Confirmation 15 mars 2000
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 4e ch., 15 mars 2000 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Publication : | PIBD 2000 701 III 350 |
| Domaine propriété intellectuelle : | DESSIN ET MODELE |
| Référence INPI : | D20000024 |
Sur les parties
| Parties : | PARFUMS NINA R (SA) c/ L (Sylvie), B (Marie-Odile) et CODE COULEUR (SARL) |
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Texte intégral
FAITS ET PROCEDURE La société CODE COULEUR dont Marie-Odile B est la gérante et la directrice artistique salariée est une société de conseil en communication, spécialisée en matière de parfums qui a été créée le 1er décembre 1994. Par lettre datée du 28 septembre 1994, Marie-Odile B s’est engagé à réaliser la partie créative de l’opération destinée à promouvoir pour l’année 1995 la ligne de parfums et de bain « L’AIR DU TEMPS » de la société NINA RICCI se décomposant en :
- phase de conception création de trois thèmes d’objets promotionnels qui seront exploités sur les lieux de vente se présentant sous la forme de croquis accompagnés d’un écrit explicatif, opération devant se terminer au plus tard le 15 octobre 1994,
- phase devant prendre fin au 15 novembre 1994 de mise au point du thème retenu et réalisation de maquettes finalisées avec fourniture des devis des personnes devant réaliser techniquement les maquettes ainsi que des maquettes finalisées des objets promotionnels correspondant au thème sélectionné, la réalisation technique de ces maquettes pouvant être confiée au personne de son choix,
- suivi créatif de la réalisation du prototype de chaque objet en accord avec le degré qualitatif qui aura été défini d’un commun accord dans la charte, contrôle du seul point de vue artistique du prototype de chaque modèle réalisé en accord avec l’équipe marketing de la société NINA RICCI qui se chargera du suivi de fabrication des produits directement par ses fournisseurs. Par lettre datée du 3 octobre 1993 (en fait 1994), la société NINA RICCI, sous la réserve de la modification du coût de chacune des prestations proposées, a accepté les termes de la lettre sus-visée en précisant toutefois que la réalisation des maquettes sera faite par des personnes de son choix. Par lettre datée du 5 octobre 1994, Marie-Odile B définissait le terme maquette en indiquant qu’il correspondait à la réalisation du prototype de chaque objet, sous forme d’illustrations, de photographies, de volumes ou autres, prêt à être fabriqués par les services internes de la société NINA RICCI ou par tout autre prestataire. A la date non contestée du 8 novembre 1994, Marie-Odile B a, conformément à ses engagements contractuels, soumis à la société NINA RICCI trois thèmes : les colombes, le voile et les plumes avec cube jaune. Après avoir accepté le premier de ceux-ci intitulé L’ENVOLEE DES COULEURS, la société NINA RICCI, selon les allégations de Marie-Odile B a décidé de retenir pour sa campagne promotionnelle un certain nombre d’objets que celle-ci lui a proposés et d’écarter la broche représentant deux colombes enlacées, en aplat, aux lignes douces cernées, épurées sans plume et aux traits liés de couleurs bleu cobalt sur fond jaune foncé
cerné d’un trait épais brossé or, ainsi que tous les éléments se rapportant à la cage et à la tenue des hôtesses ; Pour la réalisation des accessoires en volume, Marie-Odile B et la société CODE COULEUR ont fait appel au cours du mois de décembre 1994 à Sylvie L, styliste et créatrice de bijoux et de costumes qui leur a remis son devis le 15 suivant. En accord avec Marie-Odile B, Sylvie L s’est adressée à un mouleur, Gaël L qui a procédé à la réalisation technique du prototype en résine de la broche. Marie-Odile B et la société CODE COULEUR ont présenté et remis à la société NINA RICCI tous les accessoires, dont la broche, à la fin du mois de décembre 1994. Ayant constaté que la société NINA RICCI avait courant le mois de novembre 1996 commercialisé sur son stand aux Galeries Lafayette des broches vendues dans un coffret contenant le parfum « L’Air du Temps » qui sont la reproduction à l’identique du prototype qu’elle a conçu avec Marie-Odile B et qui avait été refusé au mois de décembre 1994, Sylvie L l’a assignée le 21 février 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris en contrefaçon et en paiement de la somme de 600.000 francs à titre de dommages-intérêts et de celle de 30.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. Reprochant à la société NINA RICCI d’avoir, sans son consentement commercialisé, d’une part au mois de décembre 1995 le thème Plumes et cube jaune, d’autre part au mois de novembre 1996 le modèle de broche qui avait été refusé, Marie-Odile B et la société CODE COULEUR, l’ont assignée à jour fixe le 6 mars 1997 devant le tribunal de grande instance de Paris au titre de la contrefaçon afin qu’elle soit condamnée à leur payer chacune la somme de 25.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile et celles à titre de provision de 500.000 francs pour l’utilisation contrefaisante du modèle de broche et du thème Plumes et cube jaune et de 100.000 francs pour rupture abusive de contrat, ainsi qu’à Marie-Odile B seule la somme 100.000 francs en réparation de son préjudice moral, professionnel et commercial. Par jugement du 6 avril 1999 assorti de l’exécution provisoire pour les mesures d’interdiction, le tribunal a :
- dit que Marie-Odile B et Sylvie L sont coauteurs d’une broche représentant deux colombes protégées au titre du droit d’auteur,
- dit que la société PARFUMS NINA RICCI en offrant à la vente et en vendant une broche dans un coffret contenant également son parfum « L’air du Temps », ladite broche étant la reproduction servile de celle dont Marie-Odile B et Sylvie L sont coauteurs, sans leur autorisation, a porté atteinte à leur droit moral et à leurs droits patrimoniaux et a donc commis des actes de contrefaçon,
— interdit à la société PARFUMS NINA RICCI de faire usage à quelque titre que ce soit de la broche contrefaisante sous peine d’astreinte de 1.000 francs par infraction constatée à compter de la signification du jugement,
- condamné la société PARFUMS NINA RICCI à verser à Odile B et à Sylvie L, chacune, la somme de 400.000 francs à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon (100.000 francs pour l’atteinte à son droit moral et 300.000 francs pour l’atteinte à ses droits patrimoniaux),
- autorisé Marie-Odile B et Sylvie L à faire publier le dispositif du jugement dans trois journaux ou revues de leur choix, aux frais de la société PARFUMS NINA RICCI, le coût global de ces insertions ne pouvant excéder à sa charge la somme de 75.000 francs hors taxes,
- débouté Marie-Odile B de ses demandes portant sur la contrefaçon du thème « Plumes et cube jaune » et sur la réalisation du contrat se rapportant à l’opération « Le jardin des délices »,
- condamné la société PARFUMS NINA RICCI à verser à Marie-Odile B et à Sylvie L chacune la somme de 15.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile. VU l’appel interjeté le 27 mai 1999 par la société PARFUMS NINA RICCI ; VU les conclusions signifiées le 1er février 2000 par la société NINA RICCI par lesquelles elle poursuit l’infirmation du jugement déféré en ce qu’il a notamment dit que Marie-Odile B et Sylvie L étaient coauteurs d’une broche représentant deux colombes protégées au titre du droit d’auteur, sa confirmation en ce qu’il a dit que Marie-Odile B et la société CODE COULEUR ne justifiaient pas de la contrefaçon du thème des plumes et que les conventions des 22 novembre et 4 décembre 1995 avaient été régulièrement exécutées et la condamnation de Marie-Odile B, Sylvie L et de la société CODE COULEUR à lui payer, outre la somme de 60.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, celle de 100.000 francs à titre de dommages- intérêts aux motifs essentiels que :
- aux termes des conventions des 1er, 3 et 5 octobre 1994, la société CODE COULEUR lui a remis en vue de leur fabrication et de leur exploitation un certain nombre de maquettes, d’objets promotionnels et notamment une broche en contrepartie du règlement de la somme forfaitaire de 100.000 francs,
- Sylvie L est étrangère aux dites conventions et que les seuls rapports qu’elle a eus avec elle par l’intermédiaire de Marie-Odile B ou de la société CODE COULEUR concernant l’éventuelle fabrication de certains objets promotionnels et non leur création,
— elle a, dès le mois de janvier 1995 proposé à ses distributeurs la broche litigieuse en même temps que les autres objets promotionnels dont la liste a été arrêtée dans le cadre du contrat de commande intervenu,
- Marie-Odile B et Sylvie L qui se sont contentées de fournir des indications ou des directives, ainsi que la société CODE COULEUR n’ont pas de droits de création sur la broche litigieuse réalisée dans le cadre d’une oeuvre collective par Gaël L ; VU les conclusions signifiées le 2 février 2000 par la société CODE COULEUR et par Marie-Odile B tendant au rejet de l’ensemble des demandes formées par la société NINA RICCI, à la confirmation en toutes ses dispositions du jugement entrepris mais à son infirmation en ce qu’il a limité à la somme de 400.000 francs la réparation de son préjudice moral et patrimonial résultant de la contrefaçon de la broche et en ce qu’il les a déboutés de leurs demandes en réparation de leur préjudice au titre de la contrefaçon du cube jaune et des plumes pour Marie-Odile B, au titre de la rupture abusive du contrat relatif à l’opération « Le Jardin des Délices » pour la société CODE COULEUR pour lesquelles il est sollicité le paie ment à titre de dommages-intérêts des sommes de :
- à Marie-Odile B :
- 1.200.000 francs (400.000 francs pour l’atteinte à son droit moral et 800.000 francs au titre de son droit pécuniaire) au titre de la contrefaçon de la broche,
- 250.000 francs au titre de la contrefaçon du cube jaune et des plumes, la société CODE COULEUR :
- 250.000 francs pour rupture abusive du contrat relatif à l’opération « Le Jardin des Délices »,
- à Marie-Odile B et à la société CODE COULEUR, chacune,
- 50.000 francs sur le fondement des articles 569 du nouveau Code de procédure civile et 1383 du Code civil pour appel abusif,
- 18.090 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; VU les conclusions signifiées le 24 janvier 2000 par Sylvie L par lesquelles elle sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions, à l’exception de celles qui ont fixé à la somme de 400.000 francs ses préjudices pour lesquelles elle demande la condamnation de la société NINA RICCI à lui payer la somme de 600.000 francs, outre celles de 40.000 francs à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive et de 30.000 francs pour ses frais non compris dans les dépens.
DECISION I – SUR L’OPERATION PROMOTIONNELLE « L’ENVOLEE DES COULEURS » a – Sur les relations contractuelles entre la société NINA RICCI, la société CODE COULEUR et Marie-Odile B CONSIDERANT que la société NINA RICCI, la société CODE COULEUR et Marie- Odile B admettent que les lettres datées des 28 septembre, 1er, 3 et 5 octobre 1994 fixent le cadre de leurs relations contractuelles ; QU’il a ainsi été convenu comme il a déjà été ci-dessus rappelé que l’opération portant sur la ligne de produits parfums et de bain « L’AIR DU TEMPS » se déroulerait en trois phases :
- présentation par Marie-Odile B à la société NINA RICCI de trois thèmes d’objets promotionnels qui seront exploités sur les lieux de vente (lettre datée du 28 septembre 1994) moyennant le paiement d’une somme de 30.000 francs hors taxes, même si aucune des propositions n’est retenue (lettre datée du 3 octobre 1994), l’acception d’un thème autorisant le démarrage de la phase suivante,
- présentation des maquettes finalisées des objets promotionnels correspondant au thème sélectionné, la réalisation technique de celles-ci pouvant être confiée aux personnes du choix de Marie-Odile B, le coût de cette phase étant fixé à la somme forfaitaire de 80.000 francs hors taxes (lettre datée du 28 septembre 1994), ce que la société NINA RICCI a partiellement contesté en indiquant que la réalisation des maquettes sera faite par des personnes de son choix, la prestation étant fixée à la somme de 70.000 francs hors taxes (lettre datée du 3 octobre 1994), Marie-Odile B définissant en outre le terme maquette par la réalisation du prototype de chaque objet – sous forme d’illustrations, de photographies, de volumes ou autres – prêt à être fabriqués par les services internes de la société NINA RICCI ou par tout autre prestataire (lettre datée du 5 octobre 1994) et acceptant le prix global et forfaitaire de 100.000 francs hors taxes pour ses prestations créatives au cours de phases 1 et 2 (lettre datée du 1er octobre 1994),
- suivi créatif de la réalisation du prototype de chaque objet, contrôle du seul point de vue artistique du prototype de chaque modèle réalisé en accord avec l’équipe de marketing de la société NINA RICCI qui devait se charger du suivi de la fabrication des produits directement avec les fournisseurs moyennant le paiement d’une somme forfaitaire de 6.000 francs hors taxes par jour (lettre datée du 28 septembre 1994), phase acceptée par la société NINA RICCI (lettre datée du 3 octobre 1993) ;
CONSIDERANT qu’il ne résulte pas de cet échange de lettres que comme le soutiennent Marie-Odile B et la société CODE COULEUR, l’opération promotionnelle s’appliquant à la ligne de parfums et de bains L’AIR DU TEMPS n’était destinée à ne durer que huit jours au mois de mars 1995, qu’elle n’avait pas u ne vocation publicitaire et que les objets proposés n’étaient pas destinés à la vente ; QU’il n’est pas permis à partir de la seule lettre datée du 8 novembre 1994 émanant de la société CODE COULEUR qui évoque cette hypothèse « Je suis très heureuse que votre société ait choisi le thème des colombes pour les huit jours événementiels de mars 1995…. » de conclure que la société NINA RICCI avait limité son action à la durée sus- visée ; QU’il y a d’ailleurs lieu d’observer que le document de présentation versé aux débats mentionne : « L’envolée des couleurs », opération promotionnelle point de vente autour des flacons miniatures. Animation en « Pop-Up » de mai à décembre 1995.€ QU’il convient en recevable de déduire de ces écrits que si la société NINA RICCI souhaitait faire réaliser les maquettes par ses services internes sous la direction artistique de Marie-Odile B, celle-ci n’a jamais accepté de prendre à sa charge leurs frais de réalisation technique s’il devait être décidé que lesdites maquettes devaient être exécutées par des réalisateurs de son choix (lettre datée du 1er octobre 1994) ; CONSIDERANT qu’il n’est pas contesté que parmi les trois thèmes – Les colombes, le voile et les plumes – proposés par Marie-Odile B, la société NINA RICCI a retenu le premier pour sa campagne promotionnelle (lettre datée du 8 novembre 1994) ; CONSIDERANT que le compte-rendu de la réunion du 14 novembre 1994 énumère les objets destinés à promouvoir le parfum L’air du Temps – paravents, mobiles, invitation, carte à parfumer, échantillons, uniformes, cube pliant – cage ; QUE sous la rubrique VI uniformes a été ajoutée la mention manuscrite "Broche? 67F (100) léger très couture" ; QUE la broche était également évoquée dans le compte rendu daté du 17 novembre 1994 sous la mention « accessoire » de la compétence de Pascal H ; QUE si aucun élément écrit émanant tant de la société CODE COULEUR et de Marie- Odile B que de la société NINA RICCI ne permet de comprendre les motifs qui n’ont pas permis à cette dernière de parvenir par elle même, comme elle le souhaitait originellement, à la réalisation des objets promotionnels, la lettre datée du 2 décembre 1994 de la société DEVI-ZU adressée à Marie-Odile B qui évoque la création par Aurore de la MORINERIE d’un « tracé reprenant les deux colombes » et celle datée du 22 décembre 1994 portant la référence : « Opération promotionnelle pour »Air du temps« Marie-Odile BOYER/ Sylvie L » qui démontre que Gaël L sous l’enseigne FACTICES a réalisé des prototypes de tenue, cage et broche permettent de déduire que la phase de
création par ses services internes des prototypes a été abandonnée par la société NINA RICCI qui l’a confiée à la société CODE COULEUR et à Marie-Odile B ; QUE le 24 suivant, Gaël L proposait d’ailleurs à la société NINA RICCI un devis « concernant la réalisation d’un prototype de mobile en plexiglass suivant croquis fournis par vous. Dorure et forme respecteront l’esprit d’ensemble de la cage et de la broche » ; CONSIDERANT que la facture datée du 23 décembre 1994 adressée par la société CODE COULEUR à la société NINA RICCI correspond à la deuxième phase intitulée : « finalisation créative du thème retenu, les Colombes » tandis que celle du 31 janvier 1995 prévoit à la charge de la société NINA RICCI le coût de l’intervention au titre de la tenue et des accessoires comprenant la broche de la styliste Sylvie L qui lui a facturé ses travaux le 2 février 1995 "Création & réalisation de prototypes : une tenue tunique maille et jupe longue mousseline plissée, une broche « colombes » en résine dorée, une cage en plexiglass et résine dorée" ; QUE la société NINA RICCI ne peut donc valablement soutenir à partir du devis daté du 15 décembre 1994 qui propose la fabrication de 100 exemplaires de tenues, de paires de chaussures, de broches et de cages que Sylvie L n’avait pour mission que de fabriquer certains des objets destinés à la promotion de l’opération « L’envolée des Couleurs » ; b – Sur la qualité d’auteur de la broche « L’Envolée des couleurs » CONSIDERANT que la société NINA RICCI pour s’opposer au grief de contrefaçon formé contre elle soutient que les conventions qu’elle a conclues avec Marie-Odile B ont été respectées et que tant celle-ci que Sylvie L ne sont pas fondées à prétendre à la qualité d’auteur de la broche litigieuse ; QU’elle indique également qu’il résulte des dites conventions qu’elle a acquis les maquettes en vue de procéder à la fabrication et à l’édition des éléments promotionnels correspondants et que la rémunération forfaitaire prévue en contrepartie d’un montant de 70.000 francs a été réglée à la société CODE COULEUR ; QU’elle critique le jugement déféré qui a reconnu à Marie-Odile B et à Sylvie L la qualité de coauteurs aux motifs que la première aurait donné des directives à la seconde en vue de sa réalisation, et que la seconde en aurait à son tour donné à Gaël L alors que le fait de donner des directives ne confère pas à la personne qui les donne la qualité d’auteur, cette qualité appartenant à l’exécutant seul ; QU’elle précise encore que tant la broche que les autres éléments promotionnels sont à l’évidence une oeuvre collective à l’origine de laquelle elle se trouve pour déduire que la broche réalisée par Gaël L laquelle n’est que l’adaptation du bouchon « Air du Temps » créé en 1948 par René L dont le graphisme et les dimensions ont été strictement conservés n’est que le résultat d’un travail collectif dans lequel se fondent les contributions des différents participants ;
CONSIDERANT que la société NINA RICCI soutient également que la broche litigieuse a été conçue dans le cadre d’un contrat de commande en contrepartie du règlement d’un somme forfaitaire de 100.000 francs ; CONSIDERANT qu’il doit être déduit des lettres échangées entre la société NINA RICCI et Marie-Odile B pour le compte de la société CODE COULEUR en formation que celle- ci s’engageait à présenter des maquettes finalisés des objets promotionnels correspondant au thème sélectionné et que la réalisation technique de ces maquettes devait être confiée par la société NINA RICCI à des personnes de son choix ; QUE la société NINA RICCI ne peut cependant valablement contester qu’elle n’a pas été en mesure de faire réaliser la broche par ses services ou par des tiers dans les délais convenus et qu’elle n’avait d’autre alternative que de refuser ou d’accepter le produit que lui présentaient Marie-Odile B et la société CODE COULEUR ; CONSIDERANT que conformément aux dispositions de l’article L.131-3 du Code de la propriété intellectuelle, la cession de chacun des droits cédés doit faire l’objet d’une mention distincte dans l’acte de cession, le domaine d’exploitation des droits cédés devant être délimité quant à son étendue et à sa destination, quant au lieu et quant à la durée ; QU’à supposer comme le soutient la société NINA RICCI, ce qui est contesté, que Marie- Odile B ait accepté de diffuser la broche litigieuse dans le cadre de l’opération promotionnelle « L’Air du Temps », aucune disposition contractuelle, et notamment l’unique lettre datée du 3 octobre 1994 émanant de NINA R, ne permet d’en déduite que les droits d’auteur afférents à ladite broche ont été cédés à la société NINA RICCI et dans quelles conditions ; QUE ne démontrant pas en vertu de quel acte de cession elle viendrait aux droits des créateurs de l’oeuvre, la société NINA RICCI n’est pas fondée à revendiquer un quelconque droit sur cette broche au titre de la convention conclue entre elle et Marie- Odile B et la société CODE COULEUR ; CONDISERANT que pas davantage, la société NINA RICCI ne saurait soutenir que la broche constitue une oeuvre collective au sens des dispositions de l’article L.113-2 3e alinéa du Code de la propriété intellectuelle ; QU’il ne serait en revanche être contesté que pour finaliser la prototype de broche souhaité par Marie-Odile B, celle-ci a du faire appel à Sylvie L et à Gaël L pour l’élaborer, la concevoir et la réaliser ; QUE ce dernier a attesté le 15 mai 1997 avoir été contacté par Sylvie L pour un projet de réalisation de broche, de cage et de tenue Nina R – qu’elle lui a demandé de fabriquer une broche d’après l’esquisse qu’elle a faite rapidement reproduisant deux colombes à partir d’un bouchon de flacon de parfum en transformant le volume, le style et la ligne – qu’elle a définie l’allure générale et la taille du bijou, optant pour une envergure de 10 cm environ – que lors d’un essai en plastiline, elle a corrigé la forme générale, la courbe et le
dessins des ailes, supprimé le dessin des plumes ainsi que la rencontre des deux têtes afin qu’elles soient plus affinées, plus élégantes – qu’elle a demandé de modifier l’aspect de la surface afin de donner au bijou un relief très stylisé grâce à un travail au couteau – qu’elle a enfin choisi pour le rendu final d’y faire appliquer une feuille d’or ; QU’il se déduit de cette attestation que Sylvie L a participé en qualité d’auteur à la création du prototype de colombes, ce que la société NINA RICCI ne pouvait ignorer lorsqu’elle a reçu la facture datée du 22 décembre 1994 de Gaël L dans laquelle son nom apparaissait à côté de celui de Marie-Odile B ; CONSIDERANT que si la société NINA RICCI fait remarquer que « des directives fussent elles-mêmes extrêmement précises, ne confère pas à la personne qui les donne la qualité d’auteur, cette qualité appartenant à l’exécutant seul », elle n’est cependant pas fondée, alors qu’elle ne démontre pas bénéficier d’une cession régulière de droits d’auteur sur ladite broche à contester les droits dont Marie-Odile B et à Sylvie L se prévalent unanimement sans se contredire ; QU’elle ne peut pas davantage tirer argument de ce que Gaël L lui aurait cédé la maquette réalisée par Gaël L alors qu’elle ne fournit aucune justification sur les conditions de cette cession ; QU’elle n’est pas plus fondée à invoquer les dispositions de l’article L 113-5 du Code de la propriété intellectuelle, pour soutenir qu’ayant diffusé la broche litigieuse sous son nom, elle bénéficie des droits de propriété incorporel détenus par Marie-Odile B et par Sylvie L dans la mesure où celles-ci lui contestent précisément ces droits ; QUE le fait que le parfum lancé en 1946 dans un flacon créé par Lalique représente deux colombes disposées dans un graphisme particulier n’est pas de nature à entacher l’oeuvre de Sylvie L et de Marie-Odile B qui ont créé une broche représentant deux colombes disposées dans un graphisme, une forme et un volume qui confèrent à l’oeuvre un aspect original révélant la personnalité de leur auteur ; QUE quand bien même, l’oeuvre litigieuse serait une adaptation d’une oeuvre antérieure, les dispositions de l’article L.112-3 du Code de la propriété intellectuelle confèrent à leurs auteurs une protection légale identique à celle de l’auteur de l’oeuvre originale, sous réserve des droits de celui-ci ; QUE le jugement qui a reconnu à Sylvie LANDON et Marie-Odile B la qualité de coauteurs de la broche litigieuse sera en conséquence confirmé ; II – SUR LA CONTREFAÇON DE LA BROCHE CONSIDERANT que la société NINA RICCI ne conteste pas que la maquette de la broche litigieuse figure dans son catalogue 1995 à la page 11 avec l’ensemble des éléments promotionnels mis au point dans le cadre des accords intervenus avec Marie- Odile B ;
QU’il est également établi par le catalogue Galerie Lafayette édité pour les fêtes de Noël de 1996 que la société NINA RICCI a offert à la vente un « Coffret exclusif » Air du Temps« , vaporisateur eau de toilette 100ml et broche colombes métal doré mat » ; QUE cette broche constitue la reproduction servile de celle créée par Marie-Odile B et Sylvie L. QUE le grief de contrefaçon étant en conséquence établi, le jugement déféré sera confirmé de ce chef ; III – SUR LE THEME « PLUMES ET CUBE JAUNE » CONSIDERANT que Marie-Odile B reproche à la société NINA RICCI d’avoir mis en oeuvre à son insu et sans son autorisation au magasin le Printemps à Paris le 14 décembre 1995 le thème « Plumes et cube jaune » qu’elle lui avait proposé, lequel avait été refusé au mois de décembre 1994 au profit du thème « Les Colombes » ; CONSIDERANT que Marie-Odile B justifie avoir proposé à la société NINA RICCI ce thème comportant les indications générales suivantes : "contexte du thème – code couleur
- code matière – la mise en scène des plumes (l’échantillon, le mobilier, les accessoires, et les hôtesses)" ; QU’elle produit également la maquette colorée correspondant au thème proposé ; MAIS CONSIDERANT que pas plus devant les premiers juges que devant le cour, Marie-Odile B ne démontre l’existence des actes de contrefaçon qu’elle impute à la société NINA RICCI ; QU’elle ne peut rapporter la preuve de l’existence de la contrefaçon qu’elle allège à partir de la lettre datée du 22 décembre 1995 que la société CODE COULEUR a envoyée à la société NINA RICCI dans laquelle elle écrivait avoir constaté lors d’une visite au magasin le Printemps à Paris que figurait sur le podium et les vitrines « L’Air du Temps » le thème « Plumes et cubes jaunes » ; QU’elle n’est pas fondée à soutenir qu’elle ne pouvait engager une procédure en contrefaçon parce que la société CODE COULEUR dont elle est la gérante se trouvait en pleine réalisation d’une autre opération promotionnelle avec la société NINA RICCI, alors que sa situation de dépendance économique ne lui interdisait pas, pour faire valoir ses droits futurs, de s’aménager tous les moyens de preuve qu’elle jugeait utiles ; QU’en l’absence de preuve rapportée que la société NINA RICCI a précisément exploité le thème « Plumes et cubes jaunes » élaboré par Marie-Odile B, celle-ci et la société CODE COULEUR ne peuvent tirer argument de ce que la société appelante a admis dans ses écritures avoir décoré son stand au Printemps de « plumes », sans davantage de précisions, alors qu’elle soutient qu’elle avait déjà utilisé ce thème bien avant de connaître la société CODE COULEUR ;
QUE le jugement déféré qui a débouté Marie-Odile B et la société CODE COULEUR de leur demande de ce chef sera en conséquence confirmé ; IV – SUR LE THEME « LE JARDIN DES DELICES » CONSIDERANT qu’en réponse à l’offre que lui a faite la société CODE COULEUR le 22 novembre 1995, la société NINA RICCI lui a confié par lettre datée du 4 décembre 1995 « la conception et le suivi de la réalisation de matériel de vitrine et de PLV pour notre ligne L’Air du Temps dans l’esprit du film réalisé par Tony K » moyennant à titre d’honoraires, la somme forfaitaire de 100.000 francs hors taxes, ces honoraires ne comprenant pas les frais techniques éventuels nécessaires à la réalisation du projet, lesquels devront faire l’objet du devis séparés ; QUE La société CODE COULEUR, invoquant les dispositions de l’article 1147 du Code civil, reproche à la société NINA RICCI d’avoir rompu brutalement et abusivement le contrat qui la liait à elle à titre de rétorsion à la suite de l’indignation qu’elle a manifestée lorsqu’a été constatée la contrefaçon de la broche ; QU’elle fait encore valoir que la société NINA RICCI lui a demandé de suivre la réalisation technique des objets qui ne lui incombait pas ; CONSIDERANT que la société NINA RICCI réplique qu’elle a réglé l’intégralité des honoraires de la société CODE COULEUR et qu’elle était en droit, conformément aux accords intervenus, de refuser une facture concernant des prestations que Marie-Odile B voulait assurer sans lui avoir soumis le devis ; CONSIDERANT qu’il convient liminairement de constater que Marie-Odile B qui était associée en première instance aux demandes portant sur la réparation de ce préjudice ne les a pas poursuivies devant la cour, laissant ce soin à la seule société CODE COULEUR ; CONSIDERANT qu’il est établie que la société NINA RICCI a réglé la société CODE COULEUR la totalité de la somme de 100.000 francs hors taxes en cinq fois (facture datées des 19 janviers, 31 mars, 25 juillet et 30 septembre 1996 respectivement de 30.000, 25.000, 10.000 et 10.000 francs HT) ; QU’il résulte également des documents produits que la société NINA RICCI a accepté plusieurs devis présentés par la société CODE COULEUR correspondant aux factures des 2 et 21 février, 8 et 22 mars 1996 ; QUE les parties étant convenues que les frais techniques éventuels nécessaires à la réalisation du projet devaient faire l’objet de devis séparés, la société CODE COULEUR ne saurait faire grief à la société NINA RICCI d’avoir refusé de la rétribuer pour « la phase d’exécution dans les documents en 3D » ;
QUE la société CODE COULEUR ne contestant pas avoir été rétribuée pour ses prestations fixées à hauteur de la somme forfaitaire de 100.000 francs hors taxes, elle ne saurait en conséquence faire grief à la société NINA RICCI qui n’a pas accepté de régler la facture du 4 novembre 1996 d’avoir commis une faute contractuelle de nature à justifier sa condamnation à des dommages-intérêts ; QUE le jugement déféré sera en conséquence confirmé de ce chef ; V – SUR LES MESURES REPARATRICES a – Sur l’atteinte au droit moral des auteurs CONSIDERANT que les premiers juges ont exactement fixé à la somme de 100.000 francs le montant de l’indemnité devant revenir à ce titre à chacun des auteurs de la broche litigieuse que la société NINA RICCI a illicitement diffusé sans leur autorisation ; b – Sur l’atteinte à leur droits patrimoniaux CONSIDERANT que la société NINA RICCI soutient que la broche a été soit distribuée aux démonstratrices ou aux vendeuses, soit intégrée à titre de prime uniquement dans le coffret « L’Air du Temps » réf. VB 606B contenant un vaporisateur eau de toilette 100ml commercialisé aux Galeries Lafayette, lequel a été vendu au même prix que le flacon sans la broche, 187, 50 francs ; MAIS CONSIDERANT que cette dernière allégation n’est nullement confirmée par les factures versées aux débats par la société NINA RICCI, lesquelles, ne concernant que le seul coffret 100ml EDIT VAPO B + BROCHE B vendu au prix unitaire de 187, 50 francs, n’évoquent pas le prix du flacon de parfum vendu isolément ; QUE Sylvie L rapporte la preuve par la production de deux factures datées des 7 novembre et 12 décembre 1996 que le coffret contenant le parfum et les broches d’une part, le flacon de parfum « L’Air du Temps » d’autre part, lui ont été vendus respectivement 375 francs et 293 francs TTC ; QUE quand bien même, ces broches n’ont effectivement pas été vendues isolément, elles ont par leur force attractive résultant de leur originalité participé au développement commercial du parfum « L’Air du Temps », de telle sorte que la société NINA RICCI ne peut valablement prétendre que les auteurs n’ont subi aucun préjudice patrimonial ; CONSIDERANT que les factures adressées par la société BERTHOMIER à la société NINA RICCI entre les mois d’avril et juin 1995 démontrent précisément que la broche « L’Envolée des couleurs 2 colombes en zamac » a été fabriquée à 10.345 exemplaires pour un prix total de 207.348, 96 toutes taxes comprises (prix unitaire HT 16, 90 francs) ;
QUE ce fait est confirmé par un document émanant de la société NINA RICCI daté du 11 décembre 1996 qui indique que la broche litigieuse a été fabriquée au mois de mars 1995 à 13.465 exemplaires et qu’il n’en restait plus en stock au 1er novembre 1996 que 3816 ; QUE le document intitulé « Synthèse » daté du 25 août 1997 fait état également d’achats au cours des années 1995 et 1996, de 13.917 broches ; QUE les factures sus-visées révèlent également que le coffret contenant la broche a été vendu aux établissements Galeries Lafayette de France à partir du début du mois de décembre 1996 jusqu’à fin mars 1997 à 862 exemplaires ; QUE la société NINA RICCI qui ne développe aucun moyen se rapportant au montant des sommes qui lui sont réclamées au titre du préjudice patrimonial et moral allégué par Marie-Odile B et Sylvie L ne conteste pas que :
- « L’Air du Temps » est son parfum vedette pour lequel elle a consacré en 1995 le plus important budget publicitaire ayant jamais existé pour un parfum soit 12 millions de francs,
- il s’agit d’un des trois parfums les plus vendus sur les cinq continents, un flacon se vendant par seconde dans le monde, 100.000 flacons étant conditionnés chaque jours, 25 millions d’articles expédiés par année,
- la réparation des ses ventes est de 22% en France et de 78% à l’exportation,
- au cours du centenaire des Galeries Lafayette, le chiffre d’affaires du rayon parfumerie comprenant son parfum a progressé de 17% par rapport aux mois de septembre et d’octobre de l’année précédente, les parfumeurs ayant vu leurs ventes progresses de 30 à 70% ; CONSIDERANT que Marie-Odile B et Sylvie L ont ainsi été frustrées de la part de revenus provenant de la vente de ces broches qu’elle auraient dû percevoir au titre des droits d’auteur ; QUE c’est en conséquence à bon droit qu’au vu de ces éléments, les premiers juges ont fixé le préjudice patrimonial de chacun des auteurs à la somme de 300.000 francs au titre de la contrefaçon de la broche ; QUE le jugement sera confirmé de ce chef ; VI – SUR LES AUTRES DEMANDES CONSIDERANT que les demandes formées par Marie-Odile B et Sylvie L étant fondées, celle engagée pour procédure abusive par la société NINA RICCI à leur encontre doit être rejetée ;
QUE celle fondée improprement sur l’article 569 du nouveau Code de procédure civile (en fait, article 599) par Marie-Odile B doit également être écartée dans la mesure où tant Marie-Odile que Sylvie L ne démontrent pas en quoi l’appel interjeté par la société NINA RICCI était abusif ou dilatoire ; CONSIDERANT que la société appelante doit être condamnée à payer à Marie-Odile B et Sylvie L la somme de 18.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; CONSIDERANT que la société appelante doit être condamnée à payer à Marie-Odile B et Sylvie L la somme de 18.000 francs en application de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile ; QUE les demandes formées au même titre par la société CODE COULEUR qui a été déboutée de l’ensemble de ses demandes au titre de la rupture abusive du contrat relatif à l’opération « Le Jardin des Délices » et par la société NINA RICCI devront être rejetées ; CONSIDERANT que la mesure de publication prévue dans le jugement déféré devra faire mention du présent arrêt ; PAR CES MOTIFS CONFIRME le jugement rendu le 6 avril 1999 par le tribunal de grande instance de Paris en toutes ses dispositions, à l’exception de celles s’appliquant à la mesure de publication qui s’appliquera au dispositif du présent arrêt, DEBOUTE la société PARFUMS NINA RICCI de sa demande de condamnation à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, CONDAMNE la société PARFUMS NINA RICCI à payer à Marie-Odile B et à Sylvie L la somme de 18.000 francs au titre de l’article 700 du nouveau Code de procédure civile, LA CONDAMNE aux entiers dépens d’appel dont distraction au profit des avoués de la cause dans le conditions de l’article 699 du nouveau Code de procédure civile.
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