Confirmation 2 février 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 2 févr. 2021, n° 20/00502 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/00502 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° 20/00502 -
N° Portalis DBVH-V-B7E-HUP5
EM/DO
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
23 janvier 2020
RG:19/00942
Z
C/
[…]
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 02 FEVRIER 2021
APPELANTE :
Madame Y Z
[…]
[…]
représentée par Me Nadia EL BOUROUMI de la SCP GONTARD/EL BOUROUMI, avocat au barreau d’AVIGNON, Me Lauriane DILLENSEGER, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
[…]
[…]
[…]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, a entendu les plaidoiries en application de l’article 945-1 du code de Procédure Civile, sans opposition des parties.
Elle en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Madame Pascale BERTO, Vice-présidente placée à la cour
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseiller
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 01 Décembre 2020, où l’affaire a été mise en délibéré au 26 Janvier 2021 et prorogé ce jour ;
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé publiquement et signé par Madame Evelyne MARTIN, Conseiller faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet, le 02 Février 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS:
Madame Y Z, mère de l’enfant X Z née le […] qui est handicapée, a demandé le 05 novembre 2018 à bénéficier de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) et de son complément par le biais du centre d’action médico sociale dépendant du centre hospitalier de Bagnols sur Cèze.
La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH), suivant décision notifiée à madame Y Z le 14 mai 2019, a reconnu à X Z un taux d’incapacité compris entre 50% et 75%, a accordé à Y Z l’AEEH de base pour la période comprise entre le 1er juin 2018 et le 31 mai 2021 et a rejeté le complément 1 au motif que «vos frais mensuels sont inférieurs à 228 euros».
Contestant cette décision, madame Y Z a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Marseille par courrier expédié le 03 juillet 2019, lequel, par ordonnance du 03 juillet 2019, s’est déclaré incompétent territorialement au profit du pôle social du tribunal de grande instance d’Avignon au visa de l’article R142-10 du code de la sécurité sociale, madame Y Z résidant dans le département du Vaucluse.
Suivant jugement du 23 janvier 2020, le pôle social du tribunal de grande judiciaire d’Avignon, a:
— reçu le recours de madame Y Z,
— débouté madame Y Z de l’intégralité de ses demandes,
— dit que madame Y Z ne peut prétendre au versement du complément de niveau 2 de l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé versée au titre de l’enfant X Z,
— confirmé la décision prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées et notifiée à madame Y Z par la MDPH le 14 mai 2019,
— condamné madame Y Z aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 10 février 2020 envoyée par voie électronique, madame Y Z a régulièrement interjeté appel de cette décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 31 mars 2020 puis reportée à celle du 1er décembre 2020 à laquelle elle a été retenue.
Suivant les dernières conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, madame Y Z demande à la cour de:
— infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire d’Avignon le 23 janvier 2020 en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes, dit qu’elle ne peut prétendre au versement du complément de niveau 2 de l’allocation éducation de l’enfant handicapé versée au titre de l’enfant X Z, confirmé la décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées qui lui a été notifiée le 14 mai 2019 par la MDPH , l’a condamnée aux entiers dépens de la procédure,
Statuant à nouveau,
— annuler la décision de rejet de la demande de complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapée prise par la MDPH en date du 14 mai 2019,
— dire et juger qu’elle est contrainte d’être en contrat de travail à temps partiel pour une durée de 78% de la durée légale de travail hebdomadaire,
— dire et juger que le handicap de X Z atteint le niveau 2,
— dire et juger qu’elle est recevable à bénéficier de l’AEEH de base assortie de son complément de niveau 2,
— condamner la MDPH du Vaucluse à lui verser la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient, en substance, qu’elle est en désaccord avec les affirmations infondées contenues dans le jugement dont appel, notamment concernant l’état de santé de sa fille qui ne lui permet pas une scolarisation à temps plein.
Elle ajoute que son temps de travail à temps partiel résulte des impératifs découlant du handicap de sa jeune enfant, qu’elle n’a plus la possibilité de reprendre une activité à temps plein, précisant que le code de la sécurité sociale prévoit que le niveau de handicap peut varier dès lors que le handicap de l’enfant a eu des conséquences sur la vie professionnelle du parent et que dès lors celui-ci a été obligé de passer à temps partiel, le niveau de handicap de l’enfant atteint le niveau 2 et cela, sans nécessité de justifier des barèmes relatifs aux frais d’éducation et de soins apportés à l’enfant handicapé.
Elle considère remplir les conditions légales dans la mesure où elle est contrainte de travailler à temps partiel.
La MDPH du Vaucluse ne comparaît pas et n’est pas représentée bien que régulièrement convoquée conformément à l’article 937 du code de procédure civile ( l’accusé de réception de la lettre de convocation supporte les mentions tamponnées «arrivé le 10 mars 2020 MDPH 84».)
MOTIFS:
Selon l’article L114 du code de la sécurité sociale , constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Conformément à l’article L541-1 du code de la sécurité sociale :
« toute personne qui assume la charge d’un enfant handicapé a droit à une allocation d’éducation de l’enfant handicapé, si l’incapacité permanente de l’enfant est au moins égale à un taux déterminé ( 80% conformément à l’article R541-1).
Un complément d’allocation est accordé pour l’enfant atteint d’un handicap dont la nature ou la gravité exige des dépenses particulièrement coûteuses ou nécessite le recours fréquent à l’aide d’une tierce personne. Son montant varie suivant l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
La même allocation et, le cas échéant, son complément peuvent être alloués, si l’incapacité permanente de l’enfant, sans atteindre le pourcentage mentionné au premier alinéa, reste néanmoins égale ou supérieure à un minimum ( au moins égal à 50 %) , dans le cas où l’enfant fréquente un établissement mentionné au 2° ou au 12° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans le cas où l’état de l’enfant exige le recours à un dispositif adapté ou d’accompagnement au sens de l’article L351-1 du code de l’éducation ou à des soins dans le cadre des mesures préconisées par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles. (')»
Selon l’article L351-1 du code de l’éducation dans sa version en vigueur issu de l’ordonnance N°2010-462 du 06 mai 2010, les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés en écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L213-2, L214-6, L422-1, L422-2 et L442-1 du présent code et aux articles L811-8 et L813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. (…). La décision est prise par la commission mentionnée à l’article L146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. ('). Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires.
L’enseignement est également assuré par des personnels qualifiés relevant du ministère chargé de l’éducation lorsque la situation de l’enfant ou de l’adolescent présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant nécessite un séjour dans un établissement de santé ou un établissement médico-social. (')
Le taux d’incapacité est apprécié suivant le guide-barème annexé au décret N°93-1216 du 04 novembre 1993 relatif au guide-barème applicable pour l’attribution de diverses prestations aux personnes handicapées et modifiant le code de la famille et de l’aide sociale, le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d’Etat) et le décret N°77-1549 du 31 décembre 1977(1).
La prise en charge de l’enfant par un service mentionné au 2° du I de l’article L312-1 du code de l’action sociale et des familles ou de soins à domicile au sens de l’article L. 541-1 précité est celle qui est accordée soit au titre de l’assurance maladie, soit par l’Etat, soit par l’aide sociale sur décision de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées prévue à l’article 6 de la loi N°75-534 du 30 juin 1975.
L’allocation d’éducation de l’enfant handicapé due au titre des périodes mentionnées au quatrième alinéa de l’article L. 541-1 et, le cas échéant, leur complément sont versés annuellement et en une seule fois.
L’article R541-2 du même code dispose que pour la détermination du montant du complément d’allocation d’éducation de l’enfant handicapé, l’enfant handicapé est classé, par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, au moyen d’un guide d’évaluation défini par arrêté, dans une des six catégories prévues ci-dessous. L’importance du recours à une tierce personne prévu à l’article L541-1 est appréciée par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées au regard de la nature ou de la gravité du handicap de l’enfant en prenant en compte, sur justificatifs produits par les intéressés, la réduction d’activité professionnelle d’un ou des parents ou sa cessation ou la renonciation à exercer une telle activité et la durée du recours à une tierce personne rémunérée :
1° Est classé dans la 1re catégorie l’enfant dont le handicap entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
2° Est classé dans la 2e catégorie l’enfant dont le handicap contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine ou entraîne des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
3° Est classé dans la 3e catégorie l’enfant dont le handicap, soit :
a) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 50 % par rapport à une activité à temps plein ou l’oblige à recourir à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à vingt heures par semaine ;
b) Contraint l’un des parents à exercer une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20 % par rapport à une activité à temps plein ou exige le recours à une tierce personne rémunérée pendant une durée au moins équivalente à huit heures par semaine et entraîne d’autres dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ;
c) Entraîne, par sa nature ou sa gravité, des dépenses égales ou supérieures à un montant fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale, du budget et de l’agriculture ; (')
Il résulte de ces dispositions légales et réglementaires que l’allocation d’éducation de l’enfant handicapé est composée d’une allocation de base laquelle peut être assortie de l’un des six compléments en fonction de frais liés au handicap, de la cessation ou réduction de l’activité professionnelle de l’un ou l’autre des deux parents et de l’embauche d’une tierce personne, et que son montant varie selon l’importance des dépenses supplémentaires engagées ou la permanence de l’aide nécessaire.
Le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 a pour objet de permettre la détermination du taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que défini à l’article L114-1 du même code.
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne quelque soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine. La détermination du
taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des intéractions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Il y a lieu de rappeler la définition de ces notions:
la déficience est toute perte de substance ou altération d’une structure ou fonction psychologique physiologique ou anatomique, correspond à l’aspect lésionnel et, équivalant dans la définition du handicap, à la notion d’altération de fonction,
l’incapacité correspond à toute réduction résultant d’une déficience, partielle ou totale, de la capacité d’accomplir une activité d’une façon ou dans les limites considérées comme normales pour un être humain, l’incapacité correspondant à l’aspect fonctionnel dans toutes ses composantes physiques ou psychiques et, équivalant, dans la définition du handicap, à la notion de limitation d’activité,
le désavantage se caractérise par les limitations de l’accomplisement d’un rôle social normal en rapport avec l’âge, le sexe, les facteurs sociaux et culturels, le désavantage résutant de l’intéraction entre la personne porteuse de déficience et/ou d’incapacités et son environnement.
Le guide barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis.
En revanche, il indique les fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres trois à cinq degrés de sévérité: forme légère ( taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20% à 45%), forme importante (taux de 50% à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80% à 95%).
Il ressort ainsi du guide barème qu’un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
S’agissant des jeunes, l’analyse doit en outre prendre en compte les particularités liées au fait que l’enfance et l’adolescence sont des phases de développement. Dans certains cas, même si les déficiences n’ont pas encore un impact direct sur les incapacités ou désavantages immédiats, elles peuvent entraver le développement à terme; les mesures alors mises en 'uvre pour éviter une telle évolution ou permettre l’apprentissage précoce de compensations diverses peuvent avoir un impact très important sur la vie du jeune et de son entourage proche qui peut également supporter des contraintes de ce fait.
Enfin, il n’est pas nécessaire que la situation médicale de la personne soit stabilisée pour déterminer un taux d’incapacité; la durée prévisible des conséquences doit cependant être au moins égale à un an pour déterminer le taux.
En l’espèce, à l’appui de ses prétentions, madame Y Z a produit aux débats :
* une attestation établie le 20 septembre 2019 par le responsable du département de services RH de la Caisse d’Epargne Alpes Provence selon laquelle madame Y Z est «employée dans notre organisme sous contrat à durée indéterminée depuis le 03/05/2010 et occupe actuellement les fonctions de conseiller à Bollène. Son temps de travail hebdomadaire est de 30,5 heures (78,2%) .Ses horaires de travail sont les suivants « mardi 8h15-12h30/13h25-17h50, jeudi 8h00-12h20/13h25-17h50, vendredi 5h15-12h20/13h25-17h50, samedi 8h15-13h00 » et une attestation du 11 février 2020 qui indique que « Mme Y Z nous a précisé lors de sa dernière demande de renouvellement de son temps partiel qu’elle souhaitait être à 80% afin d’assurer les rendez-vous médicaux liés à l’état de santé de sa fille »,
* un avenant au contrat de travail à temps partiel signé le 11 juillet 2019 fixant la durée moyenne hebdomadaire de travail de madame Y Z, calculée sur l’année à 27 heures 22,
* le formulaire de demande auprès de la MDPH daté du 05 novembre 2018,
* un compte rendu de l’équipe éducative de décembre 2019 relatif à X Z qui indique que « depuis le début de l’année X n’est scolarisée que deux matinées par semaine. X A tout, déchire tout, pas de concentration de plus de 5 secondes. Durant la première période X a eu beaucoup de mal à s’adapter mais depuis la Toussaint du lien s’est fait, elle ne parle pas mais elle communique par le regard et les gestes (') pour l’instant elle n’arrive pas à acquérir les compétences de petite section (') elle est dans l’imitation ('). Il serait primordial pour X d’avoir une AVS qui puisse la suivre toute la journée. Niveau psychomoteur : niveau d’un enfant d’un an et demi ; développement cognitif par rapport aux apprentissages de la PS : d’une enfant d’un an ; (') le projet : l’équipe de suivi scolarisation pense que X pourra être scolarisée l’an prochain tous les jours à la seule condition (') qu’elle ait son AVS pour le temps d’école. La maman n’aura plus aucun mode de garde (…)»,
* une demande de temps partiel datée du 23 novembre 2018 motivée de la façon suivante «temps partiel pour pouvoir honorer les RDV médicaux quotidiens de ma fille», à laquelle sont joints plusieurs mails échangés entre madame Y Z et son employeur pendant le mois d’août 2018 relatifs à la demande de renouvellement de son temps partiel jusqu’à la fin de l’année 2018, desquels il ressort, notamment que «compte tenu des circonstances (soutien familial à son enfant) accord pour renouvellement du 80% (…)» (mail du 13 août 2018), «compte tenu de la situation familiale ce 80% m’est nécessaire, afin que je puisse honorer tous les RDV quotidiens, médicaux de ma fille» (courriel du 11 août 2018);
* un planning non daté sur lequel sont mentionnés plusieurs rendez-vous médicaux,
* un certificat médical établi le 20 mai 2019 par le docteur B C selon lequel «cet enfant doit entrer en première année de maternelle (') à compter du mois de septembre 2019; compte tenu des troubles qu’elle présente, il est certain qu’elle ne pourra aller à l’école que sur des temps limités (le matin en particulier). Dans ces conditions, il serait souhaitable d’autoriser, de façon occasionnelle, cette enfant à prolonger la crèche sur des temps qui lui conviendraient au mieux», un second certificat médical établi le 07 octobre 2019 dans lequel le médecin indique que X «présente des troubles du neuro-développement relativement importants, qui limitent de fait ses possibilités de socialisation à l’école. Elle doit en conséquence aller à la crèche sur des périodes bien plus longues que ce qui était prévu initialement, à savoir tous les après midi, et le vendredi toute la journée. Bien entendu, cela sera revu et corrigé en fonction de l’évolution de X»,
* une attestation fiscale établie le 21 janvier 2020 sur laquelle sont mentionnés les frais de garde à la Maison de la petite enfance pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2019, pour un montant de 1417,96 euros .
Les éléments ainsi produits, s’ils confortent les difficultés de comportement et d’apprentissage de l’enfant X liés à un handicap important, la nécessité d’un aménagement du temps de scolarité et l’exercice par sa mère d’une activité professionnelle à temps partielle réduite d’au moins 20%, ils se révèlent, cependant, insuffisants pour établir que le temps partiel dont bénéficie madame Y Z a été sollicité en novembre 2018, en raison des seules contraintes liées au handicap de l’enfant.
Les motifs invoqués par l’appelante auprès de son employeur au soutien de sa demande de renouvellement du temps partiel ' honorer les rendez-vous quotidiens et médicaux de sa fille- et la photocopie d’un planning non daté ne sont pas corroborés par d’autres éléments objectifs permettant de matérialiser la nécessité de ces « rendez-vous », notamment médicaux, pour lesquels aucune
indication n’est par ailleurs apportée sur leur nature et leur nécessité.
En outre, les premiers juges avaient relevé, au vu des pièces produites lors de la première instance, que le temps partiel dont bénéficie madame Y Z avait été autorisé dès la naissance de sa fille X, ce qui conforte le fait que la poursuite du temps partiel de madame Y Z en novembre 2018, n’est pas exclusivement justifiée par le handicap de X.
Au regard de l’ensemble des éléments qui précèdent, il convient de constater que madame Y Z ne rapporte pas la preuve que le handicap de sa fille X l’a contrainte à exercer ou poursuivre une activité professionnelle à temps partiel réduite d’au moins 20%, de telle sorte que les conditions exigées à l’article R541-2 du code de la sécurité sociale pour bénéficier du complément de l’AEEH niveau 2, ne sont pas remplies.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement déféré.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 23 janvier 2020,
Déboute madame Y Z de l’intégralité de ses prétentions,
Condamne madame Y Z aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par Madame MARTIN, Présidente et par Madame OLLMANN, Greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 75-534 du 30 juin 1975
- Décret n°93-1216 du 4 novembre 1993
- Décret n°77-1549 du 31 décembre 1977
- Code de procédure civile
- Code de l'éducation
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
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