Irrecevabilité 6 octobre 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 6 oct. 2016, n° 15/05710 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/05710 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance, 23 octobre 2014, N° 12-14-0016 |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 06 OCTOBRE 2016
(n° 528, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/05710
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 23 Octobre 2014 -Tribunal d’Instance d’Y – RG n° 12-14-0016
APPELANT
Monsieur J A
XXX
XXX
né le XXX à SERAING
Représenté et assisté par Me Daniel MONGBO de la SELARL Cabinet EBEDE – MONGBO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1711
INTIMES
Monsieur D X
XXX
XXX
né le XXX à XXX
Madame B M N O X
XXX
XXX
née le XXX à XXX
Représentés par Me Soraya MAHFOUFI de la SCP BEN TAMANSOURT MAHFOUFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 260
Assistés de Me Marouane BEN TAMANSOURT substituant Me Soraya MAHFOUFI de la SCP BEN TAMANSOURT MAHFOUFI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 260
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Septembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant M. Bernard CHEVALIER, Président, et Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bernard CHEVALIER, Président,
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère,
Mme Anne-Marie GRIVEL, Conseillère,
Greffier, lors des débats : M. H I
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Bernard CHEVALIER, président et par M. H I, greffier présent lors du prononcé.
Les faits et la procédure
Monsieur A est propriétaire d’une maison individuelle sise dans un immeuble sur XXX à XXX dont le logement situé au 1er étage gauche a été donné à bail annuel à effet du 1er octobre 1980 pour se terminer le 30 septembre 1981 à Monsieur F X en application des articles 3 bis et suivants de la loi du 1er septembre 1948.
Par arrêté préfectoral en date du 6 décembre 2011, le logement a été déclaré insalubre au titre d’un danger imminent intimant au propriétaire de mettre en sécurité l’installation électrique.
Un second arrêté préfectoral du 5 avril 2012 a déclaré ledit logement comme étant
insalubre, constituant un danger pour la santé des personnes qui l’occupent.
Enfin, un arrêté municipal en date du 22 novembre 2013 l’a déclaré en état de péril imminent.
Cet arrêté enjoignait au propriétaire, d’une part, de procéder dans un délai de 48 heures
à l’étaiement du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage ainsi qu’à l’étaiement entre
la cave et le rez-de-chaussée et, d’autre part, de procéder, le temps de la remise en état, à l’hébergement temporaire des occupants du logement.
Le 30 juillet 2014, Monsieur A a fait délivrer à Monsieur et Madame X une
sommation de libérer le logement de leurs effets personnels.
Par ordonnance en date du 9 octobre 2014, Madame le Président du Tribunal d’instance d’Y a autorisé Monsieur et Madame X à assigner Monsieur A à une audience du 14 octobre 2014.
Par ordonnance en date du 23 octobre 2014, Madame le Président du Tribunal
d’instance d’Y a statué comme suit:
— Condamnons Monsieur J A à pourvoir au relogement de Monsieur et Madame X sous astreinte de 50 € par jour de retard, commençant à courir dans un délai d’un mois suivant signification de ladite ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit;
— Condamnons Monsieur J A à procéder ou faire procéder à l’étaiement du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage de l’immeuble sis XXX à XXX ainsi qu’entre la cave et le rez-de-chaussée sous astreinte de 20 € par jour de retard dans un délai d’un mois suivant signification de ladite ordonnance, et ce pendant un délai de trois mois à l’issue duquel il sera à nouveau fait droit;
— Nous réservons le contentieux de l’astreinte;
— Condamnons Monsieur J A à payer à titre provisionnel aux époux X la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts;
— Condamnons Monsieur J A à payer aux époux X la somme de 800 € au tire de l’article 700 du Code de procédure civile et à supporter les dépens.
Ladite ordonnance a été signifiée à l’étude de Maître Florence Z, Huissier de Justice à XXX le 10 novembre 2014.
Monsieur A a interjeté appel de cette ordonnance le 16 mars 2015.
Il a communiqué des conclusions par voie électronique le le 16 juin 2016 en réponse aux conclusions de l’intimé communiquées le 8 juin 2016.
Monsieur A a encore communiqué des conclusions le 22 juin 2016, soit le jour de la clôture de l’instruction de l’affaire.
Ces conclusions, auxquelles l’intimé n’a pas eu le temps matériel de répondre, avant l’ouverture des débats, ont été écartées de ceux-ci comme tardives.
Les demandes et les arguments des parties
Monsieur A
Au terme de ses conclusions récapitulatives n° 2 communiquées le 16 juin 2016, Monsieur A demande au Tribunal de:
— le recevoir en sa demande ;
— Infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance attaquée ;
— Donner acte aux époux X de leur désistement d’instance et d’action ;
— Condamner solidairement les époux X au paiement de la somme de :
— 3.000 euros à titre d’amende civile ;
— 7.500 euros a titre de dommages et intérêts ;
— 5.000 euros au titre de l'|article 700 du Code de procédure civile ;
— Les condamner également aux entiers dépens.
Monsieur A expose en substance les arguments suivants:
— L’ordonnance attaquée doit être annulée au motif de la violation des articles 493 et suivants du Code de procédure civile, la requête ayant demandé l’autorisation d’assigner en référé d’heure à heure devant le premier juge n’ayant pas été motivée;
— Le premier juge a estimé à tort que Monsieur A n’avait pas satisfait à ses obligations quant à l’existence d’une offre de relogement et à la réalisation des travaux nécessaires;
— En outre, les époux X disposent d’un logement XXX à Y qu’ils ont donné en location;
— Le logement loué aux époux X a fait l’objet d’un changement de destination;
— En exécution le 18 mai 2016 de la signification par la SELARL VAUGOIS ' RODRIGUES, Huissiers de Justice Associés, de l’ordonnance d’injonction du Juge du Tribunal d’instance d’Y de remise des clefs du logement anciennement pris à bail, les époux X se sont purement et simplement désistés de leur instance et action.
Monsieur et Madame X
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 8 juin 2016, Monsieur et Madame X demandent au Tribunal de:
— Déclarer Monsieur A irrecevable en son action et en tous les cas mal fondé;
— Confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance du 23 octobre 2014 rendue par
Madame le Président du Tribunal d’instance d’Y;
— Condamner Monsieur A à leur verser la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
— Condamner Monsieur A aux entiers dépens.
Monsieur et Madame X exposent en résumé ce qui suit:
— L’ordonnance attaquée a été signifiée le 10 novembre 2014, de sorte que l’appel formé par Monsieur A le 16 mars 2015 est tardif;
— La requête visant à être autorisée à assigner d’heure à heure était motivée et comportait également un projet d’assignation;
— Contrairement aux allégations de Monsieur A, ce dernier n’a jamais proposé de relogement conforme à Monsieur et Madame X;
— Ils ne sont pas propriétaires d’un logement à XXX;
— Monsieur A n’a pas fait réaliser les travaux visés par l’arrêté municipal du 22 novembre 2013;
— La suppression des logements ne concernait pas le logement qui leur avait loué;
— Ils ne se sont pas désistés de leur action.
SUR CE, LA COUR
L’appel formé par Monsieur A le 16 mars 2015 doit être déclaré irrecevable.
Il ressort, en effet, de la combinaison des articles 528, 640 et 675 et suivants du Code de procédure civile que le point de départ du délai d’appel est fixé au jour de la notification du jugement.
Ce principe s’applique également en ce qui concerne les ordonnances de référé pour lesquelles le délai d’appel est, conformément à l’article 490 du Code de procédure civile, de quinze jours.
Dans la présente affaire, il ressort des pièces produites que l’ordonnance rendue le 23 octobre 2014 par le Tribunal d’instance d’Y a été signifiée régulièrement par Maître Z, huissier de justice à XXX le 10 novembre 2014 conformément aux dispositions de l’article 656 du Code de procédure civile après s’être assuré auprès du facteur rencontré sur les lieux que Monsieur A demeurait bien à l’adresse indiquée, XXX à LE BLANC-MESNIL.
Au demeurant, Monsieur A n’a exprimé aucune contestation sur la régularité de cette signification.
L’équité commande de décharger la partie intimée des frais non répétibles qu’elle s’est trouvée contrainte d’exposer. Il lui sera alloué la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’appelant devra en outre supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel irrecevable;
CONDAMNE Monsieur A à payer à Monsieur F X et à Madame B X la somme globale de 1.500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
CONDAMNE Monsieur A aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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