Infirmation partielle 9 juin 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 9 juin 2016, n° 15/09687 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/09687 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Longjumeau, 11 septembre 2015, N° 15/00024 |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRÊT DU 09 Juin 2016
(n° 458 , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/09687
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 Septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGJUMEAU – RG n° 15/00024
APPELANTE
EURL SOCIETE CN 2011
XXX
XXX
N° SIRET : 532 961 000
représentée par Me Moussa Issa TRAORE, avocat au barreau de PARIS, toque : E0638
INTIMEES
Me X H – Mandataire liquidateur de la SARL LAO THAI LANEXANE
XXX
XXX
XXX
représenté par Me Pierre TONOUKOUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J133 substitué par Me Julien BESLAY, avocat au barreau de PARIS, toque : J133
Madame B Y
XXX
XXX
née le XXX à XXX
représentée par Me Sophie CORNEVIN-COLLET, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC204
PARTIE INTERVENANTE :
UNEDIC-CGEA IDF EST
XXX
XXX
représenté par Me Pascal GOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D1205 substitué par Me Jean-Claude BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : D921
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 01 Avril 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. Patrice LABEY, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Patrice LABEY, Président
Monsieur Philippe MICHEL, Conseiller
Madame Pascale WOIRHAYE, Conseiller
Greffier : Mme Eva TACNET, lors des débats
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Patrice LABEY, Président, et par Madame Cécile DUCHE-BALLU, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Madame B Y a été engagée par la sarl CN 2011 à compter du 12 janvier 2012 en qualité de chef de salle, statut cadre, selon un contrat de travail écrit à durée indéterminée soumis aux dispositions de la Convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Victime d’un accident du travail le 5 novembre 2012, Mme Y a été placée en arrêt de travail pour accident jusqu’ au 31 juillet 2013, puis pour maladie du 1er août 2013 au 31 mai 2014.
À compter du 1er novembre 2013, la sarl Lao Thaï Lanexane a repris en location-gérance le fonds de commerce de restauration exploité par la société CN 201, pour une durée d’un an moyennant une redevance mensuelle hors taxe de 6.000 €, entraînant le transfert au locataire-gérant du contrat de travail de Mme Y.
Sur requête de la société CN 2011du 19 août 2014, le Tribunal de commerce d’Évry a prononcé le 15 septembre 2014 la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane, fixé provisoirement au 31 juillet 2014 la date de cessation des paiements et désigné la scp P-X, en la personne de Maître H X, comme mandataire liquidateur .
Par courrier du 29 septembre 2014, le mandataire liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane a notifié à Mme Y son licenciement pour motif économique à titre conservatoire.
Le 3 décembre 2014, le Conseil de Mme Y a demandé à celui de la société CN 2011 de faire connaître sa position quant à la reprise du contrat de travail.
En l’absence de réponse, Mme Y a pris acte de la rupture de son contrat de travail avec la société CN 2011par courrier du 30 décembre 2014, puis a saisi le conseil de prud’hommes le 9 janvier 2015.
La cour est saisie d’un appel de la société CN 2011 du jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 11 septembre 2015 qui a :
DIT que le contrat de travail de Mme B Y a été transféré à la sarl CN 2011 le 1er août 2014, rendant sans objet ni effet le licenciement pour motif économique prononcé le 29 septembre 2014 par le mandataire liquidateur de la sarl Lao Thaï Lanexane ;
DIT que la prise d’acte de rupture de son contrat de travail par Mme Y, le 30 décembre 2014, produit à l’égard de la société CN 2011 les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
CONDAMNE en conséquence la sarl CN2011 à verser à Mme B Y les sommes suivantes :
— 5 724,04 € (cinq mille sept cent vingt-quatre euros et quatre centimes) à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 572,40 € (cinq cent soixante-douze euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents ;
— 908,55 € (neuf cent huit euros et cinquante-cinq centimes) à titre d’indemnité de licenciement;
— 8 000 € (huit mille euros) à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
— 5 724,04 € (cinq mille sept cent vingt-quatre euros et quatre centimes) à titre de rappel de salaire pour octobre à décembre 2014 ;
— 572,40 € (cinq cent soixante-douze euros et quarante centimes) au titre des congés payés afférents ;
— 800 € (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE à la sarl CN 2011 de délivrer à Mme Y un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes au jugement ;
DIT que la somme de 2 455,80 € (deux mille quatre cent cinquante-cinq euros et quatre-vingts centimes) net, correspondant au reliquat des salaires de juin et juillet 2014, sera inscrite comme créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane , et que cette créance bénéficie de la garantie de l’AGS ;
DIT que la remise du certificat de travail et de l’attestation Pôle emploi, ainsi que le paiement des sommes dues à Mme Y aux titres de rappels de salaire et d’indemnités de licenciement et compensatrices de préavis et de congés payés est soumis à exécution provisoire de droit, la moyenne des trois derniers salaires étant fixée à 2 180,52 € (deux mille cent quatre-vingts euros et cinquante-deux centimes) ;
REJETE les demandes pour le surplus ;
CONDAMNE la société CN2011 aux dépens, y compris les éventuels frais d’exécution forcée du présent jugement.
Le 24 décembre 2015, la société CN 2011 a voté sa dissolution et a nommé en qualité de liquidateur Mme A née M E O le 26/06/1958.
Vu les écritures développées par l’eurl CN 2011 à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Recevoir la société CN 2011 en ses conclusions, l’y déclarer bien fondée.
Confirmer le jugement en ce qu’il rejette les demandes de Mme Y, notamment au titre du rappel des congés payés 2012 et 2013.
Infirmer le jugement dans toutes ses autres dispositions.
En conséquence
Dire et juger que le contrat de travail de Mme Y n’a fait l’objet d’aucun transfert à la société CN 2011, compte tenu de l’impossibilité d’exploitation du fonds de commerce de restaurant, entre le 1er août 2014 et le 15 janvier 2015 ;
Dire et juger que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de Mme Y ne produit pas les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à l’égard de la société CN 2011.
Partant,
Constater que le licenciement prononcé par Maître X ès qualités de liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane est définitif et produit tous ses effets.
Ce faisant,
Mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane et à la charge de l’AGS CGEA IDF Est les éventuelles créances de Mme Y.
Débouter Mme Y du surplus de ses demandes telles que dirigées à rencontre de la société CN 2011.
Vu les écritures développées par Mme Y à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Réformer le jugement et juger que le licenciement prononcé par Maître X par courrier du 29 septembre 2014 est définitif.
En conséquence, mettre au passif de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane et de l’AGS CGEA, les sommes suivantes :
' Indemnité compensatrice de préavis : 5 724,04 €
' Congés payés sur préavis : 572,40 €
' Indemnité de licenciement : 1 144,80 €
' Rappel de salaire juin 2014, solde : 1 108,01 €
' Congés payés incidents : 110,80 €
' Rappel de salaire de juillet à septembre 2014 : 5 724,04 €
' Congés payés incidents : 572,40 €
Ordonner la remise d’un certificat de travail, d’une attestation Pôle emploi conformes au jugement à intervenir.
A titre subsidiaire, si le licenciement pour motif économique n’est pas retenu, dire et juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail a les effets d’un licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;
Condamner en conséquence l’eurl CN 2011, représentée par Madame E A, à verser à Mme Y, les sommes suivantes :
' Dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail : 22 896 €
' Indemnité compensatrice de préavis : 5 724,04 €
' Congés payés sur préavis : 572,40 €
' Indemnité de licenciement : 1 144,80 €
' Rappel de salaire octobre, novembre, décembre 2014 : 5 524 ,04 €
' Congés payés incidents : 552,40 €
' Rappel de congés payés de j janvier à mai 2012 :641,14€
' Rappel de congés payés juin 2012 à mai 2013 :1 689,85 €
' Article 700 du CPC : 3 000 €
' Condamner l’eurl 2011 aux entiers dépens y compris les frais d’exécution forcée ;
Dire que la somme de 2 455,80 € nets correspondant au reliquat des salaires de juin et juillet 2014, sera inscrite comme créance de Mme Y au passif de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane et que cette créance bénéficie de la garantie de l’AGS.
Vu les écritures développées par l’eurl Lao Thaï Lanexane, en la personne de Maître X mandataire liquidateur, à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, elle demande à la cour de :
Confirmer le jugement
Et statuant à nouveau,
— Dire et juger que le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société CN 2011 à compter du 1er août 2014 ;
En conséquence,
— Débouter Mme Y de l’ensemble de ses demandes de fixation de créance afférentes à la rupture du contrat de travail ;
— Prendre acte de ce que Maître X, ès qualités, s’en rapporte à la sagesse de la Cour concernant la demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de créance au titre du reliquat du salaire du mois de juin 2014 et du salaire du mois de juillet 2014 ;
— Débouter Mme Y du surplus de ses demandes à l’encontre de Maître X, ès qualités de liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane.
Vu les écritures développées par le CGEA d’Ile De France Est à l’audience du 1er avril 2016, au soutien de ses prétentions par lesquelles, il demande à la cour de :
Voir confirmer purement et simplement le jugement rendu le 11 septembre 2015 par le Conseil de Prud’hommes de Longjumeau, et ce faisant :
Voir prononcer la mise hors de cause pure et simple de l’AGS CGEA IDF Est dans la mesure où la société CN 2011 est seule employeur de Mme Y.
En toutes hypothèses :
Dire et juger que l’AGS CGEA ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-8, L 3253-17 et suivants du Code du Travail.
Dire que la garantie de l’AGS est plafonnée, toute créance avancée pour le compte du salarié, à un des trois plafonds défini à l’article D 3253-5 du Code du Travail.
Dire et juger que l’AGS CGEA ne saurait devoir sa garantie pour aucune des sommes éventuellement allouées en réparation du préjudice moral et financier, pas plus que les dépens.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour renvoie à leurs écritures visées par le greffe le 1er avril 2016, auxquelles elles se sont référées et qu’elles ont soutenues oralement à l’audience.
MOTIFS DE L’ARRET
Il suit des pièces produites et des explications des parties que :
Maître X, en qualité de mandataire liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane, a notifié à Mme Y son licenciement pour motif économique le 29 septembre 2014, en précisant : « Il a été porté à ma connaissance que le fonds de commerce a été restitué le 31 juillet 2014 au propriétaire du fonds, la société CN 2011.
Un procès-verbal d’état des lieux de sortie à cette date aurait été dressé par un huissier de justice. […] .
Par conséquent, votre contrat de travail a été retourné dès le 1er août 2014 à la société CN 2011.
Néanmoins, je vous notifie, à titre conservatoire, le présent licenciement sous réserves que votre contrat de travail n 'ait pas été repris par la société CN 2011 ».
Le 3 décembre 2014, le conseil de Mme Y a interrogé celui de la société CN 2011 sur la position de cette société quant à la reprise du contrat de travail, en relevant que « le 15 septembre dernier, le contrat de location gérance aurait pris fin entre les deux sociétés. Il apparaîtrait depuis lors que la société CN 2011 aurait continué à exploiter le fonds de restauration dont il s’agit.
Aussi, en cas de mise en liquidation judiciaire du locataire gérant d’un fonds de commerce, sont transférés au propriétaire du fonds, conformément aux dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, les contrats de travail en cours au jour de l’ouverture de la liquidation.
Le contrat de travail de Madame Y étant en cours à la date du 15 septembre dernier, celui-ci a été transféré à la société CN 2011. Or, malgré la reprise de l 'activité de restauration, celle-ci ne s’est pas manifestée auprès de ma cliente. ».
Le 16 décembre 2014, Mme Y a écrit par LRAR à la société CN 2011 qu’elle avait appris que cette société allait rouvrir, après travaux, une brasserie et qu’étant toujours sous contrat de travail avec cette société, elle se tenait à sa disposition.
Le 30 décembre 2014, Mme Y a notifié à la société CN 2011 une prise d’acte de la rupture de son contrat en imputant à cette société l’absence de fourniture de travail, malgré sa lettre du 16 décembre 2014, et le défaut de paiement de ses salaires depuis octobre 2014.
Le 15 janvier 2015, la société CN 2011 lui a répondu qu’aux termes du contrat de location-gérance elle avait récupéré le 1er novembre 2014 le fonds de commerce à l’état de ruine, rendant provisoirement impossible la poursuite de son exploitation et nécessitant des travaux assez importants en vue d’une reprise effective de son activité ; que le retour du fonds de commerce n’est d’ailleurs que partiel en l’absence de transmission par le locataire-gérant de tous les documents comptables et qu’elle ne pouvait donc être tenue pour responsable de sa situation.
Dans le courrier adressé le 15 janvier 2015 au conseil de Mme Y, le conseil de la société CN 2011 a précisé avoir engagé plusieurs procédures infructueuse pour redevances et charges impayées à l’encontre de la société Lao Thaï Lanexane laquelle s’est maintenue dans les lieux jusqu’au 31 juillet 2014, date à laquelle elle a quitté spontanément les lieux, en faisant établir un procès verbal de constat et en remettant le jour même les clés à la société CN 2011, sans résiliation effective du contrat de location-gérance. Elle a ajouté que la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane n’a pas eu pour effet d’entraîner la résiliation du contrat de location-gérance ni le retour au bailleur de l’entreprise donnée à bail, qu’elle avait récupéré son fonds de commerce en parfait état de ruine et que, pour reconquérir une clientèle elle avait procédé à une extension de son objet social avec une date prévisible de reprise courant janvier 2015, de sorte que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail n’étaient pas applicables et qu’aucun transfert du contrat de Mme Y n’était survenu à la suite de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane qui était restée son employeur jusqu’au 31 octobre 2014 terme du contrat de location-gérance.
Sur l’employeur
Pour l’infirmation du jugement et l’absence de transfert du contrat de Mme Y à son profit, la société CN 2011 reprend les moyens développés dans les courriers de son conseil du 15 janvier 2015, tant en ce qui concerne l’absence de résiliation du contrat de location-gérance que celui de la ruine du fonds de commerce à usage de restaurant.
Pour l’infirmation du jugement, Mme Y fait valoir que compte tenu de la liquidation judiciaire la lettre de licenciement pour motif économique doit prendre tous ses effets.
Pour la confirmation du jugement et le rejet de toute demande formée à l’encontre de la liquidation judiciaire de la société Lao Thaï Lanexane afférente à la rupture du contrat de travail ou portant sur des créances salariales postérieures au 1er août 2014, le mandataire liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane fait plaider que le contrat de location gérance a pris fin dès le 31 juillet 2014 par la restitution des locaux à la société CN 2011 en raison de la résiliation de plein droit du contrat en application de son article 13, entraînant à cette date le retour au bailleur du contrat de travail de Mme Y et que la simple production d’une facture de travaux ne peut suffire à établir la ruine du fonds rendant impossible la reprise du fonds de commerce au sens de l’article L 1224-1 du Code du Travail.
Le CGEA soutient que la liquidation judiciaire ayant été prononcée le 15 septembre 2014, il est incontestable qu’à cette date le contrat de travail est nécessairement retourné au propriétaire du fonds de commerce la société CN 2011 et qu’en toute hypothèse, en l’absence de renouvellement don contrat de location-gérance, le contrat de travail de Mme Y serait retourné à la société CN 2011 au 31 octobre 2014.
En droit l’article L 1224-1 du Code du Travail dispose que : «Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en Société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’Entreprise. » ;
cet article vise aussi bien la conclusion que la cessation d’un contrat de location-gérance;
La poursuite des contrats de travail avec le bailleur s’effectue de plein droit par l’effet de la loi, nonobstant les dispositions contraires du contrat de location-gérance, à la condition toutefois que le fonds ne se trouve pas en ruine ou qu’il soit exploitable à la date de la résiliation du contrat de location-gérance.
En l’espèce l’article 13 du contrat de location-gérance qui fait la loi des la société CN 2011 et la société Lao Thaï Lanexane stipule que ' le contrat sera résilié de plein droit et sans formalité en cas de non paiement à son échéance d’une seule mensualité de la redevance… un mois après une sommation de payer restée infructueuse… comme en cas de liquidation judiciaire prononcée à son encontre'.
Il s’en suit qu’en l’absence de sommation de payer et alors que la société CN 2011 soutient justement que la remise des clés et la libération spontanée des lieux le 31 juillet 2014 par la société Lao Thaï Lanexane ne vaut pas résiliation effective du contrat de location-gérance, cette résiliation est intervenue de plein droit, en application des articles 1134 et 1183 du code civil, à la date du 15 septembre 2014 en raison de la liquidation judiciaire du locataire-gérant.
A cette date, la société CN 2011 ne justifie pas de l’impossibilité de poursuivre l’exploitation du restaurant ou de la ruine du fonds, dans la mesure où selon le procès verbal de constat dressé par un huissier de justice le 31 juillet 2014 les lieux à usage de restaurant libérés par la société Lao Thaï Lanexane, avec tout le matériel et le mobilier d’exploitation et sans dégradation grave, pouvaient continuer à être exploités, que le propriétaire ne détaille aucunement les documents comptables internes au locataire-gérant nécessaires à l’exploitation de la clientèle dont l’absence l’aurait empêché de poursuivre l’activité de restauration et qu’en réalité la société CN 2011 a décidé de la réalisation de travaux de réparation de plomberie, électricité et parquet pour la modique somme de 1.500 € en vue d’étendre son activité à la restauration sous toutes ses formes 'café, bar, brasserie’ ainsi que décidée lors d’une assemblée générale extraordinaire du 30 octobre 2014.
Dans ces conditions, le contrat de travail de Mme Y a été retourné à la société CN 2011 à la date du 15 septembre 2014 en application de l’article L 1224-1 du Code du Travail, de sorte que le licenciement notifié postérieurement et à titre conservatoire par le mandataire liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane est sans effet.
Sur la rupture du contrat
Pour le débouté de Mme Y et l’infirmation du jugement, la société CN 2011 fait valoir qu’elle n’a pas été destinataire du courrier de Mme Y du 16 décembre 2014, qu’ il ressort des termes mêmes de ce courrier versé aux débats que Mme Y savait qu’aucune activité n’avait été reprise par la société CN 2011 du 1er août 2014 au 16 décembre 2014, qu’il est également très surprenant que Mme Y , avant distribution le 14 janvier 2015 de la lettre de prise d’acte de la rupture de son contrat de travail porte l’affaire devant le conseil de prud’hommes dès le 9 Janvier 2015, que dès le lendemain de la réception de sa lettre RAR, soit le 15 Janvier 2015, la société CN 2011 va répondre, en lui indiquant que le fonds n’était toujours pas exploitable et qu’elle devait s’adresser au liquidateur de la société Lao Thaï Lanexane pour un probable licenciement, qu’à cette date la société CN 2011 ignorait totalement que la salariée avait déjà fait l’objet le 29 septembre 2014 d’un licenciement à titre conservatoire par le mandataire liquidateur, Mme Y n’ayant pas jugé nécessaire de communiquer cette information à la société CN 2011, qu’ainsi, à la date de la prise d’acte de Mme Y, elle n’avait aucune connaissance des procédures en cours et aucune poursuite ou reprise de l’activité de restaurant n’était encore prévue et que, dès lors, les conditions d’une prise d’acte de la rupture du contrat de travail ne sont pas réunies et qu’elle n’a manqué à aucune de ses obligations contractuelles.
Mme Y prétend à la confirmation du jugement de ce chef en faisant grief à la société CN 2011 qui devait reprendre son contrat de travail de ne lui avoir fourni ni travail ni salaire.
Lorsque qu’un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, cette rupture produit soit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués le justifiaient, soit dans le cas contraire d’une démission ;
L’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur, ne fixe pas les limites du litige ; dès lors le juge est tenu d’examiner les manquements de l’employeur invoqués devant lui par le salarié même si celui-ci ne les a pas mentionnés dans cet écrit.
En l’espèce, avisée de la situation de la salariée par le courrier de son conseil du 3 décembre 2014, la société CN 2011 a refusé à tort le transfert de plein droit du contrat de travail de Mme Y et ne lui a versé aucun salaire. Ces manquements sont d’une gravité telle qu’ils empêchaient la poursuite du contrat de travail et doivent faire produite à la prise d’acte les effets d’un licenciement abusif, peu important que l’employeur affirme ne pas avoir été informé du licenciement à titre conservatoire de la salariée par Maître X, ès qualités.
Mme Y a perdu à l’âge de 58 ans le bénéfice d’une ancienneté de 25 mois, déduction faite de l’arrêt pour maladie non professionnelle, et d’un salaire moyen brut de 2.180,52 € dans cette entreprise de moins de dix salariés. Elle justifie avoir été admise au bénéfice du Revenu de Solidarité Active en novembre 2014 pour un montant de 448,18 € puis 452,21 €, et ce au moins jusqu’ à avril 2015. Par ailleurs, dans l’attente d’une décision de justice fixant les effets de la prise d’acte de rupture de son contrat de travail, elle s’est vue refuser l’allocation d’aide au retour à l’emploi par Pôle emploi, le 3 mars 2015. Le préjudice ainsi subi du fait de la société CN 2011 doit être réparé par la condamnation de la société CN 2011 à payer la somme de 10. 500 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article L 1235-5 du Code du Travail, le jugement étant réformé de ce chef.
Le jugement est par contre confirmé, en ce que faisant une exacte application de la convention collective nationale HCR pour le préavis et de la loi pour l’indemnité légale de licenciement, il a condamné la société CN 2011 à payer à la salariée les sommes de 5 724,04 € au titre de l’indemnité de préavis, 572,40 € pour les congés payés sur préavis et 908,55 € à titre d’indemnité de licenciement.
Sur les rappels de salaires et congés payés
*rappel de salaires de juin et juillet 2014
Maître X s’en rapporte concernant la fixation au passif de la liquidation de la société Lao Thaï Lanexane de créances au titre des salaires de juin et juillet 2014.
Déduction faite de la somme nette de 800 € virée par la société Lao Thaï Lanexane sur le compte de Mme Y, il reste dû à celle-ci sur les salaires nets mentionnés en juin pour 1.613,89 € et en juillet 2014 pour 1.641,91 €, la somme nette de 2.455,80 €.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a inscrit cette créance au passif de la liquidation judiciaire de cette société et dit que l’AGS en doit la garantie.
*rappel de salaire d’octobre à décembre 2014
A défaut pour la société CN 2011 d’avoir réglé les salaires dus à Mme Y en exécution du contrat de travail qui lui avait été transféré, elle doit être condamnée à lui payer les mois d’octobre à décembre 2014 inclus, soit la somme demandée en appel de 5.524,04 € et les congés payés afférents pour 552,40 €.
*les congés payés de janvier à mai 2012
Les moyens soutenus par Mme Y appelant incident ne font que réitérer sans justification complémentaire utile ni critique du jugement, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels, se livrant à une exacte appréciation des faits de la cause, et à une juste application des règles de droit s’y rapportant, ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte. Le jugement de débouté est donc confirmé de ce chef.
*les congés payés de juin 2012 à mai 2013
Sur la période de référence, Mme Y a perçu et devait percevoir déduction faite des avantages en nature repas maintenus pendant les congés un salaire brut de 2.158,50 €, ouvrant droit à une indemnité de congés payés de 10%, soit 2.590,20 €. Déduction faite de la somme de 996,15 € mentionnée sur le bulletin de paie d’octobre 2012, la société CN 2011 doit lui régler un rappel de 1.594,05 €, le jugement étant infirmé.
Sur les frais et dépens
La société CN 2011 qui succombe en appel versera à Mme Y la somme 2.200 € de sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de celle allouée par le conseil de prud’hommes et supportera les dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Longjumeau du 11 septembre 2015 sur le montant des dommages et intérêts, le rappel de salaire d’octobre à décembre 2014 et sur le rappel de congés payés de juin 2012 à mai 2013 ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Dit que le contrat de travail de Mme Y a été transféré à la société CN 2011 à compter du 15 septembre 2014 ;
Condamne la sarl CN 2011, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme A née M E O le 26/06/1958, à payer à Madame B Y les sommes de:
— 10.500 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
— 5.524,04 € de rappel de salaire d’octobre à décembre 2014,
— 552,40 € d’indemnité de congés payés sur ce rappel,
— 1.594,05 € de rappel de congés payés de juin 2012 à mai 2013 ;
Confirme le jugement en ses autres dispositions, sauf à préciser que les condamnations sont prononcées à l’encontre de la sarl CN 2011, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme A née M E O ;
Y ajoutant,
Condamne la sarl CN 2011, prise en la personne de son liquidateur amiable Mme A née M E O le 26/06/1958, à payer à Madame B Y la somme de 2.800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Condamne la société CN 2011 aux dépens y compris les frais d’exécution forcée.
Le greffier Le président
C. DUCHE-BALLU P. LABEY
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