Infirmation 14 octobre 2011
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 2, 14 oct. 2011, n° 10/08495 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 10/08495 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 9 février 2010, N° 08/07960 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | MARQUE |
| Marques : | CALYPSO |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | 381344 |
| Classification internationale des marques : | CL22 ; CL23 ; CL24 ; CL25 ; CL27 |
| Référence INPI : | M20110595 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRET DU 14 OCTOBRE 2011
Pôle 5 – Chambre 2 Numéro d’inscription au répertoire général : 10/08495.
Décision déférée à la Cour : Jugement du 09 Février 2010 Tribunal de Grande Instance de PARIS 3e Chambre 1re Section RG n° 08/07960.
APPELANTE : SARL MESCALINE prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège rue de la République, GUSTAVIA, 97133 SAINT BARTHELEMY, représentée par la SCP FISSELIER CHILOUX BOULAY, avoués à la Cour, assistée de Maître Gwendal B, avocat au barreau de PARIS, toque E 1489.
INTIMÉE : SARL LA SIRENE prise en la personne de son gérant, ayant son siège social […] 75008 PARIS, représentée par Maître Francois TEYTAUD, avoué à la Cour, assistée de Maître Alain C, avocat au barreau de PARIS, toque E 347.
INTIMÉE : EURL CLIC nouvelle dénomination de la Société CALYPSO prise en la personne de ses représentants légaux, ayant son siège social immeuble VIGA, rue de la République, GUSTAVIA, 97133 SAINT BARTHELEMY, représentée par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine M plaidant pour le Cabinet ARMENGAUD – GUERLAIN, avocats au barreau de PARIS, toque E 07.
INTIMÉE PROVOQUÉE : Madame Christiane CELLE représentée par la SCP MONIN ET D’AURIAC DE BRONS, avoués à la Cour, assistée de Maître Catherine M plaidant pour le Cabinet ARMENGAUD – GUERLAIN,
avocats au barreau de PARIS, toque E 07.
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 9 septembre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de : Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, Madame Marie-Claude APELLE, présidente, Madame Sylvie NEROT, conseillère. qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Monsieur T Lam NGUYEN.
ARRET : Contradictoire,
- prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Monsieur Eugène LACHACINSKI, président, et par Monsieur T Lam NGUYEN, greffier présent lors du prononcé.
La société unipersonnelle à responsabilité limitée CALYPSO, créée en 1993 par Christiane Celle, avait pour activité l’achat et la vente de tous articles de confection sur l’île de Saint Barthélémy ;
Le 3 mars1995 a été créée à l’instigation de Christiane Celle la société de droit américain – lois de l’État de New-York – CALYPSO ST.BARTH, INC. spécialisée dans le commerce de vêtements portant la marque enregistrée le 7 mars 2006 CHRISTIANE CELLE CALYPSO dont la société A&C LICENCING LLC est actuellement titulaire ;
Par acte sous seing privé daté du 18 avril 1996, la société CALYPSO a cédé à la société MESCALINE son fonds de commerce, et notamment le droit sur l’enseigne et le nom commercial 'CALYPSO’ ;
A cette occasion, la société cédante s’interdisait formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associée, dans un commerce de la nature de celui cédé, pendant une durée de dix ans à compter de l’acte réitératif, et ce, sur toute l’étendue de l’île de Saint Barthélémy ;
Il était en outre expressément convenu entre les parties que la société cédante était autorisée à utiliser le nom commercial et l’enseigne 'CALYPSO’ pour l’exploitation de tout fonds de commerce et artisanal de parfums et produits de beauté en général, ainsi que pour la commercialisation et la publicité de ces mêmes produits ;
Le 5 novembre 2004 était créée par Christiane Celle une société ayant pour dénomination sociale et nom commercial LA SIRÈNE laquelle gérait des établissements de prêt à porter situés à Paris et à Saint Tropez sous l’enseigne CALYPSO CHRISTIANE CELLE ;
Cette société exploitait également un magasin à Saint Barthélémy ;
Une inscription au registre international des marques datée du 24 avril 2007 mentionne que la société MESCALINE a acquis de la société de droit autrichien Linz Textil Holding AG la marque CALYPSO numéro 381 344 A pour des vêtements de la classe 25, à l’exception des vêtements destinés à la plongée sous-marine, cravates, lingerie de corps, la date d’enregistrement initial étant le 3 mai 1971 ;
Fin 2007, la société MESCALINE déclarait avoir découvert la vente de vêtements par la société CALYPSO sous le nom de CALYPSO, notamment à Saint Barthélémy et l’ouverture à Paris et à Saint-Tropez, de boutiques à l’enseigne CALYPSO exploitées par la société LA SIRÈNE dont Christiane Celle est la gérante ;
C’est dans ces conditions que la société MESCALINE a assigné les sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE devant le Tribunal de grande instance de Paris en violation de l’obligation de garantie due par le vendeur d’un fonds de commerce et en contrefaçon de la marque internationale CALYPSO numéro 381 344 A, tandis que la société LA SIRÈNE assignait aux fins de garantie Christiane Celle en intervention forcée ;
Par ordonnance du 8 juillet 2009, la disjonction de l’instance en garantie de l’instance principale était ordonnée par le juge de la mise en état, chacune des procédures recouvrant son indépendance par rapport à l’autre ;
Par jugement contradictoire daté du 9 février 2010, le tribunal a :
— débouté comme mal fondées les demandes de la société MESCALINE fondées sur l’inexécution du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 18 avril 1996 et de contrefaçon de la marque CALYPSO formée à l’encontre de la société LA SIRÈNE, de la société CALYPSO et de Christiane Celle,
— déclaré les sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE et Christiane Celle irrecevables à agir en contrefaçon de la partie française de l’enregistrement international numéro 381 344 A déposée pour les produits de la classe 25 et dont la société MESCALINE est titulaire depuis le 24 avril 2007, à compter du 19 novembre 2008,
— débouté la société MESCALINE de ses demandes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale CALYPSO enregistrée sous le numéro 381 344 A formées à l’encontre de la société LA SIRÈNE, de la société CALYPSO et de Christiane Celle,
— débouté la société CALYPSO de sa demande de dommages intérêts à l’encontre de la société MESCALINE,
— constaté que la société LA SIRÈNE a abandonné sa demande de garantie formée à l’encontre de la société CALYPSO et de Christiane Celle dans le cadre de cette instance,
— condamné la société MESCALINE à payer à la société CALYPSO et à Christiane Celle la somme de 4.000 euros à chacune et à la société LA SIRÈNE la somme de 8.000 euros à chacune par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par acte du 13 avril 2010, la société MESCALINE a interjeté appel de la décision susvisée ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 11 août 2011 par lesquelles la société MESCALINE demande à la Cour, notamment de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a déclaré recevable son action à l’encontre des sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE et a rejeté les demandes reconventionnelles des intimées visant à voir prononcer la déchéance de sa marque CALYPSO numéro 380 344 A (sic) et à obtenir sa condamnation à des dommages intérêts,
— réformer le jugement pour le surplus, et de dire :
* que les sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE et Christiane Celle ont engagé leur responsabilité à son préjudice sur le fondement des dispositions des articles 1625, 1626, 1628, 1382 et 1383 du code civil,
* qu’en faisant usage de l’appellation CALYPSO, les sociétés CALYPSO et LA
SIRÈNE et Christine Celle se sont rendues coupables de contrefaçon de la marque CALYPSO numéro 380.344 A (sic) à son préjudice en application des dispositions des articles L.713-2 et L.716.1 du code de la propriété intellectuelle,
et en conséquence, de :
- faire interdiction aux sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE ainsi qu’à Christiane Celle de faire usage et de quelque manière que ce soit du terme CALYPSO seul ou en combinaison avec d’autres mots ou signes, pour offrir en vente et vendre des vêtements et ce, sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de l’arrêt,
— ordonner à la société CALYPSO de procéder, dans le délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt, aux formalités de changement de siège social et de dénomination, et ce, sous peine d’une astreinte de 1.500 euros par jour de retard passé ce délai, la Cour se réservant la liquidation des astreintes,
— condamner in solidum les sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE et Christiane Celle à lui payer du fait du non respect de la garantie, la somme de 1.500.000 euros à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire ou à compléter en réparation de son préjudice commercial,
— condamner les mêmes in solidum au paiement de la somme de 500.000 euros à titre de dommages intérêts, sauf à parfaire, du fait de la contrefaçon de marque et celle de 40.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner, au besoin à titre de complément de dommages intérêts, la publication du jugement (sic) à intervenir par extraits dans cinq revues ou périodiques de son choix et aux frais in solidum des sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE dans la limite de 5.000 euros HT par insertion ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 1er septembre 2011 par lesquelles la société CLIC venant aux droits de la société CALYPSO et Christiane Celle demandent à la Cour de :
— déclarer la société MESCALINE irrecevable et mal fondée en toutes ses demandes et, en conséquence, confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions à l’exception de celles qui ont rejeté l’exception de prescription soulevée, rejeté la demande de déchéance de la marque CALYPSO ainsi que celle formée par la société CALYPSO de condamnation à des dommages intérêts de la société MESCALINE à lui verser la somme de 20.000 euros,
et statuant à nouveau de :
- constater l’absence d’exploitation de la marque 381.444 A et en prononcer la déchéance à compter du 3 mai 1976,
- déclarer la société MESCALINE irrecevable à son encontre,
- condamner la société MESCALINE à lui verser la somme de 20.000 euros à titre de dommages intérêts résultant de l’introduction de l’action en justice,
- condamner la société MESCALINE à verser à lui verser ainsi qu’à Christiane Celle la somme de 20.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société LA SIRÈNE à lui verser ainsi qu’à Christiane Celle la somme de 20.000 euros sur le même fondement ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 29 août 2011 par lesquelles la société LA SIRÈNE demande à la Cour,
— sur les griefs de contrefaçon de la marque de :
- dire que le rachat de la marque antérieure par la société MESCALINE pour conforter ses droits sur une dénomination est constitutif d’une fraude lorsqu’il est fait dans le but de l’opposer à une société qui détenait des droits antérieurs, de même que l’est la cession de la partie française de la marque internationale CALYPSO numéro 381.444 A,
- confirmer le jugement déféré en ce qu’il a retenu le caractère frauduleux du rachat de la partie française de la marque CALYPSO par la société MESCALINE,
puis subsidiairement et successivement, prononcer la déchéance des droits de la société MESCALINE, sur la marque susvisée, débouter la société MESCALINE de l’intégralité de ses demandes, constater que la marque enregistrée par la société MESCALINE et celle exploitée par elle-même ne sont pas identiques et qu’elle n’a donc pas commis d’actes de contrefaçon, débouter la société MESCALINE de sa demande en réparation de son préjudice dont elle ne démontre pas l’existence,
— sur les griefs formés au titre de la violation des termes du contrat de cession du fonds de commerce de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a dit qu’elle n’avait pas engagé sa responsabilité vis-à-vis de la société MESCALINE et de :
— constater que le contrat de cession de fonds de commerce a été conclu plus de dix années avant l’assignation qui lui a été délivrée et que n’étant pas partie à ce contrat, elle n’est débitrice d’aucune garantie d’éviction à l’égard de la société MESCALINE,
— rejeter ou à tout le moins réduire le montant des sommes susceptibles d’être allouées à titre de dommages intérêts,
sur le recours en garantie qu’elle forme contre la société CALYPSO/CLIC et à Christiane Celle, de le dire recevable et bien fondé, et en conséquence de condamner la société CALYPSO /CLIC et Christiane Celle à la garantir de toutes éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées contre elle,
et en tout état de cause, de débouter la société MESCALINE de ses demandes, d’infirmer la décision en ce qu’elle a déclaré irrecevables la société LA SIRÈNE, la société CALYPSO/CLIC et Christiane Celle à agir en déchéance de la marque CALYPSO et de condamner la société MESCALINE, la société CALYPSO/CLIC et Christiane Celle à lui payer la somme de 20.000 euros chacune en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
SUR QUOI, LA COUR,
Sur la cession du fonds de commerce :
Il convient de rappeler que selon les termes des clauses litigieuses, la société cédante s’interdisait formellement le droit de se rétablir ou de s’intéresser directement ou indirectement, même comme simple associé, dans un commerce de la nature de celui cédé, pendant une durée de dix ans à compter de l’acte réitératif, et ce, sur toute l’étendue de l’île de Saint Barthélémy ;
Il était en outre expressément convenu entre les parties que la société cédante était autorisée à utiliser le nom commercial et l’enseigne 'CALYPSO’ pour l’exploitation de tout fonds de commerce et artisanal de parfums et produits de beauté en général, ainsi que pour la commercialisation et la publicité de ces mêmes produits ;
A – Sur la prescription opposée à la société MESCALINE par la société CALYPSO/CLIC et Christiane Celle :
Les demandes formées par la société MESCALINE à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christine Celle se fondent sur l’inexécution d’une obligation contractuelle et d’une obligation délictuelle à l’égard de la société LA SIRÈNE ;
Le point de départ de la prescription commence à courir à compter du jour où le cessionnaire a eu connaissance de ce que la clause stipulant l’interdiction n’a pas été respectée par le cédant ;
Il appartient donc à la société MESCALINE de démontrer qu’elle a eu connaissance de ce que la société CALYPSO et/ou Christiane Celle se sont livrées à des activités qui ont contrevenu aux dispositions contenues dans le contrat de cession de fonds de commerce ;
La société MESCALINE établit par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés de la société LA SIRÈNE dont Christiane Celle est la gérante ainsi que par les statuts de ladite société que cette dernière a débuté ses activités
commerciales le 18 octobre 2004 dans le domaine du prêt à porter hommes femmes et enfants sous l’enseigne CALYPSO-CHRISTIANE CELLE ;
Ces indications permettent à la société MESCALINE de prétendre qu’elle n’a découvert qu’au cours de l’année 2004, d’une part le non respect des obligations contractuelles mises à la charge de Christiane Celle et donc également de la société CALYPSO/CLIC, d’autre part les actes de contrefaçon présumés dont la société LA SIRÈNE se serait rendue responsable ;
Il s’ensuit que l’action en justice engagée le 6 mai 2008 par la société MESCALINE à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christiane Celle pour faire valoir ses droits sur le nom commercial et l’enseigne CALYPSO et de la société LA SIRÈNE pour les actes présumés de contrefaçon interrompait la prescription et que les sociétés CALYPSO/CLIC et LA SIRÈNE ainsi que Christiane Celle ne sont pas fondées à invoquer la prescription visée par l’article L.110-4 du code de commerce dans la version antérieure à la loi du 17 juin 2008 ;
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point ;
B – Sur les demandes relatives à l’acte de cession du fonds de commerce :
1) à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christiane Celle :
La société MESCALINE invoque à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christiane Celle les dispositions des articles 1625, 1627 et 1628, 1382 et 1383 du code civil ;
Comme l’ont exactement relevé les premiers juges, les clauses litigieuses contenues dans l’acte de cession de fonds de commerce daté du 18 avril 1996 sont dépourvues d’ambiguïté, seuls le nom commercial et l’enseigne ayant été cédés à la société MESCALINE par la société CALYPSO/CLIC qui a conservé sa dénomination sociale ;
La société MESCALINE ne démontre pas que la société cédante ou l’un de ses dirigeants a exploité l’enseigne ou le nom commercial contesté sur l’île de Saint Barthélémy au cours de la période décennale s’écoulant entre le 18 avril 1996 et 18 avril 2006 ;
Le fait que la société CALYPSO ait conservé sa dénomination sociale sans aucune poursuite d’activités commerciales est attesté par l’extrait du registre du commerce et des sociétés versé aux débats qui mentionne que la société a été mise en sommeil (cessation temporaire d’activités) (vente du fonds de commerce à l’EURL MESCALINE à compter du 18 avril 1996) ;
Il ne saurait donc être reproché à la société CALYPSO/CLIC et à Christiane Celle d’avoir conservé au cours de la période décennale la dénomination sociale CALYPSO, le maintien de cette dénomination ne constituant pas une infraction au contrat de cession ;
La société MESCALINE indique que le fait pour la société CALYPSO/CLIC d’avoir conservé sa dénomination sociale est source de confusion avec les activités de son fonds de commerce et lui cause ainsi préjudice ;
Mais le contrat de cession de fonds de commerce faisant la loi des parties, elle ne saurait en contester les termes, sauf à démontrer, preuve que la société MESCALINE ne rapporte pas, que la société cédante a fait au cours de la période décennale un usage abusif de sa dénomination sociale dans le but d’entraver son commerce ;
La société intimée et sa dirigeante étaient donc autorisées à reprendre des activités de prêt à porter sous l’enseigne et le nom commercial de CALYPSO sur toute l’étendue du territoire de l’île de Saint Barthélémy à l’expiration de la période décennale strictement définie ;
Le reproche fait par la société MESCALINE selon lequel la société CALYPSO/CLIC a été intentionnellement mise en sommeil afin de reprendre une activité de prêt à porter sous l’enseigne et le nom commercial de CALYPSO à l’issue de la période de dix ans ne résiste pas à l’examen dans la mesure où la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession était limitée dans le temps, dans l’espace et définissait une activité précise ;
En qualité de professionnelle, la société MESCALINE devait connaître au moment de la signature du contrat de cession la portée des engagements qu’elle prenait ;
Il a toutefois été jugé qu’après l’expiration d’une clause de non concurrence, l’acquéreur d’un fonds de commerce demeure fondé à se prévaloir de la garantie légale d’éviction qui fait interdiction au cédant de se livrer à tous agissements de nature à reprendre la clientèle du fonds cédé ;
Mais la société MESCALINE ne démontre pas que postérieurement à l’expiration du délai de dix ans la société CALYPSO/CLIC ou Christiane Celle se sont livrées à de tels actes, et alors surtout que la société MESCALINE au cours des dix années convenues a été en mesure de fidéliser sa clientèle ;
Le jugement déféré sera donc également confirmé sur ce point ;
2) à l’encontre de la société LA SIRÈNE
La société MESCALINE recherche la garantie de la société LA SIRÈNE au motif que celle-ci, créée et gérée par Christiane Celle, n’a pas respecté l’obligation de garantie résultant de la cession, s’étant en fait substituée à la société CALYPSO/CLIC, débitrice de la dite obligation ;
En premier lieu, la société LA SIRÈNE, en sa qualité de personne morale juridiquement indépendante des parties contractantes, est un tiers au contrat de cession de fonds de commerce ; elle ne saurait par conséquent se voir reprocher de ne pas en avoir respecté les termes ;
Il appartient en second lieu à la société MESCALINE sur le fondement de la responsabilité délictuelle de démontrer que la société LA SIRÈNE et Christiane Celle
agissant en qualité de gérante de cette société ont eu un comportement fautif qui lui a occasionné un préjudice direct et certain ;
La société MESCALINE soutient que la clause de non concurrence insérée dans le contrat de cession de fonds de commerce interdisait à la société CALYPSO et à toute autre personne – la société CALYPSO/CLIC par l’intermédiaire de la société LA SIRÈNE et de Christiane Celle dixit l’appelante – d’exploiter un commerce d’articles d’habillement à Saint Barthélémy pendant une période de dix années et d’exploiter un tel commerce sous le nom de CALYPSO sans limitation de durée ;
Or si la société MESCALINE établit par la production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés de la société LA SIRÈNE ainsi que par les statuts de ladite société que cette dernière dont le siège social a été fixé à Paris a débuté ses activités commerciales le 18 octobre 2004 dans le domaine du prêt à porter hommes femmes et enfants sous l’enseigne CALYPSO-CHRISTIANE CELLE, elle ne démontre en revanche pas quelle faute aurait été commise par la société LA SIRÈNE à son préjudice ;
Le procès-verbal de constat d’huissier daté du 4 mars 2008 fait mention de l’existence d’une boutique de prêt à porter C Christiane Celle à Saint Barthélémy sans qu’il soit possible de le rattacher à la société LA SIRÈNE ;
Il ne saurait donc être valablement reproché à la société LA SIRÈNE et Christiane Celle d’avoir servi 'd’intermédiaire’ à la société CALYPSO/CLIC dans le but d’enfreindre la clause de non concurrence ou de s’être installées postérieurement au 18 avril 2006 sur l’île de Saint Barthélémy en méconnaissance des droits de la société appelante ;
C – Sur l’acquisition de la marque CALYPSO :
La société MESCALINE est titulaire depuis le 24 avril 2007 d’un enregistrement international de la marque CALYPSO numéro 3810344 A dans la classe 25 désignant la France, le premier dépôt remontant au 3 mai 1971 ;
Les sociétés CALYPSO/CLIC et LA SIRÈNE ainsi que Christiane Celle reprochent à la société MESCALINE d’avoir acquis de façon frauduleuse la marque CALYPSO pour conclure que cette cession doit leur être déclarée inopposable ;
La société MESCALINE fait grief aux intimées de ne pas avoir rapporté la preuve de la fraude qui lui est imputée ; elle soutient que le rachat de la marque n’a été effectué que pour conforter ses droits sur le nom CALYPSO dont elle a acquis la propriété à la suite de la cession de fonds de commerce ; elle retient que la marque de commerce d’usage CALYPSO était également comprise dans les éléments incorporels de ce fonds ; elle estime être en droit d’opposer cette marque aux intimées qui n’ont pas respecté leurs engagements et qui par leurs agissements perturbent l’exploitation du nom CALYPSO dont elle a l’exclusivité ;
Les documents versés aux débats établissent que la dénomination CALYPSO a été utilisée par la société CALYPSO/CLIC à titre de dénomination sociale de 1993 à 2010, de nom commercial et enseigne de 1993 à 1996, que Christiane Celle a
déposé la marque CHRISTIANE CELLE CALYPSO le 26 août 2003 et que la société LA SIRÈNE a utilisé la dénomination CALYPSO CHRISTIANE CELLE en France à titre d’enseigne et de nom commercial ;
Il n’est donc pas contestable que la société MESCALINE qui exerce ses activités commerciales dans le même secteur que les sociétés intimées et Christiane Celle avait connaissance de l’usage antérieur par la société CALYPSO/CLIC de l’appellation CALYPSO à titre de dénomination sociale, de nom commercial et d’enseigne, ces dernières appellations pour les avoir achetées avec le fonds de commerce en 1996.
Les intimées démontrent également par de nombreuses coupures de presse que l’activité de vente de vêtements sous la marque CHRISTIANE CELLE CALYPSO était internationalement connue et que cette activité faisait l’objet de convoitise de la part d’investisseurs étrangers ; il est ainsi démontré que la société MESCALINE connaissait parfaitement l’existence et/ou les activités des deux sociétés intimées ;
Pour contester l’acquisition frauduleuse qui lui est reprochée, la société MESCALINE soutient exploiter la marque CALYPSO en versant aux débats des sacs de distribution, une carte de visite, des autocollants et des étiquettes supportant le signe ;
Elle admet cependant que les articles d’habillement qu’elle vend sont des vêtements d’autres marques, de sorte qu’elle ne démontre pas que la marque qu’elle a acquise sert exclusivement à identifier les produits visés à la classe 25 ;
L’appellation CALYPSO apposée sur les objets susvisés ne sert par conséquent qu’à identifier l’enseigne ou le nom commercial de l’entreprise ;
La fraude se déduit de l’attitude de la société MESCALINE qui, d’une part a attendu plus de dix années avant de déposer la marque litigieuse, à une époque où les activités commerciales de la société LA SIRÈNE et de Christiane Celle n’intéressaient pas encore les investisseurs, d’autre part a acquis ladite marque sans justifier depuis 2007 d’une quelconque exploitation de celle-ci ;
Il s’en déduit que les sociétés CALYPSO/CLIC et LA SIRÈNE ainsi que Christiane Celle démontrent que la marque CALYPSO n’a pas été acquise comme soutenu par la société appelante dans le but de consolider des droits acquis lors la cession du fonds de commerce, mais essentiellement dans le but de leur opposer des droits à titre de marque et ainsi de paralyser leurs activités en dépit de l’existence du signe CALYPSO juridiquement protégé à titre de dénomination sociale et de marque ;
La marque ayant été frauduleusement acquise, elle ne peut qu’être déclarée inopposable aux sociétés CALYPSO/CLIC et LA SIRÈNE ainsi qu’à Christiane Celle, leur qualité de tiers au contrat de cession de marque ne leur permettant pas d’en critiquer les termes et le contenu ;
La décision déférée sera donc confirmée de ce chef ;
D – Sur la déchéance de la marque :
La société MESCALINE fait grief aux intimées de solliciter la déchéance de la marque CALYPSO au motif qu’elle ne l’exploiterait pas dans les conditions de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
La demande en déchéance pouvant être demandée par toute personne intéressée, tant la société CLIC venant aux droits de la société CALYPSO que la société LA SIRÈNE ou encore Christiane Celle peuvent considérer que l’existence de la marque litigieuse dans le même secteur d’activité que le leur est susceptible de constituer une entrave à leur libre entreprise, l’inopposabilité sus-évoquée de ladite marque n’étant pas de nature à leur conférer une garantie suffisante ;
La société MESCALINE soutient donc à tort que la demande en déchéance aboutirait à l’évincer de ses droits sur le nom CALYPSO qu’elle a acquis dans la mesure où elle continue à bénéficier du droit au nom commercial et à l’enseigne pour le commerce qu’elle exerce sur l’île de Saint Barthélémy ;
Le jugement déféré en ce qu’il a conclu à l’irrecevabilité des demandes formées de ce chef sera donc réformé ;
Les factures S.I.P.AG et NEYRET, les bons de livraison ainsi que les attestations L’Atelier A.T.F et S.I.PA.G ne couvrant au surplus que l’année 2007 ne contiennent aucune référence à la marque acquise CALYPSO ;
La société MESCALINE ne justifie également pas qu’il a été fait un usage sérieux de la marque CALYPSO par la société autrichienne de qui elle a acquis des droits pour les produits ou services visés dans l’enregistrement antérieurement au 24 avril 2007 ;
La société MESCALINE qui ne rapporte pas la preuve qu’elle proposait à la vente des produits visés dans l’enregistrement ne démontre également pas que les sacs de distribution, la carte de visite, les autocollants et les étiquettes portant la mention CALYPSO sont les accessoires, au surplus non datés ayant servi à transporter ou à désigner les vêtements de la marque ;
La société MESCALINE ne démontre également pas quels justes motifs l’auraient empêchée de faire un usage sérieux de sa marque, les actes de contrefaçon qu’elle impute aux sociétés intimées n’étant pas de nature à empêcher l’exploitation de la marque ;
Il convient en conséquence de conclure que la société MESCALINE n’a pas fait un usage sérieux de sa marque pour les produits de la classe 25 pendant une période interrompue de cinq ans, la preuve n’étant au surplus pas rapportée que la dite marque a été sérieusement exploitée de façon ininterrompue en France ;
La déchéance de la partie française du signe prend effet à la date d’expiration du délai de cinq ans prévu au premier alinéa de l’article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Le délai de cinq commence à courir lorsque la procédure d’enregistrement de la marque est achevée ;
S’agissant d’une marque internationale, la date à laquelle la marque est réputée enregistrée est celle, en l’absence d’une notification d’irrégularité fondée sur le 2° de l’article R.712-11 ou d’une opposition, celle de l’expiration du délai prévu à l’article R.717-4 ou, si elle est postérieure, celle de l’expiration du délai pour former opposition ;
La déchéance de la partie française de la marque CALYPSO inscrite au registre international des marques sous le numéro 381 344 A pour les vêtements de la classe 25 prendra effet à l’expiration du délai de cinq ans partant à compter de la publication de l’enregistrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R.712-23. 2° du code de la propriété inte llectuelle,
Le jugement déféré sera par conséquent infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes formées au titre de la déchéance de la partie française de la marque internationale ;
E – Sur les actes de contrefaçon de la marque CALYPSO :
La marque ayant été déclarée inopposable et ayant encouru la déchéance, les sociétés CALYPSO/CLIC et LA SIRÈNE ainsi qu’à Christiane Celle ne peuvent se voir reprocher des actes de contrefaçon de la marque CALYPSO ;
Le jugement entrepris sera donc confirmé sur ce point ;
F – Sur l’appel en garantie de la société LA SIRÈNE :
Le jugement déféré a constaté que la société LA SIRÈNE a abandonné sa demande de garantie à l’encontre de la société CALYPSO et de Christiane Celle dans le cadre de l’instance ;
La société CALYPSO/CLIC et Christiane Celle prétendent en conséquence que l’appel en garantie formé par la société LA SIRÈNE serait irrecevable ;
La société LA SIRÈNE soutient au contraire qu’elle n’a jamais abandonné ses demandes à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christiane Celle ;
Mais dans la mesure où les griefs formulés par la société MESCALINE à l’encontre tant de la société CALYPSO/CLIC et Christiane Celle que de la société LA SIRÈNE sont considérés comme non fondés, l’appel en garantie formé par la société LA SIRÈNE contre la société CALYPSO/CLIC ET Christiane Celle devient sans objet ;
G – Sur les demandes en réparation formées par la société CALYPSO/CLIC :
Celle-ci reproche à la société MESCALINE d’avoir abusivement introduit contre elle une action en justice ; elle soutient également que la société appelante qui ne disposait que de droits locaux à titre d’enseigne et de nom commercial sur la
dénomination CALYPSO ne peut bénéficier de la notoriété de la marque CALYPSO CHRISTIANE CELLE afin de s’enrichir indûment à son détriment ;
Elle fait également grief à la société MESCALINE de reprendre à son profit sur son site Internet un code couleur identique au sien et de commercialiser un parfum de marque CALYPSO ;
Des éléments produits aux débats il ne résulte cependant pas que la société MESCALINE a intentionnellement voulu se placer dans le sillage de la société CALYPSO/CLIC en copiant le code couleur ou en diffusant un parfum dont les caractéristiques ne sont pas connues ;
Compte tenu de ce qui précède, il apparaît que la société MESCALINE, professionnelle de l’habillement, a manifestement méconnu la portée d’une clause de non concurrence dépourvue d’ambiguïté, a acquis indûment des droits sur une marque et a par cette action cherché à nuire aux activités de la société CALYPSO/CLIC ;
Ce comportement doit être considéré comme fautif et justifier sa condamnation à verser à la société CALYPSO/CLIC le somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts ;
L’équité commande de condamner la société MESCALINE à verser à la société CALYPSO/CLIC, la société LA SIRÈNE et à Christiane Celle chacune la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société MESCALINE doit être déboutée de l’intégralité de ses demandes ainsi que la société LA SIRÈNE de sa demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée à l’encontre de la société CALYPSO/CLIC et de Christiane Celle ;
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— dit que l’action engagée par la société MESCALINE à l’encontre des sociétés CALYPSO et LA SIRÈNE ainsi que Christiane Celle n’est pas prescrite,
— débouté les demandes de la société MESCALINE fondées sur l’inexécution du contrat de cession de fonds de commerce conclu le 18 avril 1996 et de contrefaçon de la marque CALYPSO formée à l’encontre de la société LA SIRÈNE, de la société CALYPSO et de Christiane Celle,
— débouté la société MESCALINE de ses demandes de contrefaçon de la partie française de la marque internationale CALYPSO enregistrée sous le numéro 381 344 A formées à l’encontre de la société LA SIRÈNE, de la société CALYPSO et de Christiane Celle,
— condamné la société MESCALINE à payer à la société CALYPSO et à Christiane Celle la somme de 4.000 euros à chacune et à la société LA SIRÈNE la
somme de 8.000 euros à par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Le réformant pour le surplus,
Prononce la déchéance de la partie française de la marque CALYPSO inscrite au registre international des marques sous le numéro 381 344 A pour les vêtements de la classe 25 qui prendra effet à l’expiration du délai de cinq ans partant à compter de la publication de l’enregistrement dans les conditions prévues par les dispositions de l’article R.712-23. 2° du code de la propriété inte llectuelle,
Dit que le présent arrêt sera transmis par les soins du greffe au Directeur général de l’Institut National de la Propriété industrielle pour publication,
Constate que l’appel en garantie formé par la société LA SIRÈNE à l’encontre de la société CLIC nouvelle dénomination de la CALYPSO et de Christiane Celle est devenu sans objet,
Rejette toutes les demandes formées par la société MESCALINE,
Condamne la société MESCALINE à verser à la société CLIC nouvelle dénomination de la CALYPSO la somme de 15.000 euros à titre de dommages intérêts pour le préjudice subi et celle de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MESCALINE à verser à la société LA SIRÈNE et à Christiane Celle chacune la somme complémentaire de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société MESCALINE aux entiers dépens de première instance et d’appel qui seront recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
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