Confirmation 6 juin 2013
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 juin 2013, n° 12/15794 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/15794 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 5 juillet 2012, N° 1211593 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI BOURGEOIS MOYNET, SA KLY GROUPE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 JUIN 2013
(n° 387, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 12/15794
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 05 Juillet 2012 -Tribunal d’Instance de 75018 – RG n° 1211593
APPELANT
Monsieur D Z
XXX
XXX
Représenté et Assisté de Me Alain RAPAPORT (avocat au barreau de PARIS, toque : K0122)
INTIMEES
SCI B C
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
Représentée par la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS (Me Frédéric INGOLD avocat au barreau de PARIS, toque : B1055)
Assistée de Me Agathe LIVORY de la ASS LIVORY & WILNER (avocat au barreau de PARIS, toque : J132)
XXX
XXX
XXX
Représentée et Assistée de Me Thomas ROUSSINEAU (avocat au barreau de PARIS, toque : B0067)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Avril 2013, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre, et Mme F G chargées d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme F G, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Évelyne LOUYS, Présidente et par Mme H I, greffier.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :
Par acte du 6 septembre 2004 la SCI B C (la SCI) a donné à bail à la société KLY GROUPE France (la société KLY) un appartement sis XXX pour y loger l’un de ses salariés M. D Z. Il a été mis fin au contrat de travail de celui-ci par la société KLY le 23 septembre 2008.
Le 9 février 2011 la société KLY a donné congé à la SCI pour le 10 mai 2011, mais M. Z n’a pas quitté les lieux à cette date'.
Sur assignation de la SCI du 21 décembre 2011, délivrée à l’encontre de la société KLY, celle-ci a appelé M. Z en intervention forcée et, par ordonnance entreprise contradictoire rendue le 5 juillet 2012 , le juge des référés du tribunal d’instance de Paris 18e, a':
— constaté que le bail conclu entre KLY et la SCI était résilié de plein droit à effet au 10 mai 2011,
En conséquence,
— ordonné l’expulsion de la société KLY GROUPE France et de tous occupants de son chef, notamment M. Z, avec le concours de la force publique et d’un serrurier en tant que de besoin,
— L que l’enlèvement des meubles et objets serait régi par l’article 65 de la loi du 9 juillet 1991,
— condamné la société KLY à verser une indemnité d’occupation égale au montant du loyer qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à parfaite libération des lieux et remise des clés,
— condamné par provision M. Z à garantir la société KLY de la condamnation à paiement de l’indemnité d’occupation,
— rejeté le surplus des demandes,
— condamné la société KLY au paiement de 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
M. Z a interjeté appel de cette décision le 23 août 2012.
La clôture est du 17 avril 2013.
MOYENS ET PRETENTIONS DE L’APPELANT :
Par dernières conclusions récapitulatives du 10 janvier 2013, auxquelles il convient de se reporter, M. Z demande à la cour,
— d’infirmer «'le jugement'» entrepris,
Statuant à nouveau,
— de déclarer nul et de nul effet le congé du 9 février 2011 donné par la société KLY qui n’est pas locataire des lieux loués, ou à tout le moins de dire qu’il existe une contestation sérieuse rendant incompétent le juge des référés,
— de condamner la société KLY à lui verser 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens avec recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ces demandes, il fait valoir qu’il ne s’agit pas d’un logement de fonction, mais d’un bail qui lui est propre, dont il a été le signataire, de même qu’il l’a été pour l’état des lieux. Il ajoute que c’est lui qui acquitte les loyers et non son ancien employeur la société KLY, même si les quittances sont adressées aux deux '; que son bulletin de salaire ne mentionne aucun avantage en nature du fait d’un logement'; que «'le tribunal'» n’a pas répondu sur l’argumentation de l’employeur invoquant un logement de fonction'; que seul lui-même et son épouse ont qualité pour donner congé.
MOYENS ET PRETENTIONS DES INTIMES :
1- Par dernières conclusions récapitulatives du 25 mars 2003, auxquelles il convient de se reporter, la SCI B C demande à la cour, au visa des articles 848 du code de procédure civile, 1134, 1146, 1147, 1153 et 1713 du code civil, des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, et du bail de':
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a validé la résiliation du bail, ordonné l’expulsion de la société KLY et de tous occupants de son chef,
— rejeter toutes demandes de M. D Z, en particulier s’agissant de prétendre au prononcé de la nullité du congé donné par la société KLY le 9 février 2011,
— rejeter toutes prétentions de la société KLY à son encontre,
— constater la résiliation du bail au 10 mai 2011, suite au congé valablement délivré par celle-ci en sa qualité de preneur,
— ordonner en conséquence l’expulsion de la société KLY ainsi que celle de tous occupants de son chef, de l’appartement sis XXX, 2e étage à XXX, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner l’enlèvement et la séquestration des meubles et objets garnissant les lieux dans un garde meuble qu’il désignera ou dans tel autre lieu, au choix du bailleur, et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues par la société KLY,
— condamner à titre provisionnel la société KLY à lui payer une indemnité d’occupation à compter du 11 mai 2011 et ce jusqu’à libération définitive des lieux, par remise des clés, d’un montant de 2249,08€ par mois, majorée des charges, taxes et accessoires,
— condamner la société KLY à lui payer 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Au soutien de ces demandes elle fait valoir’principalement que M. Z a été signataire du bail en sa seule qualité de mandataire de la société KLY, selon procuration qui lui a été donnée par le président directeur général de la société, et qu’elle ne lui aurait jamais consenti un bail à lui-même compte tenu de la modicité de ses ressources (1000€ par mois pour un loyer de 900€)'; qu’ainsi la société KLY, qui a d’ailleurs versé le dépôt de garantie, a valablement donné congé pour le 10 mai 2011, qui a été accepté, de sorte qu’elle devait restituer le logement libre de tout occupant'; qu’elle a été régulièrement mise en demeure de payer les sommes dues par l’occupant et doit supporter les conséquences financières de sa décision d’avoir laissé M. Z dans les lieux.
2- Par dernières conclusions n°1 du 15 mars 2013, auxquelles il convient de se reporter, la société KLY demande à la cour, de':
— dire qu’elle a rempli l’intégralité de ses obligations envers la SCI,
— dire que M'.Z doit être condamné à la relever et garantir de l’intégralité des condamnations et dépens qui pourraient être prononcés à son encontre';
— confirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’y a condamné,
— infirmer l’ordonnance entreprise en ce qu’elle l’a condamnée à payer 600€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner à la SCI de lui restituer la somme de 1773€ correspondant au dépôt de garantie,
— condamner la SCI et M. Z à lui payer 2500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens incluant ceux d’une éventuelle procédure d’expulsion.
Au soutien de ces demandes elle expose':
— qu’elle est seule locataire du bien de la SCI qui était mis à la disposition de son salarié M. Z, lequel a été licencié pour faute grave, avec fin de son contrat le 23 septembre 2008'; qu’elle n’a cependant pas résilié immédiatement le bail afin qu’il ne soit pas confronté à des problèmes de relogement'; que toutefois après avoir notamment appris la dette locative de M. Z qui devait continuer d’acquitter directement le loyer, et après l’avoir vainement relancé, elle a décidé de résilier ce bail'; qu’elle avait acquitté le montant du dépôt de garantie, lequel est néanmoins conservé par la SCI';
— que M. Z n’a pas pu obtenir une reprise de bail à son nom, mais il est maintenant à jour de son loyer'; qu’il doit seul supporter les conséquences financières de son maintien dans les lieux, comme l’a retenu le premier juge qui n’a cependant pas été au bout du raisonnement en laissant à sa charge la condamnation en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR,
Considérant qu’en l’espèce il résulte expressément des mentions portées en première page du bail que celui-ci a été conclu entre la SAS «'Cabinet X, A, Y et ASSOCIES'» mandataire de la SCI, et la société KLY, «'représentée [à l’acte] par M. J K L M, président directeur général pour y loger un membre de son personnel, M. D Z, bénéficiaire'»'; qu’il ne peut s’évincer de cette mention, qui ne laisse aucune ambiguïté sur la qualité de locataire de la seule société KLY, un quelconque droit propre de M. Z l’autorisant à continuer à occuper les lieux, après le congé qui a ainsi été valablement délivré par la locataire'; que la procuration donnée le 3 septembre 2004 à M. Z pour la représenter lors de la signature du bail (pièce 7 Me Ingold &Thomas) l’a été par le président directeur général de la société KLY, et ne modifie en rien cette situation juridique, étant en outre observé qu’il n’est pas fait mention de cette procuration sur le bail versé aux débats';
Considérant qu’aucun avenant, ni aucune novation de bail par changement de locataire, ne sont intervenus même après le licenciement de M. Z, de sorte que c’est par une exacte appréciation des faits de la cause que le premier juge a constaté la résiliation du bail et ordonné l’expulsion de la société KLY et de l’occupant de son chef qu’est l’appelant'; qu’il est en effet indifférent que l’état des lieux ait été signé par ce dernier qui réglait directement les loyers, ou encore qu’il ait été destinataire des avis d’échéances et quittances, ces dernières ayant été libellées certes en son nom mais également en celui de la société KLY (pièce 5)';
Considérant que pour sa part la société KLY n’a pas, contrairement à ce qu’elle soutient, rempli l’intégralité de ses obligations envers la SCI bailleresse, puisqu’elle n’a pas libéré l’appartement de l’occupant de son fait’après avoir résilié le bail, et n’a donc pas restitué les lieux’ libres d’occupants ; que cette obligation ne peut en effet être satisfaite par de simples injonctions faites à M. Z d’avoir à libérer ces lieux ';
Considérant en conséquence que c’est à bon droit que le premier juge l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation, et a rejeté sa demande de restitution du dépôt de garantie'; qu’il convient de confirmer l’ordonnance entreprise, et, y ajoutant sur le quantum de l’indemnité d’occupation , de dire qu’il convient de le majorer de 10% par rapport au loyer contractuel à compter du présent arrêt, eu égard à l’ancienneté de la date de résiliation du bail (10 mai 2011)'; que le surplus de la demande de majoration n’est pas justifié';
Considérant que la société KLY est fondée en son recours en garantie contre M. Z dès lors que celui-ci ne peut, de par son départ de la société prétendre à un titre d’occupation, et qu’en restant dans les lieux il génère pour celle-ci un préjudice évident et non sérieusement contestable'; que l’ordonnance entreprise sera également confirmée de ce chef'; qu’il convient d’étendre cette obligation de garantie aux frais irrépétibles supportés par la société KLY de son fait';
PAR CES MOTIFS
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y ajoutant,
L qu’à compter du présent arrêt l’indemnité mensuelle d’occupation sera majorée de 10%, outre charges, taxes et accessoires,
L que M'. D Z devra garantir la société KLY de toutes sommes mises à sa charge par le présent arrêt en principal, frais accessoires et dépens,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société KLY et M'. D Z, à payer à la SCI B-C la somme de 2000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE IN SOLIDUM la société KLY et M'. D Z, aux dépens d’appel et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
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