Cour d'appel de Paris, Pôle 5, 11 mars 2011, n° 2010/06428

  • Lien entre la marque renommée et le signe litigieux·
  • Fait distinct des actes argués de contrefaçon·
  • Dépassement des limites du contrat·
  • Atteinte à la marque de renommée·
  • Détournement de clientèle·
  • Validité de l'assignation·
  • Exploitation injustifiée·
  • Concurrence déloyale·
  • Relations d'affaires·
  • Droit communautaire

Chronologie de l’affaire

Sur la décision

Sur les parties

Texte intégral

COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 11 MARS 2011

Pôle 5 – Chambre 2 (n° 065, 9 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 10/06428.

Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Février 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 4e Section RG n° 2009/01917.

APPELANTE : SARL SPORTS & ETUDES CONCEPT prise en la personne de son gérant, ayant son siège social TOUR EUROPA […] 94320 THIAIS, représentée par la SCP GERIGNY FRENEAUX, avoués à la Cour, assistée de Maître Jean-Claude A plaidant pour la SCP SCHEUER VERNHET, avocat au barreau de MONTPELLIER.

INTIMÉE : SA ACADOMIA GROUPE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par Maître François TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Olivier I, avocats au barreau de PARIS, toque D 1380.

COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 786 et 910 – 1er alinéa du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 février 2011, en audience publique, devant Madame NEROT, conseillère chargée du rapport, les avocats ne s’y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur GIRARDET, président, Madame REGNIEZ, conseillère, Madame NEROT, conseillère.

Greffier lors des débats : Monsieur NGUYEN.

ARRET :

- Contradictoire,

— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

- signé par Monsieur GIRARDET, président, et par Monsieur NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.

La société Acadomia Groupe qui se présente comme le leader français du soutien scolaire à domicile est titulaire :

— de la marque verbale 'acadomia’ déposée à l’INPI le 25 juin 1997, n°97 684 205, pour les produits et services de la classe 41 comprenant, notamment, les services d’enseignement, cours particuliers et collectifs, cours par téléphone, cours par internet, édition de matériel d’instruction, cours par correspondance, cours à domicile,

— de la marque semi-figurative 'acadomia’ déposée à l’INPI le 12 février 1999, n° 99 774 882, pour les produits et services des cl asses 16, 35, 41 et 42,

— de la marque communautaire 'acadomia’ déposée en France, n°1274729, pour les produits et services des classes 16, 41 et 42,

— et de la marque internationale 'acadomia', n° 99 783 726, déposée auprès de l’OMPI.

Suivant acte du 28 février 2004, complété par un avenant signé le 07 juin 2006, elle a conclu avec la société Sports & Etudes Concept (SEC), qui a pour activité le regroupement d’élèves en structures sportives, un contrat d’exploitation visant à établir un partenariat dans le secteur des scolarités complètes ressortant du domaine sportif et dans celui des stages scolaires à destination d’élèves sportifs.

Par courrier du 24 septembre 2007, la société SEC a notifié à la société Acadomia la résiliation de ce contrat en invoquant son article 8-1 qui prévoyait une faculté de résiliation en cas de manquements contractuels ou de faute grave.

Ayant fait constater par huissier, le 1er octobre 2007, que la société SEC continuait à reproduire sa marque semi-figurative et sa dénomination sociale 'acadomia’ sur son site internet, elle l’a assignée en contrefaçon de ses marques, détournement de clientèle et parasitisme.

Par jugement rendu le 11 février 2010, le tribunal de grande instance de Paris a, avec exécution provisoire :

— déclaré la société Acadomia Groupe recevable en ses demandes,

— rejeté les demandes d’Acadomia en ce qu’elles sont fondées sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle,

— dit que selon les articles L 713-2 et L 713-3 du code de la propriété intellectuelle, la société Sports & Etudes Concept a commis des actes de contrefaçon des marques françaises n°97 684 205 et n°99 774 882 ainsi que d e la marque communautaire

n°127429 en laissant figurer la dénomination 'acado mia’ sur son site internet au delà de la date de résiliation du contrat du 28 février 2004,

— dit que la société Sports & Etudes Concept a commis des actes de parasitisme en continuant à se prévaloir d’un partenariat avec la société Acadomia Groupe au delà de la date de résiliation de ce contrat,

— fait interdiction à la société Sports & Etudes Concept de reproduire et d’utiliser la dénomination 'acadomia',

— condamné la société Sports & Etudes Concept à payer à la société Acadomia Groupe les sommes de 3.000 euros et de 1.500 euros en réparation du préjudice résultant, respectivement, des actes de contrefaçon et des actes de parasitisme,

— rejeté les demandes de publication et d’affichage de la décision,

— dit n’y avoir lieu à statuer sur les demandes reconventionnelles de la société Sports & Etudes Concept ni à application de l’article 700 du code de procédure civile en condamnant la société Sports & Etudes Concept aux dépens.

Par dernières conclusions signifiées le 13 juillet 2010, la société à responsabilité limitée SPORTS & ETUDES CONCEPT demande à la cour d’infirmer le jugement déféré et, au visa des articles 1134, 1341 et suivants du code civil :

— de déclarer la société Acadomia irrecevable en son action pour défaut de respect du bref délai,

— de la débouter de l’ensemble de ses demandes en considérant qu’il ne saurait lui être reproché le moindre acte de contrefaçon ou de parasitisme en l’état de la preuve effective de la suppression sur son site internet de toute trace d’élément de marque 'acadomia’ ou de référence à un partenariat passé avec 'acadomia’ à compter du 02 octobre 2007 et qu’en tout état de cause, il n’est pas justifié de faits distincts de la contrefaçon permettant d’établir un quelconque acte de parasitisme,

— de condamner la société Acadomia à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts venant sanctionner les agissements malhonnêtes de l’intimée aux fins d’établir fictivement des actes de contrefaçon et de parasitisme ainsi que celle de 5.000 euros au titre de ses frais non répétibles en lui faisant supporter les entiers dépens.

La société anonyme ACADOMIA GROUPE, par dernières conclusions signifiées le 21 octobre 2010, demande à la cour, de confirmer le jugement entrepris en ses dispositions qui lui sont favorables, de le réformer pour le surplus et :

— de dire que la société SEC s’est rendue coupable d’actes de contrefaçon :

* de ses marques notoires, françaises et communautaire, à compter de la résiliation du contrat,

* en tout état de cause, des marques lui appartenant, et ceci au delà du 05 février 2008, pour des services liés au soutien scolaire,

— d’interdire à la société SEC de reproduire et d’utiliser, à quelque titre et de quelque manière que ce soit, la dénomination 'acadomia’ et/ou tout signe pouvant constituer une contrefaçon des marques 'acadomia’ ou créer un risque de confusion, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,

— de condamner la société SEC à lui verser les sommes de 75.000 euros et de 37.500 euros en réparation du préjudice résultant des actes de contrefaçon, d’une part, de parasitisme commercial ainsi que de détournement de clientèle, d’autre part,

— d’ordonner à la société SEC de mettre en oeuvre les moyens techniques nécessaires pour faire apparaître sur la page d’accueil de tous ses sites (notamment le site <www.sportsetudes.fr>) pendant une durée minimale d’une minute, le dispositif de la décision à intervenir, et ceci durant une période de six mois, dans un délai de huit jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir,

— d’ordonner la publication du 'jugement’ à intervenir, aux frais de la société SEC et dans la limite de 10.000 euros HT par publication, dans cinq revues de son propre choix,

— de condamner l’appelante à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les entiers dépens.

SUR CE,

Sur le moyen d’irrecevabilité soulevé par l’appelante :

Considérant que la société SEC, assignée devant la juridiction de fond par acte du 02 janvier 2008, soutient que la société Acadomia, informée depuis le 1er octobre 2007 d’actes par elle qualifiés de contrefaisants, se devait, à peine d’irrecevabilité, de l’assigner à bref délai et relève qu’alors qu’elle-même a introduit devant le juge des référés de la juridiction commerciale, le 13 novembre 2007, une action tendant à voir sanctionner des faits de détournement de clientèle commis par la société Acadomia, cette dernière s’est bornée à solliciter reconventionnellement, dans le cadre de cette procédure distincte, une provision au titre de redevances ;

Mais considérant que si la société Acadomia lui oppose, en premier lieu, un moyen tiré du fait que ce moyen d’irrecevabilité n’était contenu que dans les motifs de ses premières conclusions, qui doit être considéré comme inopérant dès lors que l’objet de la demande peut être formulé dans les motifs de conclusions et non repris dans leur dispositif, c’est, en revanche, avec pertinence qu’elle se prévaut d’une action introduite trois mois après la constatation de faits argués de contrefaçon, soit dans le délai de prescription de cette action, et fait valoir que le moyen qui lui est opposé ressort de dispositions qui n’ont pas vocation à s’appliquer au cas particulier, qu’il s’agisse de celles des articles L 716-6 et R 716-1 du code de la propriété intellectuelle relatives à des mesures ordonnées avant l’introduction d’une instance au fond ou du contentieux des brevets régi par la loi du 02 janvier 1968 ;

Que le jugement qui a rejeté le moyen doit donc être confirmé ;

Sur l’atteinte à la notoriété des marques 'Acadomia’ numéros 97684205, 99774882 et 1274729 :

Considérant que la société SEC poursuit l’infirmation du jugement 'en toutes ses dispositions', lesquelles comprennent le rejet des demandes de la société Acadomia Groupe en ce qu’elles sont fondées sur l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, sans pour autant débattre de ce fondement juridique ou de la pertinence des éléments produits par la société Acadomia pour attester de la notoriété qu’elle revendique ;

Qu’en réplique, formant appel incident, la société Acadomia demande à la cour de considérer que la société SEC s’est rendue coupable d’atteintes à ses marques notoires dans la mesure où une fraction significative, voire l’ensemble du public concerné par les produits de soutien scolaire connaît la marque 'Acadomia’ ;

Considérant qu’aux termes de l’article L713-5 du code de la propriété intellectuelle issu de la loi du 03 juillet 1991' l’emploi’ ('la reproduction ou l’imitation', selon l’ordonnance du 11 décembre 2008) 'd’une marque jouissant d’une renommée pour des produits ou services non similaires à ceux désignés dans l’enregistrement engage la responsabilité civile de son auteur s’il ('si elle', dans sa nouvelle rédaction) est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si cet emploi ('cette reproduction ou imitation', dans sa nouvelle rédaction) constitue une exploitation injustifiée de cette dernière’ ;

Que pour être qualifiée de renommée, une marque doit être connue d’une partie significative du public concerné par les produits et services pour la désignation desquels elle a été enregistrée ; qu’afin d’apprécier cette connaissance, il convient de prendre en compte tous les éléments pertinents et, notamment, la part de marché détenue par la marque ou des études effectuées après du public au moment des faits incriminés ;

Qu’en l’espèce, la société Acadomia soutient, sans être contredite, qu’elle tire l’essentiel de ses revenus des redevances de marques qu’elle facture à l’ensemble des sociétés qui les utilisent pour un montant annuel de 2,5 millions d’euros ; qu’elle verse un contrat de franchise venant attester de ses tarifications ainsi qu’une liste de près de 200 partenaires avec lesquels elle a conclu des accords pour pouvoir utiliser sa marque dans le cadre de différentes opérations (pièces 16 et 18) ;

Qu’elle produit, en outre (pièce 17) une étude de notoriété réalisée à sa demande par la société KR Media en novembre 2008 à partir d’un panel de 604 femmes âgées de 35 à 49 ans ayant des enfants de 10 à 18 ans habitant dans des agglomérations de plus de 50.000 habitants sur tout le territoire national faisant ressortir, à la faveur de questions ouvertes, que le terme 'acadomia', premier par sa notoriété à l’échelle nationale, devance singulièrement 'Completude’ ou le 'CNED’ qui lui succèdent ;

Qu’établissant ainsi que le terme 'acadomia’ est connu d’une partie significative du public concerné par les produits et services pour la désignation desquels il a été enregistré, ce qu’au demeurant la société SEC ne conteste pas, elle est fondée à solliciter le bénéfice de cette protection ;

Sur l’exploitation injustifiée : Considérant que l’appelante soutient que ne peut lui être reprochée une exploitation injustifiée des marques litigieuses ;

Que, sans nier qu’à la date du constat, le 1er octobre 2007, toute référence à son partenariat avec la société Acadomia n’avait pas été supprimée de son site, elle fait d’abord valoir que la rupture de la relation contractuelle prenait effet à la date de la réception de sa lettre de résiliation qu’elle ignorait – soit, selon Acadomia, le 27 septembre 2007 -, que, dès la notification de la rupture de ces relations elle a entrepris des diligences auprès de la société Alciip pour faire procéder à l’effacement de ces références, que ce constat est postérieur de quelques jours seulement à la date de prise d’effet de la rupture et qu’en outre, elle a fait procéder à la suppression de toute référence aux marques et à la dénomination sociale d’Acadomia dans un laps de temps qu’elle qualifie de marginal ;

Qu’elle affirme, par ailleurs, que le constat d’huissier du 14 mai 2009 que lui oppose la société Acadomia ne permet pas de démontrer la persistance d’une exploitation injustifiée des marques 'Acadomia’ jusqu’à cette dernière date, ainsi qu’en a jugé le tribunal ;

Qu’en réplique, la société Acadomia estime que le constat d’huissier auquel elle a fait procéder le 1er octobre 2007 établit les faits incriminés, que le procès-verbal de constat dressé à la requête de l’intimée le 05 février 2008 est incomplet et, de surcroît, dépourvu de mentions sur la vérification du code source, et que, s’agissant de leur persistance, les premiers juges ne pouvaient, sans se contredire, reconnaître la matérialité d’actes contrefaisants tels qu’établis par le procès-verbal de constat du 14 mai 2009 et ne pas retenir la responsabilité de la société SEC ;

Considérant, ceci exposé, qu’il résulte de l’article L 713-5 du code de la propriété intellectuelle, ainsi que de l’article 5 (2) de la directive CE n°89/104 et de la réponse de la CJCE à une question préjudicielle sur sa portée du 23 octobre 2003 (Adidas Benelux BV/Fitnessworld Trading Ltd) à la lumière desquels il doit être interprété, que la mise en oeuvre de cette protection n’exige pas l’existence d’un risque de confusion, qu’il suffit que le public établisse un lien entre la marque et le signe, et que celui qui reproduit ou imite la marque renommée engage sa responsabilité si cette reproduction ou cette imitation est de nature à porter préjudice au propriétaire de la marque ou si elle constitue une exploitation injustifiée de cette dernière ;

Qu’en l’espèce, dès lors que le contrat liant les parties prévoyait la concession 'des marques, enseigne, signe de ralliement de la clientèle’ de la société Acadomia outre les conditions de leur usage, expressément limité à la durée du contrat (articles 2.2 et 2.3), et dans la mesure où la société SEC lui a notifié la rupture de leurs relations contractuelles 'à compter de la réception de la présente’ au moyen d’un courrier recommandé posté le 25 septembre 2007 accompagné d’un 'service suivi’ (pièce 4 de l’appelante), cette dernière, à même de connaître la date précise de distribution

de son courrier et, partant, du terme du contrat qu’elle avait elle-même fixé, ne peut se prévaloir de son ignorance sur la date à partir de laquelle elle n’était plus autorisée à faire usage des marques de la société Acadomia ;

Que si elle produit la photocopie d’un courriel du 28 septembre 2007 à 13 heures 02 par lequel elle indiquait à la société Alciip : 'Suite à notre réunion téléphonique, je vous confirme ma demande de modification concernant notre site internet et plus particulièrement le changement de tous les logos Acadomia Sports Etudes par celui de Sports & Etudes Concept (version ci-jointe), la suppression des logos et mentions du logo Acadomia, le remplacement des photos listées par téléphone ; d’une façon générale, il ne doit plus exister les mentions ou références à la marque Acadomia et Acadomia Sports & Etudes ou au nom de Maxime A ; en vous remerciant d’effectuer ces modifications dans les plus brefs délais'

outre des courriels en réponse attestant d’une prise en compte de sa demande à la date du 02 octobre 2007, force est de considérer que c’est en méconnaissance des termes de la convention qu’elle a fait usage de cette marque postérieurement au 27 septembre 2007, étant relevé que la bonne foi dont elle tire argument est indifférente dans le cadre de la présente action portée devant la juridiction civile ;

Que, versant le constat établi le 1er octobre 2007, la société Acadomia est donc fondée à poursuivre la réparation du préjudice que lui a causé, à compter du 27 septembre 2007, l’exploitation injustifiée de ses marques par la société SEC, laquelle, en entretenant la fausse croyance auprès du public qu’elle agissait toujours en partenariat avec la société Acadomia alors que leurs liens contractuels étaient rompus, a indûment tiré profit de leur renommée ;

Considérant, s’agissant de la persévérance des agissements contrefaisants incriminés, que l’appelante verse aux débats un courrier de la société Croissance Net daté du 16 mars 2010 attestant de son intervention sur son site et de la suppression de toute référence à la marque ou au logo 'acadomia’ à la date du 04 octobre 2007 (pièce 8) ;

Que le procès-verbal de constat qu’a fait établir l’intimée le 05 février 2008 vient le confirmer ; que l’huissier instrumentaire, qui a, contrairement à ce qu’affirme la société Acadomia, procédé à tous les pré-requis utiles, a en effet constaté à cette dernière date, en se connectant sur le site internet <sportsetudes.fr>, la disparition des marques 'Acadomia’ de sa dénomination et de son logo en page d’accueil, aux rubriques 'actualités', 'étude', 'sport’ sur le bandeau supérieur, 'partenaires’ 'témoignages’ et 'jeanbeauvillain’ dans cette rubrique témoignages, 'familles et élèves', 'directeurs de centre et entraîneurs’ 'sportifs’ ;

Que, semblablement, il en constaté l’absence en cliquant sur l’onglet de bas de page 'sports études concept’ et en ouvrant les cinq liens proposés : la société (notamment à la rubrique ''qui sommes-nous'') / ses formules sports et études / ses partenaires / ses centres / ses disciplines sportives, à l’instar des pages 'contact, info-presse, espaces pro, nos liens, plan de site’ et en ouvrant enfin le lien 'mention légale’ ;

Que si le constat d’huissier établi le 14 mai 2009 à la requête de la société Acadomia recense, quant à lui, sept utilisations, à cette date, du terme 'Acadomia’ liées à l’activité de Sports & Etudes, la teneur des documents trouvés et placés en annexe du constat conduit aux analyses suivantes :

— (annexe 6) document ouvert par le lien <www.sportsetudes.fr/pdf/dossier-de- présentation 2006 2007.pdf> se présentant en 7e position et en 2e page du moteur de recherche Google :

ce document retrace l’historique des relations de ces deux sociétés depuis 1998 jusqu’en 2005 ; s’agissant d’informations datées de 2006-2007, le grief de contrefaçon à compter de la rupture du partenariat, en septembre 2007, ne peut être retenu,

— (annexe 9) en cliquant sur <www.sportsétudes.fr/pdf/campus-tennis-Nicolas- Brun.pdf> (3e lien) :

ce document concerne la rentrée scolaire 2006 et Nicolas B, partenaire des deux sociétés au cours de la vie du contrat ; le grief de contrefaçon ne peut davantage être retenu,

— (annexe 13) en cliquant sur <www.sportsétudes.fr/pdf/tennis-etudes-des-hauts-de- nimes.pdf> (4e lien) :

ce document, précisant que les paiements devaient être adressés à ce partenaire nîmois avant le 25 août 2006, appelle les mêmes réponses que celui qui concerne Nicolas B,

— (annexe 14) en cliquant sur <www.sportsetudes.fr/pdf/actu-La teste8v6.pdf> :

ce document relatif à diverses activités sportives du centre Jean-Pierre P à La Teste se réfère aux performance d’Acadomia en 2003-2004 ; il appelle, lui aussi, les mêmes réponses que précédemment,

— (annexe 15) en cliquant sur <www.sportsetudes.fr/pdf/sport-study.pdf> :

ce document concerne une société dénommée 'Territoires Juniors’ organisant des stages de tennis en Floride ; si y figure une mention 'TJ/Acadomia', la société SEC n’est nullement contredite lorsqu’elle affirme qu’elle n’a aucun lien avec cette société,

— (annexe 16) en cliquant sur <www.sportsetudes.fr/pdf/tennis-etudes-set-club.pdf> :

ce document a trait à des activités de tennis proposées lors du partenariat des deux sociétés ; la rubrique 'votre mode de règlement’ mentionnant la nécessité de régler l’inscription avant le 25 août 2006, la société Acadomia ne peut s’en prévaloir au soutien de sa demande,

— (annexe 17) en cliquant sur <www.sportsetudes.fr/pdf/afterschool.pdf> :

ce document publicitaire intéressant le tutorat scolaire et qui a été élaboré, selon la société SEC, à l’initiative même de la société Acadomia, s’il évoque 'Acadomia Sports & Etudes’ concerne lui aussi, des activités proposées lors de leur partenariat ; il ne permet pas de démontrer que les agissements contrefaisants ont perduré ;

Que, compte tenu de l’analyse de ces annexes, du contenu des annexes 18 et 19 qui établissent qu’en cliquant sur la barre d’adresse <www.sportsetudes.fr> n’apparaît plus aucune référence au signe 'Acadomia’ et de la correspondance de la société Croissance Net, la société Acadomia n’est pas fondée à se prévaloir de l’exploitation injustifiée de ses marques au delà du 04 octobre 2007 et jusqu’en mai 2009 ;

Sur les actes de parasitisme et de détournement de clientèle : Considérant que la société SEC poursuit l’infirmation du jugement à ce titre en soulignant l’incohérence de la motivation des premiers juges qui, énonçant successivement que la présence de la marque 'Acadomia’ sur son site ne caractérise pas le parasitisme, qu’il n’est pas suffisamment établi que le fait de s’être prévalue d’un partenariat ait abouti à un détournement de clientèle, que le la preuve de sa volonté de se maintenir dans le sillage de la société Acadomia n’est pas établie par le procès-verbal du 14 mai 2009, ne l’en a pas moins condamnée au titre du parasitisme ;

Que la société Acadomia reprend, quant à elle, sa demande initiale de dommages- intérêts à hauteur de 37.000 euros et, visant l’article 1382 du code civil, envisage indifféremment ces deux agissement fautifs en évoquant le profit réalisé, sans bourse délier, par l’exploitation et l’utilisation de sa marque notoire outre le risque de confusion dans l’esprit du public, amené à penser, en se connectant sur le site <www.sportsetudes.fr>, qu’il a accès au soutien scolaire 'proposé par la marque Acadomia’ ;

Qu’elle évoque également un 'préjudice d’image’ en affirmant qu’il 'engendre une problématique indéniable de responsabilité’ et se prévaut, plus généralement, 'd’une atteinte grave à son fonds de commerce’ ;

Mais considérant que les griefs tels qu’invoqués par la société Acadomia ne constituent pas des faits distincts de ceux caractérisant l’atteinte à la marque notoire ci-avant retenus, qu’il s’agisse du profit indu tiré de l’exploitation injustifiée des marques 'acadomia', du détournement de clientèle ou de l’atteinte à l’image de ses marques, inhérents à l’exploitation injustifiée de la marque notoire ;

Que le jugement qui a fait droit à la demande à ces divers titres sera, par conséquent, infirmé ;

Sur les mesures réparatrices : Considérant que la condamnation de la société SEC au paiement de dommages- intérêts fixés par le tribunal à hauteur de 3.000 euros, en tenant, notamment, compte de la courte durée de l’atteinte aux droits du titulaire des marques notoires litigieuses et au montant des redevances payées par ses affiliés (soit : 136.000 euros la troisième année) doit être confirmé ;

Que cette indemnisation réparant à suffisance le préjudice subi au titre de la contrefaçon, les demandes de publication et d’affichage à nouveau formées devant la cour doivent être rejetées et le jugement confirmé à ce titre ;

Considérant qu’eu égard à ce qui précède, la demande indemnitaire reconventionnellement formée par la société SEC sera rejetée ;

Considérant que l’équité ne conduit pas à faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;

Que la société SEC supportera les dépens d’appel ;

PAR CES MOTIFS, Confirme le jugement déféré à l’exception de ses dispositions portant sur les faits de parasitisme et, statuant à nouveau dans cette limite en y ajoutant ;

Déboute la société Acadomia Groupe de sa demande au titre du 'parasitisme commercial et du détournement de clientèle’ ainsi qu’en son grief portant sur l’atteinte à l’image de marque dont elle fait état ; Rejette les demandes réciproques des parties fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société Sports & Etudes Concept aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

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