Infirmation partielle 11 décembre 2014
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 11 déc. 2014, n° 12/09201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 12/09201 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 septembre 2012, N° 10/02613 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRÊT DU 11 Décembre 2014
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 12/09201 – MEO
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Septembre 2012 par le Conseil de prud’hommes – Formation de départage de PARIS section activités diverses RG n° 10/02613
APPELANTE
INSTITUT CATHOLIQUE DE PARIS
XXX
XXX
représentée par Me Julie GIRY, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042 substitué par Me Laurent RUBIO, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
INTIMEE
Madame Z X-Y
54 AVENUE DE LA REPUBLIQUE
XXX
représentée par Me Muriel DEHILES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0048
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2014, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Marthe-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Catherine METADIEU, Présidente
Mme Marie-Elisabeth OPPELT-RÉVENEAU, Conseillère
Mme Marie-Antoinette COLAS, Conseillère
Greffier : Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Catherine METADIEU, présidente et par Mme Anne-Marie CHEVTZOFF, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE :
Mme Z X-Y a été engagée le 2 mars 2004 par l’Institut catholique de Paris en qualité de professeur de français langues étrangères, par contrat à durée déterminée pour une période initiale allant jusqu’au 11 mars 2004. La relation de travail s’est ainsi poursuivie, selon une succession de contrats à durée déterminée jusqu’au 29 janvier 2010.
L’entreprise compte plus de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des Universités et Instituts catholiques de France.
Le 22 février 2010, Mme X-Y a saisi le conseil des Prud’Hommes de Paris d’une demande tendant en dernier lieu, notamment à la requalification de son contrat de travail en contrat à durée indéterminée, à sa classification à un niveau supérieur, au constat d’une rupture injustifiée, et au paiement de rappels de salaire ainsi que d’indemnités et de primes diverses, outre la remise des documents sociaux conformes sous astreinte, l’exécution provisoire, la capitalisation des intérêts. A titre reconventionnel, l’Institut catholique de Paris a réclamé le paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par décision en date du 12 septembre 2012, le conseil des Prud’Hommes, statuant en sa formation de départage, a ordonné la requalification du contrat de travail de Mme X-Y en contrat à durée indéterminée, fixé la moyenne mensuelle de sa rémunération brute mensuelle à la somme de 2 355,53 €, dit que la rupture s’analyse en licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné l’Institut catholique de Paris à payer à Mme X-Y les sommes suivantes :
— 2 355,53 € à titre d’indemnité de requalification
— 14 133 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 066,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
-706,65 € au titre des congés payés afférents
— 2 463 € à titre d’indemnité de licenciement
— 8 918,36 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 1 216 € au titre de la prime d’ancienneté
— 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil des Prud’Hommes a ordonné la remise par l’employeur des documents sociaux conformes,
ainsi que la capitalisation des intérêts, et l’exécution provisoire de droit. Il a débouté Mme X-Y pour le surplus, ainsi que l’Institut catholique de Paris en sa demande reconventionnelle.
L’employeur a fait appel de cette décision dont il sollicite l’infirmation. Il demande à la cour de débouter Mme X-Y de toutes ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile. Il demande qu’il lui soit donné acte de ce que le rappel de primes s’élève à 1 216 € et conclut au rejet de la demande relative à la prime de précarité. A titre subsidiaire, il demande à voir l’indemnité de requalification réduite à la somme de 2 166,15 €, analyser la rupture de la relation de travail en démission et dire que la convention de forfait de congés payés est établie.
A titre principal, Mme X-Y demande la remise des documents sociaux conformes sous astreinte et le paiement des sommes suivantes, augmentées des intérêts au taux légal capitalisés :
$y
— 18 819 € à titre de rappel de salaire après requalification, comprenant la prime d’ancienneté
— 10 387,95 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 2 876,40 € à titre d’indemnité de requalification
— 1 150,57 € à titre de rappel de prime de précarité
— 3 204 € à titre d’indemnité de licenciement
— 8 628 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 862 € au titre des congés payés afférents
— 43 146 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile
A titre subsidiaire :
— 2 355,53 € à titre d’indemnité de requalification
— 8 918,36 € à titre de rappel d’indemnité de congés payés
— 1 216 € au titre de la prime d’ancienneté
— 958,81 € à titre de rappel de prime de précarité
— 2 463 € à titre d’indemnité de licenciement
— 35 333,25 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 066,59 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 706,65 € au titre des congés payés afférents
— 3 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier le 7 novembre 2014, reprises et complétées à l’audience.
MOTIVATION
Sur la classification de Mme X-Y :
Mme X-Y a été engagée le 2 mars 2004 au coefficient 400, correspondant à un niveau de diplôme de maîtrise de français langues étrangères. Ce coefficient n’a jamais évolué par la suite. Expliquant qu’elle est titulaire d’un diplôme américain de doctorat français langue étrangère, qu’elle enseigne le français avec une spécialité, et qu’elle justifie d’une attestation de comparabilité des doctorats, Mme X-Y soutient qu’elle devrait être au minimum de catégorie C 1er échelon coefficient 480, auquel correspondrait le salaire que perçoivent nombre d’enseignants au même niveau. Invoquant le principe à travail égal, salaire égal, elle s’estime victime d’une discrimination.
Ajoutant qu’en application de l’article 36 de la convention collective, une prime d’ancienneté est due qui s’élève à 4% du salaire minimum garanti à partir de 4 ans et de 6% à partir de 6 ans d’ancienneté. Elle en conclut qu’après correction du coefficient hiérarchique et application de la prime d’ancienneté, un rappel de salaire d’un montant de 18 120,24 € lui est du.
L’employeur qui fait valoir que jusqu’alors la salariée n’avait jamais formulé une telle revendication, conclut à son rejet en expliquant qu’elle ne justifie pas des diplômes (diplôme de 3e cycle de français langue étrangère) ou de l’expérience requise pour une classification à l’indice 480, selon ce qu’exige l’accord d’entreprise du 24 septembre 2002, que les enseignants recrutés sous contrat à durée déterminée de remplacement, contrat d’usage ou contrat saisonniers bénéficient du coefficient 400 et que Mme X-Y a été rémunérée en fonction de la tâche exercée (chargée d’enseignement, enseignante), conformément aux dispositions de la convention collective.
En application de l’accord d’entreprise précité, bénéficient de la classification en catégorie C, coefficient 480, les enseignants titulaires d’un doctorat de français langue étrangère ou d’un DESS ou DEA de français langue étrangère ou de la spécialité enseignée avec expérience, ou d’une maîtrise de français langue étrangère avec expérience (par décision du recteur, sur proposition de la commission d’évaluation des compétences).
Contestant les arguments de son employeur, Mme X-Y fait valoir que le terme 'philosophie’ apposé sur son diplôme est un terme générique qui correspond à un diplôme de français langue étrangère, ainsi qu’en attestent selon elle le descriptif des matières étudiées pour l’obtention de son diplôme et le programme d’études identique suivi en France pour l’obtention de ce même diplôme (Cf pièces n° 8, 50, 51,53, 56, 57, 60).
Il ressort des débats que l’Institut catholique de Paris a embauché Mme X-Y pour enseigner le français langue étrangère sur la base de ses diplômes. Ses qualités et compétences étant ainsi reconnues, l’Institut catholique de Paris devait classer Mme X-Y au niveau indiciaire correspondant à sa formation, qui est non pas l’indice 400 correspondant seulement à la maîtrise langue étrangère, mais l’indice 480 correspondant au DEA français langue étrangère et au doctorat américain, dont il n’est pas contesté par l’Institut catholique de Paris pour ce dernier, qu’il présente une valeur académique équivalente au doctorat français.
Il s’ensuit qu’il convient de faire droit à la demande de rappel de salaire de Mme X-Y et de condamner l’Institut catholique de Paris à lui payer la somme de 18 120,24 € .
Sur la requalification en contrat à durée indéterminée
Les articles L 1242-1 et 2 du code du travail prescrit que 'le contrat à durée déterminée 'quel que soit son motif', ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Sous réserve des dispositions de l’article L 1242-3 (ancien article L 122-2), il ne peut être conclu que pour l’exécution d’une tâche précise t temporaire, et seulement dans les cas énumérés par l’article L 1242-2". Selon l’article L 1242-12, le contrat à durée déterminée 'doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; à défaut il est réputé conclu pour une durée indéterminée'.
En l’espèce, il convient de relever, avec les premiers juges, que les contrats de travail, signés , les 2 mars et 15 juin 2004, visent le remplacement de salariés absents sans précision de leur qualification, que le surcroît d’activité les 26 mars et 4 octobre 2004 n’est pas justifié par l’employeur auquel incombe la charge de la preuve, pas davantage qu’il n’établit le caractère temporaire de l’emploi de Mme X-Y , alors qu’il résulte des débats, que celle-ci, depuis 2004 a occupé son emploi à temps plein sur toute la durée des années universitaires et qu’à ce titre, elle figurait en sa qualité d’enseignante sur la brochure éditée par l’employeur.
Il apparaît donc que Mme X-Y a fait l’objet de 23 contrats à durée déterminée, pour exercer une activité pérenne de l’entreprise.
Ces contrats ne peuvent donc qu’être requalifiés en contrat à durée indéterminée depuis l’origine de la relation de travail.
Compte tenu de ce qui précède qu’il est du, en application de l’article L.1245-2 du code du travail, à Mme X-Y une indemnité de requalification qu’il convient de fixer à 2 355,53 € sur la base des motifs retenus par les premiers juges et que la cour adopte.
Il est constant que Mme X-Y a travaillé pour l’Institut catholique de Paris jusqu’au 29 janvier 2010, date du terme du dernier contrat à durée déterminée. Après cette date, l’Institut catholique de Paris n’a plus fourni de travail à Mme X-Y et ne lui a plus versé de salaire. L’employeur, qui est bien malvenu de prétendre qu’en ne se présentant pas à l’Institut après le terme de son dernier contrat à durée déterminée, Mme X-Y a démissionné, est donc responsable de la rupture, qui s’analyse en un licenciement et ouvre droit, au profit de Mme X-Y au paiement des indemnités de rupture. Par ailleurs en l’absence de lettre de licenciement et d’énonciation de ses motifs, ce licenciement est sans cause réelle et sérieuse.
L’employeur est, en conséquence, condamné à payer à Mme X-Y l’indemnité de préavis, avec les congés payés afférents, ainsi qu’une indemnité de licenciement, que les premiers juges, compte-tenu des éléments produits aux débats, ont exactement évalués. Il convient donc de les confirmer sur ces chefs.
Eu égard aux éléments de la cause, notamment sur l’ancienneté de Mme X-Y, et des conséquences du licenciement telles qu’elles résultent des pièces produites et des débats, la cour est en mesure d’allouer à Mme X-Y une somme de 23 000 € à titre de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait de la perte de son emploi, en application de l’article L 1235-3 du code du travail.
En outre, en application de l’article L1243-8 du code du travail, Mme X-Y a droit au paiement d’une indemnité de fin de contrat destinée à compenser la précarité de sa situation sur laquelle est sans effet la présente requalification.
L’employeur fait valoir que l’article L1243-10 du code du travail exclut du bénéfice de cette prime les travailleurs titulaires d’un contrat à durée déterminée d’usage ou à caractère saisonnier, ce qui a été le cas de Mme X-Y pour une partie de son activité professionnelle. Il ajoute s’agissant des autres contrat à durée déterminée donnant lieu au paiement de cette prime, que celle-ci, comprise dans la rémunération de la salariée, a été réglée.
Il n’apparaît pas que l’employeur ait réglé ladite indemnité alors que celle-ci est due dans le cadre des contrats entrepris (hors contrats d’usage et contrats à caractère saisonnier). Il convient donc d’allouer à ce titre à Mme X-Y , la somme de 1 150,57 € qu’elle réclame, dont le montant s’inscrit dans les limites prescrites par le texte précité et qui n’est pas sérieusement contesté par l’Institut catholique de Paris .
La cour prend acte de ce que l’Institut catholique de Paris reconnaît devoir à Mme X-Y la somme de 1 216 € au titre de la prime d’ancienneté. Il convient de l’y condamner au besoin.
Enfin, Mme X-Y réclame une indemnité de congés payés en application de l’article L1242-16 du code du travail qui précise que celle-ci est versée en fin de contrat.
L’employeur qui s’oppose à la demande, fait valoir qu’une convention de forfait liant les parties, avait prévu que cette indemnité intégrait la rémunération. (Cf pièces l’Institut catholique de Paris 5 à 28).
Les contrats de travail successifs liant les parties comportent une disposition relative à la rémunération, très succincte qui se borne à viser le classement indiciaire de Mme X-Y , soit 'catégorie A : coefficient 400", complétée par la mention '(indemnité de congés payés incluse)', mention qui ne saurait être opposée à Mme X-Y , pour venir lui dénier tout droit à indemnité de congés payés.
Corrélativement et ainsi que le relève également le premier juge, l’Institut catholique de Paris ne peut se prévaloir d’une convention de forfait dont l’existence n’est pas établie, en l’absence de l’accord de la salariée.
Il convient donc de faire droit à la demande de Mme X-Y et de condamner l’Institut catholique de Paris à lui payer à ce titre la somme de 8 918,36 €.
Le jugement déféré est donc partiellement confirmé.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à la classification de Mme X-Y et à sa demande de rappel de salaire, au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à la prime de précarité
Statuant à nouveau sur ces chefs et y ajoutant :
Dit que Mme X-Y doit être classée au niveau indiciaire 480
Condamne l’Institut catholique de Paris à payer à Mme X-Y la somme de 18 120,24 € à titre de rappel de salaire
La condamne à lui payer la somme de 1 150,57 € au titre de la prime de précarité
Dit que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’Institut catholique de Paris devant le bureau de conciliation
Condamne l’Institut catholique de Paris à payer à Mme Z X-Y la somme de 23 000 € en application de l’article L1235-3 du code du travail
ces sommes portant intérêts au taux légal à compter de la présente décision
Dit que les intérêts seront capitalisés dans les conditions fixées par l’article 1154 du code civil
Vu l’article 700 du code de procédure civile
Condamne l’Institut catholique de Paris à payer à Mme X-Y la somme de 3 000 €
Le déboute de sa demande de ce chef
Condamne l’Institut catholique de Paris aux dépens
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Ags ·
- Successions ·
- Testament ·
- Intimé ·
- Mère ·
- Biens ·
- Demande ·
- Donations ·
- Décès ·
- Dire
- Recours ·
- Crédit logement ·
- Épouse ·
- Surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Ordonnance ·
- Lettre recommandee ·
- Réception ·
- Partie ·
- Procédure
- Associations ·
- Rupture conventionnelle ·
- Transaction ·
- Élan ·
- Harcèlement moral ·
- Contrat de travail ·
- Licenciement ·
- Jeune ·
- Salariée ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Centre médical ·
- Employeur ·
- Frais de mission ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Salariée ·
- Wallis-et-futuna ·
- Lieu de travail ·
- Lieu ·
- Salarié ·
- Tribunal du travail
- Syndicat de copropriétaires ·
- Parking ·
- Ouvrage ·
- Inondation ·
- Eaux ·
- Garantie décennale ·
- Système ·
- Résidence ·
- Dommage ·
- Lot
- Bailleur ·
- Piscine ·
- Montagne ·
- Loyer ·
- Harcèlement téléphonique ·
- Jugement ·
- Forage ·
- Procédure civile ·
- Locataire ·
- Réclamation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Hôpitaux ·
- Intervention ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Ès-qualités ·
- Réparation ·
- Demande ·
- Déficit ·
- Procédure civile
- Fromagerie ·
- Photocopieur ·
- Sociétés ·
- Contrat de location ·
- Loyer ·
- Nullité du contrat ·
- Location financière ·
- Contrat de maintenance ·
- Nullité ·
- Maintenance
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Employeur ·
- Législation ·
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Risque professionnel ·
- Sociétés ·
- Charges ·
- Salariée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Production ·
- Dol ·
- Vice caché ·
- Lot ·
- Procédure abusive ·
- Dommages et intérêts ·
- Demande ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Instance
- Fonte ·
- Fondation ·
- Bronze ·
- Droit d'exploitation ·
- Artistes ·
- Édition ·
- Notoire ·
- Indivision ·
- Tirage ·
- Abus
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Lettre simple ·
- Procédure civile ·
- Copie ·
- Appel ·
- Mari ·
- Déclaration ·
- Magistrat ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.