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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, n° 15/02818 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 15/02818 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | SARL RACAMIER, EARL RACAMIER |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G. : 15/02818
XXX
CONSEIL DE PRUD’HOMMES D’ARLES
18 octobre 2011
Section: Agriculture
RG:11/00084
COUR D’APPEL AIX EN PROVENCE
11 janvier 2013
COUR DE CASSATION
3 juin 2015
X
C/
SARL RACAMIER
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 MARS 2016
APPELANT :
Monsieur Y X
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
XXX
représenté par Maître François MAIRIN, avocat au barreau de TARASCON substitué par Maître Karine JAPAVAIRE, avocat au barreau de NIMES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2015/006114 du 29/07/2015 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Nîmes)
INTIMÉE :
XXX, inscrite au RCS de Tarascon sous le XXX
prise en la personne de son représentant légal en exercice demeurant et domicilié audit siège
XXX
XXX
représentée par Maître Patrice PASCAL, avocat au barreau de TARASCON
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Conseiller, exerçant les fonctions de Président spécialement désigné à cet effet,
Madame Mireille VALLEIX, Conseiller,
Monsieur Christian LERNOULD, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Martine HAON, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 13 Janvier 2016, où l’affaire a été mise en délibéré au 15 Mars 2016
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, prononcé et signé par Monsieur Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président , publiquement, le 15 Mars 2016, par mise à disposition au greffe de la Cour
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Monsieur Y X, de nationalité marocaine, a travaillé selon divers contrats de travail signés sous l’égide de l’Office des migrations internationales, dit « contrat OMI » à compter du 11 janvier 1993 sur l’exploitation de la EARL Racamier.
Le dernier contrat travailleur saisonnier étranger de M. X est arrivé à son terme en juillet 2008, l’obtention de la carte de résident interdisant à l’employeur de recourir aux contrats OMI.
Les contrats étaient soumis à la convention collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône.
Le 30 juillet 2010, M. X a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles pour demander le bénéfice d’une prime d’ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et des indemnités de licenciement.
Par jugement du 18 octobre 2011, le conseil de prud’hommes d’Arles a :
— dit que chaque contrat OMI à durée déterminée produit ses propres effets et dispositions spécifiques qui se terminent avec le terme du contrat ;
— en conséquence, dit n’y avoir lieu à requalification en contrat à durée indéterminée
— débouté M. X de ses différentes demandes relatives à une requalification, à savoir :
— indemnité de requalification ;
— dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— préavis et congés payés sur préavis et ancienneté sur préavis ;
— indemnité de licenciement ;
— documents y afférents, certificat de travail et attestation Pôle emploi
— sur le surplus des demandes, en particulier paiement d’une prime d’ancienneté et application art.700 du code de procédure civile à titre principal et reconventionnel, s’est déclaré en partage de voix et a renvoyé de ces chefs la cause et les parties devant la même formation de jugement présidée par le juge départiteur.
Monsieur X a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Par arrêt du 11 janvier 2013, la cour d’appel d’Aix-en-Provence a réformé partiellement le jugement déféré, statuant à nouveau, débouté Monsieur X de sa demande au titre de la prime d’ancienneté, confirmé pour le surplus la décision entreprise, y ajoutant, dit n’y avoir lieu à saisir le tribunal administratif de Marseille d’une question préjudicielle, débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamné Monsieur X aux entiers dépens.
Sur pourvoi de Monsieur X, la Cour de cassation, par arrêt du 3 juin 2015 a cassé et annulé dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 11 janvier 2013 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence en ces termes :
Attendu selon l’arrêt attaqué que M. X, de nationalité marocaine, a été engagé du 11 janvier 1993 au mois de juillet 2008 dans le cadre d’une succession de contrats à durée déterminée saisonniers, signés sous l’égide de l’Office des migrations internationales, devenu l’ANAEM, en qualité d’ouvrier
agricole sur l’exploitation de la société Racamier spécialisée dans l’arboriculture ; qu’il a saisi la juridiction prud’homale pour obtenir le paiement d’une prime d’ancienneté et la requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, en faisant valoir que les dispositions légales régissant les contrats « OMI » n’avaient pas été respectées et qu’il avait en réalité occupé durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ;
Sur le premier moyen :
Vu l’article 36 de la convention collective des exploitations agricoles des Bouches-du-Rhône ;
Attendu, selon ce texte, qu’une prime d’ancienneté est attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l’exploitation ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande au titre de la prime d’ancienneté, l’arrêt énonce, d’une part, que l’ancienneté à prendre en considération est l’ancienneté qui résulte du contrat de travail en cours à l’exclusion des contrats antérieurs qui ont épuisé leurs effets, et d’autre part, que le cumul des durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs prévu par l’article L. 1244-2 du code du travail ne vise que ceux de ces contrats comportant une clause de reconduction pour la saison suivante, clause absente des contrats signés par les parties ;
Qu’en statuant ainsi, alors que les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié, la cour d’appel a violé le texte susvisé ;
Et sur le troisième moyen :
Vu les articles L. 1242-2, 3°, et L. 1244-1, 3°, du code du travail ;
Attendu que pour rejeter la demande en requalification des contrats de travail à caractère saisonnier en contrat de travail à durée indéterminée, l’arrêt retient qu’il ne peut être contesté le caractère saisonnier des tâches confiées au salarié, manoeuvre agricole, tâches appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes en fonction du rythme des saisons, l’intéressé n’ayant jamais été employé pendant toute la période d’ouverture de l’entreprise, soit l’année entière ;
Qu’en se déterminant ainsi, sans préciser concrètement la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux ni vérifier si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, appelées à se répéter chaque année à une époque voisine, en fonction du rythme des saisons, la cour d’appel a privé sa décision de base légale ;
A présent, par conclusions développées à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— infirmer la décision déférée,
— Vu les dispositions de l’article 36 de la Convention Collective des Exploitations Agricoles des Bouches du Rhône ;
Vu les dispositions des articles L.1242-14 et L.1244-2 du Code du travail ;
— Condamner la EARL Racamier au paiement de la somme de 2.927,71 euros à titre de prime d’ancienneté, outre incidence congés payés a hauteur de 292,77 euros,
Vu les dispositions de l’article L1242-1 et R314-7-2 ancien du Code du Travail,
— Requalifier les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée,
— En conséquence, condamner la EARL Racamier au paiement de la somme de 1624,60 euros à titre d’indemnité de requalification au visa de l’article L.1245-2 du Code du travail,
— Dire et juger que la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— En conséquence, condamner la EARL Racamier au paiement des sommes suivantes :
— 20.000 euros à titre de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 3.426,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,67 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 34,27 euros à titre d’incidence prime d’ancienneté sur préavis ;
— 3.310,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— Ordonner la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la EARL Racamier au paiement de la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamner la EARL Racamier aux entiers dépens.
Il soutient que :
— il s’évince de la lecture de l’article 36 que l’octroi de la prime d’ancienneté est subordonné à une seule condition : une présence effective d’au moins 3 ans et à aucun moment, il n’est précisé que cette présence doit être permanente ou continue,
— l’article R314-7-2 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur entre 1984 et 2007, prévoyait que la durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs, sauf autorisation exceptionnelle permettant de porter cette durée à huit mois sur douze mois consécutifs, sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques, et que l’employeur intéressé apporte la preuve qu’il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d’oeuvre déjà présente sur le territoire national, or en l’espèce, l’employeur ne démontre pas que la double condition était effectivement remplie chaque année,
— la réitération des contrats sur une aussi longue période démontre incontestablement que le recours à la main d''uvre du salarié correspondait à un emploi permanent relevant de l’activité durable de l’exploitation, le caractère saisonnier de l’activité de l’employeur ne suffit pas.
La société Racamier, EARL, reprenant ses conclusions déposées à l’audience, demande à la cour de :
I – Statuant sur la prime d’ancienneté,
— Vu la saisine du conseil de prud’hommes le 30 juillet 2010, déclarer l’appelant irrecevable en toutes prétentions au titre de cette prime antérieure au 30 juillet 2005,
— Statuant sur la période postérieure,
— Vu l’article 36 de la convention collective devenu 6.7,
— Vu ensemble les dispositions du Code Civil, ses articles 2, 1157 et suivants,
— Vu le Code du Travail (ancien), ses articles L.121-1 et suivants, et R. 341-7-2 alors en vigueur,
— Débouter l’appelant de toutes ses prétentions au titre de la prime d’ancienneté,
— Subsidiairement,
— Vu la loi du 23 février 2005 et si la Cour excluait la condition impérative de la clause de reconduction,
— Constatant qu’à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 23 février 2005, le seuil ne s’est pas trouvé atteint,
— En conséquence débouter l’appelant de sa prétention à ce titre
II – Statuant sur la demande de requalification des contrats OMI, ANAEM ou OFII en un C.D.I.,
— Au principal,
— Vu le Code du Travail, ses articles L.1242-1, et suivants et son article R 341-7-2 alors applicable aux rapports des parties,
— Dire et juger que la relation contractuelle entre les parties s’est chaque année inscrite dans le cadre de contrat d’introduction d’un salarié extérieur à la CEE,
— Dire et juger que l’appelant a chaque année travaillé dans le cadre d’une période liée au rythme des saisons,
— Débouter l’appelant de l’intégralité de ses demandes relatives à la requalification de ses contrats de travail à durée déterminée,
— Confirmer le jugement entrepris,
— subsidiairement, Vu l’article L.1235-5 du Code du-Travail,
— Statuer ce que de droit sur l’indemnité de requalification ainsi que sur l’indemnité compensatrice de préavis et l’incidence congés payés,
— Dire que l’indemnité de licenciement ne saurait excéder la somme de 7613,37 euros,
— Dire et juger que le montant des dommages et intérêts pour licenciement ne saurait excéder la somme de 500 euros,
— Donner acte en cette hypothèse très subsidiaire à la concluante de ce qu’elle remettra certificat de travail, attestation Pôle emploi conforme au dispositif de l’arrêt à intervenir et dire n’y avoir lieu à astreinte,
— En toute hypothèse débouter l’appelant de sa demande tendant à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— Le condamner à payer au concluant la somme de 3.000 euros par application de ce texte,
— Le condamner également aux entiers dépens.
Elle fait valoir que :
— le texte de la convention collective suppose une durée de trois ans continue ; l’article L 1244-2 (issu de la loi du 23 février 2005)correspond très exactement à la rédaction de l’ancien article L 122-3-15 du Code du Travail qui définit :
— En son alinéa 1er la possibilité d’une clause de reconduction pour la saison suivante
— En son alinéa 2, les modalités de détermination de la clause dite de reconduction
— En son alinéa 3 le principe suivant «pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées» à la question de savoir si ce cumul s’applique à tous les CDD quels qu’ils soient ou seulement et restrictivement aux contrats saisonniers incluant une clause de reconduction, la 2e solution s’impose,
— le cumul qu’instaure la loi depuis le 23 février 2005 ne peut concerner qu’un type particulier de relations contractuelles lorsque, justement, une clause de reconduction inscrit les relations contractuelles des parties dans la durée, si tel n’est pas le cas, le cumul est impossible,
— toute situation de travail antérieure au 23 février 2005 ne peut en aucune manière être prise en considération, en conséquence, si la thèse développée par l’intimée n’était pas retenue, toute prétention fondée sur une période de travail antérieure au 1er mars 2005 sera déclarée irrecevable au visa de l’article 122 du code de procédure civile, après le 1er mars 2005, le salarié n’atteint pas le seuil des 36 mois,
— sur la requalification :
— ayant saisi le Conseil de Prud’hommes d’Arles le 30 juillet 2010, l’appelant ne peut revendiquer une ancienneté pour une période antérieure au 30 juillet 2005, l’indemnité de licenciement se calcule en fonction du nombre d’années de service à compter du 30 juillet 2005,
— l’activité saisonnière (pêches et nectarines) se déroule ainsi : de janvier à avril : taille d’hiver du verger puis de mai à septembre : éclaircissage des arbres, taille d’été, récolte et conditionnement des fruits,
— les autorisations de prolongations ont été régulièrement accordées par le préfet et le juge civil ne peut porter d’appréciation sur cette décision,
— le principe selon lequel un CDD ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise ne peut en aucune manière être invoqué puisque la durée temporaire définie par le préfet exclut la permanence,
— le caractère saisonnier d’un contrat doit s’apprécier au regard du travail saisonnier et non au regard des dates, aussi un décalage n’exclut pas la saisonnalité.
MOTIFS
— Sur la prime d’ancienneté
L’article 36 de la Convention Collective des exploitations agricoles des Bouches du Rhône dispose :
«Une prime d’ancienneté sera attribuée aux salariés sous contrat à durée indéterminée ou déterminée totalisant trois ans de présence effective sur l’exploitation.
Son montant sera calculé de la façon suivante :
— après 3 ans de présence : 3% du salaire de base de la catégorie
— après 5 ans de présence : 5% du salaire de base de la catégorie
— après 8 ans de présence : 8% du salaire de base de la catégorie
— après 10 ans de présence : 10% du salaire de base de la catégorie ''
L’article L.1244-2 du code du travail précise que :
'Les contrats de travail à caractère saisonnier peuvent comporter une clause de reconduction pour la saison suivante.
Une convention ou un accord collectif de travail peut prévoir que tout employeur ayant occupé un salarié dans un emploi à caractère saisonnier lui propose, sauf motif réel et sérieux, un emploi de même nature, pour la même saison de l’année suivante. La convention ou l’accord en définit les conditions, notamment la période d’essai, et prévoit en particulier dans quel délai cette proposition est faite au salarié avant le début de la saison ainsi que le montant minimum de l’indemnité perçue par le salarié s’il n’a pas reçu de proposition de réemploi.
Pour calculer l’ancienneté du salarié, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans une même entreprise sont cumulées.'
Une convention collective peut contenir des dispositions plus favorables au salarié que celles découlant de la loi.
Il en découle que, nonobstant l’absence de clause de reconduction, les durées des contrats de travail à caractère saisonnier successifs dans la même entreprise sont cumulées pour calculer l’ancienneté du salarié.
La demande étant fondée exclusivement sur l’article 36 de la convention collective, peu importe l’entrée en vigueur de l’article L.244-2 du code du travail inapplicable en l’espèce.
Il n’est pas discuté que Monsieur X présentait 8 ans d’ancienneté en 2005, il sera fait droit à sa demande non contestée en son quantum.
— Sur la requalification
Il convient de rappeler liminairement que la prescription quinquennale commence de courir à l’expiration du dernier contrat à durée déterminée, soit en l’espèce le 11 juillet 2009, en sorte que, Monsieur X ayant saisi la juridiction prud’homale le 30 juillet 2010, ses demandes sont parfaitement recevables et les effets de cette demande remontent à la conclusion du premier contrat.
Les laborieuses digressions de l’intimée sur la période à prendre en compte pour déterminer l’ancienneté du salarié sont inopérantes.
Par ailleurs, nonobstant l’autorisation, régulière ou non, accordée par l’autorité administrative pour conclure des contrats saisonniers de plus de six mois, le juge judiciaire peut, au regard des dispositions du code du travail, apprécier la régularité d’un contrat saisonnier.
L’article R 341-7-2 (abrogé le 1er juillet 2007) prévoyait :
'Le contrat d’introduction de travailleur saisonnier visé par les services du ministre chargé du travail donne à son titulaire le droit d’exercer l’activité professionnelle salariée qui y est portée pendant sa durée de validité chez l’employeur qui a signé ce contrat. La durée totale du ou des contrats saisonniers dont peut bénéficier un travailleur étranger ne peut excéder six mois sur douze mois consécutifs.
Un même employeur ne peut être autorisé à recourir à un ou des contrats de main-d’oeuvre saisonnière visés à l’article 1er pour une période supérieure à six mois sur douze mois consécutifs. Le décompte est effectué pour chaque établissement d’une même entreprise.
A titre exceptionnel, l’employeur peut être autorisé à conclure des contrats saisonniers d’une durée maximum totale de huit mois sur douze mois consécutifs sous la double condition que ces contrats concernent des activités de production agricole déterminées, pour lesquelles cette mesure répond à des exigences spécifiques et que l’employeur intéressé apporte la preuve qu’il ne peut faire face à ce besoin par le recrutement de main-d’oeuvre déjà présente sur le territoire national.
La liste des activités de production agricole ou pourra être autorisée la conclusion des contrats saisonniers mentionnés à l’alinéa précédent est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l’agriculture.'
Depuis l’entrée en vigueur du décret n° 2008-244 du 7 mars 2008, l’article R.5221-23 du code du travail indique qu’un étranger peut occuper un ou plusieurs emplois saisonniers dont la durée cumulée ne peut excéder six mois par an.
Monsieur X rappelle les dispositions de l’article L.1242-1 du Code du travail selon lequel : « Un contrat de travail a durée déterminée, quel que soit son motif ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise '', il en conclut que la réitération des contrats saisonniers sur une aussi longue période démontre incontestablement que le recours à la main d''uvre de salariés saisonniers correspondait à un emploi permanent relevant de l’activité durable de l’exploitation.
Les parties invoquent également les termes de la circulaire ministérielle du 27 juin 1978 qui définit ainsi un travailleur saisonnier : «sera considéré comme travail saisonnier un travail d’une durée totale de 8 mois par an au maximum appelé à se répéter chaque année à date à peu près fixe en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectif (tourisme notamment) et effectué pour le compte d’une entreprise dont l’activité obéit aux mêmes variations.»
Monsieur X a ainsi travaillé pour l’EARL Racamier dans le cadre des contrats suivants conclus pour une durée de six mois :
— du 5 janvier 1993
— du 6 décembre 1993
— du 05 janvier 1993
— du 06 décembre 1993
— du 27 mars 1995
— du 22 mars 1996
— du 21 mars 1997
— du 18 avril 1998
— du 15 avril 1999
— du 29 avril 1996 au 27 décembre 1996
— un avis de prorogation du 15 janvier 1999 au 14 décembre 1999
— du 14 avril 2000 avec un avis de prorogation au 12 décembre 2000
— du 17 avril 2001 avec prolongation jusqu’au 07 septembre 2001
— du 16 janvier 2002 avec prolongation jusqu’au 13 septembre 2002
— du 14 avril 2003
— du 22 octobre 2004
— du 25 octobre 2005 avec avis de prorogation du 24.10.2006
— du 24 octobre 2006
— du 23 mars 2008
Monsieur X fait tout d’abord observer au soutien de son argumentation qu’un contrat à durée déterminée saisonnier doit concerner des travaux qui sont normalement appelés à se répéter chaque année à date à peu près fixe ce qui n’est pas le cas au constat des dates des contrats rappelées ci avant.
Or il est indéniable qu’en l’espèce, les contrats débutaient entre le 5 janvier pour le plus tôt et le 29 avril pour les plus tardifs outre certains conclus en octobre. Il ne peut être soutenu que ces contrats avaient un cycle saisonnier.
En outre, l’EARL Racamier, ignorant les termes de l’arrêt de renvoi, invitant la présente cour à vérifier la nature et la date des différents emplois ayant donné lieu à la conclusion des contrats saisonniers litigieux et vérifier si le salarié avait été affecté à l’accomplissement de tâches à caractère strictement saisonnier et non durables, reste taisante sur ces éléments d’appréciation qu’il lui appartient pourtant de communiquer.
Dès lors la démonstration que l’appelant était affecté à des taches présentant un caractère strictement saisonnier n’est pas rapportée.
Il en résulte que la requalification des contrats litigieux est encourue et que la rupture de la relation de travail par la seule survenance du terme, s’agissant d’un contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée, s’analyse nécessairement en un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
Monsieur X est en droit de prétendre au paiement des sommes suivantes:
— 1.624,60 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3.426,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,67 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 34,27 euros à titre d’incidence prime d’ancienneté sur préavis ;
— 3.310,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
L’indemnité pour rupture abusive du contrat de travail due au titre de l’article L. 1235-5 sera fixée à la somme de 2.000 euros en l’absence du moindre justificatif de préjudice.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et d’allouer à l’appelant la somme de 1.500,00 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
— Vu l’arrêt du 3 juin 2015,
— Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
— Requalifie les contrats de travail à durée déterminée conclus en un contrat de travail à durée indéterminée,
— Dit que la rupture des relations contractuelles de travail au terme du dernier contrat s’analyse en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— Condamne l’EARL Racamier à payer à Monsieur X les sommes suivantes :
— 1.624,60 euros à titre d’indemnité de requalification
— 3.426,70 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 342,67 euros à titre d’incidence congés payés sur préavis,
— 34,27 euros à titre d’incidence prime d’ancienneté sur préavis ;
— 3.310,19 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2.000 euros à titre d’indemnité pour licenciement abusif,
— Ordonne la remise d’un certificat de travail et d’une attestation Pôle emploi conformes sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte,
— Condamne l’EARL Racamier à payer à Monsieur X les sommes de 2.927,71 euros à titre de prime d’ancienneté, outre l’indemnité de congés payés de 392,77 euros,
— Rappelle que les intérêts au taux légal courent sur les sommes à caractère salarial à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation, et à défaut de demande initiale, à compter de la date à laquelle ces sommes ont été réclamées, et qu’ils courent sur les sommes à caractère indemnitaire, à compter du jugement déféré sur le montant de la somme allouée par les premiers juges et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
— Condamne l’EARL Racamier à payer à l’appelant la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
— Condamne l’EARL Racamier aux entiers dépens.
Arrêt signé par Monsieur ROUQUETTE-DUGARET, Président et par Madame HAON, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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