Infirmation partielle 7 janvier 2016
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 7 janv. 2016, n° 14/09677 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/09677 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 24 juin 2014, N° 12/10455 |
Sur les parties
| Parties : | SARL MICHAEL MICHALOWSKI, SYNDICAT CNT SYNDICAT DU NETTOYAGE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 9
ARRÊT DU 07 Janvier 2016
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/09677
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 24 Juin 2014 par le conseil de prud’hommes de PARIS -section commerce- RG n° 12/10455
APPELANTE
Madame X Z
XXX
XXX
née le XXX à XXX
comparante en personne, assistée de Monsieur Etienne DESCHAMPS (délégué syndical ouvrier)
INTIMÉE
XXX
XXX
XXX
représentée par Monsieur Maciej MICHALOWSKI (gérant), assistée de Me Stéphanie MAUBRUN, avocat au barreau de PARIS, E1504,
PARTIE INTERVENANTE :
SYNDICAT CNT SYNDICAT DU NETTOYAGE
XXX
XXX
représentée par Monsieur Etienne DESCHAMPS (délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 5 novembre 2015, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine SOMMÉ, président
Monsieur Benoît HOLLEAUX, conseiller
Madame Christine LETHIEC, conseiller
Greffier : Madame Laura DESINGLY, greffier en stage de préaffectation lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Catherine SOMMÉ, présidente et par Madame Marine POLLET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 24 juin 2014 ayant débouté Mme X Z de toutes ses demandes';
Vu la déclaration d’appel de Mme X Z reçue au greffe de la cour le 4 septembre 2014';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 5 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de Mme X Z qui demande à la cour':
— d’infirmer le jugement entrepris,
— statuant à nouveau, de condamner la SARL Michalowski à lui régler les sommes de':
889,11 € de rappel de salaires et 88,91 € de congés payés afférents (demande nouvelle),
5'000 € à titre de dommages-intérêts pour « man’uvres frauduleuses »,
3'000 € d’indemnité pour remise tardive de l’attestation Pôle Emploi,
1'500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile';
Vu l’intervention volontaire à l’instance du syndicat du nettoyage CNT qui demande à la cour de condamner la SARL Michalowski à lui payer la somme indemnitaire de 5'000 € pour atteinte aux intérêts collectifs de la profession';
Vu les écritures régulièrement communiquées et oralement soutenues à l’audience du 5 novembre 2015 auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens de la SARL Michalowski qui demande à la cour de':
— à titre principal, de confirmer le jugement entrepris et condamner Mme X Z ainsi que le syndicat CNT à lui payer les sommes respectives de 1 € et 3'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— subsidiairement, si elle venait à être condamnée à un rappel de salaires, d’ordonner une compensation avec les sommes que Mme X Z a indûment perçues (1'467,96 € au titre du préavis et 550 € d’indemnité de licenciement doublée).
MOTIFS
Mme X Z a initialement été engagée par la SAS MBS en contrat de travail à durée déterminée sur la période du 7 mars au 7 mai 2005 en tant qu’agent de service AS1 A, moyennant un salaire de 605,28 € bruts mensuels pour 18 heures hebdomadaires.
La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.
Dans un courrier du 8 mars 2012, la SAS MBS a informé la SARL Michalowski que le contrat de travail de Mme X Z lui était transféré à compter du 15 mars par application de l’annexe 7 à l’accord collectif du 29 mars 1990.
Mme X Z a été en arrêts de travail du 20 mars au 4 juin 2012, période à l’issue de laquelle le médecin du travail, lors d’une visite de reprise organisée dès le 5 juin, l’a déclarée « apte » sous certaines réserves.
Ayant été convoquée à un entretien préalable prévu le 11 octobre 2012, Mme X Z a été licenciée le 18 octobre par la SARL Michalowski aux termes d’une lettre ainsi motivée : « ' nous sommes au regret de vous notifier par la présente votre licenciement, suite à l’avis du médecin du travail du 5 juin 2012 vous déclarant inapte à votre emploi et à l’impossibilité dans laquelle nous sommes de vous reclasser pour les motifs qui vous ont été notifiés ' ».
L’appelante, qui a été déclarée « apte » avec certaines réserves par le médecin du travail, ne conteste pas le bien fondé de son licenciement pour « inaptitude ».
Sur les demandes de Mme X Z
Au vu des écritures soutenues à l’audience par Mme X Z, la cour comprend que sa demande de rappel de salaires est fondée sur les dispositions de l’article L.1226-4 du code du travail qui impose à l’employeur de reprendre le paiement de la rémunération une fois expiré le délai d’un mois suite à la seconde visite médicale de reprise, ce qui représente, selon elle, un arriéré s’élevant à la somme de 889,11 € (+ 88,91 €) sur la période du 5 juillet (visite de reprise du 5 juin + un mois) au 5 août 2012.
L’article L.1226-4 prévoit que si à l’issue du délai d’un mois partant de la visite médicale de reprise, « le salarié déclaré inapte » est ni reclassé ni licencié, l’employeur doit lui verser le salaire correspondant à l’emploi que celui-ci occupait avant la suspension de l’exécution du contrat de travail.
En l’absence d’exercice du recours prévu à l’article L.4624-1, dernier alinéa, du code du travail, l’avis du médecin du travail sur l’aptitude du salarié à occuper un poste de travail, même avec certaines réserves, s’impose aux parties sans qu’il soit permis au juge de substituer son appréciation à celle de ce praticien, le texte précité permettant précisément tant à l’employeur qu’au salarié de régler les difficultés ou désaccords sur la portée de cet avis médical d’aptitude.
L’avis d’aptitude avec réserves (« éviter : -1) les tâches de sorties et rentrées des poubelles -2) le port de charges -3) les déplacements fréquents et prolongés supérieurs à une ½ heure ») du 5 juin 2012 ne pouvant s’analyser en un constat médical d’inaptitude pour les raisons venant d’être rappelées, c’est à tort que l’appelante invoque les dispositions issues de l’article L.1226-4.
Elle ne pourra en conséquence qu’être déboutée de sa demande de ce chef.
*
Mme X Z fonde sa demande indemnitaire pour « man’uvres frauduleuses » sur le fait que l’intimée « qui n’a jamais voulu (la) remettre sur un poste adapté à son état de santé, a tenté de lui faire signer une rupture conventionnelle (et) n’a pas appliqué la règle de maintien du salaire », ce que la SARL Michalowski conteste.
Comme le rappelle et en justifie la SARL Michalowski pour s’opposer à cette réclamation, Mme X, qui sera en arrêts de travail à compter du 20 mars 2012 – cinq jours après le transfert de son contrat de travail – sans plus ensuite revenir dans l’entreprise, s’est vu proposer plusieurs offres de « reclassement » les 31 mai, 28 juin et 31 août 2012, propositions qu’elle a toutes déclinées, comme elle a refusé l’offre de rupture conventionnelle lui ayant été faite le 30 juillet 2012 par l’employeur afin de trouver une solution à ce conflit.
Convient-il en outre de relever que la dernière proposition de « reclassement » était assortie d’un descriptif détaillé figurant dans une correspondance adressée le 6 septembre 2012 à l’appelante qui n’a pas jugé utile de se présenter aux deux visites organisées à cette fin par l’employeur auprès de la médecine du travail les 11 et 24 septembre suivant.
Il n’apparaît donc pas que l’intimée ait pu être à l’origine de « man’uvres frauduleuses » dont serait en droit de se plaindre Mme X Z qui ne caractérise par ailleurs aucune perte de rémunération durant sa période d’arrêts de travail.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il l’a déboutée de sa demande à ce titre (5'000 €).
*
Ayant été licenciée par une lettre du 18 octobre 2012, il est un fait que Mme X Z n’a reçu de l’intimée une attestation Pôle Emploi conforme que le 4 mars 2013, après un courrier de rappel de cet organisme du 19 décembre 2012 et une procédure de référé ayant abouti au prononcé d’une ordonnance le 11 mars 2013.
Si l’appelante a subi un préjudice lié à la délivrance tardive par la SARL Michalowski d’une attestation Pôle Emploi conforme aux exigences normalement attendues, convient-il de ramener ses prétentions indemnitaires à de plus justes proportions.
Infirmant la décision critiquée, l’intimée sera ainsi condamnée à payer de ce chef à Mme X Z la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt.
Sur la demande du syndicat CNT
Dès lors que le syndicat CNT, partie intervenante volontaire, ne justifie en l’espèce d’aucun préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’il représente au sens des dispositions issues de l’article L.2132-3, dernier alinéa, du code du travail, la décision querellée sera confirmée en ce qu’elle a rejeté sa réclamation indemnitaire à ce titre (5'000 €).
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La SARL Michalowski sera condamnée en équité à payer à l’appelante la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ses dispositions au titre de l’attestation Pôle Emploi';
Statuant à nouveau sur ce chef de demande,
CONDAMNE la SARL Michalowski à payer à Mme X Z la somme indemnitaire de 500 € pour délivrance tardive d’une attestation Pôle Emploi, avec intérêts au taux légal partant du présent arrêt';
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme X Z de sa demande de rappel de salaires ;
CONDAMNE la SARL Michalowski à payer à Mme X Z la somme de 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNE la SARL Michalowski aux entiers dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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