Infirmation 7 décembre 2016
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 7 déc. 2016, n° 13/05659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/05659 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 12 novembre 2012, N° 11/16371 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Benoît DE CHARRY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SAS MGS PROMOTION |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 07 Décembre 2016
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 13/05659 MLG
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Novembre 2012 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 11/16371
APPELANTE
Madame A X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de M. Y Z (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEE
SAS MGS PROMOTION
XXX
XXX
représentée par Me Philippe RICHON, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Stéphane SZAMES, avocat au barreau de PARIS, toque : C0441
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 Octobre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme A-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame A-Luce GRANDEMANGE, Présidente
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Madame Céline HILDENBRANDT, Vice-présidente placée Greffier : Mme Eva TACNET, greffier lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame A-Luce GRANDEMANGE, présidente et par Madame Eva TACNET, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame A X a été embauchée par la SAS MGS Promotion en qualité d’assistante administrative ressources humaines, qualité employée, à compter du 17 janvier 2011, par contrat de travail à durée indéterminée.
Par lettre remise en main propre le 8 juin 2011 Madame X donnait sa démission à la société MGS Promotion et sollicitait la réduction de la durée de son préavis de 7 jours pour une fin de contrat le 30 juin 2011. Par lettre remise en main propre le 28 juin 2011 la société acceptait de réduire la durée du préavis à la date du 30 juin 2011.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 11 juillet et 6 octobre 2011 Mme X demandait à la SAS MGS Promotion le remboursement d’un solde de frais de transport à hauteur de la somme de 726,85 euros, puis le remboursement d’heures supplémentaires à hauteur de 673,51 euros.
Le 30 novembre 2011, Madame X a saisi le Conseil de Prud’hommes de Paris en paiement d’heures supplémentaires, de congés payés afférents, d’indemnité pour travail dissimulé, d’indemnité de déplacement, d’indemnité compensatrice de préavis et de dommages-intérêts pour absence de visite médicale.
Par décision en date du 12 novembre 2012, le Conseil de Prud’hommes a condamné la SAS MGS Promotion à lui payer les sommes suivantes :
— 285,28 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,
— 28,52 euros à titre de congés payés afférents,
— 50,30 euros à titre de remboursement de frais de transport,
— les intérêts courant sur ces sommes au taux légal à compter du 12 décembre 2011,
— 100 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche
avec intérêts à compter du prononcé du jugement, il a ordonné la remise d’un bulletin de salaire, conforme à la décision, à Madame X et a débouté celle-ci de ses autres demandes et la SAS MGS Promotion de sa demande reconventionnelle.
Le 11 juin 2013, Madame X a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2016, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, Madame X conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande à la cour de condamner la société MGS Promotion à lui payer les sommes suivantes :
— 726,85 euros à titre de remboursement de frais de déplacement,
— 959,59 euros bruts à titre de rappel pour heures supplémentaires,
— 95,96 euros bruts à titre de congés payés afférents,
— 3000 €nets à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche,
— 10'800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de la prime de participation,
— 1000 € à titre de dommages-intérêts pour non paiement de la prime de partage des profits,
— 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande qu’il soit ordonné à la société MGS Promotion de lui délivrer des bulletins de salaire sous astreinte de 500 € par jour de retard et par document à compter du prononcé de la décision à intervenir.
Par conclusions déposées le 26 octobre 2016 développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la SAS MGS Promotion, désormais dénommée MGS Sales and Marketing, demande la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a alloué à Madame X la somme de 50,30 euros à titre de remboursement de frais de transport et en ce qu’il a rejeté sa demande au titre de l’indemnité pour travail dissimulé, de le réformer en ce qu’il a fait partiellement droit à la demande de Madame X au titre des heures supplémentaires et de la réparation du préjudice pour défaut de visite médicale préalable à l’embauche. Elle soulève l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel et subsidiairement conclut à leur rejet et à la condamnation de Madame X à lui payer une indemnité de 2500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur l’irrecevabilité des demandes nouvelles en cause d’appel
En application des dispositions de l’article R 1452'7 du code du travail les demandes nouvelles dérivant d’un même contrat de travail sont recevables même en appel.
Dès lors la fin de non-recevoir soulevé sera écartée.
Sur le remboursement des frais de transport
Par application des dispositions combinées des articles L3261'2, R3261'1 et R3261'2 et R3161'5 du code du travail l’employeur prend en charge les frais de cartes et d’abonnement, annuel, mensuels ou hebdomadaires, du salarié à un nombre de voyages illimités émis par la SNCF ou délivrés par la RATP et les abonnements à un service public de location de vélos, à hauteur de 50 % du coût de ces titres, cette prise en charge des frais de transport par l’employeur étant subordonnée à la remise ou à la présentation des titres qui doivent permettre d’identifier le titulaire.
Mme X a été indemnisée de frais de transport pour un abonnement à la carte Orange émise par la RATP sur la base de la zone 2 aux mois de janvier, février puis sur la base de la zone 5 à compter du mois de mars 2011, soit pour un montant de 280,20 €. Elle soutient avoir engagé des frais de transport à hauteur d’une somme de 2014,10 €.
Il lui incombe de justifier de son abonnement nominatif au contrat optiforfait émis par la SNCF à compter du 1er mars selon elle. Le document intitulé attestation d’abonnement, non daté, non signé, ne comportant aucun sigle de la SNCF et dactylographiée sur une feuille volante, n’a aucune valeur probatoire. Faute pour Madame X de produire son coupon d’abonnement elle ne peut solliciter le remboursement de frais d’abonnement SNCF sur cette base.
En revanche la salariée produit ses coupons de forfait nominatif, émis par la SNCF, pour les périodes du 17 au 23 janvier 2011, du 24 au 30 janvier 2011 et du 31 janvier au 2 mars 2011 pour un coût total de 518,90 euros. Ces frais de transport engagés auprès de la SNCF n’ont pas été pris en charge par l’employeur qui a en revanche remboursé à Mme X ses frais d’abonnement carte Orange sur le réseau de la RATP.
Dès lors réformant partiellement le jugement entrepris il convient de condamner la société MGS Promotion à rembourser à Madame X la somme de 259,45 euros (518,90 euros / 2), et non celle de 50,30 euros, au titre de ses frais de transport avec intérêts courant au taux légal à compter du 11 juillet 2011 date de la première mise en demeure de l’employeur à ce titre.
Sur la demande en paiement d’heures supplémentaires
Il résulte des dispositions de l’article L 3171-4 du code du travail que la preuve des heures de travail effectuées n’incombe spécialement à aucune des parties et que l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Les parties s’accordent pour dire que l’horaire collectif de travail était de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 18 h soit 37 h 30 par semaine.
La société ajoute qu’elle allouait aux salariés 11 jours de RTT par an afin de ramener l’horaire effectué à 151,67 heures par mois en application des dispositions de l’accord du 11 avril 2000 relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail applicable qui dispose en son article 2 .7. 2 que la durée hebdomadaire moyenne de travail est fixée à un niveau compris entre 35 et 39 heures, des jours de repos permettant d’assurer la différence et d’obtenir une durée annuelle moyenne de 35 heures sans paiement d’heures supplémentaires s’agissant des heures comprises entre 35 et 39 heures de travail par semaine en cours de période conformément à l’article 9 de la loi du 19 janvier 2000.
Cependant l’article 2.7.4.4 du même accord précise que pour une durée hebdomadaire de travail de 37 heures sur 5 jours la réduction du temps de travail est organisée sous la forme de repos rémunéré à raison de 14 jours ouvrés par année et non de 11 jours.
En tout état de cause au regard des éléments produits par Madame X il apparaît qu’elle a effectué des heures supplémentaires à hauteur de 67 h 15 (20 heures et 47 h 15) qu’elle a pris quatre jours de réduction de temps de travail , soit un solde de 39 h 15. En conséquence réformant partiellement le jugement entrepris il convient de condamner la société à payer à Mme X la somme de 581, 68 € bruts outre 58,19 € bruts au titre des congés payés afférents avec intérêt courant au taux légal à compter du 6 octobre 2011, date de la première mise en demeure adressée à l’employeur à ce titre, en application des dispositions de l’article L 1231-6 du code civil.
Sur le paiement de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé
En application des dispositions de l’article L8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant des faits de travail dissimulé a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire. Toutefois l’employeur doit s’être soustrait volontairement à ses obligations.
Le non-paiement des heures supplémentaires effectuées par Madame X relève d’une mauvaise lecture de l’accord collectif applicable en matière de réduction de temps de travail, à défaut d’intention frauduleuse démontrée c’est à bon droit que le premier juge a écarté ce chef de demande.
Sur le défaut de visite médicale préalable à l’embauche
En application des dispositions de l’article R4624'10 du code du travail, dans sa version alors applicable, le salarié bénéficie d’un examen médical avant d’embauche ou au plus tard avant l’expiration de la période d’essai par le médecin du travail.
En l’espèce l’employeur justifie qu’à la date du 23 juin 2011 Madame X était toujours sur la liste d’attente du service de santé au travail, auquel il adhérait régulièrement, pour la visite médicale préalable à l’embauche.
Cependant il appartient à la salariée de démontrer qu’elle a subi un préjudice du fait de l’absence de cette visite médicale. Elle est totalement défaillante dans son rapport probatoire. Dès lors infirmant le jugement entrepris il convient de la débouter de ce chef de demande.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de prime de participation
La société MGS reconnaît devoir à ce titre à Madame X la somme de 25,84 euros et justifie du calcul de ce montant.
En conséquence il convient de condamner la société à payer à Madame X la somme de 25,84 euros au titre de la prime de participation.
Sur la demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la prime de partage des profits
Madame X invoque l’application des dispositions de la loi du 28 juillet 2011 qui institue une prime de partage des profits dans les entreprises employant moins de 50 salariés et versant des dividendes à leurs associés ou actionnaires dans certaines conditions. Cependant, c’est à bon droit que la société MGS relève qu’à la date de publication de la loi du 28 juillet 2011 Madame X n’était plus salariée de l’entreprise.
Dès lors la demande de la salariée à ce titre sera rejetée.
Sur les autres demandes
La SAS MGS Sales and Marketing devra remettre à Madame X un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa notification sous peine d’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard.
La SAS MGS Sales and Marketing qui succombe conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.
L’équité et les circonstances de la cause commandent de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de Madame X qui se verra allouer la somme de 1000 € à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, ÉCARTE la fin de non-recevoir des demandes nouvelles formées en cause d’appel,
RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu’il a rejeté la demande de Madame X au titre de l’indemnité pour travail dissimulé,
et statuant de nouveau,
CONDAMNE la société MGS Sales and Marketing à verser à Madame X les sommes de 259,45 euros au titre du remboursement des frais de transport avec intérêts courant au taux légal à compter du 11 juillet 2011, les sommes de 581,68 euros bruts et de 58,19 euros bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de congés payés afférents avec intérêt courant au taux légal à compter du 6 octobre 2011,
ORDONNE à la société MGS Sales and Marketing de remettre à Madame X un bulletin de salaire conforme à la présente décision dans le délai d’un mois suivant sa notification, ce, sous peine d’astreinte provisoire de 50 € par jour de retard,
DÉBOUTE Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour défaut de visite médicale préalable à l’embauche et au titre de la prime de partage des profits,
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS MGS Sales and Marketing à payer à Madame X la somme de 25,84 euros au titre de la prime de participation avec intérêts courant au légal à compter du 12 décembre 2011,
DÉBOUTE Madame X de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre de la prime de partage des profits,
CONDAMNE la SAS MGS Sales and Marketing à payer à Madame X la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS MGS Sales and Marketing aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Salarié ·
- Poste ·
- Travail ·
- Ags ·
- Ordre ·
- Sauvegarde
- Salarié ·
- Mission ·
- Gratification ·
- Sociétés ·
- Discrimination ·
- Intérimaire ·
- Courriel ·
- Poste ·
- Travail temporaire ·
- Contrats
- Retraite ·
- Travail dissimulé ·
- Rappel de salaire ·
- Préjudice ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Titre ·
- Indemnité ·
- Intimé ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Bail commercial ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Destination ·
- Commandement ·
- Copropriété ·
- Remise en état ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance
- Crédit ·
- Prêt ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Automobile ·
- Mise en demeure ·
- Querellé ·
- Taux légal ·
- Emprunteur profane ·
- Paiement
- Hospitalisation ·
- Hôpitaux ·
- Police ·
- Trouble ·
- Détention ·
- Psychiatrie ·
- Liberté ·
- Acte ·
- Violence ·
- Ordonnance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance du terme ·
- Mesures d'exécution ·
- Commandement de payer ·
- Procédure civile ·
- Date ·
- Fins ·
- Prescription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre exécutoire ·
- Saisie
- Consolidation ·
- Dépense de santé ·
- Offre ·
- Préjudice esthétique ·
- Monaco ·
- Poste ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Santé ·
- Victime ·
- Professionnel
- Titre ·
- Maintien de salaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Soins de santé ·
- Arrêt de travail ·
- Rémunération ·
- Congé ·
- Salariée ·
- Convention collective ·
- Rappel de salaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Caisse d'épargne ·
- Mise en garde ·
- Prêt ·
- Engagement de caution ·
- Banque ·
- Associé ·
- Titre ·
- Rhône-alpes ·
- Intérêt ·
- Intimé
- Condition suspensive ·
- Acte authentique ·
- Notaire ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Délai ·
- Prêt ·
- Clause pénale ·
- Acquéreur ·
- Lot
- Salariée ·
- Contrat de travail ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Durée ·
- Indemnité ·
- Travail dissimulé ·
- Temps partiel ·
- Emploi ·
- Licenciement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.