Confirmation 15 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. soc., 15 juin 2021, n° 18/03190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 18/03190 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Orléans, 18 octobre 2018 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S
CHAMBRE SOCIALE – A -
Section 1
PRUD’HOMMES
Exp +GROSSES le 15 JUIN 2021 à
la SCP SIMARD N OUNGRE CLIN
Me GRASSIN
FCG
ARRÊT du : 15 JUIN 2021
MINUTE N° : – 21
N° RG 18/03190 – N° Portalis DBVN-V-B7C-FZZY
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE D’ORLEANS en date du 18 Octobre 2018 - Section : INDUSTRIE
APPELANT :
Monsieur A X
né le […] à Algérie
[…]
45400 FLEURY-LES-AUBRAIS
représenté par la SCP SIMARD N OUNGRE CLIN, prise en la personne de Me M N, avocat au barreau d’ORLEANS
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2018/007596 du 12/11/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ORLEANS)
ET
INTIMÉE-PARTIES INTERVENANTES :
SAS DURALEX INTERNATIONAL
[…]
[…]
représentée par : la S.A.S. SAULNIER – F ET ASSOCIES, prise en la personne de Me Alex F, ès qualités de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 10 mars 2021 convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire,
[…]
et
la S.E.L.A.R.L. JSA prise en la personne de Me G H, ès qualités de liquidateur, nommé à cette fonction par jugement du tribunal de commerce d’Orléans en date du 10 mars 2021 convertissant la procédure de redressement judiciaire de la société DURALEX INTERNATIONAL en liquidation judiciaire,
[…]
représentées par Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ayant pour avocat plaidant Me Elisabeth BERNABEU, avocat au barreau d’ORLEANS,
Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés (AGS) intervenant par l’UNEDIC – CGEA d’ORLEANS, agissant poursuites et diligences de son président, en qualité de gestionnaire de l’AGS,
[…]
représentée par Me Eric GRASSIN de la SELARL AVOCAT LOIRE CONSEIL, avocat au barreau d’ORLEANS
Ordonnance de clôture : 6 avril 2021 à 9h00
A l ' a u d i e n c e p u b l i q u e d u 0 6 A v r i l 2 0 2 1 à 9 h 3 0 t e n u e p a r M a d a m e F l o r e n c e CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l’absence d’opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Q R, Greffier.
Après délibéré au cours duquel Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de :
Monsieur S T, président de chambre
Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller
Monsieur Xavier AUGIRON, conseiller
Puis le 15 Juin 2021, Monsieur S T, président de Chambre, assisté de Mme Q R, Greffier a rendu l’arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Après des missions de travail en intérim, suivant lettre d’embauche datée du 28 mars 2006 à effet au même jour, la SAS Duralex International a engagé M. A X en contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de sondeur/relais opérateur conditionnement 2, classification 4A,
coefficient 165 moyennant une rémunération mensuelle brute de 1 273,90 € outre un 13e mois versé en décembre au prorata du temps de présence et une rémunération complémentaire pour travail en 5x8.
M. A X a été victime d’un accident du travail le 15 novembre 2013. Alors qu’il effectuait le nettoyage des vitres en hauteur, il a perdu l’équilibre, a chuté et s’est fracturé le poignet.
Le 17 juin 2015, à l’issue de la deuxième visite de reprise et après étude de poste, le médecin du travail a rendu l’avis suivant : ' inapte au poste confirmé ( étude de poste le 11/06/2015). Pas de manutention fine avec main droite. Peut tenir et utiliser un balai et une pelle. Nécessité d’utiliser un chariot à tirer à 4 roues au lieu d’une brouette.'
Par courrier du 13 août 2015, la SAS Duralex International a notifié à M. A X son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 24 avril 2017, M. A X a saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir juger que son licenciement s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et afin de voir condamner la SAS Duralex International aux dépens et au paiement de dommages et intérêts et d’une indemnité pour frais irrépétibles. Subsidiairement, il a demandé avant dire droit que soit ordonnée une enquête sur les circonstances de l’accident du travail.
Par jugement du 18 octobre 2018, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud’hommes d’Orléans, a:
— débouté M. A X de ses demandes,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à la charge de M. A X les dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle.
Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 1er novembre 2018, M. A X a relevé appel de cette décision.
Le 23 septembre 2020, une procédure de redressement judiciaire de la SAS Duralex International a été ouverte et Maître C D a été désigné en qualité d’administrateur de la SAS Duralex International avec une mission d’assistance, la SAS Saulnier F et associés l’a été en qualité de mandataire judiciaire, deux adminstrateurs judiciaires ayant également été désignés.
Le 10 mars 2021, le tribunal de commerce d’Orléans a converti la procédure de redressement judiciaire de la SAS Duralex International en liquidation judiciaire et a nommé la SAS Saulnier-F et associés prise en la personne de Maître E F et la SELARL JSA en la personne de Maître G H, ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Duralex International. Les missions des co-administrateurs ont été maintenues pour la signature des actes.
L’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’Orléans a été assignée en intervention forcée le 16 octobre 2020.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 30 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles M. A X demande à la cour de:
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Orléans, le 18 octobre 2018;
en conséquence, infirmer ladite décision et, statuant à nouveau,
— fixer sa créance à la liquidation judiciaire de la SAS Duralex International à la somme de 24 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
— débouter la SAS Duralex International , la SAS Saulnier F et associés et la Selarl JSA és qualitès de toutes leurs demandes;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Subsidiairement, avant dire droit, vu les articles 203 et suivants du code de procédure civile, il demande à la cour d’ordonner une enquête et d’entendre Monsieur I J demeurant […], sur les circonstances de l’accident du travail dont il a été victime ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS Saulnier F et associés et la Selarl JSA ès qualités et à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’Orléans.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Duralex International, la SAS Saulnier F et associés et la Selarl JSA ès qualités demandent à la cour de :
— déclarer les liquidateurs judiciaires de la SAS Duralex International recevables, ès qualités, en leur intervention volontaire à l’instance ;
— leur donner acte de ce qu’ils s’associent aux conclusions de la SAS Duralex International et de Me C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Duralex International ;
— débouter M. A X de toutes ses demandes ;
— confirmer le jugement entrepris ;
— condamner M. A X aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement,
Vu les articles 203 et suivants du code de procédure civile,
Si une mesure d’enquête avant dire droit avec audition de témoins devait être ordonnée,
— ordonner l’audition en tant que témoin de Monsieur K L auteur du témoignage versé aux débats (pièce 25), demeurant à Ormes (45 140) 27, ancienne route du Mans, sur les circonstances de l’accident dont a été victime M. X et le matériel mis à la disposition des salariés,
— débouter Me M N de la SCP Simard N Oungre Clin de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à la SAS Saulnier F et associés et la Selarl JSA és qualitès ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’Orléans.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 26 octobre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SAS Duralex International et Me C D ès qualités d’administrateur judiciaire demandent à la cour de:
— déclarer Me C D ès qualités d’administrateur judiciaire de la SAS Duralex International recevable en son intervention volontaire à l’instance et lui déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable ;
— débouter M. A X de toutes ses demandes;
— confirmer le jugement entrepris;
— condamner M. A X aux dépens de première instance et d’appel ;
Subsidiairement :
Vu les articles 203 et suivants du code de procédure civile,
Si une mesure d’enquête avant dire droit avec audition de témoins devait être ordonnée,
— ordonner l’audition en tant que témoin de Monsieur K L auteur du témoignage versé aux débats (pièce 25), demeurant à Ormes (45 140) 27, ancienne route du Mans, sur les circonstances de l’accident dont a été victime M. X et le matériel mis à la disposition des salariés ;
— débouter Me M N de la SCP Simard N Oungre Clin de sa demande au titre de l’article 700 2° du code de procédure civile ;
— statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens ;
— déclarer l’arrêt à intervenir commun et opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’Orléans.
Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 13 novembre 2020, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l’article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’Orléans demande à la cour de :
— débouter M. A X de son appel comme étant infondé ;
— confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2018 par le conseil de prud’hommes d’Orléans en toutes ses dispositions ;
— débouter M. A X de toutes ses demandes ;
En tout état de cause :
— Statuer sur les prétentions étant rappelé que le C.G.E.A. ne garantit pas le paiement : des sommes réclamées à titre d’astreinte assortissant la délivrance de documents salariaux, des dommages et intérêts pour préjudice moral et/ou financier, des sommes réclamées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, les intérêts ont été interrompus au jour d’ouverture de la procédure
collective par application de l’article L. 621-48 du code de commerce, l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions resultant des dispositions des articles D 3253-1 et suivants du code du travail, l’obligation du C.G.E.A de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement, l’AGS se réserve le droit d’engager toute action en répétition de l’indu ;
— déclarer la décision à intervenir opposable au C.G.E.A. en sa qualité de gestionnaire de l’AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253 et suivants du code du travail et les plafonds prevus aux articles D. 3253-1 et suivants du code du travail ;
— statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge du C.G.E.A..
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 avril 2021.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La SAS Duralex International ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du tribunal de commerce d’Orléans du 10 mars 2021, l’intervention volontaire de la SAS Saulnier F et associés et de la Selarl JSA ès qualités à la procédure d’appel est déclarée recevable.
Sur le bien-fondé du licenciement
Sur le manquement à l’obligation de sécurité
L’employeur est tenu d’une obligation de sécurité en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise, et il doit en assurer l’effectivité.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé pour inaptitude et impossibilité de reclassement lorsque l’inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée (en ce sens, Soc., 3 mai 2018, pourvoi n° 17-10.306, Bull. 2018, V, n° 72).
M. A X soutient que son inaptitude est consécutive à un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Il est produit aux débats les photographies du matériel sécurisé, soit un escabeau mobile solidaire de l’échafaudage qui ne peut pas glisser, étant fixé à l’échafaudage dont il fait partie intégrante et équipé d’un système d’immobilisation automatique lorsque l’utilisateur monte sur la première marche. La plateforme de travail sécurisée est équipée de garde-corps et de rambardes pour éviter les chutes. Il ne s’agit pas d’une simple échelle contrairement à ce qu’indique M. A X et à ce que décrit M. I J cité comme témoin dans la déclaration d’accident du travail.
M. A X disposait bien de cet équipement sécurisé. Cela est confirmé par :
— les précisions données par Mme O P, infirmière du travail au sein de la SAS Duralex International, dans la déclaration d’accident du travail, qui écrit : 'la victime est tombée de l’escabeau adapté et sécurisé par un collègue’ ; cette précision a été donnée suite au rapport qui lui en a été fait par M. I J, témoin;
- l’attestation de M. K L, chef d’équipe de M. A X, qui certifie que le seul matériel mis à disposition du salarié pour effectuer ses tâches est le matériel photographié ;
— le procès-verbal d’huissier de justice du 15 juin 2018 qui montre dans quelles conditions les vitres situées dans la zone de stockage sont nettoyées par le personnel de l’entreprise affecté à cette tâche : ' je constate que le local dit « zone de stockage » est situé dans un bâtiment appelé « zone de fabrication ». A l’intérieur de cette zone de stockage sont entreposés sur des étagères des moules de fabrication. Au sud de la zone de stockage se trouve la zone de fabrication bout froid. A l’ouest de la zone de stockage se trouve la zone de fabrication bout chaud. A l’est de la zone de stockage, se trouvent des baies vitrées à une hauteur d’environ 2 mètres du sol jusqu’au plafond situé à environ 4 mètres. Je constate que pour nettoyer les vitres et les débarrasser des toiles d’araignées et des poussières, la société requérante met à disposition du personnel affecté à cette tâche un balai et un escabeau lequel lui permet d’accéder aux vitrages et de procéder à leur nettoyage. Ledit escabeau est muni d’une rampe de sécurité, de barrières de sécurité et d’un système de stabilisation au sol lorsque l’on prend appui. Le personnel muni d’un balai peut s’approcher au plus près des vitres et monter sur l’escabeau à une hauteur maximum de deux mètres'. Il n’est constaté aucune défectuosité ou vétusté qui affecterait ce matériel ;
— l’attestation de M. Y, responsable fabrication selon laquelle le seul matériel mis à disposition des salariés dans la zone fabrication depuis son arrivée en 2007 est la plate-forme sécurisée avec système de blocage automatique, c’est-à-dire celle qui apparaît sur le procès-verbal de constat de Maître Z ;
Il ressort également de ces pièces que M. A X effectuait un travail visé dans sa fiche de poste, relevant de ses attributions et qu’il se trouvait dans sa zone de travail, travaillant au sein du service de fabrication. La plate-forme de l’escabeau était à hauteur du travail à réaliser et M. A X pouvait se servir, pour accomplir son travail, du matériel mis à disposition et approprié à celui-ci.
Sans qu’il soit besoin d’ordonner une enquête ou d’entendre des témoins, il est justifié par les pièces produites que l’employeur a pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail pour assurer la sécurité de M. A X en mettant à sa disposition un matériel respectant les normes de sécurité.
Au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de rejeter la demande tendant à ce que le licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Sur la consultation des délégués du personnel et le respect de l’obligation de reclassement
Aux termes de l’article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction en vigueur jusqu’au 1er janvier 2017, lorsque, à l’issue des périodes de suspension du contrat de travail consécutives à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, le salarié est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités. Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur l’aptitude du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail.
Il appartient à l’employeur qui prétend s’être trouvé dans l’impossibilité d’effectuer un tel reclassement d’en rapporter la preuve. Cette recherche de reclassement doit être mise en oeuvre de façon loyale et personnalisée.
Sur la consultation des délégués du personnel
La consultation des délégués du personnel constitue une exigence dont l’omission prive le
licenciement de cause réelle et sérieuse, en application de l’article L.1226-15 du code du travail.
L’employeur doit fournir aux délégués du personnel les informations nécessaires au reclassement du salarié inapte pour leur permettre de donner un avis en connaissance de cause.
M. A X soutient que toutes les informations nécessaires à son reclassement n’ont pas été transmises aux délégués du personnel, notamment les conclusions du médecin du travail.
Il ressort des pièces produites et notamment du compte-rendu de la réunion des délégués du personnel sur les possibilités de reclassement de M. A X que ceux-ci ont bien eu en leur possession les deux avis du médecin du travail et toutes les informations utiles. Le cas de M. A X a été longuement discuté et les six délégués du personnel présents ont voté contre le fait que la direction ne trouvait pas de solution de reclassement.
Il s’en déduit que la consultation des délégués du personnel a été loyale et conforme à la réglementation, de sorte que M. A X ne peut bénéficier de l’indemnité majorée prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
Sur le reclassement
M. A X soutient qu’il existait dans l’entreprise des postes compatibles avec les préconisations du médecin du travail, de sorte que la recherche de reclassement n’a pas été sérieuse et qu’il doit bénéficier de l’indemnité majorée prévue par l’article L. 1226-15 du code du travail.
L’avis du médecin du travail, émis après étude de poste, préconisait les mesures suivantes : ' Pas de manutention fine avec main droite . Peut tenir et utiliser un balai et une pelle. Nécessité d’utiliser un chariot à tirer à quatre roues au lieu d’une brouette.'
Il ressort du registre d’entrée et sortie du personnel que les postes vacants dans l’entreprise – sondeur, conducteur machine, mécanicien ETN, mécanicien automation, régleur et conditionneur journée – n’étaient pas compatibles avec les restrictions du médecin du travail, ces postes nécessitant un bonne mobilité des deux mains.
Aucun poste de balayeur n’était disponible.
Il apparaît donc que l’employeur a effectué une recherche loyale et sérieuse en vue de parvenir au reclassement et que, dès lors, le licenciement pour inaptitude de M. A X repose sur une cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu’il a débouté M. A X de sa demande de dommages-intérêts.
Sur l’intervention de l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés
Le présent arrêt sera déclaré opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A d’ Orléans.
Sur les dépens
Il y a lieu de condamner M. A X aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au
greffe :
Déclare la SAS Saulnier F et associés et la Selarl JSA ès qualités de liquidateurs judiciaires de la SAS Duralex International recevables en leur intervention volontaire à l’instance ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Dit n’y a voir lieu à ordonner une enquête sur les circonstances de l’accident dont a été victime M. A X ;
Déclare le présent arrêt opposable à l’AGS intervenant par l’UNEDIC- C.G.E.A
d’ Orléans ;
Condamne M. A X aux dépens d’appel.
Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier
Q R S T
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