Infirmation partielle 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 1re ch., 11 juin 2026, n° 24/03157 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 24/03157 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Juridiction de proximité, 5 septembre 2024, N° 23/000141 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 24/03157
N° Portalis DBVH-V-B7I-JK7R
AG
juridiction de proximité d'[Localité 1]
5 septembre 2024
RG :23/000141
Sas Cap’energy
C/
[S]
Sa Cofidis
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
1ère chambre
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
Décision déférée à la cour : jugement de la juridiction de proximité d'[Localité 1] en date du 05 septembre 2024, N°23/000141
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre
Mme Alexandra Berger, conseillère
Mme Audrey Gentilini, conseillère
GREFFIER :
Mme Océane Bayer, greffière, lors des débats et Mme Catherine Bouilhères, greffière, lors du prononcé de la décision
DÉBATS :
A l’audience publique du 16 avril 2026, où l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2026. Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANTE, INTIMEE SUR APPEL INCIDENT
La Sas CAP’ENERGY,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par son mandataire liquidateur La Selarl MJ ALPES
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Représentée par Me Saphia Boukhari Foughar, postulante, avocate au barreau de Nîmes
Représentée par Me Emmanuelle Haziza, plaidante, avocate au barreau de Lyon
INTIMÉES :
APPELANTE A TITRE INCIDENT
Mme [B] [S] née le 29 octobre 1958
[Adresse 4]
[Localité 4]
Représentée par Me Jean Lecat de la Sarl Beraud-Lecat-Bonsergent Sena, plaidant/postulant, avocat au barreau d’Ardèche
La Sa COFIDIS, prise en la personne de son représentant légal en exerice domicilié en cette qualité
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Frédéric Mansat Jaffré de la Selarl Mansat Jaffre, postulant, avocat au barreau de Nimes
représentée par Me Xavier Helain de la Selarl hkh avocats, plaidant, avocat au barreau de Lille
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, Présidente de chambre, le 11 Juin 2026, par mise à disposition au greffe de la cour
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Selon devis n° 1006 du 20 octobre 2022 Mme [B] [S] a commandé à la société Cap’Energy l’installation de huit panneaux photovoltaïques et d’une pompe à chaleur dans sa résidence principale [Adresse 4] à [Localité 6] (07), au prix de 26 900 euros financé par la souscription auprès de la société Cofidis d’un crédit du même montant remboursable en 180 mensualités de 201,82 euros au taux de 3,96% hors assurance, selon offre de prêt signée électroniquement le 24 octobre 2022.
Les travaux ont été effectués les 10 et 11 novembre 2022, et le procès-verbal de réception signé sans réserves le 20 novembre 2022.
Par actes des 19 septembre et 02 octobre 2023, Mme [B] [S] a assigné les sociétés Cap’Energy et Cofidis en nullité des contrats de vente et de crédit affecté devant le tribunal de proximité d’Aubenas, qui, par jugement contradictoire du 05 septembre 2014, l’association de défense des consommateurs de l’Ardèche-UFC Que
Choisir étant intervenue volontairement à l’instance :
— a écarté des débats la pièce consistant dans le devis daté du 21 novembre 2022 remise à l’audience par la société Cap’Energy,
— a déclaré irrecevable l’intervention volontaire de l’association Que Choisir et l’intégralité de ses demandes,
— a prononcé la nullité
— du contrat conclu entre Mme [B] [S] et la société Cap’Energy selon devis n°01006 du 20 octobre 2022,
— du contrat de crédit conclu entre Mme [B] [S] et la société Cofidis le 24 octobre 2022,
Sur les restitutions réciproques
— a ordonné à Mme [B] [S] de restituer les matériaux installés selon devis n°1003 du 20 octobre 2022, à charge pour la société Cap’Energy de venir reprendre possession des matériaux à ses frais à son domicile après envoi d’une lettre recommandée pour l’informer des date et heure auxquelles elle se présentera pour effectuer la reprise et l’y a condamnée au besoin,
— a condamné la société Cap’Energy à procéder à ses frais aux travaux de remise en état après restitution du matériel,
— a débouté Mme [B] [S] de sa demande d’astreinte,
— a condamné la société Cap’Energy à lui restituer la somme de 26 900 euros avec intérêt au taux légal,
— a condamné Mme [B] [S] à restituer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros avec intérêts au taux légal,
— a ordonné à la société Cofidis à restituer à Mme [B] [S] l’intégralité des fonds perçus au titre du principal, des intérêts et frais au titre du contrat de prêt affecté du 24 octobre 2024 et l’y a condamnée au besoin,
— a débouté Mme [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts et de sa demande de communication sous astreinte de la facture relative à la prestation litigieuse,
— a condamné la société Cap’Energy à payer la somme de 1 500 euros à Mme [B] [S] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée à payer la somme de 1 000 euros à la société Cofidis au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
La société Cap’Energy a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 02 octobre 2024.
Par jugement du tribunal des affaires économiques de Lyon du 21 février 2025, elle a été placée en liquidation judiciaire avec application de la procédure simplifiée, et la Selarl MJ Alpes désignée en qualité de liquidateur.
Par ordonnance du 24 octobre 2025, le juge commissaire de ce tribunal a relevé Mme [B] [S] de la forclusion de son intervention à la procédure collective.
Celle-ci a déclaré sa créance et appelé le liquidateur en intervention forcée à l’instance d’appel par acte délivré le 26 février 2026.
Par ordonnance du 16 décembre 2025, la procédure a été clôturée le 02 avril 2026 et l’affaire fixée à l’audience du 16 avril 2026.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 02 janvier 2025, la société Cap’Energy, appelante, représentée par la Selalr MJ Alpes, demande à la cour
— d’infirmer le jugement dont appel.
Statuant à nouveau,
— de débouter Mme [B] [S] de l’intégralité de ses demandes,
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté l’association UFC Que Choisir de l’intégralité de ses demandes,
— de condamner 'à titre reconventionne’l Mme [B] [S] à payer la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
À titre subsidiaire,
— de la condamner à payer à la société Cofidis le capital emprunté d’un montant de 26 900 euros au taux légal à compter 'du jugement à intervenir'
En tout état de cause,
— de condamner Mme [B] [S] et l’association UFC Que Choisir chacune à lui payer une indemnité d’un montant de 3 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner Mme [B] [S] aux entiers dépens.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 21 août 2025, Mme [B] [S], intimée, demande à la cour
À titre principal,
— de débouter les sociétés Cap’Energy et Cofidis le l’intégralité de leurs demandes,
— d’infirmer le jugement en ce qu’il :
— l’a condamnée à restituer à la société Cofidis la somme de 26 900 euros avec intérêt au taux légal,
— l’a déboutée de sa demande d’astreinte et de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy à
— 26 900 euros en restitution du prix de vente,
— 14 812,91 euros au titre du coût de remise en état antérieur,
— de priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy à la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société Cofidis, in solidum avec la société Cap’Energy, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
A titre subsidiaire
— de prononcer la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre elle et la société Cap’Energy ;
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente ;
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 14 812,91 euros correspondant au coût de remise en état antérieur,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société Cofidis,
— de priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds,
A titre très subsidiaire
— de prononcer la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre elle et la société Cap’Energy,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 14 812,91 euros correspondant au coût de remise en état antérieur,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société Cofidis,
— de priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds,
A titre encore plus subsidiaire
— de prononcer la résolution du contrat conclu le 20 octobre 2022 entre elle et la société Cap’Energy,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 26 900 euros en restitution du prix de vente,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 14 812,91 euros correspondant au coût de remise en état antérieur,
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté conclu entre elle et la société Cofidis,
— de priver la société Cofidis de sa créance de restitution des fonds,
En tout état de cause
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de condamner la société Cofidis, in solidum avec la société Cap’Energy, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de son préjudice moral,
— de fixer sa créance au passif de la procédure de liquidation de la société Cap’Energy pour la somme 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Cofidis, in solidum avec la société Cap’Energy, à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner la société Cofidis aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Au terme de ses dernières conclusions régulièrement notifiées le 19 mars 2026, la société Cofidis, intimée, demande à la cour
— de déclarer irrecevable la demande d’expertise de Mme [B] [S]
— d’infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau
— de débouter Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes,
— de la condamner à reprendre l’exécution du contrat de crédit conformément aux stipulations contractuelles telles que retracées dans le tableau d’amortissement,
À titre subsidiaire
— de confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions
A titre plus subsidiaire
— de condamner la société MJ Alpes es qualités de mandataire liquidateur de la société Cap’Energy à lui payer la somme de 36 254 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir,
À titre infiniment subsidiaire
— de la condamner à lui payer la somme de 26 900 euros, au taux légal à compter de l’arrêt à intervenir.
En tout état de cause,
— de la condamner à la relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être mise à sa charge au profit de Mme [B] [S],
— de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme [B] [S] de sa demande de condamnation à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation d’un prétendu préjudice moral
— de condamner tout succombant à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est expressément fait renvoi aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens conformément aux dispositions des articles 455 et 954 du code de procédure civile.
MOTIVATION
A titre liminaire, et bien qu’aucune des parties ne le soulève, il est rappelé qu’en application de l’article L. 641-9 I du code de commerce, lorsqu’une instance, tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
Il en résulte que la cour reste saisie de l’appel interjeté par la société Cap’Energy, placée en liquidation judiciaire postérieurement à la déclaration d’appel, dès lors que le liquidateur a été appelé à l’instance, même s’il n’a pas constitué avocat ni conclu pour son compte.
Sur la date du contrat principal
A été débattue devant le premier juge la question de la date à laquelle le bon de commande avait été signé par Mme [B] [S], deux devis ayant été produits devant lui, en date des 20 octobre et 21 novembre 2022, second devis qui a été écarté des débats, remis à l’audience par le gérant de la société installatrice alors qu’il ne figurait pas au bordereau de ses conclusions
La société Cap’Energy a interjeté appel du jugement en toutes ses dispositions.
Néanmoins, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion, selon l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile.
En l’espèce, l’appelante ne formule aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions et ne soulève aucun moyen tendant à ce que cette pièce soit maintenue aux débats.
Par conséquent, le jugement ne peut qu’être confirmé en ce qu’il a retenu que Mme [B] [S] et la société Cap’Energy ont été liées par le bon de commande signé le 20 octobre 2022.
Sur la validité du contrat principal
Le tribunal a déclaré ce contrat nul au motif qu’il ne respectait pas les prescriptions protectrices du consommateur en ce qu’il ne permettait pas à celui-ci de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aura exécuté ses différentes obligations.
L’appelante soutient que le contrat n’est pas nul, le dol n’étant pas caractérisé dès lors qu’elle n’a jamais promis une rentabilité du matériel ni ne s’est engagée sur une perspective d’économie ; que l’absence d’étude technique de faisabilité n’est pas une cause de nullité ; que tous les documents contractuels sont en ordre et que sa contractante ne démontre pas leur irrégularité.
L’intimée réplique que le contrat est nul en raison du fait qu’il ne respecte pas les dispositions du code de la consommation.
La banque soutient que le bon de commande est conforme aux dispositions du code de la consommation, l’absence de délai de livraison sur le bon de commande étant insuffisante pour entraîner la nullité des conventions.
Aux termes de l’article L. 111-1 du code de la consommation, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat à titre onéreux, le professionnel communique au consommateur les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, ainsi que celles du service numérique ou du contenu numérique, compte tenu de leur nature et du support de communication utilisé, et notamment les fonctionnalités, la compatibilité et l’interopérabilité du bien comportant des éléments numériques, du contenu numérique ou du service numérique, ainsi que l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
2° Le prix ou tout autre avantage procuré au lieu ou en complément du paiement d’un prix en application des articles L. 112-1 à L. 112-4-1 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à délivrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à l’identité du professionnel, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° L’existence et les modalités de mise en 'uvre des garanties légales, notamment la garantie légale de conformité et la garantie légale des vices cachés, et des éventuelles garanties commerciales, ainsi que, le cas échéant, du service après-vente et les informations afférentes aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Selon l’article L. 221-5 du même code,
I.-Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, de contenu numérique ou de services numériques, le professionnel fournit au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique ;
2° Le prix du bien, du service, du service numérique ou du contenu numérique, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° La date à laquelle ou le délai dans lequel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à fournir le service, le service numérique ou le contenu numérique ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite et aux cautions et garanties financières ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités, à la compatibilité et à l’interopérabilité du contenu numérique, du service numérique ou du bien comportant des éléments numériques, aux autres conditions contractuelles et, le cas échéant, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI ;
7° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
8° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
9° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsqu’il exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L221-25 ;
10° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles il le perd ;
11° L’application d’un prix personnalisé sur la base d’une prise de décision automatisée, s’il y a lieu.
La liste et le contenu de ces informations sont précisés par décret en Conseil d’Etat.
L’article L. 221-9 dispose que le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Ces dispositions sont prévues à peine de nullité selon l’article L. 242-1.
En l’espèce, le devis en date du 20 octobre 2022 produit par les parties est une recomposition de deux devis, l’un numéroté 1003 pour les pages 1,2 et 5 et l’autre numéroté 1075 pour les pages 3 et 4, de sorte que son montant total ne correspond pas aux prestations qui y sont mentionnées.
Seule la banque fournit le devis 2003 dans son intégralité, dont seule la cour est saisie.
Ce devis, daté du 20 octobre 2022 et accepté le même jour, mentionne que l’appelante s’est engagée à fournir et installer au domicile de Mme [B] [S] :
— 8 panneaux solaires de marque Francilienne Energy d’une puissance de 375 W au prix unitaire HT de 818,18 soit au total 6 545,45 euros HT,
— 4 micro-onduleurs de marque Apsystems DS3 qui connecte deux modules PV, d’une puissance de sortie maximum de 730 VA, IP 67 d’un prix unitaire de 486,36 euros HT soit au total 1 945,45 euros HT,
— 1 kit de surimposition d’un montant de 1927,27 euros HT,
— la pose du matériel (« forfait installation 3KWc soit 8 panneaux photovoltaïques en surimposition, raccordement électrique inclus ») au prix de 1 809,09 euros HT,
— la réalisation des démarches administratives (déclaration préalable des travaux en mairie, gestion du raccordement au réseau et mise en place du contrat d’achat, obtention de l’attestation de conformité consuel, accompagnement à la première facturation) pour un prix de 454,55 euros entièrement remisé,
Sous-total HT 12 227,27 euros avec TVA à 10%
— une pompe à chaleur air-eau de marque Airwell modèle Wellea d’une puissance calorifique de 12 Kw au prix de 8 957,35 euros HT,
— des accessoires PAC pour un montant de 947,87 euros HT,
— le forfait installation PAC et mise en service avec dépose et remplacement de l’ancienne chaudière à fioul au prix de 2 843,60 euros,
Sous-total HT 12 748,82 euros avec TVA à 5,50%.
Le coût total de cette installation a été fixé à 26 900 euros TTC et la date prévisionnelle de livraison au le 21 novembre 2022.
Aucune disposition textuelle n’impose au vendeur-installateur de fournir au consommateur une étude de faisabilité, et la nullité du contrat n’est pas encourue de ce chef.
Contrairement à ce que soutient l’intimée,le devis comporte la description complète de chaque élément avec sa marque, sa puissance, son prix unitaire, le nombre d’éléments et le prix total, lui ayant permis de connaître précisément les éléments composant l’installation ainsi que ses performances.
La rentabilité alléguée d’une « autoproduction intégrale et une revente du surplus » n’est pas entrée dans le champ contractuel.
Il en résulte que Mme [B] [S] a été parfaitement informée par le vendeur en ce qui concerne les caractéristiques essentielles des biens commandés.
Il est produit en cause d’appel un procès-verbal de constat dressé le 10 avril 2025 duquel il ressort que seulement six panneaux sont installés sur la toiture de la grange alors que huit étaient prévus au contrat.
Néanmoins, Mme [B] [S] a signé le procès-verbal de réception et accepté la réception des travaux sans réserve le 20 novembre 2022 et ainsi validé cette installation.
En tout état de cause, le nombre de panneaux effectivement posés n’est pas de nature à entraîner la nullité du contrat mais seulement à fonder une action en restitution d’une partie du prix pour inexécution.
Enfin, le délai de livraison au 21 novembre 2022 est expressément mentionné au bon de commande et a été respecté puisque l’installation dans son ensemble a été réalisée la veille de cette date, le 20 novembre 2022, et a fait l’objet d’un procès-verbal de réception, établissant que l’installation était complète et opérationnelle à cette date.
Il n’est pas démontré en quoi l’indication de ce délai est insuffisante par rapport aux prescriptions de l’article L. 221-5 3° du code de la consommation.
En conséquence, le jugement est infirmé, et Mme [S] déboutée de sa demande d’annulation du contrat pour non-respect des prescriptions du code de la consommation.
Sur la demande de résolution du contrat
Sur le défaut de conformité allégué
L’intimée soutient subsidiairement que l’installation ne comporte pas le nombre de panneaux solaires convenus et n’a entraîné aucune baisse de sa consommation d’électricité.
Le vendeur réplique que l’absence de rentabilité espérée n’est pas une cause de résolution du contrat.
La banque réplique que Mme [B] [S] ne rapporte pas la preuve que le vendeur a commis une faute de nature à justifier la résolution judiciaire du contrat.
Aux termes de l’article L. 217-3 du code de la consommation, le vendeur délivre un bien conforme au contrat ainsi qu’aux critères énoncés à l’article L. 217-5.
Aux termes de l’article L. 217-4 du même code le bien est conforme au contrat s’il répond notamment, le cas échéant, aux critères suivants :
1° Il correspond à la description, au type, à la quantité et à la qualité, notamment en ce qui concerne la fonctionnalité, la compatibilité, l’interopérabilité, ou toute autre caractéristique prévues au contrat ;
2° Il est propre à tout usage spécial recherché par le consommateur, porté à la connaissance du vendeur au plus tard au moment de la conclusion du contrat et que ce dernier a accepté ;
3° Il est délivré avec tous les accessoires et les instructions d’installation, devant être fournis conformément au contrat ;
4° Il est mis à jour conformément au contrat.
Selon l’article L. 217-5 du même code
I.-En plus des critères de conformité au contrat, le bien est conforme s’il répond aux critères suivants :
1° Il est propre à l’usage habituellement attendu d’un bien de même type, compte tenu, s’il y a lieu, de toute disposition du droit de l’Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l’absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d’échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu’il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l’emballage, et les instructions d’installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l’article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu’aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l’étiquetage.
II.-Toutefois, le vendeur n’est pas tenu par toutes déclarations publiques mentionnées à l’alinéa qui précède s’il démontre :
1° Qu’il ne les connaissait pas et n’était légitimement pas en mesure de les connaître;
2° Qu’au moment de la conclusion du contrat, les déclarations publiques avaient été rectifiées dans des conditions comparables aux déclarations initiales ; ou
3° Que les déclarations publiques n’ont pas pu avoir d’influence sur la décision d’achat.
III.-Le consommateur ne peut contester la conformité en invoquant un défaut concernant une ou plusieurs caractéristiques particulières du bien, dont il a été spécifiquement informé qu’elles s’écartaient des critères de conformité énoncés au présent article, écart auquel il a expressément et séparément consenti lors de la conclusion du contrat.
Il ressort du procès-verbal de constat du 10 avril 2025 que six panneaux photovoltaïques sont actuellement installés sur le toit de la grange, alors que le contrat en prévoyait huit.
Néanmoins, en signant sans réserve le procès-verbal de réception, Mme [B] [S] qui a accepté l’ouvrage et purgé les défauts de conformité ainsi que les vices apparents ne peut donc plus se prévaloir d’un défaut de conformité.
Par ailleurs, s’il est exact que sa consommation d’électricité a augmenté de 1606% en février 2023 par rapport à février 2022, elle ne produit aucune facture annuelle antérieure à l’installation permettant d’appréhender son augmentation réelle alors d’une part que le mois de février est l’un des mois les plus froids de l’année et n’est donc pas représentatif de la consommation annuelle, et d’autre part que ses consommations de fioul ne sont pas communiquées.
Elle ne rapporte donc pas la preuve que sa consommation d’électricité, qui a nécessairement augmenté puisqu’elle a changé son mode de chauffage, a été supérieure à sa consommation de fioul et que sa facture a « explosé ».
Enfin, le diagnostic de l’entreprise [L] [X] du 8 janvier 2024, selon lequel la pompe à chaleur n’est pas adaptée pour son habitation, entraînant un manque de chauffage, un dysfonctionnement de la machine et une consommation d’électricité très élevée est trop imprécis pour établir un quelconque défaut de conformité, ce d’autant plus que cette société a été sollicitée par l’appelante et que la société Cap’Energy n’était pas présente lors de sa visite.
La demande de résolution du contrat sur ce fondement est donc rejetée.
Sur la demande de résolution du contrat pour inexécution
Mme [B] [S] soutient que l’installation ne produit pas la quantité d’énergie promise.
L’appelante et la banque répliquent que le vendeur n’a fait aucune promesse à ce titre.
Aux termes de l’article L. 111-5 du code de la consommation, en cas de litige relatif à l’application des dispositions des L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-4, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
La rentabilité de l’installation n’est pas entrée dans le champ contractuel, et il ressort des éléments qui précèdent que le devis signé valant bon de commande contient toutes les informations relatives aux caractéristiques essentielles du bien.
Si Mme [B] [S] était néanmoins en droit d’attendre une réduction du montant de ses factures d’énergie, de par l’installation d’une pompe à chaleur et de panneaux photovoltaïques, elle ne rapporte pas la preuve qu’elle ne réalise pas de telles économies, dès lors qu’il n’est pas établi que ces panneaux ne produisent pas d’électricité et que sa consommation d’énergie est supérieure à celle qui résultait de l’utilisation antérieure de sa chaudière au fioul, en l’absence d’éléments sur sa consommation de fioul et sur sa consommation d’électricité sur une période supérieure à trois mois.
Elle n’établit pas que l’appelante a manqué gravement à ses obligations contractuelles et est ainsi déboutée de sa demande de résolution du contrat pour inexécution contractuelle.
Sur la nullité du contrat pour dol
Mme [B] [S] soutient que le vendeur lui a fait des promesses mensongères ayant eu une influence déterminante sur son consentement, qui a ainsi été vicié.
L’appelante réplique qu’elle n’a fait aucune promesse relative à la rentabilité du matériel installé.
La banque réplique également que l’emprunteuse ne rapporte pas la preuve d’un vice du consentement, en l’absence de promesse du vendeur relative au rendement de l’installation, à son autofinancement ou encore au crédit d’impôt.
Aux termes de l’article 1137 du code civil, le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des man’uvres ou des mensonges.
Selon l’article 1131 du même code, les vices du consentement sont une cause de nullité du contrat.
Il ne ressort d’aucune pièce versée aux débats que la société Cap’Energy a fait miroiter à sa cliente « la perspective d’économies, voire de gains, exagérés, en lui laissant entendre qu’elle ferait à terme des profits substantiels, en couvrant l’intégralité de ses besoins en électricité grâce à la production et en vendant le surplus ».
Le fait que cette société ne lui aurait pas adressé les documents nécessaires, en l’occurrence et d’après les échanges de messages entre elles, un devis conforme, pour qu’elle puisse bénéficier du dispositif Ma Prime Rénov’ ne caractérise pas l’existence d’une promesse mensongère.
Par ailleurs, en l’absence d’installation d’une batterie, il est évident que l’installation fournie ne pouvait pas couvrir tous les besoins de Mme [B] [S] en électricité, une installation photovoltaïque ne pouvant comme son nom l’indique fonctionner ni la nuit, ni durant les journées sans soleil.
Enfin et encore une fois, l’augmentation de la consommation d’électricité n’est démontrée que sur une période de trois mois, en hiver, précisément quand la pompe à chaleur fonctionne le plus en raison du froid et où les panneaux solaires fonctionnent le moins en raison de la faible luminosité.
Par ailleurs, cette augmentation de consommation doit être corrélée au fait qu’auparavant, la maison était chauffée au fioul, et que l’intimée ne fournit aucun élément permettant de comparer ses consommations.
En conséquence, le dol n’est pas démontré, et Mme [B] [S] est déboutée de sa demande de nullité du contrat à ce titre.
Sur l’action en garantie des vices cachés
Mme [B] [S] soutient que l’installation comporte des défauts cachés la rendant impropre à l’usage auquel elle était destinée, dès lors qu’elle est sous-dimensionnée.
Le vendeur et la banque répliquent que la preuve de vices cachés n’est pas rapportée, le changement de mode de chauffage ayant ici entraîner l’augmentation de la consommation d’électricité.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Le fait que l’installation n’a pas engendré de réduction de la consommation d’électricité, outre qu’il n’est pas démontré au regard des développements qui précèdent, n’est pas constitutif d’un vice caché dès lors qu’il ne rend pas cette installation impropre à son usage, qui est d’assurer la production de chauffage en ce qui concerne la pompe à chaleur et de produire de l’électricité en ce qui concerne les panneaux solaires.
Or, il n’est établi par aucune pièce que la pompe à chaleur ne produit pas de chauffage et que les panneaux solaires ne fonctionnent pas.
Sur la demande d’expertise
A titre infiniment subsidiaire, Mme [B] [S] sollicite une expertise qui permettra de déterminer si l’installation est conforme au devis, si elle est affectée de désordres et quelles sont les conséquences de ceux-ci.
La banque réplique que la demande d’expertise formée par l’emprunteuse pour la première fois en cause d’appel est irrecevable car nouvelle.
L’appelante ne répond pas sur ce point.
Une demande d’expertise sollicitée pour la première fois en cause d’appel au soutien d’une action en résolution, en nullité et garantie des vices cachés engagée en première instance est recevable.
En l’occurrence, cette demande est d’autant plus recevable qu’elle avait déjà été formulée devant le premier juge, qui n’a pas eu à statuer sur ce point puisqu’il a prononcé la nullité du contrat principal.
Sur le fond, les éléments du dossier sont suffisants pour permettre à la cour de statuer sur ces demandes, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise, qui ne peut avoir pour but de pallier la carence d’une partie dans l’administration de la preuve.
Cette demande est donc rejetée.
Sur la nullité du contrat de crédit
Le tribunal a annulé le contrat de prêt affecté, en conséquence de l’annulation du contrat principal.
Le jugement étant infirmé en ce qu’il a annulé le contrat principal, Mme [B] [S] ne peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 312-55 du code de la consommation et le jugement est infirmé également de ce chef.
Le contrat de prêt n’étant pas annulé, et l’emprunteuse n’exipant d’aucune cause de nullité intrinsèque à celui-ci, elle doit en reprendre l’exécution conformément aux stipulations contractuelles.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral
Le tribunal a rejeté cette demande, au motif que Mme [B] [S] ne justifiait pas de l’existence d’un dommage résultant du manquement de la société Cap’Energy et/ou de la société Cofidis, distinct de celui réparé par la résolution des contrats litigieux.
Mme [B] [S], appelante de ce chef, soutient que la société installatrice a fait preuve de mauvaise foi en installant des panneaux solaires et une PAC inutiles, ne lui permettant pas d’obtenir une température décente dans son logement, de parvenir à une autoconsommation, voire de revendre de l’électricité ; que cette mauvaise foi s’est poursuivie au cours de la gestion du dossier ; que cette situation a été source de stress et d’angoisse pour elle, d’autant qu’elle a été contrainte de déposer un dossier de surendettement.
Elle reproche à la banque sa déloyauté, en ce qu’elle l’a laissée s’engager dans une opération de crédit affecté à un contrat principal irrégulier.
L’appelante à titre principal ne répond pas sur ce point.
La banque réplique qu’elle ne rapporte pas la preuve de son préjudice moral.
Aux termes de l’article 1104 du code civil, les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Selon l’article 1231-1 du même code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il ressort des développements qui précèdent qu’aucune preuve d’un manquement imputable à l’appelante dans la signature du contrat ou dans son exécution n’est rapportée. Mme [B] [S] ne peut prétendre à l’octroi de dommages et intérêts destinés à réparer un préjudice causé par une faute dont la réalité n’est pas démontrée.
Elle est déboutée de sa demande, tant à l’égard de l’appelante que de la banque à l’égard de laquelle aucune faute n’est non plus démontrée ni alléguée.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné la société Cap’Energy aux dépens et à payer à Mme [B] [S] la somme de 1 500 euros et à la banque la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Mme [B] [S], qui succombe en toutes ses demandes, est condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Elle est en outre condamnée à payer à la société Cap’Energy et à la société Cofidis la somme de 2 000 euros chacune sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement rendu le 05 septembre 2024 par le tribunal de proximité d’Aubenas en toutes les dispositions qui lui sont soumises, sauf en ce qu’il a débouté Mme [B] [S] de sa demande de dommages et intérêts,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [B] [S] de l’ensemble de ses demandes de nullité et de résolution du contrat conclu le 20 octobre 2022 avec la société Cap’Energy,
Déboute Mme [B] [S] de sa demande de nullité du contrat de crédit conclu avec la société Cofidis le 24 octobre 2022,
Y ajoutant,
Déboute Mme [B] [S] aux dépens de première instance et d’appel,
Déboute Mme [B] [S] à payer à la société Cap’Energy représentée par son mandataire liquidateur la Selarl MJ Alpes et à la société Cofidis la somme de 2 000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par la présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et par le greffier.
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