Infirmation partielle 18 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 18 déc. 2014, n° 13/07714 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/07714 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 8 avril 2013, N° 2012045032 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 18 DECEMBRE 2014
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/07714
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Avril 2013 – Tribunal de Commerce de PARIS – 13e chambre – RG n° 2012045032
APPELANTE
SARL GALION
ayant son siège XXX
XXX
prise en la personne de son Gérant domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS – AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055
Assistée de Me Philippe SEDBON, avocat au barreau de PARIS, toque : C0607
INTIMEE
XXX
ayant son siège social situé à XXX
XXX
Représentée par Me Charles-Hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0029
Ayant pour avocats plaidants Me Muriel LE FUSTEC et Me Olivia KLEIN, avocats au barreau de NANTES.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Octobre 2014, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre, et Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Colette PERRIN, Présidente de chambre
Monsieur Patrick BIROLLEAU, Président
Monsieur Olivier DOUVRELEUR, Conseiller
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Colette PERRIN, Présidente et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
Créée en 1988, la société Joyaux Perles Gemmes (ci-après société JPG) a pour activité la création et la commercialisation, sous la marque Diplodocus, d’articles de mode tels que vêtements, chaussures, accessoires (bijoux, sacs, etc.).
Elle a conclu en 1998 un contrat d’agent commercial avec la société Galion, par lequel elle l’a chargée de vendre ses produits en son nom et pour son compte dans un secteur constitué par des départements du Nord-Est de la France.
Par courrier du 27 octobre 2011, la société JPG a fait savoir à la société Galion qu’elle résiliait le mandat qu’elle lui avait donné et a justifié cette décision par différents manquements constituant à ses yeux une faute grave.
C’est dans ces conditions que la société Galion a fait assigner le 3 et 5 juillet 2012 la société JPG, en alléguant que la rupture contrevient aux dispositions légales applicables concernant le mandat d’agent commercial.
Par jugement rendu le 8 avril 2013, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
— écarté des débats les pièces versées postérieurement à l’audience publique du 8 février 2013 ;
— débouté la société JPG sous l’enseigne Diplodocus de sa demande de renvoi ;
— débouté la société Galion de sa demande de se voir verser par la société JPG sous l’enseigne Diplodocus la somme de 49 318,08 euros HT au titre de commissions non perçues ;
— débouté la société Galion de sa demande de se voir verser par la société JPG sous l’enseigne Diplodocus la somme de 189 546 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
— condamné la société JPG sous l’enseigne Diplodocus à verser à la société Galion la somme de 23 693,30 € à titre de préavis ;
— condamné la société JPG sous l’enseigne Diplodocus à verser à la société Galion la somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’appel interjeté par la société Galion le 17 avril 2013 contre cette décision.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société Galion le 5 novembre 2013, par lesquelles il est demandé à la Cour de :
— déclarer la société Galion recevable et bien fondée en son appel ;
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société JPG à payer les sommes de 23 693,30 € et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a considéré que la société Galion avait commis une faite grave et l’a débouté de son indemnité en réparation du préjudice subi ;
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société Galion n’a pas commis de faute grave ;
— débouter la société JPG de son appel incident ;
— condamner la société JPG à payer à la société Galion les sommes suivantes :
* 189 546 € à titre d’indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi ;
* 23 693,30 € HT à titre de préavis ;
* 1 300 € au titre de l’indemnisation du retrait du département du 77 ;
— condamner la même à payer la somme de 4 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Galion soutient n’avoir commis aucune faute, et a fortiori aucune faute grave, dans l’exécution de ses obligations contractuelles.
C’est ainsi qu’elle conteste le dénigrement qui lui est reproché et souligne que les propos en cause, tenus lors d’une conversation privée, ne peuvent pas, en toute hypothèse, lui être imputés. En ce qui concerne ses résultats prétendument mauvais, elle rappelle qu’une simple baisse d’activité ne constitue pas une faute grave, laquelle doit procéder d’une violation par l’agent commercial de ses obligations, et elle fait valoir que de surcroît cette baisse ne peut lui être imputée. Enfin, elle observe que la société JPG semble lui reprocher d’avoir pris des commandes d’un montant inférieur à 7 500 euros, alors que ce grief n’était pas visé dans la lettre de rupture et que la société JPG a pendant plusieurs mois accepté cette pratique.
Au titre de son préjudice, la société Galion réclame une indemnité compensatrice égale à deux années de commissions calculées en référence à la moyenne des commissions perçues pendant ses trois dernières années d’activité, soit la somme de 189 546 euros. Elle soutient, par ailleurs, que n’ayant commis aucune faute grave, un préavis d’une durée de trois mois aurait dû lui être accordé et elle réclame à ce titre la somme de 23 693,30 euros.
Vu les dernières conclusions signifiées par la société JPG le 24 septembre 2014 par lesquelles il est demandé à la Cour de :
A titre principal,
— rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la société Galion ;
— confirmer le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a :
* jugé que la société Galion avait commis une faute grave à l’origine de la rupture de son contrat d’agent commercial conclu avec JPG ;
* débouté la société Galion de sa demande en paiement d’une indemnité de rupture d’un montant de 189,546 € ;
— infirmer le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné JPG à verser à la société Galion la somme de 23 693,30 € à titre de préavis ;
— infirmer le jugement rendu le 8 avril 2013 par le tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a condamné la société JPG à verser à la société Galion la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déclarer, à titre principal, irrecevable la demande formulée par la société Galion en cause d’appel aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du retrait du département 77 de sa zone d’exclusivité ;
— juger en tout état de cause, non fondée la demande formulée par la société Galion en cause d’appel aux fins d’indemnisation du préjudice qu’elle prétend avoir subi du fait du retrait du département 77 de sa zone d’exclusivité ;
En conséquence, débouter la société Galion de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre ;
A titre subsidiaire,
— minorer le montant de l’indemnité réclamée par la société Galion en réparation de la rupture de son contrat d’agent commercial ;
En tout état de cause,
— condamner la société Galion à verser à la société JPG la somme de 10 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’intimée rappelle que la société JPG était jusqu’en 2011 majoritairement détenue par Mme Y, qui en était président-directeur général et que toutes ses actions ont été achetées cette année-là par la société holding SO.FI.MH. Elle indique que les nouveaux dirigeants ont alors découvert que la société JPG avait commis de graves manquements à ses obligations essentielles d’agent commercial et qu’en dépit des nombreux avertissements qu’elle avait reçus, elle avait persisté dans son comportement.
Elle reproche à la société Galion les manquements suivants :
— des propos dénigrants tenus à plusieurs reprises, et en particulier lors d’une conversation publique dans un train ;
— un défaut de prospection commerciale, la société Galion ayant gravement négligé de prospecter la clientèle dans le département de la Seine-et-Marne ;
— un défaut de communication et de coopération, la société Galion ne répondant ni aux appels téléphoniques, ni aux courriers électroniques ;
— son refus de respecter les directives de son mandant, la société Galion ne respectant les procédures mises en place pour la passation des commandes et le montant minimum de ces commandes ;
— la baisse significative du montant des ventes, le chiffre d’affaires ayant baissé de près de 50 % entre 2007 et 2012 et cette baisse étant due à l’absence de prospection.
Enfin, la société JPG reproche à la société Galion d’avoir, après la rupture du contrat d’agent commercial, commercialisé sur le même secteur des produits concurrents.
La société JPG considère que ces manquements, par leur caractère répétitif et leur accumulation, caractérisent une faute grave et elle demande sur ce point la confirmation du jugement. Elle demande, en revanche, que le jugement soit réformé en ce qu’il l’a condamnée à verser une indemnité de préavis équivalant à trois mois de commissions, une telle indemnité étant exclue par l’article L. 134-11 du code de commerce en cas de faute grave.
A titre subsidiaire, la société JPG demande à la Cour de minorer le montant de l’indemnité qui serait due à la société Galion, en considération du fait que celle-ci a rapidement trouver un autre mandant.
En ce qui concerne la demande de la société Galion fondée sur le préjudice qui aurait résulté du retrait du département de la Seine-et-Marne de son secteur, la société JPG observe qu’il s’agit d’une demande nouvelle et qu’elle est donc irrecevable.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur les manquements reprochés à la société Galion
Considérant, s’agissant du dénigrement reproché à la société Galion, que la société JPG fait valoir que l’un des salariés de celle-ci, M. X, a, au cours d’un voyage en train le 29 juin 2011, tenu publiquement des propos la dénigrant et mettant en cause l’honnêteté et la compétence de son dirigeant ; qu’un témoin qui se trouvait dans le même wagon a attesté qu’alors qu’un groupe de quatre personnes était en discussion, l’un d’entre eux aurait émis des critiques contre la marque Diplodocus et le management de la société JPG, en s’exprimant à haute voix de sorte que les voyageurs présents pouvaient entendre les propos tenus (Attestation de Mme Z ' pièce intimée n° 15) ;
Mais considérant que comme l’a relevé le tribunal, les éléments du dossier ne permettent pas d’imputer avec certitude les propos en cause au salarié de la société Galion ; qu’au surplus, même si les protagonistes ont incontestablement fait preuve d’imprudence en s’exprimant à haute voix alors qu’ils pouvaient être entendus par d’autres voyageurs, leur conversation n’en avait pas moins un caractère privé et n’a été surprise par une tierce personne qu’à leur insu ; qu’on ne saurait donc considérer, à supposer ces faits avérés, que la société Galion a fautivement dénigré la société JPG par des propos publics ;
Considérant, en ce qui concerne le défaut de prospection commerciale reproché à la société Galion, qu’il n’est pas contesté que le volume des commandes prises par elle a diminué depuis 2004, passant cette année-là de 1,1 million d’euros à 774 000 euros en 2011 ; que le volume des commandes pour la saison printemps-été a baissé depuis 2007 dans la mesure suivante (pièce intimé n° 8) :
Saison
Printemps-Eté
2007
2008
2009
2010
2011
2012
Montant des prises d’ordre en euros
774.000
690.920
571.660
479.679
452.383
410.984
Considérant, par ailleurs, que la société JPG soutient, sans être contredite par la société Galion, que 37 clients ont été perdus entre 2005 et 2012 ;
Considérant que cette baisse de l’activité réalisée par la société Galion ne saurait constituer une faute de sa part que s’il est démontré qu’elle est la conséquence d’un manquement par elle aux obligations qu’en sa qualité d’agent commercial, elle avait souscrites à l’égard de la société JPG.
Considérant que la société JPG soutient que tel est le cas, et que cette baisse d’activité est imputable, en particulier, au défaut de prospection commerciale de la société Galion ;
Considérant qu’il ressort du dossier que ce reproche a été formulé explicitement et à de nombreuses reprises par la société JPG ; que celle-ci a, de longue date, fait part à la société Galion de son inquiétude face aux résultats réalisés par celle-ci, ainsi par des courriers recommandés en date des 16 décembre 2003, 22 décembre 2006, 31 mars 2008 et 2 juillet 2008 (pièces intimé n° 4, 5, 6 et 7) ; qu’elle a, en mars 2008, constaté que depuis la saison hiver 2005, 37 clients avaient été perdus, 2 départements n’avaient plus aucun client, 2 départements n’avaient plus qu’un seul client et 5 autres départements n’avaient que deux clients et qu’elle a explicitement attribué cette baisse à une « absence de prospection » (courrier du 31 mars 2008 ' pièce intimé n° 6) ; que la société Galion ne fournit aucun élément qui démontrerait qu’elle a, à l’époque, contesté la réalité de cette situation ou qu’elle aurait tenté de la justifier ; qu’elle ne développe dans ses écritures pas d’argument propre à établir qu’elle n’avait pas failli à son obligation de prospection et que la perte de clients, dénoncée par la société JPG, était due à des causes qui lui étaient extérieures ;
Considérant que par ce même courrier, la société JPG a reproché à la société Galion de négliger son unique client dans le département de la Seine-et-Marne, ce client s’étant plaint de ne pas être visité et ayant finalement été perdu ; qu’elle a, en conséquence, confié ce département à un autre agent commercial qui serait parvenu en deux ans à reconquérir la clientèle ; qu’en défense, la société Galion n’apporte aucun argument ni explication de nature à écarter ce grief contre lequel elle se contente dans ses écritures de « s 'inscrire en faux » ;
Considérant que la société JPG a, par ailleurs, reproché à plusieurs reprises à la société Galion de ne pas respecter sa politique de vente, en particulier en acceptant des commandes d’un montant inférieur à 7 500 euros ; que ce grief a été formulé par courrier recommandé du 16 décembre 2003 (pièce intimé n° 4), dans lequel la société JPG a clairement indiqué à son mandataire qu’elle n’était pas intéressée par ce type de commandes et qu’il a été ultérieurement réitéré (courrier du 22 décembre 2006 – pièce intimé n° 5) ; que bien que cette exigence de la société JPG figure explicitement dans ses conditions générales de vente (Conditions générales de vente ' art. 5 ' pièce intimé n° 19), la société Galion ne l’a, à aucun moment, respecté puisque la part des commandes d’un montant inférieur à 7 500 euros représentait, en 2008, 77,77 % des commandes totales et 67,94 % en 2011 (pièce intimé n° 22) ; que si, comme le souligne la société Galion, la société JPG a néanmoins honoré ces commandes, on ne saurait y voir une renonciation tacite par elle à cette politique commerciale ;
Considérant, par ailleurs, que la société Galion a été à plusieurs alertée sur le défaut d’implication que la société JPG lui a reproché dans sa lettre de résiliation ; qu’ainsi, dès 2006, elle lui a reproché en ces termes de n’être joignable ni par téléphone ni par courrier électronique : « Nous prenons acte du fait que vous organisez votre mise hors d’atteinte de tout contact professionnel à distance avec notre société qui sont indispensables pour le service d’administration des ventes » (courrier du 22 décembre 2006 ' pièce intimé n° 5) ; que ce reproche lui a, à nouveau, été adressé par courrier du 2 juillet 2008 dans ces termes : « Nous vous demandons instamment de modifier sans délai votre méthode de communication : que ce soit pour nous-mêmes, nos services, ou les clients (nous avons plusieurs témoignages écrits), vous êtes injoignable par fax, bien que vous nous ayez communiqué plusieurs numéros, vous ne répondez pas au téléphone et ne rappelez pas le siège lorsque nous vous le demandons en laissant un message. Nous constatons donc que vous organisez sciemment le fait que nous ne puissions pas vous joindre (…) » (pièce intimé n° 7) ; que la société Galion ne dit pas avoir à l’époque réagi à ces reproches, ni pour les reconnaître, ni pour les contester ; qu’elle ne s’en explique pas plus dans ses écritures, alors que son mandant lui impute un manquement à une obligation à l’évidence essentielle à la bonne exécution de sa mission par l’agent commercial ;
Considérant que, comme le tribunal l’a relevé, ces manquements ont persisté en dépit des nombreuses mises en garde de la société JPG ; que celle-ci a explicitement fait savoir, au moins à deux reprises, à la société Galion qu’elle envisageait dans ces conditions de mettre fin au mandat qu’elle lui avait donné (courrier du 22 décembre 2006 et 2 juillet 2008 ' pièces n° 5 et 7) ; que touchant à des obligations essentielles de l’agent commercial, ces manquements, par leur caractère répété et leur accumulation, ont rendu impossible le maintien du lien contractuel et sont constitutifs d’une faute grave au sens des articles L. 134-11 et L. 134-13 du code de commerce ;
Considérant qu’il en résulte d’abord que la société Galion n’a pas droit à l’indemnité compensatrice prévue par l’article 134-12 du code de commerce ; que le jugement sera donc sur ce point confirmé ;
Considérant qu’il en résulte ensuite que la société Galion n’a pas plus droit au préavis prévu par l’article L. 134-11, ce même article en excluant le bénéfice en cas de faute grave ; que le jugement sera sur ce point infirmé ;
Sur la demande tendant à la condamnation de la société JPG au paiement de la somme de 1 300 euros
Considérant que la société Galion demande la condamnation de la société JPG au paiement de la somme de 1 300 euros « au titre de l’indemnisation du retrait du département du 77 » ;
Mais considérant qu’il résulte du jugement déféré que cette demande ne figurait pas dans les écritures échangées entre les parties et qu’elle n’a pas été soutenue à l’audience, de sorte que le tribunal n’a statué ni sur sa recevabilité, ni sur son bien-fondé ; qu’étant ainsi présentée pour la première fois en cause d’appel, elle est irrecevable par application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
Sur les frais irrépétibles
Considérant qu’au regard de l’ensemble de ce qui précède, il serait inéquitable de laisser à la charge de la société JPG la totalité des frais irrépétibles engagés pour faire valoir ses droits et la société Galion sera condamnée à lui verser la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce qu’il a condamné la société Joyaux Perles Gemmes à payer la somme de 23 693,30 euros à titre de préavis ;
Statuant à nouveau de ce chef,
DEBOUTE la société Galion de sa demande de condamnation de la société Joyaux Perles Gemmes au paiement de la somme de 23 693,30 euros à titre de préavis ;
Y ajoutant,
DECLARE irrecevable la demande de la société Galion tendant à la condamnation de la société Joyaux Perles Gemmes au paiement de la somme de 1 300 euros ;
CONDAMNE la société Galion à payer à la société Joyaux Perles Gemmes la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toutes les demandes autres, plus amples ou contraires des parties ;
CONDAMNE la société Galion aux dépens qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
B.REITZER C.PERRIN
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