Confirmation 18 décembre 2017
Cassation partielle 5 septembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 18 déc. 2017, n° 16/03896 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 16/03896 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 15 novembre 2016 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
GROSSES + EXPÉDITIONS : 18/12/2017
SCP LAVAL – FIRKOWSKI
ARRÊT du : 18 DÉCEMBRE 2017
N° : 8/17 N° RG : 16/03896
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Jugement du tribunal de grande instance de TOURS en date du 15 novembre 2016
PARTIES EN CAUSE
APPELANT : Timbre fiscaL : 6 timbres papier : 2 à 90 € + 1 à 20 € + 2 à 10 € + 1 à 5 €
Monsieur Z Y
[…]
[…]
représenté par Me Olivier LAVAL, avocat au barreau d’ORLÉANS, postulant de Me François FONTAINE, avocat plaidant, barreau de TOURS
INTIMÉE : Timbre fiscal dématérialisé n°:1265 1935 4951 1722
SAS A JUSTITIA DBT FINANCE représentée par la SAS A JUSTITIA, dont le siège social est […], […], agissant en la personne de son représentant légal en exercice, domiciliée en cette qualité audit siège social.
[…]
[…]
représentée par Me Arthur DA COSTA, avocat au barreau d’ORLÉANS, postulant de Me Pascal COUTURIER, avocat plaidant, barreau de LYON
D’AUTRE PART
' Déclaration d’appel en date du 12 décembre 2016
' Ordonnance de clôture du 10 octobre 2017
Lors des débats, à l’audience publique du 08 novembre 2017, Madame Elisabeth HOURS, conseiller, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
— Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre,
— Madame Elisabeth HOURS, conseiller rapporteur, qui en a rendu compte à la collégialité,
— Madame Sophie MENEAU-BRETEAU, conseiller,
greffier :Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé ;
ARRÊT : prononcé le 18 décembre 2017 par mise à la disposition des parties au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Par ordonnance en date du 15 juillet 2002 revêtue de la formule exécutoire le 24 septembre 2002, Monsieur Z Y a été condamné à verser à la société X la somme de 1.478,08 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 juin 2002.
X a cédé sa créance à la société A B DBT FINANCE AG (A B) laquelle a fait signifier cette ordonnance le 21 octobre 2015 à Monsieur Y.
Ce dernier ayant formé opposition, par jugement en date du 18 mars 2016 aujourd’hui devenu irrévocable, le tribunal d’instance du Mans l’a condamné à payer à A B la somme de 638,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015.
Par ordonnance en date du 26 août 2002 revêtue de la formule exécutoire le 8 novembre 2002, Monsieur Z Y a par ailleurs été condamné à verser à la société X la somme de 4.408,43 euros assortie des intérêts au taux de 10,92 % sur 4.201,22 euros à compter du 22 mai 2002.
Cette créance a également été cédée par X à A B.
Monsieur Y a fait opposition à cette ordonnance qui lui avait été signifiée par cette dernière mais, par jugement en date du 19 février 2016 également irrévocable, le tribunal d’instance du Mans a déclaré irrecevable cette opposition et dit que l’ordonnance doit produire son entier effet.
A B a :
— le 19 avril 2016 fait commandement au débiteur de lui payer la somme de 638,47 euros en application du jugement du 18 mars 2016,
— le 22 juin 2016 fait commandement au débiteur de lui payer la somme de 11.290,97 euros en application de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2002,
— ces deux commandements lui signifiant qu’à défaut de s’acquitter dans un délai de 8 jours, il pourrait être procédé à la vente forcée de ses biens meubles.
Contestant ces commandements, Monsieur Y a assigné A B devant le juge de l’exécution de Tours en réclamant leur annulation au motif de la prescription de l’action en paiement engagée à son encontre.
Par jugement en date du 15 novembre 2016, le tribunal a ordonné la jonction des instances, validé le premier commandement à hauteur de 850,77 euros et le second à hauteur de 4.408,43 euros outre les intérêts au taux contractuel de 10,92 % à compter du 17 juin 2010 jusqu’au 22 juin 2016 et les frais d’exécution et a condamné Monsieur Y à verser une indemnité de procédure de 1.000 euros.
Monsieur Y a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 12 décembre 2016.
Les dernières écritures des parties, prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile, ont été déposées :
— le 14 septembre 2017 par l’appelant
— le 11 mai 2017 par l’intimée.
Monsieur Y, qui conclut à l’infirmation du jugement déféré, demande à la cour de constater la prescription des poursuites diligentées par l’intimée, d’annuler les commandements des 22 juin et 19 avril 2016 et de condamner A B à lui verser une indemnité de 1.200 euros ainsi qu’à supporter les dépens d’appel.
Il soutient que l’action des professionnels pour les biens ou services qu’ils fournissent au consommateur se prescrit par deux ans et que, les décisions de condamnation le concernant étant un titre exécutoire qui a la même valeur qu’un acte authentique, il convient de constater que A B est prescrite en son action en recouvrement.
A B conclut à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l’appelant à lui verser une nouvelle indemnité de procédure de 1.000 euros. Elle fait valoir que les jugements, qui bénéficiaient jusqu’en 2008 d’un délai de prescription de 30 ans, se prescrivent aujourd’hui à l’issue d’un délai de 10 ans et que l’application des dispositions transitoires de la loi ayant réformé la prescription conduit à constater qu’elle n’était pas prescrite en ses demandes.
Les parties ont été invitées par la cour à s’expliquer au moyen d’une note en délibéré sur le délai applicable à la prescription des intérêts.
CELA ETANT EXPOSE, LA COUR :
Attendu que c’est par une incompréhension de la jurisprudence qu’il cite que Monsieur Y se prévaut d’un arrêt de la Cour de cassation du 28 novembre 2012 qui a retenu que, la prescription extinctive étant soumise à la loi régissant le droit qu’elle affecte, un professionnel, même disposant d’un acte authentique est prescrit en son action en recouvrement de sa créance à l’expiration du délai de prescription biennal applicable à sa créance en application de l’article L.137-2 du code de la consommation ;
Que cet arrêt concernait en effet un acte notarié et non un jugement, qui, contrairement à ce que prétend l’appelant, n’est pas un titre exécutoire comme un autre et obéit à des règles de prescription qui lui sont propres ;
Qu’il résulte en effet des dispositions de l’article L.111-4 alinéa 1 du code des procédures civiles d’exécution l que 'l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 peut être poursuivie pendant dix ans' ;
Que les titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L.111-3 du code de la consommation sont les décisions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire et les extraits de procès-verbaux de conciliation signés par le juge et les parties ;
Que le délai de prescription des décisions de justice dont se prévaut A B était donc de 30 ans jusqu’au 19 juin 2008, date à laquelle est entrée en vigueur la loi portant réforme de la prescription qui a réduit ce délai à 10 ans ;
Attendu que l’ordonnance en date du 15 juillet 2002 a été mise à néant par un jugement en date du 18
mars 2016, aujourd’hui devenu irrévocable, par lequel le tribunal d’instance du Mans a condamné Monsieur Y à payer à A B la somme de 638,47 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 21 octobre 2015 ;
Que Monsieur Y, qui a lui-même décidé de former opposition à cette ordonnance et qui a obtenu sa mise à néant, ne saurait sérieusement prétendre que le délai de prescription concernant cette créance a commencé à courir le 15 juillet 2002 ;
Que X dispose en effet d’un jugement intervenu le 18 mars 2016 et qu’aucune prescription de ce jugement ne peut lui être opposée puisqu’elle l’a mis à exécution le 19 avril 2016 ;
Attendu que l’ordonnance du 21 octobre 2002 est quant à elle intervenue avant l’entrée en vigueur de la loi du 18 juin 2008 devenue applicable le 19 juin 2008 ;
Qu’en application de l’article 2222 du code civil, lorsque la loi réduit la durée du délai, de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ;
Qu’il en résulte que X, aux droits de laquelle vient aujourd’hui A B, disposait, le 21 octobre 2002 d’un délai de prescription expirant le 21 octobre 2032 ;
Que la loi du 18 juin 2008 ayant réduit le délai initial de prescription de 30 à 10 ans, le nouveau délai de prescription a commencé à courir à compter du 19 juin 2008 et a ramené au 19 juin 2018 la date avant laquelle l’action en paiement devait être engagée ;
Que l’intimée a intenté son action en recouvrement le 22 juin 2016 et, qu’ainsi que l’a retenu à bon droit le tribunal, aucune prescription ne peut lui être opposée ;
Attendu que le commandement du 19 avril 2016 portant sur la somme de 638,47 euros due en application du jugement du 18 mars 2016 ne fait pas état d’intérêts antérieurs au 21 octobre 2015 ;
Qu’au contraire, celui portant sur la somme de 11.290,97 euros fait état d’intérêts dus depuis le 29 mai 2002 ;
Attendu cependant que le délai d’exécution d’un titre exécutoire, prévu à l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution, n’est pas applicable aux créances périodiques nées en application de ce titre exécutoire, comme le sont les intérêts ;
Qu’en effet, si le créancier pouvait, avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, poursuivre pendant trente ans l’exécution d’un jugement, il ne pouvait, en vertu de l’article 2277 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des intérêts échus postérieurement à ce jugement plus de cinq ans avant la date de sa demande ;
Que si, depuis l’entrée en vigueur de cette même loi, le créancier peut poursuivre pendant dix ans l’exécution du jugement portant condamnation au paiement d’une somme payable à termes périodiques, il ne peut, en vertu de l’article 2224 du code civil, applicable en raison de la nature de la créance, obtenir le recouvrement des arriérés échus plus de cinq ans avant la date de sa demande et non encore exigibles à la date à laquelle le jugement a été obtenu (Cass. 2° 26/01/2017 P n°15-28173) ;
Que le commandement du 22 juin 2016 a été pris en application de l’ordonnance portant injonction de payer du 26 août 2002, laquelle a été signifiée le 17 juin 2015, et qu’il ne peut donc viser des intérêts antérieurs au 17 juin 2010 ;
Qu’ainsi que l’a retenu le tribunal, l’intimée ne peut prétendre qu’à percevoir des intérêts au taux de
10,92 % l’an pendant 5 ans sur la somme principale de 4.408,43 euros à compter de cette date ;
Qu’il convient dès lors, après avoir procédé à la rectification de l’erreur matérielle affectant le jugement déféré en ce qu’il désigne Monsieur Z Y comme étant Monsieur Z C, de confirmer entièrement le jugement déféré ;
Attendu que l’appelant, succombant en ses prétentions en cause d’appel, supportera les dépens et qu’il sera fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
RÉPARANT l’erreur matérielle affectant la décision déférée :
DIT que toutes les mentions du nom 'C' seront remplacées par la mention du nom 'Y',
CONFIRME la décision ainsi rectifiée,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE Monsieur Z Y à payer à la SAS A B DBT FINANCE la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur Z Y aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT
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