Infirmation 14 avril 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 14 avr. 2016, n° 13/21912 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 13/21912 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS LA SOCIÉTÉ D' ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE POLYNESIENNE ( SEDEP ) c/ SAS BWT FRANCE venant, SA LA SOCIÉTÉ DEVELOPPEMENT PROMOTION |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 5
ARRET DU 14 AVRIL 2016
(n° , 28 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 13/21912
Décision déférée à la Cour : Arrêt n° 1209 FS-D rendu le 23 octobre 2013 par la troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation (Pourvoi n° 11-20-388), cassant partiellement l’arrêt rendu le 7 octobre 2010 par la Chambre commerciale de la Cour d’Appel de PAPEETE RG 57/COM/98 ayant statué sur l’appel d’un jugement rendu le 17 août 1998 et d’un jugement rendu le 14 mars 2005 par le Tribunal Mixte de Commerce de PAPEETE ILE DE TAHITI
DEMANDERESSE À LA SAISINE
SAS LA SOCIÉTÉ D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE POLYNESIENNE (SEDEP)
ayant son siège AW BP 98 MATA’UTU, HAHAKE UVEA
ILE DE WALLIS – POLYNESIE FRANCAISE
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
SA LA SOCIÉTÉ DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement dénommée TAMARAA’A NUI), représentée par Me AQ AR AS, ès-qualités de mandataire ad’hoc
ayant son siège AW AX AY
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistées de Me AQ-Pierre THUILLANT, avocat au barreau de PARIS, toque : T07
XXX
SAS BWT FRANCE venant aux droits de la société I
ayant son siège AW 103 rue AI Michels
XXX
N° SIRET : 562 110 619
prise en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Nicolas LE QUINTREC de l’AARPI FOURMENTIN, LE QUINTREC, VEERASAMY, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
Assistée de Me Caroline CUMIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R035
SA TIRU venant aux droits de la société CYCLERVAL
ayant son siège AW Tour Franklin 10e Etage La Défense 8
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Laurence TAZE BERNARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0241
Assistée de Me Jérôme DEPONDT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0042
SARL SICOM
ayant son siège AW PK 4.500 – XXX
XXX
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031
SA O
ayant son siège AW 1 place AQ Miller – Tour O
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0383
Société AMERICAN AIR FILTER (K)
ayant son siège AW Rue William Dian
XXX
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me P GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020
Assistée de Me P CAQUELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0059
Compagnie d’AD GAN OUTRE MER W, venant aux droits de XXX
ayant son siège AW rue d’Astorg
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
Compagnie d’AD GAN AD
ayant son siège AW 2 rue Pillet Will
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Ayant pour avocat plaidant Me Christian LAMBARD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0169
SA CONSTRUCTION INDUSTRIELLES DE LA MEDITERRANEE – CNIM
ayant son siège AW 35 rue de Bassano
XXX
N° SIRET : 662 043 595
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Xavier NORMAND BODARD de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0141
Société J, Société Anonyme à Directoire et Conseil de Surveillance
ayant son siège AW Tour O – 1 Place AQ Millier
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Jeanne BAECHLIN de la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
Assistée de Me Guy-Claude ARON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0383
SA AA FRANCE W
ayant son siège AW 313 Terrasses de l’Arche
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Michael DAHAN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0031
SA A W, venant aux droits de la Compagnie d’ASSURANCE AGF
ayant son siège AW 87 rue de Richelieu
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me AQ-Pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120
SA E AD, venant aux droits de la société Z AD
ayant son siège AW 69 rue de la Victoire
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de AQ-pierre SUDAKA, avocat au barreau de PARIS, toque : C2120
Société CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE
ayant son siège AW 95 rue d’Amsterdam
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée
SAS LA SOCIETE R S INDUSTRIELS
ayant son siège AW 3 rue Saint-Pierre
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée
SA LA SOCIÉTÉ F
ayant son siège AW 14 rue Pierre Sémard
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
n’ayant pas constitué avocat, régulièrement assignée
Maître AI X AG AH, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société TAMARAA’A NUI
XXX
XXX
XXX
n’ayant pas constitué avocat
AUTRE PARTIE
MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE – M. C.R., venant aux droits de la CAISSE INDUSTRIELLE D’ASSURANCE MUTUELLE – C.I.A.M.
ayant son siège AW 65 rue de Monceau
XXX
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
Ayant pour avocat plaidant Me Gérard MONTMASSON, avocat au barreau de PARIS, toque : R141
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 28 Janvier 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur AR DABOSVILLE, Président de Chambre
Monsieur Edouard LOOS, Conseiller, chargé du rapport
Mme T U, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER
ARRÊT :
— réputé contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur AR DABOSVILLE, Président, et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
****
Faits et procédure
En 1985, le syndicat intercommunal pour le traitement des ordures ménagères (SITOM) a confié la réalisation d’une usine de traitement des déchets à la société Tamara’a Nui représentée par son liquidateur M. X AG N devenue Société développement promotion (SDP).
La SDP (développement Promotion) (maître de l’ouvrage) a regroupé :
* SEDEP (société d’études et de développement électro technique polynésienne )
* LBI :( Laurent Bouillet Ingénérie) devenue Cyclerval qui a transmis son patrimoine à société Tiru et société Valorga.
Cette opération a été divisée en 5 lots répartis comme suit :
*SEDEP: conception, construction, pilotage et coordination,
* Groupement Valorga SEDEP: méthanisation et chaîne d’affinage,
* LBI devenue Tiru : conception et réalisation de l’unité d’incinération,
* K (American Air Filters): fourniture des élétrofiltres, transportés par société SICOM, * G puis O puis J : turbine,
* Société F : pressostat du circuit,
* société R S industriels: régulateur de niveau,
* CITTIC: fourniture d’un régulateur de vapeur comprenant un traitement d’eau par déminéralisation qui a sous traité à SCG (montage de la chaudière) et à I (traitement de l’eau),
En 1991, des désordres ont affecté les électrofiltres et divers sinistres ont compromis le fonctionnement de l’usine qui a cessé toute activité en 1994.
Après expertise, les société Tamara’a Nui (devenue SDP) et SEDEP ont fait assigner la société LBI (unité d’incinération) et son assureur Gan.
La société G (turbine) est intervenue volontairement.
La société Tamara’a Nui (devenue SDP) a également fait assigner la société K (éctrofiltres).
La SEDEP a également fait assigner la société K et son assureur GAN.
La société Tamara’a Nui (devenue SDP) a fait assigner l’assureur GAN et G (turbine) qui a appelé en garantie la société F (pressostat), son assureur CLAM puis R S industriels(régulateur de niveau).
La SEDEP a assigné G, le Gan, la société CITTIC (régulateur de vapeurs), C, AGF et Z qui ont appelé en intervention forcée I (traitement de l’eau).
La société Tamara’a Nui a assigné la société CITTIC (régulateur de vapeur), les coassureurs et la Sedep X AG N et SEDEP (maîtres d’oeuvre).
Les instances ont été jointes.
* * *
Vu l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, du 7 octobre 2010 qui a :
— jugé recevables les appels formés contre les deux jugements (jugements du 14 mars 2005 et du 17 août 1998 du tribunal mixte de commerce de Papeete),
— rejeté toutes les exceptions et fins de non recevoir soulevées contre la SDP,
— dit que SDP a qualité et intérêt à agir,
— dit que les demandes de condamnation in solidum de tous les intervenants et les demandes formées contre le GAN sont nouvelles et irrecevables,
— dit les autres demandes recevables,
— constaté que Tamara Nui se dénomme désormais Développement Promotion,
— constaté que O intervient volontairement et la met hors de cause, le litige concernant exclusivement J,
— constaté que BWT France vient aux droits de I, sous traitant de SCG,
— constaté que SA Tiru vient aux droits de Cyclerval venant aux droits de LBI,
— infirmé le jugement du 14 mars 2005,
— sur le jugement du 17 août 1998 :
a) Sur la responsabilité des parties dans les sinistres subis par SDP et SEDEP :
— condamné in solidum K et SICOM à payer à SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre « emballage des électrofiltres » 24.391,84 euros outre es intérêts,
— confirmé le jugement en ce qu’il a condamné K à payer à la SEDEP 24.393,96 euros,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que la SEDEP doit garantir K à hauteur de 10% des sommes dues,
— rejeté toutes les autres demandes indemnitaires de SDP et SEDEP,
— réformé le jugement et condamné la société SDP à payer à la société J la somme de 41.121,14 euros outre les intérêts à compter du 23 octobre 2000,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
b) Sur le recours contre Gergin :
— réformé le jugement, dit que l’action contre F n’est pas prescrite et que F est tenue de garantir J de toutes sommes dues au titre de l’incendie,
c) Sur les frais et honoraires :
— confirmé le jugement qui a condamné les assureurs de CITTIC à verser à I 150.000 francs pacifique,
— y ajoutant, condamne les assureurs de CITTIC à verser à I 200.000 francs pacifique supplémentaires pour la procédure devant la cour,
— confirmé le jugement qui a condamné J à verser à R 50.000 francs pacifique,
— Y ajoutant : condamne J à verser à BWT France 200.000 francs pacifique supplémentaires pour la procédure devant la cour,
— rejeté toutes autres demandes,
Vu l’arrêt prononcé le 23 octobre 2013 par la 3 chambre de la cour de cassation qui a cassé pour partie l’arrêt de la cour d’appel de Papeete, du 7 octobre 2010,
Vu la déclaration de saisine le 15 novembre 2013 de la société SEDEP et de la société SDP,
Vu les conclusions déposées le 6 janvier 2016 par la société SDP, demanderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 21 octobre 2015 par la SEDEP, demanderesse à la saisine, par la société SDP,
Vu les conclusions déposées le 26 janvier 2015 par la société Tiru venant aux droits de la société Cyclerval, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 30 mars 2015 par la société Sicom et la société AA France W, défenderesses à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 10 décembre 2015 par la société O, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 17 décembre 2015 par la société K, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 5 février 2015 par la MCR venant aux droits de la CIAM, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 2 janvier 2015 par la société Gan Outremer W et le Gan Asurances, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 27 janvier 2015 par la société CNIM, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 13 janvier 2016, par la société J, défenderesse à la saisine,
Vu les conclusions déposées le 29 janvier 2015 par la société AA France W, la compagnie A W et la compagnie E, défenderesses à la saisine,
La société SDP demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— constater le caractère définitif de l’arrêt de la Cour d’appel de Papeete sur les points suivants :
* la société DEVELOPPEMENT PROMOTION, représentée par Monsieur AQ-AR AS es qualité de mandataire ad hoc aux termes d’une ordonnance du 7 octobre 2009, est valablement représentée et bien fondée à reprendre l’instance pendante devant la Cour d’appel de PAPEETE enrôlée sous le numéro 57/COM/98 ;
* les sociétés O, J et K sont irrecevables dans leur incident d’instance au titre d’une prétendue péremption de l’instance ;
* les sociétés K, TIRU, R S INDUSTRIELS, AA AB, AGF et Z ASSURANCE sont mal fondées dans leur fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut de qualité pour agir de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION désormais régulièrement représentée par son mandataire ad hoc ;
* les sociétés K et R S INDUSTRIELS sont mal fondées dans leur fin de non recevoir tirée d’une prétendue prescription de l’action, ladite prescription ayant été valablement interrompue depuis l’appel interjeté en 1998 par Maître AI X AG AH, es qualité, et jusqu’au présent arrêt à intervenir.
Et statuant à nouveau,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2013 en son dispositif,
— Dire et juger les sociétés AA AB, A W et Z AD mal fondés dans leur fin de non recevoir tirée d’un prétendu défaut d’intérêt de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION.
Au fond :
— condamner la société TIRU à indemniser DEVELOPPEMENT PROMOTION de son préjudice matériel soit 44 820 305 XFP soit 609 796.07 euros,
— condamner les sociétés H et O à indemniser la société DEVELOPPEMENT PROMOTION de son préjudice matériel soit 4 715 227 XFP soit 39 294 euros,
— condamner la société CITTIC et ses assureurs à indemniser la société DEVELOPPEMENT PROMOTION de son préjudice matériel 244 211 XFP soit 2046.49 euros au titre du préjudice économique subi par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION,
— Dire et juger que les sociétés K et SICOM ont commis une faute lourde en raison
des dysfonctionnements des électro filtres, la clause de limitation de responsabilité ne
pouvant être invoquée en l’espèce par la société K,
— Dire et juger que les sociétés K et SICOM ont violé leurs obligations contractuelles en procédant à un emballage défectueux des électro filtres.
Et, en conséquence,
— Condamner les sociétés K et SICOM, in solidum, à indemniser la société DEVELOPPEMENT PROMOTION au titre du préjudice économique relatif au sinistre « emballage des électro filtres » à hauteur de 47.480.730 XFP, soit 395 673 euros assortie des intérêts légaux courant à compter du 27 mai 1994.
— Ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à la société DEVELOPPEMENT PROMOTION et échus depuis une
année entière, et ce jusqu’au complet paiement desdites sommes.
o Au titre du préjudice économique subi par la société DEVELOPPEMENT
PROMOTION du fait des arrêts provoqués par les fautes des sociétés TIRU,
O, et H :
— Condamner in solidum les sociétés TIRU, O et H et leurs assureurs AA AB, A W Z AD à réparer le préjudice économique de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION et lui verser à ce titre la somme de 1 200 000 000 XFP soit 10 000 000 euros.
— Ordonner la capitalisation des intérêts issus des sommes allouées à titre de dommages et intérêts à la société DEVELOPPEMENT PROMOTION et échus depuis une
année entière, et ce jusqu’au complet paiement desdites sommes.
o Au titre du préjudice moral et d’image subi par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION
— Condamner in solidum les sociétés TIRU, J, O, K, SICOM, AA AB, A W, Z AD à verser à la société DEVELOPPEMENT PROMOTION la somme de 200.000.000 XPF ;
En tout état de cause,
— Condamner in solidum les sociétés TIRU, J, O, K, SICOM, AA AB, A W, Z AD à la somme de 100.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner in solidum les sociétés TIRU, J, O, K, SICOM, AA AB, A W, Z AD aux entiers dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société SEDEP demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Dire recevable et bien fondée la société SEDEP en son action,
Y faisant droit :
— Dire et juger que la société K a commis des fautes lourdes et a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SEDEP en raison des dommages survenus du fait des dysfonctionnements des électro filtres ;
— Dire et juger que la société J (anciennement G) a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SEDEP en raison de la mauvaise exécution de son contrat ;
— Dire et juger admissible la demande de la SEDEP tendant à la condamnation de la société J au paiement de la somme de 471.317,60 euros au titre de son préjudice ;
— Débouter la demande de société J visant à condamner SEDEP à lui payer la somme de 51.778,09 euros ;
— Dit et jugé que la société CITTIC, assurée auprès des sociétés AA, A W et Z, a engagé sa responsabilité contractuelle à l’égard de la SEDEP en raison de fautes lourdes dans l’exécution de son contrat ;
Et statuant à nouveau
— Dire et juger les demandes formées par la SEDEP et TAMARA’A NUI à l’encontre des sociétés K et SICOM recevables et ne se heurtent pas à l’autorité de la chose jugée ;
— Dire et juger que la société K ne peut opposer à la société SEDEP la clause de limitation de sa responsabilité eue égard aux fautes lourdes qu’elle a commises ;
En conséquence :
Et statuant à nouveau,
Vu l’arrêt de la Cour de cassation en date du 23 octobre 2013 en son dispositif,
— Condamner le GAN à indemniser la société SEDEP dans la limite des polices d’assurance souscrites à son profit,
Pour le surplus
— Condamner la société J et O à réparer intégralement le préjudice subi par la société SEDEP pour les motifs sus énoncés lequel s’élève à la somme de 150.196.982 XPF, ladite somme portant intérêt à compter de la requête en date du 27 mai 1994 ;
— Condamner les sociétés AA, AGF, Z en qualité de coassureurs de la société
CITTIC à réparer intégralement le préjudice subi par la société SEDEP pour les motifs sus énoncés lequel s’élève à la somme de 52.718.146 XPF, ladite somme portant intérêt à compter de la requête en date du 27 mai 1994 ;
— Condamner la société K à réparer intégralement le préjudice subi par la société SEDEP du fait des dysfonctionnements des électro filtres, qui s’élève à la somme de 49.123.464 XPF, ladite somme portant intérêt à compter de la requête en date du 27 mai 1994 ;
— Condamner in solidum les sociétés K et SICOM à payer à la société SEDEP la somme de 232.022.979 XPF au titre du préjudice économique consécutif à l’emballage défectueux des électro filtres, ladite somme portant intérêt à compter de la requête en date du 26 octobre 1998 ;
— Condamner in solidum les sociétés K et SICOM à indemniser la société SEDEP au
titre du préjudice moral et d’image subi s’élevant à la somme de 200.000.000 XPF.
— Condamner in solidum les sociétés K et SICOM à payer à la société SEDEP la somme de 1.000.000 XPF au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société J demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— constater que l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour d’Appel de Papeete en date
du 7 octobre 2010 n’a pas fait l’objet d’une cassation et est donc irrévocablement acquis en
ce qu’il a :
* rejeté comme irrecevable, parce que nouvelle en cause d’appel, la demande d’une condamnation in solidum contre toutes les défenderesses,
* écarté la thèse d’une faute lourde de la société J,
* consacré la validité et l’efficacité des clauses limitatives de responsabilité figurant dans le contrat de la société J avec la société d’Études et de Développement XXX
* rejeté l’indemnisation du préjudice matériel invoqué par la société Développement XXXa Nui),
* rejeté l’indemnisation du préjudice moral et d’image invoquée aussi bien au profit de la société Développement XXXa Nui) qu’au profit de la société d’Études et de Développement XXX
* consacré la condamnation de la société Développement XXXa Nui) à payer les factures de la société J.
Dans cette limite, la Cour de renvoi doit donc apprécier uniquement :
* le préjudice économique invoqué par la société Développement XXXa Nui) dans la mesure des événements concernant exclusivement et directement la société J,
* le préjudice économique invoqué par la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne dans la mesure des événements concernant exclusivement et directement la société J,
* les factures de la société J à l’encontre de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne.
* rejeter d’office pour le surplus les prétentions des demanderesses,
Statuant dans cette limite à l’égard de la société J
— constater que devant la Cour d’Appel de Papeete la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne revendiquait, comme préjudice économique, une indemnité de 56 243 150 francs pacifique,
— constater que la cassation partielle intervenue à ce sujet vise précisément sa demande d’une indemnité de 56 243 150 francs pacifique,
— dire et juger que la demande désormais formulée par la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne pour 1 200 000 000 francs pacifique est irrecevable comme nouvelle pour le surplus mais surtout pour excéder les conséquences de la cassation partielle dans les limites déjà précisées,
— constater les règlements effectués par la société Gan Incendie Accidents (désormais Gan Outre Mer W) au profit de la société Développement XXXa Nui) et de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne comme l’impossibilité de coordonner ces règlements avec les prétentions actuelles des mêmes parties,
— dire et juger dans ce contexte que la société Développement XXXa Nui) et la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne ne justifient pas leur intérêt à agir,
— débouter les mêmes parties de l’intégralité de leurs demandes, prétentions et conclusions.
Vu les articles 2 et 56 du Code de Procédure Civile,
— constater que les écritures de la société Développement XXXa Nui) ne comportent pas l’indication d’un fondement juridique incontestable autre que contractuel et, pour ce motif, rejeter l’ensemble de ses demandes comme mal fondées à ce sujet et irrecevables pour le surplus,
— constater que, sauf pour l’incendie du 17 août 1991, néanmoins dans la seule limite de ses causes et de ses conséquences matérielles car le préjudice économique n’a pas été abordé par les opérations d’expertise judiciaire, les autres griefs de la société Développement XXXa Nui) et de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne à l’encontre de la société J n’ont pas fait l’objet de la moindre mesure d’instruction judiciaire ni du moindre élément contradictoire réellement opposable à la société J,
— constater sur ce point la carence de la société Développement XXXa Nui) et de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne.
— dire et juger que dans la mesure où elles seront considérées comme recevables, les écritures de la société Développement XXXa Nui) et de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne en cause d’appel sont injustifiées.
— dire et juger le seul appel de la société J recevable et bien fondé,
— infirmer en conséquence le jugement précité sur le seul appel et au seul profit de la société J,
— constater qu’en raison de l’indétermination sur l’affectation de l’indemnité d’assurance réglée à la société Développement XXXa Nui) et/ou à la société d’Études et de Développement XXX l’intérêt à agir de la société Développement XXXa Nui) n’est pas démontré,
— rejeter, au seul constat de l’absence de cette démonstration, les demandes d’indemnisation comme irrecevables.
Sous la réserve préalable que la société Développement XXXa Nui) et/ou la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne justifient n’avoir pas été totalement indemnisées ou ne soient pas en droit d’être totalement indemnisées par la société Gan Incendie Accidents (désormais Gan Outre Mer W) et sous la réserve subséquente de la recevabilité de leurs prétentions actuelles :
— dire et juger qu’il n’y a pas la moindre constatation contradictoire réellement opposable à la société J :
* dans le cadre de l’incendie du 17 août 1991 pour l’appréciation de ses conséquences dommageables sur l’activité de l’entreprise,
* pour tous les autres griefs de la société Développement XXXa Nui) à la fois sur leurs circonstances et causes comme sur leurs conséquences.
— constater sur ce point la carence de la société Développement Promotion (anciennement
Tamara’a Nui) et de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne à laquelle il incombait de se constituer les preuves nécessaires dans les conditions habituelles et adéquates,
— rejeter pour ce seul motif les demandes d’indemnisation de la société Développement
XXXa Nui) et de la société d’Études et de Développement
XXX
— dire et juger en tout état de cause que la convention intervenue entre la société J et la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne caractérise un contrat de sous-traitance,
— constater que la recherche de responsabilité actuellement poursuivie contre la société J ne peut concerner que les suites de l’incendie en date du 17 août 1991,
— constater que la convention à l’origine de l’intervention de la société J comporte des clauses limitatives de garantie, de responsabilité et d’indemnisation,
— dire et juger irrecevables et injustifiées toutes les prétentions des demanderesses et les en déboute,
— dire et juger, AG besoin est, que, sous la réserve réitérée de la recevabilité de la démarche et sous la réserve complémentaire de la vérification d’un préjudice actuellement non démontré, la société Développement XXXa Nui) et/ou la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne ne peuvent prétendre, pour elles-mêmes et/ou par extraordinaire pour autrui, et sous quelque qualification que ce soit, en raison des clauses limitatives de responsabilité de la convention de sous-traitance obligeant la société J, même à la suite de l’incendie du 17 août 1991, comme pour leurs autres griefs s’ils venaient à être retenus, à :
* l’indemnisation, en raison de leur exclusion contractuelle, des préjudices immatériels éventuels,
* une indemnité excédant dans tous les cas et en totalité, pour une commande d’un montant de 5 450 000 F. (838 847 euros) la limite prévue par l’article 8 de la convention, c’est-à-dire 8 % (huit pour cent) du montant total de cette commande soit en l’espèce un plafond de 436 000 F. (66 467,76 euros).
— prévoir que, dans tous les cas et s’il y a lieu, le préjudice éventuellement démontré sera
donc indemnisé par la société J dans la double limite caractérisée par :
* l’exclusion des dommages immatériels,
* un plafond égal à 8 % (huit pour cent) du montant total de la commande soit la somme de 66 467,76 euros,
Statuant sur les demandes de la société J à titre principal et subsidiaire :
— constater que la condamnation de la société Régulateurs F à garantir la société J des condamnations de toute nature mises à sa charge au titre des conséquences de l’incendie du 17 août 1991 est devenue irrévocable en l’absence du moindre pourvoi en cassation contre l’arrêt de la chambre commerciale de la Cour d’Appel
de Papeete en date du 7 octobre 2010,
— constater que la condamnation de la société Développement Promotion (anciennement
Tamara’a Nui) à payer à la société J, pour des factures restées en souffrance, une somme de 41 120,14 euros avec les intérêts de droit à compter de la demande en justice
est également devenue irrévocable puisque le pourvoi en cassation régularisé à ce sujet a
été considéré comme non admissible,
— confirmer par contre la condamnation de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne à régler à la société J, pour solde de factures impayées, une somme de 51 778,09 euros avec les intérêts de droit au taux légal à compter du 12 février 1996.
Y ajoutant,
Vu l’article 1154 du Code Civil.
— dire et juger que, pour produire à leur tour de nouveaux intérêts, il y aura :
* capitalisation à l’encontre de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne et de la société Développement Promotion des intérêts de droit déjà échus depuis plus d’un an au jour de la première demande de capitalisation formulée par la société J,
* capitalisation ultérieure et systématique à l’encontre de la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne et de la société Développement Promotion de tous les intérêts encore à échoir, par périodes d’une année, et dès lors qu’ils seront échus depuis plus d’un an.
— condamner la société Développement XXXa Nui) et la société d’Études et de Développement XXX à payer chacune à la société J une indemnité de 50 000€ pour l’indemnisation de ses frais irrépétibles,
— condamner par ailleurs, in solidum la société Développement XXXa Nui) et la société d’Études et de Développement Électronique Polynésienne en tous les dépens de première instance et d’appel qui :
* comprendront notamment les frais de la procédure de référé ayant abouti à l’organisation de l’expertise confiée à Monsieur P L comme le coût des opérations correspondantes d’expertise,
* seront directement recouvrés à leur encontre par les soins de Maître Jeanne Baechlin, avocat à la Cour d’Appel de Paris, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
La société K demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— déclarer irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP qui excéderaient la saisine de la Cour et constituent à défaut des demandes nouvelles qui sont irrecevables au sens de l’article 564 du CPC,
— déclarer irrecevables toutes les demandes formées par les sociétés DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP pour défaut d’intérêt à agir au sens de l’article 31 du CPC puisque qu’elles ont été préalablement indemnisées par le GAN dans le cadre de son programme d’assurance, à l’égard duquel elles ne formulent plus aucune demande et admettent avoir été remplie de leurs droits au titre de tous les sinistres déclarés dans le cadre du programme d’assurance au titre des polices TRC et dommages et pertes d’exploitation consécutives à concurrence de 268.919.091 XPF (soit 14.782.364 F) comprenant le sinistre électro filtre à concurrence de 26.596.493 XFP (soit 1.462.000 F),
a) Sur les demandes au titre de « l’emballage défectueux » formées par la société DEVELOPPEMENT et la société SEDEP :
— Dire et juger que l’action est une action purement contractuelle,
Vu la quittance subrogative du 28 avril 1992,
— Dire et juger que la société SEDEP a été indemnisée par le GAN auquel elle a cédé tous ses droits et actions au titre du sinistre en vertu de la quittance subrogative du 28 avril 1992,
— En conséquence, dire et juger que l’action de la société SEDEP et DEVELOPPEMENT et la société SEDEP, à l’encontre de la société K au titre du transport, est irrecevable,
Subsidiairement, vu les articles 6, 9 et 15 du CPC,
Vu l’absence de pièces produites par la société DEVELOPPEMENT justifiant d’un préjudice et par la société SEDEP, justifiant d’un préjudice non indemnisé,
— Déclarer mal fondées la société DEVELOPPEMENT et la société SEDEP en leurs prétentions sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— Les débouter purement et simplement de leur demandes, comme injustifiées,
Vu le rapport d’expertise de Messieurs Y et B du 26 mars 1996, et leurs conclusions (Article XIII) « La gravité des désordres provient du manque de motivation au niveau de l’emballage et du marquage qui sont trop souvent négligés. Dans le transport, le transitaire n’a pas fonction de contrôler l’emballage. Dans ce dossier cela appartenait à SEDEP et SICOM. »
— Dire et juger que les sociétés SEDEP et SICOM ont engagé leur responsabilité envers la société DEVELOPPEMENT et que leur faute est exonératoire de toute responsabilité d’K au titre d’un simple défaut de marquage selon la norme AFNOR H 20.008,
— En tout état de cause, condamner les sociétés SEDEP et SICOM à garantir la société MF de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
Vu le contrat du 5 octobre 1989 et les dispositions de l’article 6 relatives aux pénalités de retard,
Vu l’article 1150 du Code Civil,
— Dire et juger que le droit à réparation ne peut en aucune façon excéder 8 % du montant du marché, soit une somme de 24.391,84 euros et rejeter par voie de conséquence toutes demandes excédant cette limite,
— Dire et juger cependant que le droit à réparation qui ne peut en aucune façon excéder 8 % du montant du marché, soit une somme de 24.391,84 euros ne peut être acquis aux sociétés SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION qui ont commis une faute à l’égard d’MF qui aux dires du GAN n’était pas assurée du chef de la police Tous Risques Montage Essais en contradiction avec les termes du contrat (article 10),
En conséquence débouter purement et simplement la société SEDEP et la société DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes demandes excédant la pénalité contractuellement convenue,
b) Sur les demandes au titre des « dysfonctionnements» formées par la société SEDEP,
— Dire et juger que l’action est une action purement contractuelle,
Vu les articles 6, 9 et 15 du CPC,
Vu l’absence de pièces produites par la société SEDEP justifiant d’une faute imputable à MF et d’un préjudice en lien avec cette faute,
— Dire et juger que la société SEDEP ne produit aucun élément contradictoire permettant de conclure à une quelconque faute imputable à la société K, à la matérialité des préjudices invoqués et à la cause des dysfonctionnements allégués,
— Constater à cet égard que les rapports non contradictoires S par les appelants :
* le rapport MAZARS du 29 novembre 1993,
* le rapport de Me MAHIEUX du 26 août 1994,
* le rapport ORION de juillet 1993,
ne mentionnent à aucun moment l’électro filtres K parmi les difficultés ayant affecté l’unité de traitement de déchets,
— Déclare mal fondée la société SEDEP en ses prétentions sur le fondement de l’article 1147 du Code Civil,
— L’en débouter purement et simplement de leur demandes, comme injustifiées.
En tout état de cause,
Vu le contrat du 5 octobre 1989 et les dispositions de l’article 6 relatives aux pénalités de retard,
Vu l’article 1150 du Code Civil,
— Dire et juger que le droit à réparation ne peut en aucune façon excéder 8 % du montant du marché, soit une somme de 24.391,84 euros et rejeter par voie de conséquence toutes demandes excédant cette limite,
— En conséquence débouter purement et simplement la société SEDEP de toutes demandes excédant la pénalité contractuellement convenue,
c) Sur les demandes au titre du «moral et d’image subi» formées par la société DEVELOPPEMENT et la société SEDEP,
Vu les articles 6, 9 et 15 du CPC,
— Dire et juger que le préjudice moral et d’atteinte à l’image n’a aucune consistance,
— Dire et juger en outre que la responsabilité in solidum ne peut être évoquée qu’à raison de la mise en évidence d’un certain nombre de fautes ayant concouru à la réalisation d’un seul et même dommage,
— En conséquence débouter purement et simplement la société SEDEP et la société DEVELOPPEMENT PROMOTION de toutes leurs demandes,
— Condamner solidairement la société SEDEP et la société DEVELOPPEMENT PROMOTION à payer à la société MF la somme de 10.000,00 euros par application des dispositions de l’article 700 du CPC,
— Condamner solidairement la société SEDEP et la société DEVELOPPEMENT PROMOTION en tous les dépens dont distraction au profit de la SELARL GUIZARD et associés conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC ;
La société SICOM et la société France W demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— dire irrecevables les procédures engagées à l’encontre de la société SICOM,
— par voie de conséquence, débouter l’ensemble des parties de toutes demandes formulées à l’encontre de la concluante ou de la société AA FRANCE W, son assureur.
— dire la société AMERICAN AIR FILTER (K) seule responsable du préjudice résultant
du sinistre matériel « emballage des électrofiltres »,
— condamner les sociétés SOCIETE D’ETUDES ET DE DEVELOPPEMENT ELECTRONIQUE POLYNESIENNE (SEDEP) et SOCIETE DEVELOPPEMENT PROMOTION ou tout succombant au paiement, au bénéfice de la société SICOM, de la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La société MCR venant aux droits de la CIAM demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Déclarer irrecevables toutes les demandes formées par les Sociétés DEVELOPPEMENT PROMOTION et SEDEP qui excèdent la saisine,
Concernant les conséquences de l’incendie du 17 août 1991, faire droit aux observations de la Société J relatives notamment aux clauses contractuelles limitatives de garantie, de responsabilité et d’indemnisation, et plus généralement à l’ensemble des demandes des Sociétés SDP et SEDEP,
— Dire que la Société MUTUELLE CENTRALE DE REASSURANCE venant aux droits et actions de la CIAM, ne peut être tenue que dans les limites du contrat souscrit par la Société F, prévoyant un plafond de garantie de dix millions de francs par an et par sinistre, assorti d’une franchise de 10 %, avec un minimum de 5.000 F et un maximum de 20.000 F,
— Condamner in solidum les Société SDP et SEDEP à payer à la MCR la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du C.P.C. et aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Frédérique ETEVENARD Avocat, selon les dispositions de l’article 699 du C.P.C,
La société CNIM demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— Déclarer la société CNIM recevable et bien fondée en sa demande de mise hors de cause,
— Prononcer en conséquence la mise hors de cause pure et simple de la société CNIM, laquelle s’impose d’autant plus qu’aucune demande n’est formée à son encontre, par quelque partie que ce soit à l’instance ;
— Condamner in solidum les sociétés SEDEP et DEVELOPPEMENT PROMOTION à
payer à la société CNIM la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du
Code de procédure civile ;
La société Tiru demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
a) A Titre principal :
— Constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 7 octobre 2010 n’a pas été
cassé en ce qu’il a jugé que « la demande de condamnation in solidum de tous les intervenants et les demandes formées contre le GAN sont des demandes nouvelles et se trouve donc à cet égard revêtu de l’autorité définitive de la chose jugée.
— Dire, subsidiairement de ce dernier chef, que les demandes de condamnation in solidum
formulées par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) sont nouvelles en cause d’appel,
— Déclarer, en conséquence, irrecevables toutes les demandes de condamnation in solidum formulées par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI),
— Constater que l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Papeete le 7 octobre 2010 n’a pas été
cassé en ce qu’il a rejeté les demandes de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION
(anciennement TAMARA’A NUI) au titre de son préjudice moral et d’image, et se trouve
donc à cet égard revêtu de l’autorité définitive de la chose jugée,
— Déclarer, en conséquence, irrecevable toute demande au titre du préjudice moral et d’image prétendument subi par la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI),
— Déclarer la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A
NUI) mal fondée en son appel à l’encontre de la société TIRU venant aux droits de la société CYCLERVAL elle-même venant aux droits de la société LBI,
En conséquence,
— Confirmer le jugement du Tribunal Mixte de commerce de PAPEETE du 17 août 1998
en ce qu’il a débouté la société TAMARA’A NUI devenue DEVELOPPEMENT PROMOTION de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la société LBI à laquelle la société Tiru vient aux droits,
Y ajoutant,
— Débouter la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A
NUI) de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions dirigées à l’encontre de la société
TIRU venant aux droits de la société CYCLERVAL elle-même venant aux droits de la
société LBI.
b) A titre subsidiaire :
AG par impossible, la Cour de céans, infirmant le jugement entrepris, entrait en voie de
condamnation à l’encontre de la société TIRU (venant aux droits de la société LBI) :
— Faire application de la clause limitative de responsabilité contractuelle stipulée à l’article
16 du contrat du 6 février 1989.
— Dire en conséquence que la responsabilité de la société TIRU sera limitée à la somme de
XXX (ou « XPF »).
— Dire que la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) a commis une faute en ne souscrivant pas, comme elle en avait l’obligation contractuelle, le programme d’assurance prévu dans le contrat du 6 février 1989, en particulier l’assurance responsabilité civile pour l’ensemble des missions de la société TIRU et l’assurance responsabilité civile ingénierie.
— Condamner en conséquence la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) à payer à la société TIRU, à titre de dommages-intérêts, une somme équivalente à celle qui serait prononcée contre la société TIRU à titre de dommages-intérêts.
— Dire que les dommages-intérêts mis à la charge de la société TIRU se compenseront avec
les dommages-intérêts ainsi mis à la charge de la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI).
— Dire, subsidiairement de ces deux derniers chefs, que la faute contractuelle commise par
la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) est à
l’origine de son propre préjudice et exonère en conséquence intégralement la société TIRU de sa responsabilité.
c) A titre infiniment subsidiaire :
— Dire, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée contre la société LBI à raison du préjudice économique, que les autres coobligés in solidum également condamnés à ce titre, ainsi que leurs assureurs, devront garantie à la société LBI dans la proportion que la Cour déterminera, et les condamner de ce chef.
— Dire, dans l’hypothèse où une condamnation in solidum serait prononcée contre la société LBI à raison du préjudice moral et d’image, que les autres coobligés in solidum
également condamnés à ce titre, ainsi que leurs assureurs, devront garantie à la société LBI
dans la proportion que la Cour déterminera, et les condamner de ce chef.
— Débouter toute partie de ses demandes contraires aux présentes,
d) En tout état de cause :
— Condamner la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) à verser à la société TIRU venant aux droits de la société CYCLERVAL elle-même venant aux droits de la société LBI la somme de 100.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société DEVELOPPEMENT PROMOTION (anciennement TAMARA’A NUI) aux entiers dépens qui comprendront les dépens de première instance,
de l’instance ayant abouti à l’arrêt cassé et de la présente instance qui seront recouvrés sur
le fondement des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés GAN Outre mer W et GAN AD demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit:
— déclarer l’ensemble des demandes des Société DEVELOPPEMENT PROMOTION et Etudes et de développement Electronique Polynésienne (SEDEP) irrecevables en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de GAN AD et GAN outremer W, et les rejeter,
— mettre hors de cause GAN AD et GAN outremer W,
— condamner solidairement ou in solidum, la société DEVELOPPEMENT PRODUCTION
et la société SEDEP à payer au GAN OUTRE MER ou encore tout autre contestant, la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant, au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
Les compagnies AA France W, la compagnie A W et E demandent à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
Vu les dispositions du contrat d’entreprise intervenu entre la société SEDEP et la société CITTIC ' CHAUDIERES CAROSSO,
— Dire et juger que ladite convention constitue un contrat de louage d’ouvrage et non un contrat de vente.
1. Vu la correspondance établie par la société I le 25 avril 1991 adressée à la société SEDEP à même date, à l’occasion de la mise en service de l’installation de
déminéralisation,
Vu les correspondances de la société SEDEP des 25 avril 1991, 4 septembre et 30 octobre 1991,
Vu les dispositions de la correspondance de la société I du 18 octobre
1991,
— Dire et juger qu’il ressort de ces éléments :
1. que l’eau qui devait alimenter la chaîne de déminéralisation à la date de la mise en service de l’installation, ne correspondait pas à celle qui avait servi de base au calcul de ladite installation,
2. que le poste de remplissage de l’unité de déminéralisation a été dimensionné sur la base d’une analyse d’eau de ville disponible sur le site, fournie par la société SEDEP, pour une durée déterminée, alors qu’à la mise en service de l’installation à partir de l’eau de forage, la dureté de l’eau s’est révélée être de l’ordre de « 5 fois supérieure »,
3. qu’en l’état de cette constatation, la société SEDEP a cependant considéré qu’elle ne pouvait pas différer la mise en service de l’incinération (correspondance du 25 avril),
4. que le calcul de l’unité de déminéralisation réalisé par la société I au
travers de la commande de la société CITTIC, a bien été établi à partir d’une analyse d’eau de ville transmise par la société SEDEP, ladite analyse permettant d’identifier les caractéristiques de l’eau de ville prises en compte « au titre du contrat »,
5. que les analyses d’eau effectuées lors de la mise en service et ultérieurement, ont révélé que la nature de l’eau était différente de celle qui figurait dans les analyses d’eau communiquées par la société SEDEP.
— Dire et juger que l’ensemble de ces éléments émanant de la société SEDEP, constituent
des aveux extrajudiciaires mettant en évidence :
* L’existence d’une eau contractuelle définie à partir de l’analyse d’eau transmise par la société SEDEP à la société CITTIC,
* la modification des conditions d’approvisionnement de l’unité de déminéralisation, tous éléments qui suffisent à expliquer les réserves formulées par la société I lors de la mise en service de l’installation.
— Dire et juger que cette modification est encore confirmée par le message de la société I adressé à la société SEDEP le 18 octobre 1991, lequel rappelle que la chaîne de déminéralisation existante est désormais sous dimensionnée du fait de la modification de l’analyse d’eau à traiter (eau de forage analysée par I sur un échantillon prélevé sur le site le 24 avril 1991).
— Dire et juger qu’en présence d’une modification de l’eau à traiter, la société TAMARA’A NUI, actuellement SOCIETE DEVELOPPEMENT PROMOTION, ne justifie d’aucune faute commise par la société CITTIC, la modification de la qualité de l’eau et de ses conditions de puisage ne pouvant servir à mettre en évidence l’existence d’une telle faute.
— Dire et juger qu’en l’absence d’expertise technique contradictoire, l’existence d’un dysfonctionnement de l’installation de déminéralisation, au regard des éléments communiqués à la société CITTIC, n’est pas établie.
2. Et, statuant sur les demandes de la SOCIETE DEVELOPPEMENT PROMOTION,
— Dire et juger que la société SDP n’est pas fondée à évoquer la responsabilité contractuelle
de la société CITTIC, la responsabilité du sous-traitant vis-à-vis du maître de l’ouvrage ayant un fondement nécessairement et exclusivement quasi délictuel.
La déclarer en conséquence mal fondée en ses prétentions, sur le fondement de l’article
1147 du Code Civil.
Vu l’article 2 du CPC,
— Dire et juger qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer à la société SDP pour la qualification du fondement juridique de ses demandes.
En conséquence,
— Dire et juger que la requalification du fondement de la demande en responsabilité quasi délictuelle, ne pourra être examinée par la Cour que pour autant qu’elle aura été invoquée, argumentée et développée par la société SDP.
— Dire et juger que tel n’est pas le cas en l’état.
— Dire et juger qu’en tout état de cause, la société SDP ne justifie d’aucune faute imputable à la société CITTIC, la seule constatation que l’installation de déminéralisation n’avait pas permis d’obtenir le résultat escompté à raison de la modification de l’eau dont l’analyse avait été communiquée à la diligence de la société SEDEP ne permettant de retenir :
* ni la non-conformité de l’installation au regard des obligations contractuelles de l’entreprise,
* ni la faute quasi délictuelle de cette dernière.
Vu l’article 1356 du Code Civil,
— Dire et juger qu’il résulte des propres écritures de la société DEVELOPPEMENT
PROMOTION (page 47) que la mise en service de l’installation s’est effectuée avec une eau différente de celle qui avait été transmise à la société CITTIC après analyse, pour la détermination d’une unité de déminéralisation.
— Dire et juger que cet aveu judiciaire constitue la preuve irréfutable du défaut d’usage de l’installation.
— Dire et juger que la durée de ce défaut d’usage n’est pas établie, alors que le sinistre ne se serait déclaré que 8 mois plus tard.
— Dire et juger que le dommage invoqué qui aurait justifié une réparation plus de 8 mois après la mise en service de l’installation, alors que la société SEDEP et la société TAMARA’A NUI connaissaient parfaitement les modifications de l’eau d’alimentation de la chaîne de déminéralisation, ne permet pas de retenir la justification de l’existence d’une relation causale entre le dommage invoqué et la faute alléguée.
— Dire et juger qu’il en est d’autant plus ainsi qu’aucune expertise technique n’a permis de constater la matérialité des dommages ayant affecté le rotor, et le rattachement desdits dommages au défaut de fonctionnement de la chaîne de déminéralisation pour les raisons ci-avant explicitées et justifiées.
— Dire et juger qu’en l’absence de justification de la matérialité du dommage, la demande de la société SDP ne saurait prospérer de ce chef.
— Dire et juger que le préjudice résiduel qu’elle invoque aurait nécessité que soit explicité et justifié l’ensemble des frais exposés pour la réparation du dommage matériel allégué, et que soit produite la quittance d’indemnité de la compagnie LE GAN, au titre de l’indemnité perçue.
— Dire et juger qu’il n’appartient pas à la Cour de rechercher dans les 340 pièces produites,
ceux des documents qui pourraient venir au soutien des prétentions de la société SDP.
En conséquence,
— La débouter de ses demandes au titre de la réparation de son préjudice matériel.
3. Dire et juger que la société SDP n’est pas davantage fondée à rechercher la responsabilité
in solidum de l’ensemble des intervenants à la réalisation de l’ouvrage, au titre des pertes
d’exploitation qu’elle allègue, alors que les pertes alléguées sont consécutives à une
multiplicité de désordres provenant d’autant de causes distinctes imputables à autant
d’intervenants différents, réparties sur des périodes également échelonnées.
Vu l’article 368 du CPC,
— Dire et juger que les demandes présentées dans le cadre d’instances distinctes à l’égard de défendeurs différents, ne créent pas, même après jonction, de procédure unique, mais laisse coexister les liens juridiques préexistants à la mesure d’administration judiciaire qui a été ordonnée.
En conséquence,
— Dire et juger qu’aucune condamnation in solidum ne sauraient être requise à l’encontre des parties qui ne figurent pas dans la même instance.
— Dire et juger en outre que la responsabilité in solidum ne peut être évoquée qu’à raison de la mise en évidence d’un certain nombre de fautes ayant concouru à la réalisation d’un seul et même dommage.
— Dire et juger que tel n’est d’évidence pas le cas de l’espèce.
— Dire et juger que la société SDP n’est en conséquence nullement fondée à invoquer la responsabilité in solidum de l’ensemble des intervenants et/ou de leurs assureurs, au titre de la réparation du préjudice pour perte d’exploitation qu’elle évoque.
— Dire et juger qu’il lui appartient d’identifier, à raison de chacune des fautes distinctes commises, les conséquences qui en sont résultées et les préjudices qui leur sont exclusivement rattachés.
— Dire et juger que tel n’est pas le cas de l’espèce.
— Dire et juger en outre que le préjudice de pertes d’exploitation ne saurait être établi sur la base des seules espérances de la société SDP (budget prévisionnel) au regard des résultats obtenus pendant les périodes d’arrêt de l’installation.
— Dire et juger qu’il appartenait à la société SDP, AG elle s’y croyait fondée, de solliciter toute mesure d’instruction permettant d’établir la réalité du préjudice qu’elle invoque.
— Dire et juger qu’il n’appartient pas à la Cour de se substituer à la société SDP pour l’administration de la preuve qui lui incombe.
En conséquence,
— La débouter de l’ensemble de ses prétentions au titre du préjudice pertes d’exploitation.
4. Et, statuant sur la demande de la société SEDEP,
— Dire et juger par adoption de motifs que cette dernière ne justifie nullement ni de la faute de la société CITTIC, ni préjudice qu’elle évoque.
— Dire et juger que la société SEDEP est intervenue en qualité de maître d''uvre de l’ensemble de l’installation, et que l’ensemble de griefs qu’elle a imaginé de diriger à l’encontre de la société CITTIC résulte exclusivement de son absence de maîtrise et d’exigence de la programmation d’une installation industrielle, la qualité de l’eau ne pouvant être modifiée ainsi que les conditions d’alimentation de l’installation, sans qu’il en résulte de graves conséquences sur son comportement.
— Dire et juger que ce chef la société SEDEP n’est pas fondée à justifier de la responsabilité
contractuelle de la société CITTIC.
— La débouter de ses prétentions.
— Dire et juger en outre que le préjudice matériel qu’elle invoque est d’autant moins justifié
que la réparation des dommages matériels tels qu’évoqués par la société SDP, recouvrirait
l’intégralité du coût des interventions qui se sont avérées nécessaires pour porter remède
aux difficultés qui auraient été rencontrées après mise en service de l’installation.
En conséquence,
— La débouter de ses prétentions.
5. Et, statuant sur les préjudices allégués à titre de préjudice moral ou de perte d’image,
— Dire et juger que les sociétés commerciales ne subissent pas de préjudice moral, dès lors
que tout préjudice invoqué doit nécessairement pouvoir être retraduit dans les comptes de
résultat des activités concernées.
— Dire et juger qu’aucun élément n’est fourni de ce chef.
— Dire et juger que la perte d’image n’aurait pu être envisagée que pour autant que des installations concurrentes auraient pu être réalisées en Polynésie, alors que dans le cas de l’espèce il n’est nullement justifié que la remise en état de l’installation a permis de satisfaire à des besoins permettant d’obtenir les ratios de rendements qui ont été imaginés pour l’investissement réalisé.
— Dire et juger que les unités de traitement de déchets avec récupération d’énergie connaissent des développements partout où le besoin à satisfaire existe.
— Dire et juger que la dimension de l’installation, les conditions de son implantation ou les besoins ne paraissent pas avoir répondu aux études préalables d’implantation d’une telle installation.
En conséquence,
— Dire et juger que le préjudice d’atteinte à l’image n’a aucune consistance, dès lors que ni la société TAMARA’A NUI ni la société SEDEP n’étaient vouées à des développements que la réalité économique depuis plus de 10 n’a pas mis en évidence.
En conséquence,
— Les débouter de l’ensemble de leurs prétentions.
— Dire et juger que la police émise par les compagnies C, AGF et Z, ne peut
recevoir application que pour les risques après livraison.
— Dire et juger que sont cependant exclus des risques couverts les frais incombant à l’assuré
lorsqu’il est tenu de refaire un travail mal exécuté, ou de remplacer ou de réparer l’objet du marché, ou d’en rembourser totalement ou partiellement le prix.
— Dire et juger que tel est le cas des travaux de remise en état de l’installation.
En conséquence,
— Débouter les sociétés SDP et SEDEP de leurs demandes dirigées de ce chef dans le cadre
de l’action directe à l’encontre des assureurs de la société CITTIC.
— Dire et juger que leurs demandes ne sauraient prospérer qu’au titre des pertes d’exploitation et autres préjudices immatériels, pour autant qu’ils aient été justifiés, le tout sous déduction d’une franchise de 200.000 FF, soit 30.480,80 euros.
— Dire et juger que pareille franchise est opposable, tant à la société SDP qu’à la société SEDEP.
— Condamner in solidum, à raison des actions conjointes qu’elles poursuivent, les sociétés SDP et SEDEP à payer aux compagnies AA FRANCE W, A et E, la somme de 10.000 euros en application de l’article 700 du CPC.
— Les condamner en outre aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP GRAPPOTTE BENETREAU, Avocat, qui en opérera le recouvrement, conformément aux dispositions de l’article 699 du CPC.
La société O demande à la cour de statuer ainsi qu’il suit :
— constater que la mise hors de cause de la société O est irrévocablement acquise par l’autorité de la chose jugée,
— rejeter toutes les demandes présentées par la SDP et la SEDEP à l’encontre de la société O,
— constater que la société J succède désormais activement et passivement à la société G pour tous les droits et obligations concernant l’ancienne division J,
— constater, vu l’opération de fusion de fusion par laquelle O succède à G, que AG cette dernière n’est pas concernée par l’instance, il en va de même de O,
— dire non fondées les demandes présentées par la SDP et la SEDEP à l’encontre de la société G,
— condamner in solidum la SDP et la SEDEP à verser à la société O 20.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts et capitalisation,
— condamner in solidum la SDP et la SEDEP aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Edmond Fromantion, avocat.
SUR CE, LA COUR
— Considérant que l’arrêt du 23 octobre 2013 a donné acte aux sociétés SDP et SEDEP du désistement de leur pourvoi en ce qu’il est dirigé contre M. AG AH, la société F, la CIAM (caisse industrielle d’assurance mutuelle), la société Deresser S industriels et la société BWT France venant aux droits de la société I ;
— Considérant que l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013 a cassé l’arrêt de la cour d’appel de Papeete du 7 octobre 2010 uniquement en ce qu’il a :
1 )
— condamné in solidum K et SICOM à payer à SDP au titre du préjudice matériel résultant du sinistre « emballage des électrofiltres » 24.391,84 euros outre les intérêts,
2 )
— dit que la Sedep doit garantir K à hauteur de 10% des sommes dues,
3 )
— rejeté les demandes indemnitaires formées par la SDP à l’encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage,
4 )
— rejeté la demande de la société Sedep tendant à la condamnation de la société J à lui payer la somme de 56.243.150 francs pacifique au titre de son préjudice,
5 )
— confirmé le jugement du 17 août 1998 en ce qu’il a condamné la SEDEP à payer à J la somme de 51.778,09 euros outre les intérêts et leur capitalisation,
6 )
— rejeté la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés AA AB, A W et Abeilles AD devenue E en leurs qualités de co-assureurs de la société Cittic à lui payer 244.211 francs pacifique outre les intérêts au titre de son préjudice matériel,
7 )
— rejeté la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Tiru, J, O, K, AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E à lui payer la somme de 985.865.210 francs pacifique et des sociétés K et Sicom à lui payer la somme de 47.480.730 francs pacifique au titre du préjudice économique,
8 )
— rejeté la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E, en leurs qualités de coassureurs de la société Cittic à lui payer la somme de 56.243.150 francs pacifique au titre de son préjudice économique,
9 )
— rejeté la fin de non recevoir opposée par les sociétés AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E tirée d’un défaut d’intérêt de la SDP,
Considérant, s’agissant d’un arrêt de cassation partielle que la cour de renvoi est tenue d’examiner uniquement les décisions de l’arrêt ayant fait l’objet d’une cassation, le surplus présentant un caractère définitif ;
a)Sur les demandes de la société SDP à l’encontre des sociétés K et SICOM au titre du préjudice matériel résultant du sinistre « emballage des électrofiltres »
* litige SDP/SICOM
Considérant que, par jugement prononcé le 8 février 1999, dans une instance opposant notamment la SEDEP et la Sarl Tamara’a Nui devenue SDP à la société SICOM, relatif aux conséquences dommageables tant matérielles qu’immatérielles consécutives aux avaries constatées sur les électrofiltres destinés à l’usine de la SDP à leur arrivée au port de Papeete, le tribunal de commerce de Paris a dit prescrite les actions intentées ; que, par arrêt du 15 janvier 2014, la cour d’appel de Paris a confirmé ledit jugement concernant la société SICOM ; que cette dernière est ainsi bien fondée à opposer aux sociétés SEDEP et SDP l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt du 15 février 2014 qui a définitivement dites prescrites les demandes formulées par la SEDEP et la SDP à l’encontre de la société SICOM,
* litige SDP/K
Considérant, sur les demandes formées par SDP à l’encontre de la société K, que cette dernière n’était pas partie au jugement prononcé le 8 février 1999 par le tribunal de commerce de Paris ; qu’elle ne peut dés lors opposer aux sociétés SEDEP et SDP l’autorité de la chose jugée ;
Considérant que, dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société SDP sollicite la condamnation de K à l’indemniser du préjudice économique relatif au sinistre « emballage des électro filtres » à hauteur de 395.673 euros (47.480.730 XPF) ; que la société SDP impute à la société K une faute lourde en raison des dysfonctionnements des électro filtres, la clause de limitation de responsabilité ne pouvant être invoquée en l’espèce par la société K ;
Considérant que cette demande n’est pas nouvelle puisque le jugement déféré du 14 mars 2005 mentionne que la SEDEP et la SDP réclamaient la condamnation des sociétés SICOM et K au paiement de 271.478.31 XPF ;
Considérant que la SDP mentionne en page 64 de ses écritures que son préjudice est uniquement économique puisqu’elle a été indemnisée par le Gan de son préjudice matériel ;
Mais considérant que dans ses écritures déposées devant la cour d’appel de Papeete le Gan a indiqué avoir versé à la société Tamara’a Nui aux droits de laquelle se trouve la société SDP au titre des dommages matériels 3.028.364 FF, et au titre des pertes d’exploitation 11.756.000 FF soit au total 14.782.364 FF ; que la société K est dés lors bien fondée à soulever l’absence d’intérêt à agir de la société SDP qui ne justifie d’aucun préjudice qui n’aurait pas été préalablement indemnisé par le GAN à l’encontre duquel elle ne présente aucune réclamation ; que la demande de garantie de la SEDEP est dés lors sans objet ;
b) Sur les demandes indemnitaires formées par la SDP à l’encontre de la société Tiru (anciennement LBI) pour le placement des sondes au mauvais emplacement et les erreurs de montage,
Considérant que la société SDP reproche à la société Tiru, en charge de la réalisation du lot n°4 relatif à la conception et à la réalisation de l’unité d’incinération selon contrat conclu le 6 février 1989, la survenance des sinistres suivants :
— 2 sinistres sur le ventilateur d’extraction du four,
— 2 sinistres induits sur le générateur de vapeur de la chaudière,
— 2 sinistres concernant la butée du four,
— des sinistres portant sur les ancrages des réfractaires,
Qu’elle soutient que ces fautes lourdes résultent d’une faute de conception, d’un mauvais montage et de mise en service du four, qu’elle évalue son préjudice à 44.820.305 XPF tenant compte de l’indemnisation du GAN à hauteur de 20.620.403 XPF ;
Considérant que, contrairement à ce que soutient la société Tiru, la demande de condamnation présentée à son encontre par la SDP n’est pas nouvelle puisque, en première instance, la SDP sollicitait déjà sa condamnation au paiement de 285.583.567 XPF ;
Considérant que le contrat conclu le 6 février 1989 entre la société Tamara’a Nui aux droits de laquelle la société SDP et la société LBI aux droits de laquelle se trouve la société Tiru porte sur la réalisation du lot n°4 de l’usine de traitement des déchets urbains et comporte une garantie de parfait achèvement(article 14) et une garantie de performances ; qu’il comporte à la charge de société LBI les obligations suivantes :
— réaliser les études de conception et d’exécution des ouvrages,
— assister le maître de l’ouvrage pour les autorisations administratives,
— fournir la liste des pièces de rechange,
— exécuter sur le site de montage les équipements objets des contrats,
— assurer la mise en service,
— assurer la formation du personnel,
— préparer et remettre dans les 6 mois le programme de l’équipement,
— diverses missions d’assistance ;
Que le maître de l’ouvrage a quand à lui notamment souscrit une obligation d’assurance ;
Considérant qu’il résulte des rapports d’expertise Orion, Mazars, Veritas et du constat Guichard que la société LBI a commis les fautes suivantes :
— faute de conception, les sondes ayant été mal positionnées,
— faute relative au montage et à la mise en service du four avec mise hors service du dispositif de canalisation d’air comburant primaire,
Que l’installation n’a dés lors pas permis l’incinération des refus de chaîne primaire à haut PCI ;
Que AG ces fautes ont eu des conséquences très préjudiciables, la société SDP ne prouve pas leur extrême gravité et ne démontre pas un comportement totalement déficient de la société LBI devenue Tiru ; que la preuve d’une faute lourde n’est pas démontrée ;
Que la société la société LBI doit en répondre dans les limites ci-après précisées ;
Considérant, s’agissant d’une garantie contractuelle, que les sinistre résultant des désordres du ventilateur du four (16 avril 1991) et les fuites intervenues sur le surchauffeur du générateur de vapeur (1° mars 1992) n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception du lot le 18 mars 1992 ; que les sinistres survenus postérieurement au 18 mars 1993 ne sont pas non plus garantis puisqu’ils sont survenus au-delà de la garantie annale de parfait achèvement ;
Considérant, au vu des sinistres ventilés par la société LDP en page 22 de ses conclusions, que les sinistres suivants doivent être indemnisés :
* sinistre ventilateur d’extraction du 2 juillet 1992 : 550.000 XPF,
* sinistre générateur de vapeur du 20 octobre 2012 : 14.164.693 XPF,
* sinistre butée du four du 2 octobre 1992 : 1.168.621 XPF,
soit au total : 15.883.314 XPF,
Considérant que le GAN ayant remboursé 20.620.403 XPF, ainsi que mentionné par la SDP en page 23 de ses conclusions, aucun somme n’est due par la société Tiru ;
c) Sur la demande en paiement de la société Sedep à l’encontre de la société J
Considérant que la SEDEP expose que la société G aux droits de laquelle se trouve la société J a engagé sa responsabilité contractuelle pour mauvaise exécution du contrat en procédant au montage du pressostat de circuit de lubrification fourni par la société F à proximité d’un point chaud, contrairement aux spécifications de montage ; qu’elle soutient que ce montage défectueux est une des causes du sinistre survenu le 17 août 1991 dans le local de la turbine et a causé à la Sedep un préjudice d’exploitation ; que, AG l’expertise ordonnée en première instance n’a pas été mise en oeuvre, la Sedep a en toute hypothèse subi un préjudice d’exploitation correspondant à 150.196.982 XFP (1.258.651 euros) ;
Considérant que la société J est bien fondée à soulever l’irrecevabilité de cette demande pour sa partie qui excède la demande formulée en première instance qui portait sur un montant de 142.146.982 FCP au titre du préjudice matériel global ;
Considérant que le contrat conclu le 30 mars 1989 entre la SEDEP et la société J a obligé cette dernière à fournir une turbine à vapeur avec garantie de performance ; que la réception de la turbine en juillet 1991 a donné lieu à des réserves ; que le 17 août 1991 un incendie s’est déclaré dans le local de la turbine causé par l’éclatement d’un pressostat du circuit de lubrification ; que la turbine a été remise en état sous le contrôle de la société J et a fonctionné normalement jusqu’au 19 avril 1992, date à laquelle des dysfonctionnements se sont S, des fuites d’huile affectant le circuit de lubrification ; que le 12 juin 1993 un nouveau sinistre s’est produit sur l’alternateur de la turbine ;
Considérant qu’il résulte de l’expertise de M. L que le pressostat fourni à la société J par la société F était atteint d’un vice caché, une soudure ayant lâché et que cette défaillance se trouve à l’origine de l’incendie survenu le 17 août 1991 ; qu’il s’en déduit que AG la responsabilité contractuelle de la société J, tenue à une obligation de résultat avec garantie de performance est établie, la preuve d’une faute lourde n’est pas rapportée ; que de même la société SEDEP ne rapporte pas la preuve que les sinistres postérieurs au 23 février 1992, date d’expiration de la garantie contractuelle, trouvent leur origine dans l’incendie ;
Considérant que le seul préjudice certain caractérisé par la société SEDEP résulte de ses pertes d’exploitation relevées dans le rapport d’expertise de MM Manssoulié et Herguéque soit 1.874.771 XFP par jour pendant 30 jours soit au total 56.243.150 XPF correspondant à 471.317,85 euros ; que cette somme ne dépasse le plafond contractuel de garantie ; que la SEDEP doit être déboutée du surplus de ses demandes ;
d) Sur les demandes de la société J à l’encontre de la SEDEP
Considérant que la société J demande à la cour de confirmer le jugement déféré qui la condamné la SEDEP à lui verser la somme de 51.778,09 euros au titre de 3 factures demeurées impayées ;
Considérant que la société J verse aux débats les trois factures suivantes :
* une facture n° 07.91.80951 en date du 2 août 1991 se rapportant à des temps supplémentaires réalisés hors forfait par l’ingénieur de la société Rthermogdyn décomptés d’après les attachements relevés sur site et sur des frais de voyage par air pour sa dernière intervention avec un récapitulatif du temps passé qui a été approuvé par la société d’Études et de Développement XXX pour un montant de 112 546 F,
* une facture n° 07.91.80952 en date du 2 août 1991 pour un montant de 32.957 F se rapportant à la location d’appareils,
* une facture n° 07.93.80049 en date du 29 janvier 1993 pour un montant de 194 499 F se rapportant à la mission de M. D à Tahiti (pièce n° 120) ; que ces factures ont fait l’objet d’une lettre recommandée de mise en demeure en date du 29 avril 1993 ;
Considérant que les conclusions de la Sedep ne comportent aucune contestation relative à cette demande ; que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a fait droit à cette demande ; que la demande de capitalisation des intérêts, non présentée en première instance, doit être déclarée irrecevable ;
e)Sur la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés AA AB, A W et Abeilles AD devenue E en leurs qualités de co-assureurs de la société Cittic à lui payer 244.211 francs pacifique outre les intérêts au titre de son préjudice matériel ;
Considérant que la société SDP réclame la condamnation de la société CITTIC et de ses assureurs à lui verser la somme de 244.211 XFP soit (2.046,49 euros) en réparation de son préjudice matériel ;
Considérant qu’il résulte des rapports d’expertise que la société CITTIC a manqué à ses obligations consistant à fournir des dispositifs avec garantie de performance et qu’elle n’a pas pu en assurer le fonctionnement et qu’elle ne s’est jamais présentée sur le site pour la surveillance de la mise en place de son matériel, ces carences ne constituant pas une faute lourde assimilable à un dol puisqu’elles trouvent leur origine dans la liquidation judiciaire de la société ; que AG le contrat a été conclu entre la société SEDEP et la société CITTIC, sur le fondement de la responsabilité délictuelle la SDP peut demander aux assureurs de la société responsable l’indemnisation de son préjudice matériel résultant de la réparation du rotor pour un montant de 5.108.266 XPF ; qu’après déduction de l’indemnisation du Gan à hauteur de 4.864.055 XPF, il subsiste un solde de 244.211 XPF soit (2.046,49 euros) ; qu’il convient de condamner in solidum les sociétés AA AB, A W et Abeilles AD devenue E au paiement de cette somme ;
f) Sur la demande de la société SEDEP tendant à la condamnation des sociétés AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E, en leurs qualités de coassureurs de la société Cittic à l’indemniser de son préjudice économique,
Considérant que la SEDEP demande à la cour de condamner les sociétés AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E en leur qualité de coassureurs de la société CITTIC à lui verser la somme de 52.718.149XPF ;
Considérant que la faute de la société CITTIC dans l’exécution de sa mission consistant à fournir un régulateur de vapeur comprenant un traitement d’eau par déminéralisation a été ci dessus caractérisée, cette faute ne présentant le caractère d’une faute lourde pour les motifs déjà précisés ;
Considérant que la SEDEP, pour justifier sa demande, indique qu’ « Il résulte des pièces produites aux débats que la SEDEP a subi au titre de ce sinistre un préjudice s’élevant à la somme de 52.718.146 XPF » ; que cette demande n’est aucunement détaillée ni précisée, de telle sorte que la cour est dans la totale ignorance de ce qu’elle recouvre ; que cette imprécision, qui ne permet pas aux défenderesses à la saisine d’y répliquer, est d’autant plus malvenue que le tribunal a ordonné une expertise comptable avec consignation à la charge de la SEDEP et de la société Tamara’a Nui et que les parties n’ont pas mis en 'uvre cette mesure d’instruction ; que la demande de dommages et intérêts pour préjudice économique présentée par la SEDEP contre les assureurs de la société CITTIC doit être rejetée ;
g) Sur la demande de la SDP tendant à la condamnation des sociétés Tiru, J, O, K, AA AB devenue AA France W, A W, et Abeilles AD devenue E à lui payer la somme de 985.865.210 francs pacifique et des sociétés K et Sicom à lui payer la somme de 47.480.730 francs pacifique au titre du préjudice économique,
Considérant que l’arrêt prononcé le 23 octobre 2013 n’a pas été cassé en ce qu’il a jugé que la demande de condamnation in solidum de tous les intervenants 'sont des nouvelles et les juge irrecevables’ ; que les défendeurs à la saisine sont ainsi fondés à soulever l’irrecevabilité de cette demande nouvelle formée par la SDP.
h) Sur les autres demandes
Considérant qu’il doit être donné acte à la société MCR venant aux droits de la société CIAM de son intervention volontaire ;
Considérant que la CNIM, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, doit être mise hors de cause ;
Considérant que la société O, à l’encontre de laquelle aucune demande n’est formulée, doit être mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS
Vu les jugements prononcés les 14 mars 2005 et du 17 août 1998 par le tribunal mixte de commerce de Papeete,
Vu l’arrêt prononcé le 7 octobre 2010 par la chambre commerciale de la cour d’appel de Papeete,
Vu l’arrêt de la cour de cassation du 23 octobre 2013 et statuant dans les limites de la saisine:
Infirme les jugements déférés et statuant de nouveau :
Dit que la SDP n’a pas d’intérêt à agir contre la société K et rejette ses demandes ;
Dit irrecevables les demandes de la SDP à l’encontre de la société SICOM ;
Dit irrecevable la SDP en sa demande de condamnation solidaire de tous les intervenants,
Déboute la SDP de ses demandes présentées contre la société Titu ;
Condamne la société J à verser à la SEDEP la somme de 471.317,85 euros avec intérêts au taux légal à compter du 27 mai 1994 ;
Condamne la société SEDEP à verser à la société J la somme 51.778,09 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 février 1996,
Ordonne la compensation entre ces deux créances,
Condamne les sociétés AA AB, A W et Abeilles AD devenue E en leurs qualités de co-assureurs de la société Cittic à verser à la SDP la somme de 2.046,49 euros,
Déboute la SEDEP de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice économique présentée contre les sociétés AA AB, A W et Abeilles AD devenue E en leurs qualités de co-assureurs de la société Cittic,
Dit irrecevables les autres demandes qui excèdent le périmètre de la saisine ;
Rejette les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société J, la SESEP et la SDP aux dépens et accorde aux avocats de la cause le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
B.REITZER L. DABOSVILLE
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