Confirmation 26 novembre 2012
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 26 nov. 2012, n° 12/00241 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/00241 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 juin 2011, N° 10/08636 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 2 – Chambre 3
ARRET DU 26 NOVEMBRE 2012
(n° 12/241, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 11/18650
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 juin 2011 – Tribunal de Grande Instance de PARIS, 19e Chambre Civile – RG n° 10/08636
APPELANTS
SA CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS ET TÉLÉCOMMUNICATIONS prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est 1 rue Jean-Baptiste Corot ZAD DE MORLON 26800 PORTES LES VALENCE
BUREAU CENTRAL FRANÇAIS pris en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentés par la SCP J. BAECHLIN, avocats au barreau de PARIS, toque : L0034
assistés de Me Alain BARBIER plaidant pour la SCP BARBIER-FRENKIAN, avocats au barreau de PARIS, toque : J042
INTIMÉES
MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
SAS M G H prise en la personne de ses représentants légaux
dont le siège social est XXX
représentées par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL, avocats au barreau de PARIS, toque : K0111
assistées de Me Quiterie LE JOSNE plaidant pour Me Jérôme CHARPENTIER, avocat au barreau de PARIS, toque : E1216
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 octobre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, Présidente
Madame O P-Q, Conseillère
Madame Claudette NICOLETIS, Conseillère, entendue en son rapport
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme I J
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie NEHER-SCHRAUB, présidente et par Mme I J, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
° ° °
Le 10 juillet 2007, un accident de la circulation s’est produit sur la route départementale 976, à hauteur d’une intersection, entre la camionnette frigorifique IVECO, appartenant à la société M G H, assurée par la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES (MTA) et conduite par M. K Z et le véhicule RENAULT Kangoo appartenant à la société portugaise VSC ALUGUER DE VEICULOS SEM A B, assuré auprès de la société portugaise IMPERIO BONANCA, loué par la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et conduit par l’un de ses préposés, M. C Y.
Le véhicule conduit par M. Z, a été percuté à l’arrière gauche, alors qu’il effectuait une manoeuvre pour tourner à gauche, par le véhicule conduit par M. Y, qui effectuait une manoeuvre de dépassement par la gauche.
Par actes des 2 et 8 juin 2010, la société M G H a assigné l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS (BCF) et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS devant le tribunal de grande instance de Paris, en réparation de son préjudice matériel.
Le BCF et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ont contesté l’existence de fautes de conduites commises par M. Y, en soutenant que l’accident ne procédait que de la faute de M. Z, et ont formé une demande reconventionnelle en remboursement des sommes versées à M. E F, passager transporté dans le véhicule de M. Y.
Le 1er octobre 2010 le BCF et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS ont assigné, la société MTA en intervention forcée et garantie.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement du 28 juin 2011 le tribunal a :
— condamné in solidum la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et le BCF à payer les sommes suivantes :
— à la société M G H :
' 14 118,11 € avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— à la société MTA :
' 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— débouté la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et le BCF de l’intégralité de leurs demandes,
— condamné in solidum la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et le BCF aux entiers dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
La société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et le BCF ont interjeté appel du jugement.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 janvier 2012, par lesquelles les appelants sollicitent :
Au visa des articles 1 et 4 de la loi du 5 Juillet 1985, 1251 et 1382 du code civil,
R. 412-10 et R. 415-4 du code de la route,
— que le jugement soit infirmé,
— qu’il soit jugé que les fautes commises par M. Z, conducteur du véhicule appartenant à la société M G H sont de nature à exclure son droit à indemnisation,
En conséquence,
— que la société M G H soit déboutée de toutes ses demandes,
Infiniment subsidiairement,
— qu’il soit jugé que le droit à indemnisation de la société M G H est limité dans une proportion d’au moins 50%, en ce cas réduire ses demandes dans ladite proportion,
— que la société M G H, garantie par son assureur, la société MTA, soit condamnée à payer :
* à la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS la somme totale de 10,079,60 € au titre de son préjudice matériel,
* à la société BCF la somme de 332.205,70 € au titre des indemnités versées à M. X, passager transporté gravement blessé,
Infiniment subsidiairement,
— qu’il soit jugé qu’en l’absence de faute prouvée tant à l’égard de M. Z qu’à l’égard de M. Y, la contribution à la dette consécutive à l’indemnisation de
M. X se fera à parts égales entre la société M G H et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTIONS TÉLÉCOMMUNICATIONS,
— que, dans cette hypothèse, la société M G H, garantie par son assureur, la société MTA, soit condamnée à payer au BCF la somme de
166 102,85 €,
Encore plus subsidiairement,
— que soit désigné tel expert spécialisé en accidentologie à l’effet de donner son avis sur les circonstances ayant présidées à la réalisation de l’accident au vu du procès-verbal établi par les gendarmes enquêteurs,
— que les mêmes sociétés soient condamnées à payer à la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et au BCF la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— que la société M G H soit condamnée en tous les dépens, tant de première instance que d’appel dont distraction conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions, signifiées le 19 mars 2012, par lesquelles la société MTA et la société M G H sollicitent :
Au visa des articles 1315 et suivants et 1382 et 1384 du code civil, de la loi du 5 juillet 1985 notamment en son article 4,
— que le jugement soit confirmé,
— que les condamnations prononcées soient assorties des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009, date de la mise en demeure avec capitalisation des intérêts en application de l’article 1154 du code civil,
— que le BCF et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS soient condamnés à payer à la société M G H et la société MTA, chacune, la somme de 2 000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives,
— que le BCF et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS soient condamnés à payer à la société M G H et la MTA, chacune, la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— que le BCF et la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS soient condamnés aux entiers dépens lesquels seront directement recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
CELA ÉTANT EXPOSÉ, LA COUR :
Il résulte du rapport des services de gendarmerie, qui se sont rendus sur les lieux, que l’accident s’est produit le 10 juillet 2007, vers 10 H, sur une route bidirectionnelle, rectiligne, mouillée ; que les deux véhicules impliqués circulaient dans le même sens, hors agglomération ; que le véhicule conduit par M. Z, lourdement chargé de marchandises, qui circulait à faible allure et avait entrepris de tourner à gauche au lieu dit La Boulaye, a été percuté à l’arrière gauche par le véhicule conduit par M. Y, qui circulait à 90 km/h et avait entrepris un dépassement par la gauche.
Le véhicule conduit par M. Z a basculé sur son flanc droit et a glissé de quelques mètres. Le véhicule conduit par M. Y s’est immobilisé à quelques mètres du lieu de la collision. Le croquis des lieux de l’accident montre que le véhicule conduit par M. Z s’est arrêté dans la route menant au lieu dit et que le véhicule conduit par M. Y s’est arrêté dans l’angle au début de cette route.
De la localisation des véhicules après l’accident et des points de choc sur les véhicules, sur la face avant droite pour le véhicule conduit par M. Y et à l’arrière gauche au niveau de la rampe des feux de signalisation pour le véhicule conduit par M. Z, il résulte que le véhicule conduit par M. Z avait déjà bien engagé son virage à gauche sur la voie de circulation opposée lorsqu’il a été percuté par l’avant droit du véhicule conduit par M. Y.
Les constatations matérielles des gendarmes sur la localisation des points de choc sur les véhicules contredisent la version donnée par M. Y selon laquelle 'j’ai commencé à le doubler … arrivé au milieu du véhicule , le camion a brusquement tourné sur sa gauche.. J’ai accroché le milieu du fourgon et ensuite je l’ai poussé'. En effet, si l’accident s’était produit comme le soutient M. Y le point de choc sur le véhicule IVECO ne serait pas situé à l’arrière gauche au niveau des feux de signalisation.
Les appelants invoquent l’absence de panneaux signalant l’intersection, cependant l’accident s’étant produit en plein jour, sur une roue rectiligne, hors agglomération, l’intersection était parfaitement visible pour M. Y , même par temps de pluie, lorsqu’il a pris la décision de doubler le véhicule conduit par M. Z. Les gendarmes ont d’ailleurs relevé que la visibilité était bonne.
Les appelants exposent également que M. Z aurait omis d’actionner son clignotant pour indiquer son changement de direction. Cependant M. Z ayant affirmé le contraire aux gendarmes, la seule déclaration de M. Y est insuffisante à rapporter la preuve de ce fait. Etant précisé qu’il ne peut être tiré aucune conséquence de ce que le clignotant n’était pas allumé lors de l’arrivée des gendarmes car le véhicule s’étant renversé M. Z explique avoir coupé le contact du véhicule, aussi aucun feu de signalisation n’était allumé lors de l’arrivée des gendarmes.
Aucune faute de conduite n’est démontrée à l’encontre de M. Z. En revanche, il est établi que M. Y, qui circulait à la vitesse maximale autorisée, alors qu’il pleuvait et que ses deux pneus avants étaient lisses, a effectué, alors qu’il arrivait dans une intersection, un dépassement par la gauche d’un véhicule qui tournait à gauche.
En conséquence, le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions, sans qu’il y ait lieu de faire courir les intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2009.
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l’article 1154 du code civil.
Les intimés qui ne démontrent pas que les appelants aient abusé de leur droit d’agir en justice et d’exercer une voie de recours qui lui était légalement ouverte, seront déboutés de leur demande de dommages et intérêts pour résistance et procédure abusives.
Il serait inéquitable de laisser à la charge des sociétés M G H et MTA l’intégralité des frais et honoraires exposés par elles et non compris dans les dépens. La somme fixée de ce chef par le premier juge sera confirmée et il leur sera alloué en cause d’appel, la somme complémentaire de 2 500 euros chacune.
Les mêmes considérations ne conduisent pas à faire droit à la demande du même chef de la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et de l’association BCF.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Et y ajoutant :
Dit que les intérêts échus des capitaux alloués à la société M G H produiront intérêts dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil;
Condamne in solidum la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS à verser à la société M G H et la société MUTUELLE DES TRANSPORTS ASSURANCES la somme complémentaire de 2 500 euros, chacune, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne in solidum la société CONSTRUCTEL CONSTRUCTION ET TÉLÉCOMMUNICATIONS et l’association BUREAU CENTRAL FRANÇAIS aux dépens d’appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la route.
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