Infirmation 3 novembre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 3 nov. 2016, n° 15/16667 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/16667 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, JEX, 7 juillet 2015, N° 15/00665 |
Texte intégral
Grosses délivrées
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE
FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRÊT DU 03 NOVEMBRE 2016
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/16667
Décision déférée à la Cour :
jugement du 7 juillet 2015 – juge de l’exécution de
Créteil – RG n° 15/00665
APPELANT
M. ou Mme le comptable public de la Direction
Régionale des Finances Publiques d’Ile de
France et du département de Paris, représentant l’Etat, domicilié XXX
XXX PARIS
Représenté par Me Alain STIBBE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0211, substitué par Me
X Y, avocate au barreau de Paris, toque : P0211
INTIMÉE
Compagnie d’assurances Groupama Paris Val de Loire, en la personne de ses représentant légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
N° Siret : 382 285 260 00974
dont le siège social est sis 161 avenue Paul
Vaillant-Couturier – 94250 GENTILLY
Représentée par Me Patrice GAUD de la SCP GAUD
MONTAGNE CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430, substitué par Me Z A de la SCP
GAUD MONTAGNE
CREISSEN, avocat au barreau de PARIS, toque :
P0430
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 8 septembre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme B C, Présidente de chambre
Mme D E, Conseillère
M. Gilles Malfre, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffière, lors des débats : Mme F G,
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la
Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme B
C, présidente et par Mme H I, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits, procédure et prétentions des parties
Le 4 avril 2000, un accident de la circulation est survenu entre M. J K, sapeur-pompier, circulant à motocyclette, et un camion conduit par un employé de la société Formerie Logistique, assurée par Groupama Paris Val-de-Loire (ci-après
Groupama).
Le 13 août 2012, le préfet de police a émis à l’encontre de Groupama le titre de recette n°11404 d’un montant de 14 228,17 euros en vue d’obtenir le remboursement des frais médicaux de M. K, blessé dans l’accident.
Le 16 août 2012, la Direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris (DRFIP) a adressé un avis des sommes à payer à Groupama, qui l’a reçu le 27 août 2012, puis une mise en demeure lui a été notifiée le 5 juin 2014.
En l’absence de paiement, la DRFIP a notifié une opposition à tiers détenteur le 21 novembre 2014, à la Caisse d’épargne de Picardie qui a permis de solder la créance.
Par assignation du 20 janvier 2015, la société
Groupama Paris Val de Loire a saisi le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil aux fins d’annulation des actes de la procédure de recouvrement forcé et de mainlevée de l’opposition à tiers détenteur. Elle indiquait en première instance avoir parallèlement introduit un recours devant le tribunal de grande instance de Paris à l’encontre de la préfecture de police de Paris le 20 janvier 2015 et prétendait que son action en contestation suspendait la force exécutoire du titre de recette. Elle invoquait l’irrégularité de l’avis de paiement et subsidiairement la prescription de la créance.
Par exploit du 13 mai 2015, Groupama a fait assigner la préfecture de police de Paris devant le juge de l’exécution aux mêmes fins d’annulation de la procédure de recouvrement forcé.
Après jonction des instances, par jugement du 7 juillet 2015, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Créteil a prononcé l’annulation de l’avis des sommes à payer adressé le 27 août 2012 à Groupama, a annulé par voie de conséquence la notification d’opposition à tiers détenteur en date du 21 novembre 2014, a ordonné la mainlevée de l’opposition à tiers détenteur, a condamné le comptable public à payer à Groupama la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le comptable public de la DRFIP a relevé appel de cette décision selon déclaration du 30 juillet 2015 en intimant exclusivement Groupama.
Par conclusions du 9 novembre 2015, il demande à la cour d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a débouté Groupama de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau, de juger que l’avis des sommes à payer adressé le 27 août 2012 à Groupama est régulier en la forme, ainsi que tous les actes qui lui sont subséquents, de condamner Groupama à lui verser les sommes objet de l’opposition à tiers détenteur et à payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux
entiers dépens de l’instance d’appel.
Par conclusions du 7 janvier 2016, Groupama demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement, à titre subsidiaire, de prononcer la nullité de la procédure de recouvrement forcé, de la notification du titre de perception exécutoire du 13 août 2013, de l’acte de notification de d’opposition à tiers détenteur en date du 21 novembre 2014 et, en conséquence, d’ordonner la mainlevée de l’opposition et de condamner la DRFIP à lui payer 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE
— Sur la régularité de la procédure de recouvrement forcé
Pour annuler tous les actes de la procédure de recouvrement forcé, le premier juge a relevé, au vu de la copie de l’avis des sommes à payer produit par Groupama, qu’il n’a pas été joint à cet avis une ampliation du titre de recettes mentionnant les voies et délais de recours, en méconnaissance de l’article L. 1617-5, 4° du code général des collectivités territoriales.
La DGFIP fait plaider que la copie de l’avis produit par
Groupama en première instance est tronquée, que l’avis des sommes à payer est un document standardisé édité par un processus informatique, qui fait systématiquement mention des délais et voies de recours, qu’il est constitué d’un seul feuillet au format A3 avec sur la page de gauche l’objet du titre et en bas de page les mentions relatives aux voies de recours, que l’affirmation de Groupama qui prétend n’avoir reçu que la première page est dénué de toute vraisemblance, que cette copie tronquée montre en bas à gauche les mentions incomplètes des voies de recours, ce qui prouve bien l’existence de la partie gauche du document, et partant, la production incomplète faite par l’intimée, qu’il a été fait sommation à celle-ci de produire l’intégralité de l’avis des sommes à payer qui lui a été adressé le 16 août 2012 et reçu le 27 août 2012 mais en vain, que les voies de recours lui ayant été indiquées, force est de constater que le redevable n’a pas saisi le juge du fond dans les deux mois de la réception de l’avis des sommes à payer, soit au plus tard le 27 octobre 2012.
Tandis que Groupama conteste avoir reçu un second feuillet et observe que pour tenter de prouver le contraire, la partie appelante a produit en première instance une pièce n°4 consistant en un avis de sommes à payer qui a été établi dans une autre affaire et qui est donc dépourvu de force probante, que les avis doivent préciser la juridiction compétente selon la nature de la créance, que ces documents ne peuvent se contenter de retranscrire une formule type commune à tous les avis et mentionner que le débiteur peut les contester en saisissant dans le délai de deux mois le juge judiciaire ou le juge administratif sans autre précision, qu’en effet, le redevable ne peut compte tenu de la complexité de la matière, savoir quel tribunal il doit choisir, qu’en cause d’appel, le comptable public ajoute un document également établi dans une autre affaire et qui, au surplus, contient une formule type commune à tous les avis qui ne mentionne pas avec précision les délais et voies de recours tel qu’exigé, qu’ainsi l’avis du 27 août 2012 qui ne comporte pas plus les mentions obligatoires sur les voies de recours et qui ne précise pas les bases de liquidation de la créance litigieuse est irrégulier.
Il résulte de l’article L.1617-5, 4° alinéa 1 du code général des collectivités territoriales que l’avis des sommes à payer constitue une ampliation du titre de recettes individuel ou de l’extrait du titre de recettes collectif qui est adressée au redevable sous pli simple. Lorsque le redevable n’a pas effectué le versement qui lui était demandé à la date limite de paiement, le comptable public compétent lui adresse une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte d’exécution forcée devant donner lieu à des frais.
L’alinéa 2 précise que le titre de recette mentionne les noms et qualité de la personne qui l’a émis ainsi que les voies et délais de recours.
En l’espèce, l’envoi de l’avis des sommes à payer n’est pas contesté mais son contenu.
Il est constant que l’avis produit au débat par Groupama comporte une page unique de format A4.
Cependant, on peut lire en bas de page à gauche une portion de paragraphe dont les mots (cet avis/compétente/liées aux/voirie, taxe/les eaux) coïncident exactement avec le paragraphe inscrit dans le deuxième feuillet du formulaire explicitant les modes de paiement et les recours tel qu’il est porté sur les deux avis produits par la DRFIP à savoir :
'Voies de recours : Vous disposez de deux mois à compter de la date de la réception de cet avis pour contester le bien-fondé de la créance devant la juridiction judiciaire ou administrative compétente selon la nature de la créance. A titre d’exemple le tribunal administratif pour les créances liées aux activités périscolaires (centres de loisirs, ateliers bleus, cantines scolaires…), pour les droits de voirie, taxe locale de publicité extérieure …; le tribunal de grande instance pour les obligations d’alimentaire, les eaux d’exhaure, le tribunal d’instance pour les loyers) '.
Quant à savoir si la coïncidence relevée plus haut suffit à faire la preuve d’un envoi complet, en ce compris la mention des voies et délais de recours, il importe de souligner, d’une part, que l’omission ou l’insuffisance de la mention des voies de recours n’est pas la nullité de l’acte mais son inopposabilité au débiteur qui ne pourra se voir opposer la forclusion de son action, d’autre part, que le recours ouvert à la suite de l’envoi de l’avis de sommes à payer est celui qui tend à contester le bien-fondé de la créance, et non celui, soumis au juge de l’exécution, portant sur la régularité formelle de l’acte de poursuite qui est notifié dans la suite de l’avis de paiement.
Il s’ensuit qu’il n’appartenait pas au juge de l’exécution de se prononcer sur les conséquences des irrégularités alléguées de l’avis de sommes à payer s’agissant tant des mentions relatives aux voies de recours que de celles portant sur les bases de liquidation de la créance, toutes ressortant du débat sur l’existence même de la créance dont le juge de l’exécution ne peut pas connaître comme il est rappelé par les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et de l’article
L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire.
Groupama conteste également la régularité formelle d’un acte de poursuite à savoir l’acte de notification de l’opposition à tiers détenteur en date du 21 novembre 2014, reçue le 27 novembre 2014 soit moins de deux mois avant l’assignation, en faisant valoir que, 'comme évoqué précédemment', les notifications doivent préciser, s’agissant de la créance à recouvrer, lequel des deux ordres de juridictions doit être saisi alors que l’acte critiqué se contente de retranscrire les dispositions de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales sans mentionner précisément les juridictions devant lesquelles il est possible de contester le bien-fondé de la créance ou la régularité formelle de la procédure, qu’elle n’a pas été mise en mesure de saisir le bon ordre de juridiction et s’est donc vu contrainte de s’adjoindre les services d’un avocat à cette fin.
L’acte de notification contient la reproduction intégrale de l’article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales et notamment le 2° qui énonce:
'L’action dont dispose le débiteur d’une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour contester directement devant la juridiction compétente le bien-fondé de ladite créance se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou, à défaut, du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d’un acte de poursuite.
L’action dont dispose le débiteur… pour contester directement devant le juge de l’exécution mentionné aux articles L. 213-5 et L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire la régularité formelle de l’acte de poursuite diligenté à son encontre se prescrit dans le délai de deux mois de l’acte contesté.'
Contrairement à ce que soutient Groupama , il ne résulte pas d’irrégularité formelle des mentions précitées, suffisamment explicites quant à la juridiction compétente selon qu’est contesté le bien-fondé de la créance ou la régularité formelle d’un acte de poursuite. Il sera observé que l’acte de notification a été contesté deavnt le juge de l’exécution dans le délai de deux mois précité.
Il s’ensuit que la demande principale de mainlevée de l’opposition à tiers détenteur au motif de la nullité de l’avis de sommes à payer ou de la notification de l’opposition à tiers détenteur et subséquemment de tous les actes de la procédure de recouvrement forcé est mal fondée.
— Sur la demande de mainlevée prise de la prescription de la créance et de la suspension de la force exécutoire attachée au titre
Groupama se prévaut subsidiairement de la prescription de la créance en considération de la prescription de dix ans prévue par l’article 2226 du code civil qui régit l’action en responsabilité en présence d’un dommage corporel, l’accident ayant eu lieu le 4 avril 2000. Cependant, le juge de l’exécution n’est pas saisi de l’action en responsabilité qui ne relève pas de sa compétence mais de la contestation relative à la régularité de la procédure de recouvrement forcé.
Par ailleurs, le moyen pris de la contestation de la créance litigieuse ne peut qu’être écarté. En effet, s’il résulte de l’article L.1617-5, 1° du code général des collectivités territoriales que le titre de recettes permet l’exécution d’office contre le débiteur 'en l’absence de contestation', Groupama qui produit de simples lettres adressées à la préfecture de police de Paris pour contester la responsabilité de son sociétaire ne justifie pas d’une contestation de nature à suspendre la force exécutoire du titre ayant servi de fondement à la procédure.
Il convient, en conséquence, d’infirmer le jugement et de rejeter les demandes de Groupama.
— Sur les autres demandes
La demande de la DRFIP tendant à voir condamner Groupama à verser au comptable public les sommes objet de l’opposition à tiers détenteur sera rejetée dès lors que le juge de l’exécution, comme la cour d’appel jugeant dans sa suite, n’a pas compétence pour délivrer un titre de paiement étant observé que la DRFIP dispose en l’espèce d’un titre exécutoire.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement,
Statuant à nouveau
Rejette les demandes de Groupama en nullité des actes de la procédure d’opposition à tiers détenteur et mainlevée de cette opposition,
Rejette la demande de la DRFIP tendant à obtenir un titre de paiement à l’encontre de
Groupama,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Groupama aux dépens de première instance et d’appel
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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