aide que le recouvrement des soutiens financiers accordés au mépris de cette disposition ou d’éventuelles mesures provisoires'»…
Dès lors, c’est à tort que la Société Z A soutient que le bénéfice du contrat d’achat n’était pas susceptible d’être remis en cause. Et si la PTF lui avait été transmise dans les délais et qu’elle aurait concrétisé son projet sur la base du tarif d’achat défini par l’arrêté du 12 janvier 2010, elle se trouverait en situation de devoir restituer l’aide illégalement perçue.
Il est également inopérant de se prévaloir de l’exemption instituée par le règlement n°1998/2006 qui ne s’applique qu’aux aides individuelles octroyées à une seule entreprise sur une période de trois ans, alors que l’aide accordée au secteur photovoltaïque est globale.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la Société Z A ne peut demander réparation d’un préjudice qui résulterait d’ une perte de marge calculée sur la base tarifaire d’un arrêté du 12 janvier 2010 illégal et que l’arrêté de 2006 n’a pas vocation à se substituer au précédent étant lui-même illégal pour ne pas avoir été notifié à la commission. Et quand bien même l’action en recouvrement de l’aide allouée au titre de l’arrêté de 2006 serait prescrite, la Société Z A , qui était au stade précontractuel avec Y, ne peut en tirer aucun avantage car elle ne peut être indemnisée par référence à un tarif déterminé par un arrêté illégal au regard du droit communautaire.
En réalité l’application du moratoire ne cause aucun préjudice de la Société Z A dont les gains ne peuvent être estimés que sur la base du tarif d’achat dont elle bénéficie actuellement.
C’est donc à juste titre que la société « Enedis » soutient que le préjudice de la Société Z A n’est pas réparable, non parce qu’il repose sur une cause illicite mais parce qu’il n’y avait aucun avantage à obtenir une PTF avant l’application du moratoire, l’aide d’Etat étant indue.
Le jugement déféré du tribunal de commerce de BEZIERS ayant alloué des indemnisations de la Société Z A sera en conséquence infirmé et cette société sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes formulées contre la SA AXA
Le sort de l’instance principale opposant la Société Z A à la SA ENEDIS rend sans objet l’étude des prétentions contre la Compagnie d’assurance SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE .
Sur les frais de l’instance':
La société Z A , qui succombe, devra supporter les dépens de première instance, d’appel ( en ce compris ceux de la Cour d’appel de Montpellier) et payer à la société « Enedis » et à la société SA AXA CORPORATE SOLUTIONS ASSURANCE une somme équitablement arbitrée, eu égard à sa situation économique, à 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile'.
PAR CES MOTIFS':
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort, sur renvoi de cassation
Vu l’arrêt rendu le 30 mars 2016 par la Cour de Cassation
Dit que la société « Enedis » a manqué à son obligation de traiter la demande de proposition technique et financière de la S.A.R.L.U Z A dans le délai de trois mois et que de ce fait elle est entrée dans le champ d’application du moratoire,
Dit que la preuve n’est pas rapportée d’un traitement discriminatoire de la Société Z A
Vu la primauté du droit de l’Union sur le droit national,
Dit que l’achat de l’électricité produite par les installations utilisant l’énergie radiative du soleil à un prix supérieur à sa valeur de marché, dans les conditions définies par l’arrêté du 12 janvier 2010 a le caractère d’une aide d’Etat,
Constate que cet arrêté n’a pas été notifié préalablement à la commission européenne en violation de l’article 108 paragraphe 3 du Traité de Fonctionnement de l’Union Européenne,
Dit que l’arrêté du 12 janvier 2010 est inapplicable et que la S.A.R.L.U Z A ne peut demander à être indemnisée sur sa base tarifaire,
Dit qu’il ne peut être fait application du tarif défini par l’arrêté du 12 juillet 2006 pour les mêmes raisons,
Dit que la S.A.R.L.U Z A n’a subi aucun préjudice réparable ,
Réforme le jugement déféré rendu par le tribunal de commerce de BEZIERS le 8 octobre 2012 en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau ,
Déboute la S.A.R.L.U Z A de l’ensemble de ses prétentions
Dit que la S.A.R.L.U Z A payera à la société « AXA CS » une somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la S.A.R.L.U Z A supportera les dépens de première instance et d’appel ( en ce compris ceux de la Cour d’appel de Montpellier ) et payera à la société « Enedis » une somme de 3000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile.
Dit que la selarl LEXAVOUE NIMES’ et la selarl AVOUEPERRICHI pourront recouvrer directement contre la partie ci-dessus condamnée, ceux des dépens d’appel dont elles auront fait l’avance sans en recevoir provision, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL, Présidente, et par Madame Patricia SIOURILAS, Greffier.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 800/2008 du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie)
- Règlement (CE) 1998/2006 du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis
- RGEC - Réglement (UE) 651/2014 du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité
- Règlement (CE) 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE
- EnR I - Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis
- Décret n°2003-229 du 13 mars 2003
- Décret n°2003-588 du 27 juin 2003
- Décret n°2007-1280 du 28 août 2007
- Loi n° 2000-108 du 10 février 2000
- Décret n°2000-877 du 7 septembre 2000
- Décret n°2006-1731 du 23 décembre 2006
- Décret n°2007-1826 du 24 décembre 2007
- Décret n°2008-386 du 23 avril 2008
- LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010
- Décret n°2010-1510 du 9 décembre 2010
- Décret n°2016-691 du 28 mai 2016
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de l'énergie
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