Cour d'appel de Paris, Pôle 2 chambre 2, 28 février 2014, n° 12/23060
TGI Paris 19 mai 2009
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TGI Paris 5 juillet 2010
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TGI Paris 20 juin 2011
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TGI Paris 23 octobre 2012
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CA Paris
Infirmation partielle 28 février 2014
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CASS
Rejet 15 mai 2015

Arguments

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  • Rejeté
    Manquement à l'obligation d'information

    La cour a estimé que le changement de transporteur ne constituait pas une modification substantielle du contrat, car le vol était régulier et conforme aux conditions de vente.

  • Rejeté
    Responsabilité de plein droit de l'agence de voyages

    La cour a jugé que l'accident était dû à un fait imprévisible et insurmontable d'un tiers, exonérant ainsi KER VOYAGES de sa responsabilité.

  • Rejeté
    Évaluation des préjudices

    La cour a considéré que l'expertise n'était pas nécessaire, car les demandes de l'appelante étaient rejetées.

  • Rejeté
    Réparation intégrale des préjudices

    La cour a rejeté cette demande, considérant que KER VOYAGES n'était pas responsable des préjudices subis par l'appelante.

  • Rejeté
    Frais de justice

    La cour a jugé qu'il n'y avait pas lieu à application de l'article 700, compte tenu du rejet des demandes de l'appelante.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Paris du 28 février 2014, Mme [K] [U] conteste le jugement du Tribunal de Grande Instance de Paris qui avait partiellement condamné la société KER VOYAGES pour un accident survenu lors d'un voyage au Maroc. Elle demande l'infirmation du jugement, arguant d'une perte de chance due à un manquement à l'obligation d'information de l'agence de voyages. Le tribunal de première instance avait reconnu une responsabilité partielle de KER VOYAGES, mais la cour d'appel, après avoir examiné les éléments, a infirmé cette décision. Elle a conclu que le changement de transporteur ne constituait pas une modification substantielle du contrat et que l'accident était dû à un fait imprévisible d'un tiers, exonérant ainsi KER VOYAGES de toute responsabilité. La cour a donc confirmé le jugement initial sur ce point et débouté Mme [K] [U] de ses demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 2 ch. 2, 28 févr. 2014, n° 12/23060
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 12/23060
Importance : Inédit
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Paris, 23 octobre 2012, N° 09/00653
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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